Infirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 janv. 2022, n° 20/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 23 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 36
N° RG 20/01611
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBQY
[…]
C/
MSA DU POITOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
[…]
N° SIRET : 793 801 028
[…]
[…]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution par courrier du 25 octobre 2021
INTIMÉE :
MSA DU POITOU
Service contentieux
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Nicolas DESCHAMPS, rédacteur juridique, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2013, Monsieur Y X, engagé par la société Fromageries St Saviol en qualité d’ouvrier et affilié auprès de la caisse MSA Sèvres – Vienne, a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’organisme social a notifié à la société Fromageries St Saviol :
- la date de consolidation de l’état de santé de M. X au 3 octobre 2014,
- par courrier du 28 janvier 2015 le taux d’incapacité permanente fixé à 10 % par la commission des rentes des salariés agricoles.
Le 24 février 2015, la société Fromageries St Saviol a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne, lequel par jugement du 1er juin 2015, a ordonné une mesure d’expertise sur pièce avant dire droit et commis le Professeur C.
Celui – ci a déposé son rapport le 25 avril 2016 et a conclu que 'le taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur Y est justifié au vu de l’analyse du dossier établi par le médecin-conseil de la MSA et notamment de l’examen clinique réalisé consciencieusement et suffisamment précis pour justifier le taux'.
Par jugement du 6 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente a :
- dit et jugé ne pas y avoir lieu à homologuer purement et simplement le rapport d’expertise produit aux débats
- ordonné une nouvelle expertise sur pièces avant dire droit et a commis le docteur Z.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l’affaire a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers qui par ordonnance du 20 août 2019 a désigné le professeur A en lieu et place du docteur Z pour réaliser l’expertise médicale.
Le 8 décembre 2019, le docteur A a déposé son rapport et conclu que : '…., il convient de confirmer le taux du Professeur C et du Docteur B, ce taux étant fixé, pour l’épaule gauche, à 10 % (8 % + 2 %) chez un sujet droitier'.
Par jugement du 23 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers – auquel l’affaire a été transférée – a :
- rejeté toutes les demandes de la société Fromageries St Saviol,
- fixé, à l’égard de la société Fromageries St Saviol, le taux d’incapacité permanente partielle de M. X à 10 %,
- condamné la société Fromageries St Saviol aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2020, la société Fromageries St Saviol a interjeté appel de l’intégralité des dispositions de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées par les parties.
***
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 21 décembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Fromageries St Saviol, dispensée de comparution, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
- dire et juger ses demandes recevables,
* à titre liminaire :
- constater que ses demandes portent sur la diminution du taux d’incapacité permanente partielle, exclusivement médical, alloué à M. X,
- constater qu’il appartenait à la commission des rentes de se prononcer sur l’opportunité d’allouer à M. X un taux socio-professionnel en plus de son taux médical,
- constater qu’aucun taux socio-professionnel n’a été alloué à M. X,
- constater qu’il n’entrait pas dans les missions du docteur C et du professeur A de se prononcer sur l’opportunité d’attribution d’un taux socio-professionnel à M. X en plus de son taux médical,
- en tout état de cause,
- constater que les conditions d’attribution d’un taux socio-professionnel n’étaient pas remplies,
- dire et juger qu’aucun taux socio-professionnel ne pourra être alloué à M. X en sus de son taux médical,
* à titre principal :
- dire et juger que le taux de 10 % auquel la MSA a fixé la rente d’incapacité permanente a été mal évalué,
- dire et juger que les séquelles de l’accident du travail du 17 octobre 2013 présentées par M. X justifient l’opposabilité, à son égard, d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % avec toutes conséquences de droit,
* à titre subsidiaire :
- dire et juger que le taux de 10 % auquel la MSA a fixé la rente d’incapacité permanente a été mal évalué,
- homologuer le rapport d’expertise rendu par le professeur A le 29 novembre 2019 en ce qu’il a préconisé l’abaissement du taux médical alloué à M. X à 8 %,
- homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur C le 29 novembre 2019 en ce qu’il a préconisé l’abaissement du taux médical alloué à M. X à 8 %,
- dire et juger que les séquelles de l’accident du travail du 17 octobre 2013 présentées par M. X justifient l’opposabilité, à son égard, d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % avec toutes conséquences de droit,
* en tout état de cause :
- condamner la MSA aux dépens, en ce compris tous les frais relatifs aux expertises ordonnées par le tribunal judiciaire de Poitiers.
