Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 13 janv. 2021, n° 19/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 29 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/01857 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYHH
A EPOUSE X
C/
A
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01857 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYHH
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 avril 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
Madame G V A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me M CHARLES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Y A
né le […] à TAIZE
[…]
Ligaine
[…]
ayant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me G. Le TAILLANTER, avocat plaidant au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur H W A
né le […] à
Mairie
[…]
Défaillant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29/04/2019 le tribunal de grande instance de Niort a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de la communauté ayant existé entre D A et E F,
— désigné M° Roy en qualité de notaire et le juge commis,
— dit que Y A a droit à une créance de salaire différé sur la succession d’D A et
E F pour une période de 18 mois à compter de son 18° anniversaire,
— renvoyé les parties devant le notaire aux fins de calcul du montant de la créance selon les modalités de l’article L 312-13 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime.
Par déclaration du 27/05/2019 dont la régularité n’est pas contestée, Mme G A relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation partielle de ce jugement et demande à la cour de :
— désigner tout notaire qu’il plaira à l’exception de M° Roy,
— dire que M. Y A ne peut prétendre à aucun salaire différé.
Elle réclame encore la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. Y A sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
La déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées à M. H A le 12/08/2019 à l’étude de l’huissier. Il n’a pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 2/08/2019 ;
Vu les dernières conclusions de M. Y A en date du 25/10/2019 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7/04/2020.
SUR QUOI
D A et E F se sont mariés sans contrat le 19/04/2018.
De leur union sont nés deux enfants : Y et Z.
Z A est décédé le […]. Il a laissé pour lui succéder sa fille G A et son fils H A.
D A est décédé le […], E F est décédée le […].
Par actes des 3 et 15 mars 2017 M. Y A a fait assigner Mme G A et H A aux fins précitées.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE
Mme G A s’oppose à la désignation de M° Roy en faisant valoir sa partialité.
Il est constant que M° Roy a été choisie par les trois héritiers pour procéder au règlement des successions et de la communauté de M. et Mme A .
M. Y A a fait une demande de salaire différé qui a été reprise par le notaire, ce qui est son devoir, le notaire n’ayant pas à apprécier le bien fondé des demandes des parties, même si son rôle est de les conseiller. Il résulte des pièces versées au débat par Mme G A que contrairement à ce qu’elle soutient elle a pu échanger avec l’étude, qui lui a répondu et lui a fait part des propositions de M. Y A . La cour ne relève aucune partialité dans les échanges et il
serait dommageable pour les opérations ouvertes depuis maintenant quatre ans de changer de notaire alors que le seul point de conflit entre les parties réside dans la créance de salaire différée, que ce point va être tranché par le présent arrêt et que le notaire ne fera qu’appliquer la décision , le surplus des dispositions du projet d’acte liquidatif ne faisant pas l’objet de contestations.
C’est donc à bon droit que le premier juge a désigné M° Roy en qualité de notaire commis.
[…]
Pour pouvoir prétendre à une créance de salaire différé il faut, aux termes de l’article L 321-13 du code rural :
— être descendant de l’exploitant
— être âgé de plus de 18 ans
— avoir directement et effectivement participé à l’exploitation
— ne pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes.
En revanche il n’est pas exigé une participation permanente ou exclusive, mais régulière.
D A , dernier décédé avait la qualité d’exploitant agricole ainsi qu’il résulte de l’attestation de la MSA indiquant qu’il été inscrit auprès de la MSA du Poitou en qualité de chef d’exploitation à compter du 1/04/1948 et jusqu’à sa date de prise de retraite le 1/10/1987. Mme G A fait valoir que E F n’était pas agricultrice, cet argument est inopérant et la cour ne recherchera pas si celle-ci l’était ou pas puisqu’en tout état de cause selon l’article L 321-17 du code rural, le bénéficiaire d’un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession, si ses parents étaient co-exploitants, il est réputé titulaire d’un seul contrat de travail et peut exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions.
En cause d’appel M. Y A ne précise pas la période pour laquelle il réclame sa créance de salaire différé ni dans son dispositif, ni dans ses conclusions. Concluant à la confirmation de la décision déféré la cour en tire la conséquence qu’il réclame une créance pour la période allant de son 18° anniversaire à 18 mois plus tard, puisque c’est ce qui a été jugé.
M. Y A a eu 18 ans le 14/03/1972 il demande une créance de salaire différé jusqu’au 30/09/1973.
Il avait plus de 18 ans pour la période considérée, il est le fils de l’exploitant de la propriété dont s’agit. Il lui reste donc à apporter la démonstration qu’il remplit les deux dernières conditions.
* la participation à l’exploitation
Pour justifier de sa participation à l’exploitation M. Y A verse divers éléments.
