Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er mars 2022, n° 19/03621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 27 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDELIS, LA SOCIETE AKERYS PROM OTION, S.A. COMPAGNIE ALLIANZ VIE, S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD, S.C.P. SCP JEAN-PIERRE CLAVEL NATHALIE NEGRIN MORTEAU NOT AIRES ASSOCIES, S.A.S.U. LIINS, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N° 112
N° RG 19/03621
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4IP
Y
X
C/
SCP E-M
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Monsieur A N W AA Y
né le […] à […]
Madame Z X épouse Y
née le […] à […]
demeurant tous deux […]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocats plaidants Me Nawel BELMANAA et Me Sophie HOCHARD, avocats du barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
SAS EDELIS […]
N° SIRET : 338 434 152
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me J K de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Claire THUAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP D E-M
venant aux droits de la SCP F E-M
Office notarial
[…]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me A-Michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES
[…]
venant aux droits de la Société OXIM
N° SIRET : 440 449 916
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane VOLIA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
N° SIRET : 542 029 848
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Claire MESLIN de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ VIE
anciennement dénommée AGF VIE
N° SIRET : 340 234 962
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD
anciennement dénommée AGF IARD
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Edelis, anciennement Akerys Promotion, a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier à Pouzauges (Vendée), dénommé Résidence « La Balière ». La commercialisation de lots en l’état futur d’achèvement a été confiée à des agents immobiliers, dont la société Oxim.
Les époux A Y et Z X et la société Akerys promotion représentée par la société Oxim ont conclu un contrat en date du 20 juin 2006 de réservation d’un appartement constituant le lot n° 6, d’une surface habitable de 54,86 m² et d’un emplacement de stationnement aérien constituant le lot n° 171, au prix de 124.500 € (logement : 118.400 € ; stationnement : 6.100 €).
L’acte authentique de vente, du 4 décembre 2005, a été dressé par Maître D E-M.
L’acquisition a été financée par les époux A Y et Z X au moyen d’un prêt souscrit auprès du Crédit foncier de France. L’assurance du prêt a été souscrite de la société Serenis puis auprès des sociétés Allianz Vie et Allianz Iard.
Un mandat de gestion en date du 29 mai 2008 a été confié par les époux A Y et Z X à la société Akerys Gestion.
Le bien a été livré le 11 juillet 2008 et loué à compter du 30 janvier 2009.
Par acte des 20, 23, 25 et 26 janvier 2017, les époux A Y et Z X ont assigné la société Akerys Promotion (désormais dénommée Edelis), la scp F E-M, les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard, la société Liins (anciennement Oxim) et le Crédit foncier de France devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon. Ils ont à titre principal demandé de prononcer la nullité pour dol du contrat de vente, par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit, la résiliation des adhésions aux contrats d’assurance de groupe, de condamner in solidum la scp A-O F – D E-M, notaires associés, et la société Edelis d’une part à les garantir du paiement des sommes qui pourraient être dues à l’administration fiscale et de celles pouvant être dues au prêteur, d’autre part de dommages et intérêts. Subsidiairement, ils ont demandé de les condamner in solidum à l’indemniser de la perte de chance de ne pas avoir contracté.
Les défenderesses ont à titre principal soutenu l’irrecevabilité de l’action aux motifs, les sociétés Edelis, la scp A-O F – D E-M que l’action était prescrite, le Crédit foncier de France que l’acte introductif d’instance n’avait pas été publié.
Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Constate l’absence de justification de la publication de l’assignation au service chargé de la publicité foncière,
Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur et Madame Y tendant à la nullité de la vente pour dol,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action diligentée par Monsieur Y et Madame X, son épouse, en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information et de conseil,
-Condamne in solidum Monsieur Y et Madame X, son épouse, à payer aux sociétés EDELIS (anciennement. dénommée AKERYS PROMOTION), LIINS,CRÉDIT FONCIER DE
FRANCE et à la SCP F E-M la somme de 1 .000.€ chacune et aux sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD. la somme de 500€ chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne. in solidum Monsieur Y et Madame L-Z, son épouse, aux -dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie BIDEAUD, Maître BERNARD, la selarl DGCD et Maître EmmanuelIes.AULAGNON de la SCP SIRET & Associés, avocats aux offres de droit, qui bénéficieront des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision'.
