Infirmation 7 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 7 avr. 2021, n° 18/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00141 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Saintes, 12 octobre 2017 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
Arrêt N° 21/15
Numéro de rôle : 18/00141
ARRÊT DU 7 AVRIL 2021 Numéro parquet: 17017000007
Icc le
Prononcé la Chambre des Correctionnels de la de12/04/121 a: POITIERS, sur appel d’un jugement rendu le 12 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de SAINTES.
-PG CA COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
EP CA(3) PRÉSIDENTE : Im
Madame D E N O P : Madame Z A
Madame B C ne GARRIGUES. La présidente et les P sus-désignées en ayant délibéré conformément à la Loi. Dossier MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Hervé DREVARD
GREFFIÈRE : Madame Sophie SAINT-SOLIEUX
L’arrêt a été lu à l’audience par Madame D E.
PARTIES EN CAUSE :
1)LE MINISTÈRE PUBLIC,
2) F G épouse X Née le […] à […]
Mariée
Cadre
[…]
Libre
Prévenue, intimée
Comparante, assistée de Maître O Eric, avocat au barreau de BORDEAUX
- Page 1 – Cour d’Appel de POITIERS – Chambre des Appels Correctionnels – Affaire n° 18/141 – G-X F
3) S.A.S VINEA
[…]
Partie civile, appelant
Représentée par Y L-M, président de la SAS etassistée de Maître GARRIGUES Fabien-L, avocat au barreau de LA ROCHELLE
DÉCISION DONT APPEL :
Le tribunal a:
- déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SAS VINEA ;
APPEL A ÉTÉ INTERJETÉ PAR :
- S.A.S VINEA, le 17 octobre 2017 sur la déclaration d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société VINEA;
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 10 février 2021:
Madame la Présidente D E a vérifié l’identité de la prévenue, a informé celle-ci de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, et a fait le rapport de l’affaire ;
Maître O a soulevé in limine litis des exceptions d’irrecevabilité et de prescription par voie de conclusions, visées à l’audience et jointes à la procédure;
- La cour a joint l’incident au fond ;
La prévenue a été interrogé ;
1
- Maître GARRIGUES a déposé des conclusions visées à l’audience et jointes à la procédure et les a développées oralement en faveur de S.A.S VINEA ;
- Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
- Maître O Eric a déposé des conclusions visées à l’audience, jointes à la procédure et a présenté les moyens de défense de la prévenue;
- La prévenue a eu la parole en dernier ;
- L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2021, ce dont les parties ont été avisées.
DÉCISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
Vu le jugement entrepris, dont le dispositif est rappelé ci-dessus,
- Page 2 – Cour d’Appel de POITIERS – Chambre des Appels Correctionnels – Affaire n° 18/141 – G-X F
Attendu que F G épouse X est prévenue de :
violation du secret de fabrication depuis courant mars 2013 et en tout cas depuis
●
temps non prescrit, à ST GERMAIN DE LUSIGNAN et en tout cas sur le territoire national, infraction prévue par l’article L.621-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’article L.1227-1 AL.1 du Code du travail et réprimée par l’article L.1227-1 du Code du travail
d’abus de confiance par détournement de la clientèle, du téléphone et de l’ordinateur remis par VINEA à des fins professionnelles, depuis courant mars 2013 et en tout cas depuis temps non prescrit infraction prévue par l’article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10, 131-26-2 du Code pénal.
Il résulte de la procédure les faits suivants :
La SAS VINEA exerce une activité de tonnellerie, d’achat de bois et de boisage œnologique. Elle fabrique et vend une gamme de produits alternatifs selon un procédé qui permet d’incorporer des bois au vin pour influer sur les qualités gustatives. Elle a mis au point une technique de tunnels de chauffe à infra rouge en céramique.
Dans les années 90, la société employait une vingtaine de salariés et parmi ceux-ci, F G X, embauchée en qualité « d’attachée commerciale » le 12 avril 1999.
Dans le cadre de ses activités, la société VINEA entretenait des relations commerciales avec le groupe I regroupant lui-même plusieurs sociétés exerçant dans les métiers du bois destinés à l’industrie des vins et des alcools. Parmi les sociétés du groupe I, la société de tonnellerie BERTHOMIEU commercialisait des produits cenologiques du bois avec un procédé différent qui consistait en des dominos torréfiés au feu de bois.
