Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 déc. 2021, n° 19/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00462 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 15 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 876
N° RG 19/00462
N° Portalis DBV5-V-B7C-FVDB
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
N° SIRET : 995 750 288
[…]
[…]
Représentée par Me François BRETONNIERE, avocat au barreau de LIMOGES de la SELAS FIDAL, substitué par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Y-Z A, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.S. Dagard a pour activité la fabrication d’éléments aérauliques et frigorifiques industriels de type chambres froides et salles dites 'propres'.
Dans le cadre d’un contrôle de chantier réalisé le 23 octobre 2014, la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement des services de l’inspection du travail du Lot a relevé une situation de fausse sous-traitance ayant donné lieu à établissement, le 3 avril 2015, d’un procès-verbal pour prêt illicite de main d’oeuvre à but lucratif et travail dissimulé dont le résumé synthétique est ainsi rédigé :
Lors d’un contrôle sur le chantier de l’extension d’un bâtiment de l’entreprise Aérofonctions à Cambes, nous constatons la présence de trois personnes d’une entreprise sous-traitante qui semble ne pas disposer d’autonomie dans la réalisation de la prestation de pose de la chambre froide.
Après plusieurs vérifications, nous découvrons que cette entreprise est un sous-traitant de premier rang et que les relations entre ce sous-traitant et l’entreprise donneur d’ordres révèlent une situation de fausse sous-traitance'.
Le 7 septembre 2015, l’URSSAF du Limousin adressait à la S.A.S. Dagard un courrier l’informant de la mise en oeuvre, suite au contrôle du 3 avril 2015, d’une procédure de redressement pour un montant principal de 120 311 € et sollicitant ses observations.
Par courrier du 23 octobre 2015, l’URSSAF du Limousin avisait la S.A.S. Dagard du maintien du redressement.
Le 4 décembre 2015, l’URSSAF du Limousin notifiait à la S.A.S. Dagard une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 133 220 € dont 120 311 € en principal, 1 600 € au titre des majorations de redressement et 11 309 € au titre des majorations.
Le 22 décembre 2015, la S.A.S. Dagard a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF du Limousin d’une contestation de cette mise en demeure.
Par LRAR du 23 février 2016, la S.A.S. Dagard a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 24 février 2016, la commission de recours amiable de l’URSSAF du Limousin a confirmé le redressement litigieux et validé la mise en demeure pour la somme de 133 220 €.
Par LRAR du 15 mars 2016, la S.A.S. Dagard a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne d’un recours contre cette décision, notifiée le 1er mars 2016.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne a :
— ordonné la jonction des procédures 21600089 et 21600130 et dit qu’elles seront suivies sous le n° 21600089,
— infirmé le redressement de l’URSSAF du Limousin du 7 septembre 2015 portant sur une régularisation de cotisations en principal de 120 311 € et 11 309 € de majoration, outre 1 600 € de majoration pour travail dissimulé,
— ordonné le remboursement par l’URSSAF du Limousin des sommes versées à titre conservatoire par la S.A.S. Dagard à hauteur de 120 311€,
— débouté l’URSSAF du Limousin de ses demandes,
— débouté la S.A.S. Dagard de sa demande présentée au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— statué sans frais ni dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance, après analyse des éléments versés aux débats, que les constatations de l’Inspection du Travail sur lesquelles l’URSSAF du Limousin a fondé son redressement sont insuffisantes pour caractériser un prêt illicite de main d’oeuvre et, partant, l’existence d’un travail dissimulé à la charge de la S.A.S. Dagard qui aurait justifié de requalifier la relation contractuelle entre les salariés de l’EIRL X et la S.A.S. Dagard en contrat de travail.
L’URSSAF du Limousin a interjeté appel de cette décision par acte du 30 novembre 2018.
Le dossier a été transmis à la cour d’appel de Poitiers en application du décret 2018-772 du 4 septembre 2018 et l’affaire inscrite sous le n° 19-0462.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 12 mai 2021 a, à la demande des parties, été renvoyée à l’audience du 6 octobre 2021 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 16 novembre 2020 (URSSAF du Limousin) et 9 avril 2021 (S.A.S. Dagard).