Il a constaté le défaut de justification de la publication de l’acte introductif d’instance.
Il a considéré prescrite l’action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil et d’information, le délai de prescription ayant également commencé à courir à compter de la date de l’acte de vente s’agissant de la surévaluation alléguée du prix de vente, à compter du 30 janvier 2009, date du premier bail, s’agissant de la rentabilité locative insuffisante. Il a constaté qu’il ne pouvait être reproché à la venderesse de ne pas avoir signalé lors de la vente des malfaçons ignorées.
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2019, les époux A Y et Z X ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, ils ont demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1108, 1110, 1116, 1131, 1134, 1135, 1147, 1304, 1382, 2224 et 2234 du Code civil (ancienne rédaction),
Vu les articles L 111-1, L 121-21 et suivants, R 121-3 et suivants, L 312-12 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les dispositions du Code monétaire et financier,
Vu le règlement de l’AMF,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
DIRE recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y à l’encontre du jugement prononcé le 27 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de la Roche sur Yon,
Y FAISANT DROIT,
' D’INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de la Roche sur Yon le 27 septembre 2019 (RG n° 17/00307) en ce qu’il a considéré les demandes en nullité et responsabilité des appelants irrecevables pour défaut de publication de l’assignation aux services de la publicité foncière et pour prescription et, par conséquent, les a débouté dans leurs demandes sans statuer au fond.
STATUANT A NOUVEAU SUR LE FOND
A TITRE PRINCIPAL
DIRE nul et ANNULER l’acte de vente conclu entre la société EDELIS (anciennement AKERYS PROMOTION) et Monsieur A-N W AA Y et Mme Z X é p o u s e L A I N E l e 4 d é c e m b r e 2 0 0 6 , r e ç u p a r l a S C P J e a n – P i e r r e C L A V E L , N a t h a l i e E-M, Notaires associés, acte publié et enregistré aux services de la publicité
foncière de FONTENAY LE COMTE, le 22 janvier 2007 sous les références 2007 D N°877 volume 2007 P N°587 portant sur l’achat de lots immobiliers situés dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence la Balière » sis à […].
Cadastré sur la commune de POUZAUGES :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…] […]
[…]
[…]
[…]
Section D […]
Section D […]
Section D […]
Section D n° […]
Section D […]
Lot n°6
Dans le bâtiment I au rez-de-chaussée, un appartement de type T2 bis portant le n° 63 du plan avec balcon et les 89/10 0000ème des parties communes générales.
[…]
Sur le parking, un emplacement de stationnement aérien portant le numéro 63 du plan et les 3/10.000èmes des parties communes générales.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par SCP A-O F, D E-M, Notaires associés, le 30 novembre 2006 publié au service de la publicité foncière de FONTENAY LE COMTE le 22 janvier 2007 enregistré sous les références d’enliassement 8504P02 2007P528
ET EN CONSEQUENCE
ORDONNER la publication du jugement à rendre au fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière de FONTENAY LE COMTE aux frais de la société EDELIS.
ORDONNER qu’il sera procédé aux modifications du fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière de FONTENAY LE COMTE rendues nécessaires par la résolution de l’acte de vente notarié conclu entre les époux Y et la société EDELIS (anciennement AKERYS PROMOTION), aux frais de la société EDELIS.
ANNULER ou à tout le moins prononcer la résiliation du contrat de prêt souscrit par Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y uprès du CREDIT FONCIER DE France pour un montant de 124.500 euros,
ANNULER ou à tout le moins prononcer la résiliation que le contrat d’assurance emprunteur souscrit auprès des sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD ;
ET, en conséquence des nullités ou résolutions prononcées :
ORDONNER que les parties devront être remises en l’état qui était le leur avant la souscription de l’opération d’investissement litigieuse,
ORDONNER les restitutions réciproques découlant des nullités ou résolutions prononcées, à savoir notamment :
' La Société EDELIS devra restituer Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y la somme de 124.500 €, correspondant au montant payé afin de faire l’acquisition du bien immobilier support de l’opération d’investissement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (ancien 1154 du Code civil)
' La Société EDELIS devra rembourser Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y les montants payés par ceux derniers au titre des frais liés à l’acquisition de ce bien immobiliers à savoir :
o Les taxes foncières réglées jusqu’au jour jugement à intervenir, soit la somme de 2.912 euros à parfaire ;
o Les charges de copropriété versées par les concluants jusqu’au jour du jugement à intervenir, soit la somme de 8.918,04 euros à parfaire ;
' Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y ne seront tenus de restituer le bien immobilier dont la vente est annulée à la Société EDELIS qu’à compter du jour où ladite Société aura satisfait auprès des concluants à son obligation de restituer le prix de vente de l’immeuble et rembourser la taxe foncière et les charges de copropriété versées au titre de l’immeuble.
' Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y devront restituer à CREDIT FONCIER DE FRANCE les sommes mises à leur disposition, soit la somme de 124.500 euros, étant précisé que la Société EDELIS sera condamnée à relever et garantir les concluants de cette restitution ;
' La société CREDIT FONCIER DE FRANCE devra restituer à Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y le montant des intérêts, frais et accessoires de toute nature du prêt acquitté arrêtés à la date du Jugement à intervenir
' Les société ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE devront solidairement restituer à Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y le montant des cotisations versées au titre de l’assurance emprunteur souscrite accessoirement au prêt arrêtées à la date du Jugement à intervenir ;
CONDAMNER la Société EDELIS, la Société LIINS, la SCP A-O F, D E-M, Notaires associés, à garantir Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y des sommes qu’ils devront éventuellement reverser à l’administration fiscal au titre de l’avantage fiscal perçu, somme augmentée des intérêts au taux légal;
CONDAMNER in solidum la Société EDELIS, la Société LIINS, et la SCP A-O F, D E-M, Notaires associés, à payer à Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y la somme de 10 000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral.
JUGER que les loyers perçus ainsi que les indemnités de carence locative resteront au bénéfice de Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y à titre de dommages et intérêts complémentaires.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la Société EDELIS, la Société LIINS et la SCP A-O F, D E-M, Notaires associés, à payer à Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y la somme de 115.046,15 € à parfaire au titre de la réparation des préjudices financiers subis par les appelants résultant des manquements des intimés à leurs obligations d’information et de conseil.
DIRE que les sommes allouées à Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y à titre de dommages et intérêts, porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (ancien 1154 du Code civil)
CONDAMNER in solidum la Société EDELIS, la Société LIINS et la SCP A-O F, D E-M, Notaires associés à payer à Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y la somme de 10.000 € au titre de la réparation de leurs préjudices moraux.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER l’ensemble des intimés de leurs demandes, fins et conclusions et les DIRE mal fondés,
CONDAMNER chacun des intimés au paiement de la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice subi par l’appelant du fait de la déloyauté et de la résistance abusive manifeste dont ils font preuve dans le cadre de la présente procédure,
CONDAMNER la Société EDELIS et la SCP A-O F, D E-M, Notaires associés au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. au profit de Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y
CONDAMNER les intimés aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Ils ont exposé avoir fait publier l’assignation le 22 février 2021 et avoir ainsi régularisé la procédure.
Ils ont soutenu, s’agissant d’une opération complexe, que le délai de prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de la date où le dommage leur avait été révélé et non de la date de l’acte de vente, soit à la date d’échéance de la période de défiscalisation de 9 années (dispositif dit 'Robien') à l’issue de laquelle la revente du bien pouvait être envisagée et l’erreur découverte. S’agissant du dol, ils ont maintenu que le délai de prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de sa découverte.
Au fond, ils ont soutenu les manoeuvres dolosives de la société Akerys Promotion et de la société Oxim (Liins) son mandataire. Selon eux, la présentation du bien et la simulation financière avaient été trompeuses, les informations délivrées sur le marché locatif local étaient erronées. Ils ont maintenu que la venderesse avait manqué à son obligation d’information et de conseil, s’étant agi d’une opération de défiscalisation proposée à des contractants éloignés. Ils ont précisé que ces manoeuvres avaient été destinées à emporter leur consentement. Subsidiairement, ils ont demandé de prononcer la nullité de la vente pour erreur sur la substance, n’ayant pas réalisé l’investissement qui leur avait été présenté, à défaut pour absence de cause. Ils ont demandé restitution du prix de vente, des charges de copropriété supportées, des taxes foncières, à être indemnisés des restitutions à faire à l’administration fiscale et du préjudice moral subi.