Par conclusions du 14 septembre 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la MSA du Poitou demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- débouter la société Fromageries St Saviol de ses demandes.
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' SUR LA DÉTERMINATION DU TAUX D’INCAPACITÉ :
Sur le fondement des articles :
* L.752-6 du code rural, dans sa version applicable au présent litige, le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d’une commission des rentes des non-salariés agricoles.
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, qui renvoi au barème indicatif d’invalidité de l’article R.434-32.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) ,
- relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R434-31 prévoit au point 1.1.2 'atteinte des fonctions articulaires' le taux pour une 'limitation légère de tous les mouvements' de l’épaule non dominante fixé entre 8 et 10 %.
'
Par ailleurs, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Seules les séquelles rattachables à ce dernier sont en principe indemnisables.
Cependant, il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Ainsi :
- si un état pathologique antérieur absolument muet est révélé par l’accident de travail ou la maladie professionnelle sans qu’il soit aggravé par les séquelles, il n’en est pas tenu compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
- si l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, l’aggravation résultant du traumatisme est indemnisée totalement,
- si un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’évaluation de l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera réalisée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain ; un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, pouvant se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
***
En l’espèce, pour contester l’opposabilité à son égard du taux de 10 % attribué à Monsieur X, la société Fromageries St Saviol fait valoir que le taux d’IPP attribué à ce dernier a été mal évalué et que :
- à titre principal, il doit être fixé à 5 % comme le préconise le docteur D ou, à titre subsidiaire à 8 % comme ont conclu le docteur C et le professeur A
- son médecin conseil, le docteur D, conteste les divers examens réalisés et notamment celui du médecin conseil en ce que :
° il est incomplet et non conforme aux exigences du barème, l’examen ayant été réalisé après la date de consolidation, le médecin conseil ayant omis un examen en passif et n’ayant pas réalisé de testing de la coiffe
° i l e x i s t e u n e p a t h o l o g i e i n t e r c u r r e n t e , M o n s i e u r T h i e r r y a y a n t u n e a r t h r o p a t h i e acromio-claviculaire et une inflammation des insertions du sous scapulaire et du supra épineux sans lien avec le fait accidentel.
'
En réponse, la MSA du Poitou indique que :
- le taux d’incapacité a été correctement fixé par les médecins experts ;
- l’avis du docteur D, médecin conseil de la société, doit nécessairement être écarté en ce qu’il est dépourvu de base légale et d’impartialité et qu’il ne peut avoir qu’une nature d’avis ; que le rapport n’est pas objectif et a été faite en-dehors de tout débat contradictoire ;
- le docteur A a critiqué le rapport du docteur D en ce qu’il ne correspondait pas au barème indicatif d’invalidité ;
- il y a dans le dossier trois avis médicaux concordants.
***
Les conclusions des différents médecins qui ont examiné Monsieur X concluent toutes à un taux médical d’incapacité de 8 %, à savoir :
1 ) – le médecin conseil de la MSA du Poitou, le docteur B, après un examen pratiqué le 3 octobre 2014 a attribué à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, aux motifs suivants :
'Cet accident du travail ayant entraîné une lésion du tendon du long biceps laisse pour séquelles une limitation légère des amplitudes articulaires de l’épaule gauche chez un droitier'
2) - le professeur C, médecin expert désigné par le TASS le 1er juin 2015, a conclu à un taux médical à hauteur de 8 % aux motifs suivants :
'La lésion initiale constatée 3 semaines après l’accident est compatible avec le mécanisme lésionnel : il s’agit d’une lésion concernant le long biceps que le blessé a dû contracter brutalement pour empêcher la chute des claies. A cette lésion s’associait une souffrance du supra-épineux, muscle qui commande les mouvements d’élévation de l’épaule. Ces lésions étaient constatées cliniquement et confirmées par l’échographie et l’IRM. Le blessé garde comme séquelles une limitation significative de l’élévation du membre supérieur et des douleurs résiduelles.