L’URSSAF du Limousin demande à la cour, réformant la décision entreprise :
— de valider le redressement notifié pour son montant de 120 311 € en cotisations, objet de la mise en demeure du 4 décembre 2015,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du Limousin,
— de condamner la S.A.S. Dagard au paiement de la somme de 11 309 € au titre des majorations de retard restant dues, solde de la mise en demeure,
— de condamner la S.A.S. Dagard au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Elle soutient en substance :
1 – sur la caractérisation du prêt de main d’oeuvre illicite et du recours au travail dissimulé :
— que s’il n’existe pas de définition légale textuelle de la sous-traitance, plusieurs critères doivent cependant être réunis pour la distinguer d’une opération exclusive de prêt de main d’oeuvre à but lucratif :
> un contrat commercial ayant pour objet l’exécution d’une tâche spécifique et nettement définie avec obligation de résultat, que le donneur d’ordre ne peut accomplir lui-même avec son personnel pour des raisons de technicité accrue non maîtrisée, ce qui implique un apport technique en savoir-faire et matériel par le sous-traitant,
> une rémunération forfaitaire de départ, en fonction de l’importance objective des travaux à réaliser, sans tenir compte du nombre de salariés et du nombre d’heures qui seront effectuées et librement négociée avec le donneur d’ordres,
> un lien de subordination exclusif entre les salariés de la société sous-traitante et celle-ci, sans intégration de fait chez le donneur d’ordre, ce qui implique que le sous-traitant exerce en toute indépendance son activité professionnelle,
> la fourniture du matériel nécessaire à l’exécution des travaux par le sous-traitant à ses salariés,
— que le prêt de main d’oeuvre à but lucratif est considéré illicite dès lors que le seul objet du contrat conclu entre deux entreprises est le prêt de personnel, ce qui le distingue du contrat d’entreprise qui est un contrat avec une tâche objectivement définie où le prêt de main d’oeuvre n’est qu’un moyen permettant la réalisation de cette tâche,
— qu’il doit être recherché si la fourniture de personnel est nécessaire à la réalisation des travaux ou à la prestation de services demandée ou si le contrat a pour seule finalité un prêt de main d’oeuvre, en examinant selon quelles modalités les travaux sont réalisés, à travers plusieurs indices tels que notamment le contenu et l’objet réel du contrat, la spécificité ou le savoir-faire de l’entreprise prestataire, le mode de rémunération, la fourniture de moyens et de matériel pour exécuter les travaux, l’existence éventuelle d’un lien de subordination du personnel du prestataire à l’égard du donneur d’ordre…
— qu’une opération de prêt de main d’oeuvre peut être qualifiée d’illicite lorsque le savoir-faire du personnel mis à disposition par l’entreprise prestataire n’est pas distinct de celui de l’entreprise utilisatrice, que la prestation convenue ne correspond pas à une tâche spécifique relevant d’une compétence particulière du sous-traitant et que l’entreprise utilisatrice fournit elle-même au personnel 'prêté’ le matériel utile pour exécuter les travaux,
— qu’en l’espèce :
la S.A.S. Dagard produit, transporte par un affréteur et supervise l’installation des salles blanches qui est effectuée en majeure partie par la sous-traitance,
> qu’il résulte des investigations menées en suite du contrôle du 23 octobre 2014 que la société Dagard fournit les chantiers en matériaux et que l’EIRL X se borne à fournir la main d’oeuvre et le petit outillage dont la mise en oeuvre ne nécessite aucune compétence technique,
> que les matériaux sont livrés par la société Dagard qui fournit les chantiers et fixe le prix de pose, que l’entreprise X ne réalise pas de devis et délivre uniquement des bons de commandes,