Ils ont soutenu engagées pour faute les responsabilités :
- du H ayant instrumenté, ayant manqué à son devoir de conseil et ce d’autant plus qu’ils lui avaient donné procuration ;
- du promoteur, les informations délivrées par celui-ci ou son mandataire ayant été inexactes, présentées de manière trompeuses et incomplètes ;
- du mandataire tenu en cette qualité et au surplus conseiller en gestion de patrimoine.
Ils ont sur ce fondement sollicité l’indemnisation de leur préjudice financier (perte sur la valeur de revente, coût du crédit, charges de copropriété, assurance, frais de gestion locative, taxe foncière, travaux) et de leur préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, la société Edelis (anciennement Akerys Promotion) a demandé de :
'DECLARER Monsieur et Madame Y mal fondés en leur appel,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les articles 1116, 1134, 1147, 1304, 2222 et 2224 du Code civil dans leur version applicable au présent litige,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
A titre principal :
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation et de la prescription,
En conséquence :
DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes formées par Monsieur et Madame Y à l’encontre de la société EDELIS,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur et Madame Y de l’intégralité de leurs demandes,
En toutes hypothèses :
REJETER toute demande formée à l’encontre de la société EDELIS,
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur et Madame Y au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,
Y ajoutant :
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame Y au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître J K, Avocat'.
Elle a maintenu qu’il n’était pas justifié de la publication de l’assignation.
Elle a à titre principal soutenu irrecevable la demande de nullité de la vente, l’action étant prescrite, le délai quinquennal des articles 1304 anciens et 2224 du code civil ayant commencé à courir à compter de la date de l’acte de vente. Elle a précisé que la défiscalisation de l’investissement n’avait pas emporté suspension de ce délai.
Elle a de même soutenu l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, le délai de prescription trentenaire puis quinquennal ayant également commencé à courir à compter de la date de la vente, au plus tard à compter du 30 janvier 2009, date de fin de la première vacance locative s’agissant du défaut de rentabilité locative allégué.
Au fond, elle a conclu au rejet des demandes fondées sur un dol, la preuve de celui-ci n’étant pas rapportée. Elle a précisé que les documents remis avaient une vocation publicitaire et commerciale, que l’étude remise n’avait été qu’une simulation sans valeur contractuelle. Elle a fait observer que :
- ni le contrat de réservation, ni l’acte de vente n’avaient fait référence à un investissement à visée fiscale et financière ;
- le bien avait été loué et les bailleurs indemnisés des périodes de vacances locatives ;
- le prix de vente de l’appartement que les appelants avaient été libres d’acquérir ou non, n’avait pas été surévalué.
Elle a contesté toute réticence dolosive, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ayant été communiquées et les acquéreurs ayant eu connaissance des risques de leur investissement.
Elle a exclu l’erreur des appelants, ceux-ci ne pouvant sérieusement soutenir ne pas avoir eu conscience d’acquérir un bien immobilier. Selon elle le contrat avait une cause. Elle a rappelé que l’objectif de défiscalisation n’était pas entré dans le champ contractuel et qu’elle ne s’était pas engagée sur le prix de revente du bien.
En l’absence de faute, elle a conclu au rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société Liins venant aux droits de la société Oxim a demandé de :
'Vu l’article 1116 ancien du code civil,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
Vu les articles 1240, 2224 et suivants du code civil,
- CONFIRMER le jugement du 27 septembre 2019 en toutes ses dispositions
- DIRE ET JUGER en tout état de cause que Monsieur et Madame Y n’apportent pas la preuve d’un dol, d’une erreur, d’un défaut de cause ou d’un manquement de la société LIINS à ses obligations,
-LES DÉBOUTER de toutes leurs demandes,
-DÉBOUTER toute autre partie de se ses demandes pouvant être dirigées contre la concluante,
- CONDAMNER en tout état de cause les consorts Y à payer à la société LIINS la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
-LES CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TAPON-MICHOT'.
Elle a à titre principal opposé la prescription de l’action fondée tant sur un dol que sur un manquement au devoir d’information et de conseil, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la date de l’acte de vente et n’ayant pas été suspendu le temps de la période de défiscalisation.
Elle a rappelé être intervenue en qualité de mandataire du promoteur, qualité mentionnée au contrat de réservation. Elle a contesté tout dol, la projection financière remise aux appelants n’ayant été qu’une simulation sans valeur contractuelle. Elle a rappelé que ces derniers avaient disposé d’un délai pour se rétracter, pour s’informer et qu’ils connaissaient les risques liés à l’investissement, ayant déjà pratiqué la défiscalisation pour d’autres biens. Selon elle, il n’était pas établi que la valeur du bien avait été surestimée en 2006. Elle a contesté devoir être tenue de la baisse du marché immobilier postérieure à la vente.