En 2012, la SAS VINEA et le groupe I se rapprochaient autour d’un projet OENOSYLVA visant à maîtriser la globalité de la chaîne de production de tonnellerie.
Les parties entraient en pourparlers et signaient un engagement de confidentialité le 8 novembre 2012. Cet accord prévoyait notamment que le groupe I s’engage à ne pas offrir d’emploi, ni directement, ni indirectement et ce pour une durée de deux ans à des employés de la société VINEA qui pourraient être identifiés à la faveur des informations obtenues dans le cadre des pourparlers.
Deux événements précipitaient l’échec des pourparlers. D’une part, en juillet 2013, le groupe I n’assurait pas la livraison de fûts à la SAS VINEA ce qui la mettait en difficulté vis-à-vis de son client espagnol dont elle ne pouvait honorer le contrat. La SAS VINEA se trouvait ensuite placée en procédure de sauvegarde.
D’autre part, l’attachée commerciale F G-X démissionnait le 10 juillet 2013. Elle quittait la SAS VINEA à l’issue de son préavis le 10 septembre 2013 et restituait ses équipements de travail. A cette occasion, l’employeur constatait des échanges de mails et de SMS avec le Groupe I. La SAS VINEA faisait dresser un constat d’huissier de ces communications.
Le 16 septembre 2013, Madame G X prenait ses nouvelles fonctions dans la société NIEVRE MERRAIN du Groupe I.
- Page 3 – Cour d’Appel de POITIERS – Chambre des Appels Correctionnels – Affaire n° 18/141 -G-X F
Le 25 novembre 2013, la SAS VINEA assignait Madame G-X et les sociétés du Groupe I devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE. Elle demandait la réparation du préjudice commercial et financier résultant du manque à gagner lié à l’embauche de Mme G-X, à la désorganisation de l’entreprise, au détournement de clientèle et de son savoir faire.
Le 31 octobre 2014, le tribunal de commerce de La Rochelle se déclarait incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Bordeaux s’agissant des demandes dirigées contre Madame G-X.
Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal de commerce de La Rochelle condamnait le GROUPE I à payer à la SAS VINEA les sommes suivantes avec exécution provisoire :
- 60.000 euros au titre du préjudice résultant de la non livraison de 1200 fûts;
- 661.056 euros au titre du manque à gagner généré par l’embauche de Mme G-X;
- 85.000 euros au titre du préjudice préjudice moral;
- 365.000 euros au titre du détournement de savoir-faire et de clientèle.
Le 29 juin 2016, les parties signaient un accord transactionnel qui mettait fin au litige moyennant le paiement par le Groupe I à la société VINEA d’une somme de 650.000 euros et l’abandon des créances déclarées à son passif.
Par acte du 23 août 2016, la SAS VINEA citait par ailleurs F G-X directement devant le tribunal correctionnel de SAINTES.
Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Saintes déclarait irrecevable la constitution de partie civile de la SAS VINEA au motif qu’elle ne pouvait être saisie des mêmes faits que les juridictions civiles.
A l’audience devant la cour :
La SAS VINEA, prise en la personne de son représentant légal L-M Y, a été entendue. Monsieur Y explique avoir mis au point une technique de chauffe des bois œnologiques par radiance céramique. Ce procédé n’a pas été breveté mais il offrait selon lui des avantages technologiques très concurrentiels, la SAS VINEA étant la seule à en connaître le secret.
Le Groupe I était intéressé par le savoir-faire de la SAS VINEA ce qui avait motivé les pourparlers. Madame G-X n’en était initialement pas informée.
Madame G-X était la première commerciale embauchée dans la société avec pour mission de développer la clientèle. Elle était en capacité de décrire le procédé de chauffe céramique par infra rouge et d’en présenter les avantages, mais Monsieur Y convient qu’elle n’était pas en capacité de le reproduire, ni de déterminer les temps de cuisson, n’étant pas technicienne.
Sans pouvoir confirmer que le groupe concurrent ait reproduit le procédé de chauffe céramique par infra rouge mis au point par la SAS VINEA, Monsieur Y déplore que le Groupe I ait pu développer de nouvelles gammes de produits fortement concurrentielles.
L’avocat de la partie civile soutient que l’action de la SAS VINEA est recevable, l’article 5 du code de procédure pénale ne lui étant pas opposable puisque l’action engagée devant le tribunal de commerce de La Rochelle n’a pas le même objet.