> que les ouvriers de l’entreprise ne disposent d’aucun savoir-faire spécifique mettant en oeuvre une technicité particulière et ne procèdent qu’à la pose de panneaux, portes et accessoires de finition fournis par le donneur d’ordre, seul à maîtriser les normes en matière d’isolation thermique des bâtiments,
> que l’entreprise X se cantonne à recopier le plan particulier de sécurité et de protection de la santé transmis par le donneur d’ordre,
> qu’elle n’a pas de clientèle propre et a pour seul donneur d’ordre la société Dagard et que les prestations invoquées par celle-ci au cours des investigations pour le compte de la société Périgord Froid ne concernent qu’un autre client de la société Dagard,
> que la société Dagard gère les chantiers par l’intermédiaire de 'pilotes’ qui encadrent directement le personnel de l’entreprise X et lui donnent des consignes, exerçant un pouvoir de direction, contrôle et sanction et qu’outre le chantier objet du contrôle, les ouvriers de l’entreprise X ont déclaré intervenir sur d’autres chantiers pour aider la société Dagard à terminer des prestations, si besoin,
> qu’ainsi, l’intervention du sous-traitant retenu n’avait d’autre vocation que de procurer de la main d’oeuvre nécessaire à l’installation et la pose des salles propres pour lesquelles la société Dagard avait obtenu les marchés, sans aucune tâche spécifique impliquant un savoir-faire technique particulier, ce qui caractérise une externalisation du recrutement de poseurs pour s’assurer une flexibilité complète,
> que le prix forfaitaire de pose, imposé par la société Dagard, lui procure une économie sur le poste des dépenses liées à l’emploi du personnel en reportant sur le 'sous-traitant’ la responsabilité de l’embauche et de la gestion du personnel et du règlement des charges sociales,
> qu’en l’absence d’une décision de relaxe, le faisceau d’indices relevé par l’inspection du travail est suffisant pour retenir un transfert du lien de subordination et une requalification de la relation contractuelle en situation de salariat à l’égard de la société Dagard, au regard des dispositions de l’article L311-2 du code de la sécurité sociale,
2 – sur le redressement des cotisations sociales éludées, au visa des articles L243-7-5 et R133-8 du code de la sécurité sociale :
— s’agissant des cotisations sociales éludées (articles L242-1 et L311-2 du code de la sécurité sociale) :
> que ces textes instituent une assiette sociale par défaut, déterminée par fiction de la loi sur la base d’une rémunération forfaitaire égale à six fois le SMIC, sauf à l’employeur à apporter les éléments permettant le chiffrage réel des cotisations (durée réelle d’emploi et montant exact des rémunérations), la seule preuve d’une durée de travail dissimulé inférieure à 6 mois étant à cet égard insuffisante et la preuve de l’intention frauduleuse n’étant pas requise,
> qu’il a été procédé à une évaluation forfaitaire s’agissant du gérant de l’EIRL X et à une évaluation au réel pour les deux salariés, générant un redressement d’un montant de 6 401 € auquel doit s’ajouter la majoration spécifique de 25 % prévue par l’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale (1 600 €),
— s’agissant de l’annulation de la réduction générale de cotisations 'Fillon’ déduite par la société Dagard au cours de la période dissimulée (article L133-4-2 du code de la sécurité sociale) :
> qu’en cas de procès-verbal constatant un recours au travail dissimulé, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales déduites par l’employeur au cours de la période pendant laquelle le recours au travail dissimulé a été constaté,
> qu’en l’espèce, la période à prendre en compte s’est étendue du 15 octobre au 14 novembre 2014, durée des travaux telle que prévue au contrat de sous-traitance, en l’absence d’éléments suffisamment probants établissant que les travaux ont été achevés dès fin octobre 2014.