Elle a maintenu ne pas être intervenue à l’opération en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, que le rappel succinct des règles de défiscalisation éventuellement applicables n’était pas fautif, que la défiscalisation n’était pas entrée dans le champ contractuel, que la souscription d’une assurance garantissant contre les risques locatifs avait été conseillée. Elle a contesté l’existence d’un préjudice tiré d’une perte de chance, non établie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2021, la scp D E-M venant aux droits de la scp Calvel E-M a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 2224, et 1240 du code civil, 122 du CPC
- A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
- A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter les époux Y ou toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la SCP E-M venant aux droits de la SCP F E M
Considérant l’absence de faute et encore plus subsidiairement, l’absence de préjudice réel et certain en lien de causalité avec le reproche formulé,
Et l’absence de perte de chance réelle, sérieuse et raisonnable.
- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter le CREDIT FONCIER DE France de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la SCP E-M venant aux droits de la SCP F E M
Condamner les époux Y à 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens'.
Elle a à titre principal opposé la prescription de l’action. Elle a à titre subsidiaire contesté toute faute n’ayant pas à émettre d’avis sur l’opportunité économique de l’opération et soutenu que le lien entre le préjudice et la faute alléguée n’était pas établi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2021, les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard ont demandé :
'- De PRENDRE ACTE de ce qu’elles n’entendent pas prendre parti sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées par les consorts Y-X d’annulation des actes de vente et de prêt litigieux.
- De DIRE qu’en tout état de cause leurs adhésions à la Convention d’Assurance collective « Emprunteurs » litigieuse, ne peuvent faire l’objet que d’une résiliation et non d’une résolution.
Et de surcroît, à la date à laquelle la ou les décision(s) judiciaire(s) à intervenir deviendront définitives.
Les assureurs étant, en effet, tenus à garanti tant que les consorts Y-X procéderont au paiement de leurs primes, jusqu’au terme contractuel ou jusqu’à ce que la ou les décision(s) judiciaire(s) à intervenir deviendront définitives.
- De PRENDRE ACTE de ce que les consorts Y-X ne formulent aucune demande financière à leurs encontre.
- De CONDAMNER la ou les parties qui succomberont à leur payer à chacune:
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en première instance,
Et ainsi d’infirmer de ce chef le Jugement entrepris, en ce que le Tribunal ne leur a alloué, à chacune qu’une somme de 500 €.
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’Appel.
Ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Jacques SIRET de la SCP SIRET et ASSOCIES, du Barreau de LA ROCHE-SURYON '.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, le Crédit foncier de France a demandé de :
'Vu l’article 1382 ancien du Code civil (devenu 1240),
Vu l’article 1304 ancien du Code civil,
DECLARER mal fondé l’appel interjeté par M. A-N Y et Mme Z X épouse Y à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON le 27 septembre 2019, et les en DEBOUTER,
JUGER irrecevable pour défaut de publication et pour cause de prescription l’action en nullité du contrat de vente et en résolution subséquente du contrat de prêt,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON le 27 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER M. A-N Y et Mme Z X épouse Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement, en cas d’annulation du contrat de vente et subséquemment, de résolution du contrat de prêt,
ORDONNER la restitution par M. A-N Y et Mme Z X épouse Y au CREDIT FONCIER DE FRANCE de la somme de 124 500 € au titre du capital prêté, et la restitution par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. A-N et Mme Z X épouse Y des intérêts et frais réglés,
ORDONNER la compensation des créances de restitution réciproques,
CONDAMNER M. A-N Y et Mme Z X épouse Y à régler au CREDIT FONCIER DE FRANCE le solde après compensation avec intérêts au taux légal à compter du 11/04/2018, date des 1ères écritures de première instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE valant mise en demeure,
Ordonner le maintien de l’hypothèque conventionnelle prise sur le bien sis à […] lots n°63 et 171 au profit du CREDIT FONCIER DE France, CONDAMNER in solidum les sociétés EDELIS, LIINS et D E-M, H I (anciennement A-O F&D E M), et toute autre partie reconnue fautive, à régler au CREDIT FONCIER DE FRANCE à titre de dommages et intérêts les sommes de :
1) Le montant des intérêts du prêt jusqu’à la date de résolution que le prêteur sera amené à restituer, conformément au tableau d’amortissement actualisé produit, outre le montant de tout autre restitution qui serait mise à sa charge
2) Frais de dossier : 534,00 €
3) Au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts futurs : 75% des intérêts entre la date d’anéantissement du contrat et le terme normal du prêt calculés selon tableau d’amortissement actualisé, sans pouvoir être inférieur à 3% du capital restant dû à la date d’anéantissement du contrat selon l’indemnité de remboursement anticipée.