Le barème indicatif en accident du travail indique que, pour le côté non dominant, une limitation légère de tous les mouvements justifie un taux de 8 à 10 %. Si l’on prend la limite inférieure de cette fourchette, c’est-à-dire 8 %, il apparait licite de majorer ce taux d’un coefficient professionnel dans la mesure où Monsieur Y a dû reprendre son travail sur un poste aménagé prenant donc en compte les séquelles définitives de la blessure. Il apparait donc cohérent de fixer le taux incluant le coefficient professionnel à 10 %.
3°) Le taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur Y est justifié au vu de l’analyse du dossier é t a b l i p a r l e m é d e c i n – c o n s e i l d e l a M S A e t n o t a m m e n t d e l ' e x a m e n c l i n i q u e r é a l i s é consciencieusement et suffisamment précis pour justifier le taux'
3 ) – le docteur A, médecin expert commis par le Pôle social le 20 août 2019 a également conclu à un taux de 8 % en indiquant :
'Lors des expertises où les amplitudes articulaires ont été mesurées, l’élévation antérieure et antépulsion étaient de 110 °.
Il est donc tout à fait logique de retenir un taux d’IPP global de 8 % avec éventuellement un taux majoré de 2 % de coefficient professionnel'.
En revanche, le docteur D, médecin conseil de la société Fromageries St Saviol, consulté par cette dernière a contesté toutes les conclusions de ses confrères et a conclu dans trois avis successifs émis les 9 avril 2015, 26 mai 2016 et 12 mai 2020 à un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 5 %, en se fondant sur des discordances et des problèmes soulevés qu’il estimait se révéler dans les rapports du médecin – conseil et des médecins experts du tribunal.
Contrairement à ce qu’affirme la MSA du Poitou, les trois rapports du docteur D ne doivent pas être écartés des débats dans la mesure :
- où le praticien n’a pas réalisé une expertise mercenaire sur pièces mais s’est borné à donner un avis médico-légal au vu des pièces qui lui étaient soumises sur l’ avis rendu par le médecin conseil et les expertises réalisées par les deux médecins commis par la juridiction sociale,
- où il s’est basé sur le barème indicatif d’invalidité, contrairement à ce qu’affirme le professeur C.
Cela étant, il n’en demeure par moins :
¤ d’une part que contrairement à ce qu’affirme le docteur D dans son avis médico-légal, le médecin conseil de la MSA n’a pas examiné Monsieur X quatre mois après la date de la consolidation, mais le jour de la consolidation, soit le 3 octobre 2014, comme il ressort de l’avis du docteur B et de la lettre de la MSA notifiant à Monsieur X la date de sa consolidation,
¤ d’autre part que contrairement à ce que soutient encore l’employeur, les mesures effectuées par le docteur B sur le fondement du barème qui se présentent de la façon suivante :
° amplitudes :
- 110° pour l’abduction, contre 170° dans le barème,
- 110° pour l’antépulsion, contre 180° dans le barème,
- 40° pour la rotation externe, contre 60° dans le barème,
- une rotation interne de la main gauche qui atteint la première vertèbre lombaire, alors qu’elle doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction s’effectuer sans aucune gêne,
- 50° pour la rétropulsion, contre 40° dans le barème,
° élévation latérale : pas d’évaluation à l’exception de la mention suivante :
'Mr X G qu’il a des douleurs uniquement s’il force ou s’il travaille avec les bras au-dessus de l’horizontal'
ne contredisent absolument pas celles réalisées par un précédent médecin, le docteur E dans la mesure où le docteur D reconnaît que l’examen pratiqué par le docteur E portait à la fois sur le passif et l’actif et qu’il n’admet qu’une 'mobilité actio-passive correcte' sans donner les mesures ayant été retenues, permettant de comparer au regard du barème d’invalidité,
¤ qu’enfin, contrairement à ce qu’affirme le docteur D, le point 1.1.2 du barème ne fait nullement obligation au médecin conseil d’effectuer des mesures en actif et en passif ou d’effectuer un testing de la coiffe des rotateurs.