- Page 4 – Cour d’Appel de POITIERS – Chambre des Appels Correctionnels – Affaire n° 18/141-G-X F
Les délits de violation du secret de fabrique et d’abus de confiance étant des infractions dissimulées, la victime n’en a eu la révélation que le 10 septembre 2013, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription. La citation a été délivrée le 23 août 2016, dans le délai de trois ans.
Sur le fond, la SAS VINEA se prévaut d’un secret de fabrique au sens de l’article L621-1 du code de la propriété intellectuelle résidant dans la technique de chauffe céramique par infra rouge.
Elle reproche à Madame G-X d’avoir dévoilé des informations relatives à ce procédé, tel que cela ressort de ses mails du 2 juillet 2013 et du 8 août 2013 adressés à H I du GROUPE I et en faveur du programme concurrent OENOSYLVA.
Par ailleurs, la SAS VINEA reproche à son ancienne salariée de s’être livrée à un abus de confiance tel que réprimé par l’article 414-1 du code pénal en ce sens qu’elle a détourné le téléphone, l’ordinateur et les fichiers clients qui lui avaient été remis à charge pour elle d’en faire l’usage déterminé par son contrat de travail. La société soutient à cet égard que par différents courriels rédigés sous le sceau de la confidentialité, Madame G-X a sciemment détourné la clientèle et divulgué des informations à un concurrent direct de son employeur.
La SAS VINEA indique s’être alors trouvée en graves difficultés économiques. Elle entend que ses préjudices soient réparés et demande la condamnation de Madame G-X à lui payer la somme de 85.000 euros au titre du préjudice moral, 365.000 euros au titre du préjudice économique et 10.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’avocat général abandonne l’exception tirée de la prescription de l’action publique. Il ajoute que l’action de la SAS VINEA est recevable dès lors qu’aucune juridiction civile compétente n’a préalablement été saisie. Sur le fond, il s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
Madame G X a été interrogée. Embauchée en 1999, elle travaillait depuis son domicile ou en déplacement mais ne disposait pas d’un bureau dans la société.
Elle explique avoir été en charge de la vente des produits commercialisés par la SAS VINEA avec un portefeuille d’environ 350 clients constitué au cours de ses fonctions. A ce titre, elle présentait les produits et les techniques de la société VINEA aux clients et notamment le procédé de chauffe céramique par infrarouge.
Si elle connaissait l’état du marché et les caractéristiques technico-commerciales des différents produits, elle affirme qu’elle ne connaissait pas les recettes et n’avait pas accès aux documents techniques. En résumé, elle expose qu’elle savait ce qu’il était possible de faire avec les bois, mais elle n’était pas en capacité de dire comment le faire. Elle ignorait à cet égard comment assembler les bois et quels étaient les temps de chauffe.
Madame G-X ajoute qu’elle ignorait l’existence d’une convention de pourparlers. Elle n’en a été informée que le 16 septembre 2013 en prenant ses fonctions dans le Groupe I. Son nouvel employeur lui a confié la mission de travailler avec les techniciens pour mettre en place une nouvelle technique de chauffe. Elle ne conteste pas que ce procédé est concurrent de celui mis au point par la SAS VINEA.
Elle estime n’être qu’une salariée entre deux sociétés opposées dans un conflit.
- Page 5 – Cour d’Appel de POITIERS – Chambre des Appels Correctionnels – Affaire n° 18/141 – G-X F
L’avocat de la défense conclut à l’irrecevabilité de l’action de la SAS VINEA qui est par ailleurs éteinte par l’effet de la prescription. Subsidiairement au fond, il plaide pour la relaxe de la prévenue et au débouté de toutes les demandes d’indemnisation de la partie civile. Il rappelle que la SAS VINEA a déjà été indemnisée à hauteur de 872.000 euros par le Groupe I.
D’une part, la défense se fonde sur les dispositions des article 5 du code de procédure pénale, 86 et 96 du code de procédure civile pour objecter que la désignation du conseil de prud’hommes de Bordeaux s’imposait à la SAS VINEA. Elle estime qu’elle n’a plus d’intérêt à agir puisqu’elle a obtenu la réparation de son entier préjudice par le tribunal de commerce de La Rochelle.
D’autre part, la défense soutient que les délits de violation du secret de fabrique et d’abus de confiance, à les supposer établis, sont prescrits en application de l’article 8 du code de procédure pénale alors vigueur. Les mails reprochés à Madame G-X datent de juillet 2013 tandis que l’action publique a été mise en mouvement le 23 août 2016.