La S.A.S. Dagard, formant appel incident, demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures, infirmé le redressement de l’URSSAF du Limousin du 7 septembre 2015 portant sur une régularisation de cotisations en principal de 120 311 € et 11 309 € de majoration, outre 1 600 € de majoration pour travail dissimulé et ordonné le remboursement par l’URSSAF du Limousin des sommes versées à titre conservatoire par la S.A.S. Dagard à hauteur de 120 311€,
— l’infirmant pour le surplus, de condamner l’URSSAF du Limousin à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Elle soutient, pour l’essentiel :
— que sont en l’espèce caractérisés les critères permettant de qualifier ses relations contractuelles avec l’EIRL X de sous-traitance de pose, consistant à exécuter des travaux de pose pour lesquels le donneur d’ordre ne dispose pas de compétences permettant leur réalisation, exclusive de la qualification de prêt illicite de main d’oeuvre :
> contenu et objet réel du contrat consistant en une intervention spécifique (installation de chambres f r o i d e s e t n o t a m m e n t p o s e d e p a n n e a u x r e q u é r a n t u n e c o m p é t e n c e technique particulière dont dispose l’EIRL X dont le code APE correspond aux travaux d’isolation et qui a, depuis sa création, travaillé avec d’autres sociétés qu’elle-même et qui respecte l’ensemble de ses obligations fiscales, sociales et assurancielles,
> existence d’un savoir-faire spécifique du sous-traitant en termes de pose alors qu’elle ne dispose elle-même, parmi ses effectifs, ni de monteurs ni de compétences de pose, distinctes de celles nécessaires à la conception et la fabrication des installations et détaillées dans le DTU 45/1 versé aux débats, de sorte qu’il est établi que les tâches réalisées par l’EIRL X sont bien spécialisées et sans rapport avec son activité principale,
> rémunération forfaitaire et non sur la base d’un taux horaire, l’EIRL X supportant par ailleurs les risques économiques liés à son activité et aux charges y afférentes,
> absence de fourniture de moyens et de matériel par le donneur d’ordre, les salariés de l’EIRL X travaillant avec leurs propres outils, cette société possédant un véhicule et un échafaudage,
> absence de lien de subordination juridique des salariés de l’EIRL X, non encadrés sur les chantiers, les conducteurs de travaux Dagard ne donnant aucune instruction sur la pose et
l’organisation du travail, les salariés travaillant sous l’autorité du gérant de l’EIRL X et les 'pilotes de chantier’ assurant seulement, à l’occasion de visites de chantier, une fonction de coordination et de contrôle que tout donneur d’ordre, responsable envers le maître d’ouvrage, doit exercer sur son sous-traitant,
> indépendance économique du sous-traitant : la circonstance que pour des questions de facilité d’organisation de son activité, l’EIRL X avait fait le choix, à la période du contrôle, d’abandonner ses autres clients pour répondre à sa demande de prestation est insuffisante à caractériser une situation de dépendance économique, alors même que compte-tenu de sa taille, l’EIRL X ne pouvait honorer qu’un seul chantier à la fois,
— subsidiairement, sur l’assiette de calcul du redressement :
> que celle-ci ne peut être fondée sur la période mentionnée dans la convention de sous-traitance d’une durée prévisionnelle supérieure à la réalité afin de laisser une certaine souplesse au sous-traitant dans la réalisation des travaux et d’éviter de refaire un PPSPS avec des dates modifiées au gré des aléas climatiques et autres susceptibles d’affecter tout chantier,
> que l’intervention de l’EIRL X a duré 4 jours entre le 22 et le 28 octobre 2014 ainsi qu’en atteste un compte-rendu de chantier du 4 novembre 2014.
MOTIFS
L’article L133-4-2 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable issue de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014 dispose que :
— le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des articles L8221-1 et L8221-2 du code du travail.
— lorsque l’infraction définie aux articles L8221-3 et L8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L8271-7 à L8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la
limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L3232-3 du même code.
— lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisation ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
L’URSSAF du Limousin soutient que, sous couvert d’un contrat de sous-traitance de prestation de service, la société Dagard et l’EIRL X ont en réalité convenu d’un prêt de main d’oeuvre illicite.