Il en résulte donc :
- que les mesures effectuées par le docteur B ne sont sérieusement contestées ni par les médecins experts ni par le docteur D,
- que l’examen effectué par le médecin conseil est conforme aux exigences du barème et le taux de 8
%, correspondant à une 'limitation légère des mouvements de l’épaule' est cohérent avec le fait que la totalité des mouvements de Monsieur X soient limités, notamment s’agissant de son abduction.
Au surplus, le fait que celui – ci ait repris son travail après la date de consolidation importe peu, dès lors qu’il n’est pas contesté par la société Fromageries St Saviol qu’elle a reclassé le salarié et adapté son poste de travail aux séquelles subies, sans démontrer en quoi ce nouveau poste ne correspondait pas aux constatations du médecin conseil.
Enfin, à l’exception des allégations du docteur D, reprises par l’employeur, rien n’indique que Monsieur X aurait souffert antérieurement à l’accident d’une arthropathie acromio-claviculaire et d’une inflammation des insertions du sous scapulaire et du supra épineux sans lien avec le fait accidentel, constatée par IRM du 10 juin 2014 dans la mesure où ces deux pathologies peuvent avoir été causées par l’accident du travail et qu’en outre, les rapports d’expertise ont mis en évidence que la pathologie de Monsieur X (lésion du tendon du long biceps) pouvait légitimement entraîner une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule et justifier un taux de 8 %.
Ainsi, aucun élément probant n’est rapporté par la société Fromageries St Saviol, permettant d’étayer ses allégations et de remettre en cause le taux de 8 % fixé par les deux médecins consultants du tribunal.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué sur ce point et de fixer à 8% le taux médical d’incapacité opposable à la société.
II ' SUR L’ATTRIBUTION D’UN COEFFICIENT PROFESSIONNEL:
En application des articles :
* 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
* 5 du code de procédure civile le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En outre, il est acquis qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut être attribué à celle – ci, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de la reclasser, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain (Cass. soc. 3 novembre 1988 n°8613911 ; 21 juin 1990 n°8813605 ; Cass. civ. 2e 4 avril 2019 n°1812766).
Le coefficient professionnel qui trouve son origine dans une construction jurisprudentielle est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation, mais par la caisse.
C’est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l’IPP qu’il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Dès lors que les incidences professionnelles résultant d’un handicap – notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités – interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
C’est à l’assuré qui conteste l’absence de coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu’il subit sur sa profession.
Il est nécessaire de ne pas confondre le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle et l’aspect professionnel devant être pris en considération pour moduler le taux médical proposé par le barème en application de l’article L.752-6 du code rural.
***
La société Fromageries St Saviol fait valoir qu’il est impossible d’accorder à Monsieur X un taux socio-professionnel, sa demande initiale ne portant que sur le taux d’IPP en tant que tel et dès lors que :
1) – en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile et d’un arrêt de la Cour de cassation, le juge est lié par les demandes des parties et que :
° le taux d’IPP alloué par la commission des rentes à Monsieur X était exclusivement médical et n’était majoré d’aucun coefficient professionnel
° le docteur C a dépassé les termes de sa mission qui consistait en une évaluation du seul taux médical, non majoré d’un coefficient socio-professionnel
° la mission devait être expressément confiée à l’expert
° sa demande ne portait que sur une diminution du taux d’IPP, exclusivement médical et non sur sa majoration par un coefficient professionnel ° le taux professionnel doit s’apprécier par des motifs objectifs et non médicaux, le taux ne pouvant être prononcé par des médecins, mais devant l’être par la commission des rentes, ce que confirment les médecins ;
2 ) – en application de l’article L.752-6 du code rural, il appartient au médecin conseil de la MSA puis à la commission des rentes de se prononcer sur l’opportunité d’attribuer ou non un tel taux socio-professionnel, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, et qu’il n’appartenait pas aux experts de se prononcer sur l’opportunité d’une telle majoration.
Elle ajoute que la MSA du Poitou ne rapporte pas la preuve d’un préjudice économique subi par Monsieur X en relation directe et certaine avec l’accident du travail ; que le coefficient socio-professionnel indemnise l’incidence professionnelle et non le préjudice professionnel ; qu’elle a reclassé Monsieur X sur un poste aménagé qu’elle a pris le soin d’adapter à ses séquelles.