Subsidiairement, le conseil de la défense de Madame G X estime que la SAS VINEA ne justifie pas d’un secret de fabrique. Elle n’a pas inventé le procédé et communiquait en outre publiquement sur cette technique.
Enfin, Madame G-X n’a pu abuser de la confiance de son employeur dès lors qu’aucun fichier de clientèle ne lui a contractuellement été remis et que c’est au contraire elle qui a constitué sa clientèle. Les contacts pris avec ses clients, pour les informer de son départ, ne peuvent caractériser le dit détournement de clientèle.
L’usage ponctuel d’un téléphone et d’un ordinateur portable dans le cadre d’une recherche d’emploi ne saurait quant à lui constituer un détournement.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel formé par la SAS VINEA, partie civile ayant mis en mouvement l’action publique, est régulier et recevable.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS VINEA :
L’article 5 du code de procédure pénale dispose que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut ensuite la porter devant la juridiction répressive si l’action oppose les mêmes parties, ont le même objet et la même cause.
En l’espèce, la SAS VINEA a en premier lieu saisi le tribunal de commerce de la Rochelle qui s’est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Bordeaux.
Madame G-X soutient que la désignation de la juridiction compétente par le tribunal de commerce de La Rochelle liait la SAS VINEA en application de l’article 96 du code de procédure civile.
Mais d’une part, la SAS VINEA qui n’a tout d’abord pas saisi la juridiction civile compétente, n’a ensuite pas entendu poursuivre une action civile.
D’autre part, il résulte des termes de l’assignation du 25 novembre 2013 que le tribunal de commerce de La Rochelle a été saisi d’une action contre Madame G-X en inexécution d’obligations contractuelles et en réparation d’un préjudice commercial, financier, de désorganisation et moral.
- Page 6 – Cour d’Appel de POITIERS – Chambre des Appels Correctionnels – Affaire n° 18/141 – G-X F
L’action engagée devant le tribunal de commerce est fondée sur l’article 1134 du code civil et l’inexécution d’obligations contractuelles. Elle a donc un objet et une cause distincts de l’action engagée devant la juridiction pénale.
Pour soutenir que les deux actions auraient le même objet, Madame G-X observe également que la SAS VINEA s’appuie sur les mêmes éléments. Mais pour rapporter la preuve de ses prétentions, la partie civile peut verser les mêmes pièces, il n’en reste pas moins que les intérêts poursuivis et protégés par la Loi sont différents.
La SAS VINEA a versé la consignation dans le délai imparti par le tribunal correctionnel. Son action est recevable devant la juridiction pénale.
En conséquence, le jugement du tribunal correctionnel de Saintes sera infirmé en ce qu’il déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SAS VINEA. L’action engagée par la partie civile sur citation directe délivrée le 23 août 2016 contre Madame G-X est recevable.
Sur l’évocation:
Il résulte de l’article 520 du code de procédure pénale que dans le cas où le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour évoque et statue au fond.
L’obligation pour les juges d’appel d’évoquer le fond énoncée à l’article 520 précité n’est pas limitative, elle s’étend aux cas où il a été mal jugé sur un incident, sauf à exposer la juridiction de premier degré à se mettre en opposition avec le jugement rendu par elle.
Ainsi, les dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale s’appliquent lorsque le jugement frappé d’appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile qui a saisi le tribunal correctionnel par citation directe, la cour d’appel doit, lorsqu’elle infirme la décision, statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile, alors même que seule la partie civile a usé de cette voie de recours.
La Cour ayant, comme développé ci-dessus, infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Saintes et déclaré recevable la citation directe délivrée le 23 août 2016 par la SAS VINEA contre F G X, elle évoque et statue tant sur l’action publique que sur l’action civile.
Sur l’action publique:
Sur la prescription de l’action publique :
Dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-242 du 27 février 2017, l’article 8 du code de procédure pénale prévoit que les délits se prescrivent par trois ans à compter du jour où l’infraction a été commise.
Les dispositions de l’article 9-1 du code de procédure pénale entrées en vigueur le 27 février 2017 qui reportent le point de départ du délai de prescription de l’action publique à la date de la découverte des infractions occultes ou dissimulées ne sont en revanche pas applicables à l’espèce.