Aux termes du P.V. du 3 avril 2015, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, en application de l’article L8271-8 du code du travail, l’inspectrice du travail, a constaté :
— lors du contrôle sur site du 23 octobre 2014 : la présence de trois ouvriers procédant à des travaux
de pose de chambre froide qui précisent que leur entreprise X intervient pour le compte de l’entreprise Dagard, que les ouvriers disposent d’un échafaudage roulant neuf appartenant à l’entreprise X et de leur petit outillage et expliquent qu’ils amènent la main d’oeuvre et le petit outillage et que l’entreprise Dagard amène les matériaux, qu’ils sont des anciens salariés d’un sous-traitant de Dagard, que le gérant, M. X, porte un casque de sécurité étiqueté 'Dagard', que selon leurs dires, Dagard dispose du lot chambre froide pour le chantier, qu’elle fabrique les chambres froides, qu’elle emploie des pilotes de chantier qui viennent à chaque réunion de chantier et qu’elle travaille avec beaucoup d’entreprises sous-traitantes, que l’entreprise X intervient sur le secteur du grand Sud-Ouest pour Dagard qui travaille avec une quarantaine de sous-traitants dans toute la France,
— postérieurement au contrôle sur site :
> que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par l’entreprise X est identique en tous points (hormis le cachet de l’entreprise) à celui de Dagard,
> que les ouvriers d’X ne disposent pas d’un savoir-faire spécifique
>que ne pourrait apporter l’entreprise Dagard, mandataire du lot isolation pour la fourniture et pose de panneaux, portes et accessoires de finitions puisque l’entreprise X doit exécuter également des travaux de pose de panneaux, portes et accessoires de finition,
> que les responsables de Dagard exposent qu’elle n’emploie aucun monteur et travaille avec une cinquantaine de sous-traitants en France, son choix étant d’être au plus près des chantiers et d’avoir des sous-traitants disséminés dans toute la France, qu’X travaillerait aussi pour l’entreprise Périgord Froid qui est client de Dagard, qu’ils travaillent avec des sous-traitants compte-tenu de la spécificité des interventions telles que l’étanchéité, l’installation des portes, les raccords au sol, la pose des panneaux, le réglage et le montage des portes, ce qui correspond à l’ensemble de la prestation de montage, que le prix de la prestation sous-traitée est forfaitaire, au montage, le sous-traitant rédige un devis et fait une offre, calculant un temps et le transformant en taux horaire auquel il rajoute les frais et donne un prix global au donneur d’ordre (ce qui ne correspond pas à ma réalité selon les documents transmis et les propos de l’entreprise X), que Dagard dispose de 'chargés d’affaires/réalisation qui font les liaisons en matière d’approvisionnement en matériel et la coordination avec les autres corps d’état, préparant le terrain (prenant les dimensions sur le chantier) et pouvant se rendre sur les chantiers pendant l’exécution de
la prestation, que les sous-traitants louent leurs propres engins, et ont leur propre outillage, que la sous-traitance apporte deux intérêts : une souplesse de gestion, et une localisation,
> que l’entreprise X, en la personne de l’épouse du gérant, sans aucune fonction dans l’entreprise, a contacté les services par téléphone, indiquant ne pas comprendre ce qui est demandé dans les courriers, indiquant que si à sa création, l’entreprise travaillait pour deux autres donneurs d’ordre, elle ne travaille plus qu’avec Dagard car ils proposent des chantiers qui se suivent dans le temps et qu’elle ne peut pas être partout, que c’est Dagard qui gère les chantiers, et qui fixe les prix, au minimum 32 € de l’heure, qu’X ne réalise pas de devis mais seulement, et pas toujours, des bons de commande, que parfois ils sont facturés au taux horaire car ils travaillent par heure, pour dépanner ou finir, Dagard ayant besoin de choses supplémentaires,
> que les documents produits par Dagard confirment ce mode de fonctionnement : la fiche de calcul émane du donneur d’ordre alors que c’est le sous-traitant qui devrait fixer son prix, que le devis est intitulé 'fiche de calcul installateur', faisant référence à de la main d’oeuvre au lieu d’une prestation, que le numéro de projet révèle qu’il s’agit d’une véritable organisation pour tout ce qui relève du montage, que le montant fixé par le donneur d’ordre dans cette feuille est identique à celui indiqué dans le contrat de sous-traitance, révélant que le sous-traitant ne détermine pas le montant de sa
prestation.
Le contrat de sous-traitance est exclusif de tout prêt de main d’oeuvre illicite dès lors qu’il n’emporte pas transfert du lien de subordination des salariés du sous-traitant au profit de l’entrepreneur principal, ce transfert ne pouvant se déduire de la seule dépendance économique du sous-traitant envers son donneur d’ordre.