'
La MSA du Poitou répond que :
- en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le mode de calcul du taux d’IPP global intègre le taux socio-professionnel et est apprécié d’un point de vue médical,
- il appartenait bien au médecin conseil de la caisse et aux différents experts nommés d’avoir à évaluer, implicitement, ce coefficient dans l’évaluation de la situation de M. X,
- le taux d’IPP de 10 % fixé par son médecin conseil englobait le taux professionnel, ce qui est confirmé par les deux rapports du docteur C et A,
- les deux docteurs ont respecté la mission qui leur avait été confiée par le tribunal, devant prendre en compte un coefficient professionnel dans l’évaluation de la situation de M. X,
- après avis de trois médecins différents, dont deux experts, il apparaît indéniable que le taux d’incapacité permanente partielle global de M. X s’élève à 10 %,
- le coefficient professionnel est justifié par la modification du poste de travail de Monsieur X des suites de l’accident du travail dont il a été victime.
***
Le 24 février 2015, la société Fromageries St Saviol a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne en contestant l’opposabilité du taux d’IPP ayant été attribué à M. X.
Il est nécessaire de noter que, si le coefficient professionnel s’apprécie de manière distincte du taux médical d’incapacité, il est nécessairement intégré dans le taux d’incapacité permanente partielle global attribué à la victime.
Ainsi, en statuant sur la question du coefficient professionnel, la juridiction ne statue pas ultra petita.
Cependant, le taux professionnel est un élément administratif qui doit être être évalué par la caisse.
Il en résulte que le médecin conseil de la MSA et les médecins experts désignés par le tribunal n’avaient pas à estimer le taux professionnel :
- d’une part, car la mission ne leur avait pas été confiée par le tribunal, la fixation d’un coefficient professionnel ne pouvant pas être demandée implicitement aux médecins désignés ;
- d’autre part, car ce taux professionnel devait être fixé par la MSA du Poitou.
Cela étant, il ressort des éléments produits aux débats que la MSA du Poitou n’a pas pris en compte un éventuel coefficient professionnel pour fixer le taux d’IPP global, dès lors que :
- d’une part, il ressort de la notification du taux d’IPP, adressée à la société Fromageries St Saviol le 28 janvier 2015, qu’un taux de 10 % a été attribué à Monsieur X pour 'limitation légère des amplitudes articulaires de l’épaule gauche chez un droitier' qui ne prend pas en compte un éventuel coefficient professionnel,
- d’autre part, le médecin conseil de la MSA, le docteur B, n’a pas englobé le taux professionnel dans le taux d’IPP, son rapport ne mentionnant pas la situation professionnelle de Monsieur X et se contentant d’énoncer des éléments médicaux, comme il lui était demandé ;
- qu’ainsi, il a fixé un taux médical de 10 % sans prendre en considération ou fixer un coefficient professionnel.
Si la caisse peut fixer un coefficient professionnel, cela n’est pas obligatoire, contrairement à ce qu’affirme la société Fromageries St Saviol, la nécessité d’un avis conforme de la commission des rentes n’étant établie que pour le taux d’incapacité permanente et non le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle.
L’existence ou non d’un taux professionnel relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond.
Il n’est pas contesté que M. X a été reclassé et que son poste de travail a été modifié en raison de l’accident de travail dont il a été victime.
Cependant, la MSA du Poitou ne rapporte pas la preuve du préjudice économique qu’il aurait subi, aucune indication n’étant donnée quant à la date du reclassement ou à ses conséquences sur la situation financière et professionnelle de l’assuré.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé un coefficient professionnel de 2 % et de déclarer ce taux inopposable à la société Fromageries St Saviol.
III ' SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties qui succombent chacune partiellement dans leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 juin 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
Et, statuant à nouveau,
Fixe à l’égard de la société Fromageries St Saviol le taux médical d’incapacité permanente de Monsieur X résultant de son accident du 17 octobre 2013 à 8 %,
Déclare inopposable à la société Fromageries St Saviol le coefficient professionnel de 2 % attribué à Monsieur X
Condamne la MSA du Poitou et la société Fromageries Saint Saviol à supporter chacune la moitié des dépens de première instance et d’appel.
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