Les dispositions applicables aux faits de la présente procédure admettent néanmoins, pour certaines infractions, que le point de départ de la prescription soit reporté à la date où les faits pouvaient être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. 14
- Page 7 – Cour d’Appel de POITIERS – Chambre des Appels Correctionnels – Affaire n° 18/141 – G-X F
Il est tenu compte à cet égard des seuls éléments matériels de l’infraction, lorsque par nature, ils revêtent un caractère dissimulé. Il n’est en revanche pas tenu compte de l’intention de dissimulation qui anime l’auteur.
Le point de départ de la prescription est également susceptible d’être reporté au dernier acte d’exécution, lorsqu’il s’agit d’opérations délictueuses uniques à exécution échelonnée.
Sur la prescription du délit de violation d’un secret de fabrique :
La violation d’un secret de fabrique, tout comme la violation d’un secret professionnel n’ont pas la nature d’infractions commises de manière clandestine. Le point de départ de la prescription est alors celui de la date à laquelle les infractions ont été consommées et non celle où elles sont apparues ou ont pu être constatées.
En l’espèce, la SAS VINEA a fait citer Madame G-X devant le tribunal correctionnel le 23 août 2016 ce qui constitue le premier acte interruptif de prescription. Tous faits commis antérieurement au 23 août 2013 sont dès lors prescrits.
La remise de l’ordinateur et du téléphone portable ne constitue pas un acte d’exécution de l’infraction. Elle ne peut pas plus être retenue comme la date à laquelle a été constatée une infraction.
Seuls les faits reprochés par la société VINEA à Madame G-X à compter du 23 août 2013 sont susceptibles de tomber sous le coup de l’action publique.
Sur la prescription du délit d’abus de confiance:
En matière d’abus de confiance, le détournement est nécessairement clandestin de sorte que le point de départ de la prescription est reporté à la date où le détournement est apparu ou a pu être constaté.
En l’espèce, la SAS VINEA n’a pu constater le détournement qu’au travers de la découverte de communications compromettantes apparues dans le téléphone et l’ordinateur professionnels de Madame G X, soit le 10 septembre 2013. La citation a été délivrée le 23 août 2016, dans le délai de trois ans, l’action publique n’est pas éteinte.
Sur la culpabilité :
Sur la violation du secret de fabrique :
L’article L621-1 du code de la propriété intellectuelle punit, le fait, pour un directeur ou pour un salarié, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication.
Constitue un ecret de fabrique le procédé de fabrication revêtant une certaine originalité, offrant un intérêt pratique ou commercial et tenu caché des concurrents.
La SAS VINEA reproche à F G X d’avoir divulgué à son concurrent le procédé de chauffe céramique par infrarouge qu’elle estime avoir mis au point et dont elle était la seule détentrice, avec des avantages commerciaux notables sur le marché.
Parmis les mails reprochés à Madame G X, seuls ceux qui ont été échangés à compter du 23 août 2013 échappent à la prescription. Le mail du 23 août 2013 produit par a SAS VINEA est rédigé en ces termes: "Bonjour Vincent, pour info. J H mercredi car il m’a demandé mardi quand je quittés la société. A+ F". Ce mail ne peut établir la violation d’un secret de fabrique et n’est susceptible de revêtir aucune qualification pénale.
- Page 8- Cour d’Appel de POITIERS – Chambre des Appels Correctionnels – Affaire n° 18/141 – G-X F
Madame G-X sera renvoyée des fins de la poursuite du chef de violation de sercret de fabrique.
Sur l’abus de confiance :
L’article 314-1 du code pénal définit l’abus de confiance comme le fait de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
L’abus de confiance est caractérisé par la réunion de plusieurs éléments : tout d’abord la remise précaire de fonds, valeurs ou bien quelconque susceptible d’appropriation, ensuite son détournement de l’usage prévu avec la conscience de l’auteur d’en faire un mésusage et enfin le préjudice causé à autrui que celui-ci soit le propriétaire, le détenteur ou le possesseur du bien.
Le bien quelconque s’entend d’un bien corporel ou incorporel dès lors qu’il est susceptible d’appropriation.
a-La clientèle:
La SAS VINEA reproche à Madame G X d’avoir détourné des fichiers de clientèle pour les remettre à la concurrence.
Madame G X objecte qu’il ne lui a pas été remis de fichier de clientèle mais que c’est elle qui a développé une clientèle à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Il n’en reste pas moins qu’étant salariée, elle développe la clientèle pour le compte de la société qui l’emploie.