Si cette dépendance est en l’espèce caractérisée au constat de l’exclusivité, à la période contemporaine du contrôle, de l’activité de l’EIRL X au profit de la S.A.S. Dagard, allant jusqu’à l’exécution de missions très ponctuelles 'pour dépanner ou finir', de la fixation unilatérale du prix du marché par le donneur d’ordre (absence de devis établi par le sous-traitant, prix fixé sur la base d’une 'feuille de calcul installateurs’ établie par la société Dagard, déterminant des prix unitaires au mètre linéaire, au mètre carré ou en fonction de la nature et de la complexité de l’élément à installer, sans qu’il puisse cependant en être déduit l’existence d’une rémunération en fonction du nombre d’heures effectivement ou prévisiblement exécutées), il n’en demeure pas moins :
> que l’EIRL X a, depuis sa création en 2013, travaillé pour le compte d’autres donneurs d’ordre que la S.A.S. Dagard,
> que l’EIRL X disposait d’une autonomie fonctionnelle, organisationnelle et technique en ce qu’elle utilisait son propre matériel (véhicule de transport, échafaudage, outillage) pour l’exécution d’une activité (montage de chambres froides) pour laquelle elle était régulièrement déclarée et assurée (la police d’assurance visant l’activité professionnelle suivante: montage de chambres froides (l’entreprise doit systématiquement disposer d’un plan de montage pour chaque chantier), entreprise qui réalise la pose de panneaux isotherme, assurant l’isolation frigorifique des locaux et bâtiments de toute capacité et fonctionnant à toutes températures, est comprise la mise en oeuvre des isolants, de leurs revêtements, des menuiseries isothermiques et des aménagements intérieurs, de l’isolation des circuits, tuyauteries et appareils, sont exclus tous les appareils producteurs de froid),
> que cette activité nécessite des compétences et un savoir-faire techniques, détaillés en page 20 des conclusions de l’intimée et dans le DTU 45-1 applicable, technicité dont la S.A.S. Dagard affirme, sans être efficacement contredite, qu’inscrite elle-même sous le code APE
2825Z (fabrication d’équipements aéroliques et frigorifiques industriels) elle ne disposait pas en interne, pour être dépourvue de service de pose,
> qu’à cet égard, les premiers juges ont exactement considéré que l’identité des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établi par l’entreprise X et la S.A.S. Dagard est inopérante, dans la mesure où la prestation confiée au sous-traitant doit être exécutée en coordination avec le donneur d’ordre et que les salariés de l’entreprise sous-traitante sont tenus de respecter les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité prévues par le règlement intérieur de l’entreprise maître d’ouvrage,
> qu’aucun élément objectif du dossier ne caractérise l’existence d’un lien de subordination du personnel de l’EIRL X envers la S.A.S. Dagard, étant considéré que lors du contrôle n’était présent sur le chantier aucun responsable de la société Dagard supervisant le travail de l’entreprise sous-traitante, que la participation des représentants de la société Dagard aux réunions hebdomadaires de chantier relève des prérogatives courantes d’une entreprise principale, responsable envers le maître d’ouvrage des agissements de son sous-traitant, n’impliquant pas nécessairement une fonction de direction et d’encadrement des salariés dans l’exécution de leur tâche, assurée en l’espèce, le jour du contrôle, par le gérant de l’EIRL X.
Les premiers juges seront ainsi confirmés en ce qu’ils ont considéré que les constatations de l’Inspection du Travail sur lesquelles l’URSSAF a fondé son redressement sont insuffisantes à
caractériser un prêt illicite de main d’oeuvre et l’existence d’un travail dissimulé justifiant la reconnaissance d’une relation contractuelle de travail entre le personnel (gérant et salariés) de l’EIRL X et la S.A.S. Dagard et en ce qu’ils ont annulé le redressement litigieux, ordonné la restitution des sommes versées à titre conservatoire par la S.A.S. Dagard et débouté l’URSSAF du Limousin de ses demandes.
L’équité commande d’allouer à la S.A.S. Dagard, en application de l’article 700 du CP.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de ce texte au titre des frais exposés en première instance.
L’URSSAF du Limousin sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne en date du 15 novembre 2018,
Déclare l’appel de l’URSSAF du Limousin recevable,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne l’URSSAF du Limousin à payer à la S.A.S. Dagard, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
Condamne l’URSSAF du Limousin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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