— l’attestation de la MSA justifiant de son inscription du 1/01/1971 au 30/09/1973 en qualité d’aide familial mineur ( sans versement de cotisations vieillesses) chez son père D A ,
— l’attestation de M. I J , cultivateur à Taize qui indique que ' M. Y A a travaillé depuis l’âge de 16 ans jusque temps qu’il parte au service militaire, chez ses parents'.
— l’attestation de M. K L, et M L retraités agricoles à Taizé, ' M. Y A a travaillé depuis l’âge de 14 ans jusqu’au service militaire en temps qu’aide familial chez ses parents'
— l’attestation de M. M N, retraité agricole à Taizé ' M. Y A a travaillé depuis l’âge de 14 ans jusqu’au service militaire en temps qu’aide familial chez ses parents'
— l’attestation de Mme O P-cotillon, retraitée agricole à Taizé, ' M. Y A a travaillé depuis l’âge de 14 ans jusqu’au service militaire en temps qu’aide familial chez ses parents'
— l’attestation de M. Q R, agriculteur à Taizé ' M. Y A a travaillé depuis l’âge de 14 ans jusqu’au service militaire en temps qu’aide familial chez ses parents'
Dans des attestations complémentaires les témoins attestent d’un travail à temps plein, M. B précisant qu’il pouvait certifier qu’il travaillait à temps plein sur la ferme de ses parents ' car on avait du matériel en commun'
Mme G A estime que ces témoignages ne sont pas recevables car tous les témoins sont dans la même situation que M. Y A et donc peuvent aussi avoir besoin de son témoignage.
La cour relève qu’il ne peut cependant pas y avoir un complot de tous les agriculteurs ou retraités agriculteurs de Taizé contre elle. De surcroît, rien ne permet d’étayer sa thèse alors que la plupart des témoins sont âgés et rien ne permet d’établir qu’ils sont susceptibles d’être en conflit avec des collatéraux sur la succession de leurs propres parents pour la plupart nécessairement décédés au vu de l’âge des testateurs.
Nous sommes dans une commune agricole dans les années 1970. Tous les agriculteurs qui témoignent étaient en effet dans la même situation que les parents de M. Y A qui ont eux-même travaillés pour leurs parents et dont les fils, étant de la même classe d’âge que M. Y A ont travaillé, comme beaucoup de jeunes agriculteurs de cette époque, en qualité d’aide familial pour leurs parents en attendant le service militaire. C’était ainsi, et la cour ne doute pas un instant, comme il est indiqué dans les témoignages que les jeunes travaillaient à temps plein, comme l’exigeaient les travaux de la ferme. Qui d’autre pourrait témoigner ' Qui fréquentaient au quotidien de jeunes garçons d’un village agricole si ce n’est leurs voisins, les enfants de leurs voisins, leurs camarades de classe. La contestation de Mme G A n’est pas sérieuse et c’est à bon droit que le premier juge l’a rejetée.
*L’absence de participation aux bénéfices et aux pertes
Cette preuve négative est en effet difficile à rapporter. M. Y A verse à cet égard les témoignages des fils des premiers témoins : S J, , T U qui indiquent qu’il a travaillé sans salaire, comme c’était l’habitude à cette époque. Et en effet, à cette époque, ainsi qu’il est rapporté dans de nombreux essais historique, les parents ne salariaient pas souvent leurs fils mineurs ou jeunes majeurs en attente du départ au service militaire, qui avaient le gîte et le couvert à la ferme et en contrepartie travaillaient à temps plein, sans salaire, sans cotiser pour leurs droits à la retraite.
M. Y A fait valoir qu’il ne peut rien produire d’autre puisque précisément il n’avait même pas de compte bancaire. Il ne peut donc pas prouver que ce compte n’était pas alimenté.
Certes la charge de la preuve n’incombe pas à Mme G A , mais il ne résulte pas des pièces versées au débat que M. Y A ait eu une quelconque fortune accumulée pendant les 18 mois litigieux lui ayant permis d’acheter des terres, une voiture ou un quelconque bien matériel. Aucun membre de la famille ne vient témoigner de ce que M. Y A n’aurait pas travaillé ainsi qu’il l’indique.
M. Y A fait la preuve qui lui incombe de ce qu’il a en effet travaillé à temps plein, sans
participation aux bénéficies et aux charges de l’exploitation pour la période considérée. La décision déférée sera confirmée.
Mme G A qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens Mme G A est condamné à payer à M. Y A la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré du chef de la désignation de M° Roy et du chef du salaire différé,
Y ajoutant,
Condamne Mme G A aux dépens.
Condamne Mme G A à payer à M. Y A la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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