Pour justifier de ce détournement, la SAS VINEA produit des mails échangés le 23 août 2013 entre Madame G X et H K (I) en ces termes: « dans mon mail précédent, je vous proposais de vous détailler les activités, développements, contacts que j’ai construits pour VINEA les volumes que je vends »; « sur le terrain je rencontre beaucoup de monde en ce moment et informe certains prescripteurs et gros comptes de mon intégration dans votre société pour les produits cenologiques. Beaucoup me connaissent depuis longtemps, je suis assez proche d’eux et vont me faire confiance ».
Ces mails ne peuvent s’analyser en détournement d’une clientèle dès lors que la simple référence à des « contacts », ou à « beaucoup de monde », à « certains prescripteurs ou gros comptes » ne constitue pas des données précises susceptibles d’appropriation par quiconque au détriment de la SAS VINEA.
Si Madame G-X se fait valoir auprès de son futur employeur en invoquant ses « contacts », il n’est pas établi qu’elle détourne un bien incorporel précis, identifiable, ayant une valeur ou un intérêt particulier.
Le mésusage d’une liste nominative de clients ou des données relatives à leurs caractéristiques et intérêt économique n’est pas démontré.
b- Le téléphone et l’ordinateur portable :
Madame G X a matériellement restitué l’ordinateur portable et le téléphone portable à l’issue de son contrat de travail.
- Page 9 – Cour d’Appel de POITIERS – Chambre des Appels Correctionnels – Affaire n° 18/141 – G-X F
La SAS VINEA lui fait cependant grief d’en avoir fait un usage autre de celui pour lequel ces appareils lui avaient été remis, arguant de ce qu’elle a détourné la clientèle et divulgué un secret de fabrique.
Madame G X ne conteste pas avoir communiqué au moyen de ces appareils pour organiser sa réembauche. Ces agissements, même commis avec un groupe concurrent, peuvent relever du comportement déloyal, mais ils ne caractérisent pas pour autant le détournement réprimé par la loi pénale, dès lors que l’usage qui a été fait de ces appareils n’a pas été exclusivement tourné vers un but autre que celui pour lequel ils ont été été remis.
D’autre part, la violation du secret de fabrique et le détournement de clientèle qu’aurait commis Madame G X au moyen de ces appareils et au préjudice de la société n’ont pas été caractérisés.
Madame G-X sera renvoyée des fins de la poursuite du chef d’abus de confiance.
Sur l’action civile:
La SAS VINEA est recevable en son action. Madame G-X étant renvoyée des fins de la poursuite, elle sera néanmoins déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’appel formé par la SAS VINEA contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saintes le 12 octobre 2017.
JOINT les incidents au fond.
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la SAS VINEA, partie civile, en son action engagée sur citation directe du 23 août 2013 contre F G-X.
ÉVOQUE l’affaire,
CONSTATE l’extinction de l’action publique par l’effet de la prescription du chef de violation de secret de fabrique pour les faits antérieurs au 23 août 2013.
REJETTE l’exception tirée de la prescription pour le surplus.
RENVOIE F G-X des fins de la poursuite.
DÉBOUTE la SAS VINEA de toutes ses demandes indemnitaires du fait de la relaxe.
La Greffière, La Présidente,
- Page 10 – Cour d’Appel de POITIERS-Chambre des Appels Correctionnels – Affaire n° 18/141 – G-X F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Commune ·
- Ouvrage
- Violence ·
- Conflit armé ·
- Protection ·
- Jeune ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Soudan ·
- Asile ·
- Nations unies ·
- Tchad
- Brasserie ·
- Discrimination ·
- Prime ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Indemnités de licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Mandataire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Préavis
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Au fond ·
- Qualité pour agir ·
- Ressort ·
- Constitution ·
- Contrefaçon de marques ·
- Action en contrefaçon ·
- Diffusion ·
- Produit
- International ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Marque antérieure ·
- Marque postérieure ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Drapeau ·
- Mauvaise foi ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Square ·
- Architecture ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Entrepreneur ·
- Copie
- Serbie ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Production industrielle ·
- Règlement ·
- Destination
- Partie civile ·
- Euro ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Célibataire ·
- Victime ·
- Violence ·
- Pacte ·
- Incapacité ·
- Action civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coopération culturelle ·
- Etablissement public ·
- Musée ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- École ·
- Métropole ·
- Effets
- Travail ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Production ·
- Oralité ·
- Jonction ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Conseil
- Côte ·
- Mandat ·
- Agence immobilière ·
- In solidum ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.