4) Les intérêts légaux à compter de l’arrêt
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y à régler au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y de leur demande de dommages et intérêts pour déloyauté et résistance abusive,
DIRE n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
REJETER la demande des appelants tenant à voir le CREDIT FONCIER DE FRANCE condamné aux dépens de l’instance.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER les parties succombantes, in solidum, au règlement de la somme de 4 000 € au profit du CREDIT FONCIER DE FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les parties succombantes in solidum en tous les dépens pour lesquels DGCD Avocats sollicite le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Il a soutenu la prescription de l’action :
- le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la date de l’acte de vente s’agissant du prix de vente et la défiscalisation de l’investissement n’ayant pas emporté suspension de ce délai ;
- s’agissant du défaut de rentabilité locative, que le délai avait commencé à courir dès le loyer pouvant être perçu connu et les premières difficultés locatives rencontrées, au plus tard le 30 janvier 2009 date du premier bail ;
et ajouté que les appelants confondaient la connaissance de l’erreur avec celle du dommage.
Reconventionnellement, il a demandé en cas de nullité de la vente, outre la restitution du capital, de condamner in solidum la société Eledis, la société Liins et la scp Natahlie E-M à l’indemniser du montant des sommes dont il devrait restitution.
L’ordonnance de clôture est du 9 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, les époux A Y et Z X ont produit de nouvelles pièces et demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1108, 1110, 1116, 1131, 1134, 1135, 1147, 1304, 1382, 2224 et 2234 du Code civil (ancienne rédaction),
Vu les articles L 111-1, L 121-21 et suivants, R 121-3 et suivants, L 312-12 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les dispositions du Code monétaire et financier,
Vu le règlement de l’AMF,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
DIRE Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y recevables et bien fondés en leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture
DIRE recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y à l’encontre du jugement prononcé le 27 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de la Roche sur Yon,
Y FAISANT DROIT,
' D’INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de la Roche sur Yon le 27 septembre 2019 (RG n° 17/00307) en ce qu’il a considéré les demandes en nullité et responsabilité des appelants irrecevables pour défaut de publication de l’assignation aux services de la publicité foncière et pour prescription et, par conséquent, les a débouté dans leurs demandes sans statuer au fond.
STATUANT A NOUVEAU SUR LE FOND
A TITRE PRINCIPAL
DIRE nul et NNULER l’acte de vente conclu entre la société EDELIS (anciennement AKERYS PROMOTION) et Monsieur A-N W AA Y et Mme Z X é p o u s e L A I N E l e 4 d é c e m b r e 2 0 0 6 , r e ç u p a r l a S C P J e a n – P i e r r e C L A V E L , N a t h a l i e E-M, Notaires associés, acte publié et enregistré aux services de la publicité foncière de FONTENAY LE COMTE, le 22 janvier 2007 sous les références 2007 D N°877 volume 2007 P N°587 portant sur l’achat de lots immobiliers situés dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence la Balière » sis à […].
Cadastré sur la commune de POUZAUGES :
[…]
Lot n° 6
Dans le bâtiment I au rez-de-chaussée, un appartement de type T2 bis portant le n° 63 du plan
avec balcon et les 89/10 0000ème des parties communes générales.
[…]
Sur le parking, un emplacement de stationnement aérien portant le numéro 63 du plan et les 3/10.000èmes des parties communes générales.
[…]
ET EN CONSEQUENCE
ORDONNER la publication du jugement à rendre au fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière de FONTENAY LE COMTE aux frais de la société EDELIS.
ORDONNER qu’il sera procédé aux modifications du fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière de FONTENAY LE COMTE rendues nécessaires par la résolution de l’acte de vente notarié conclu entre les époux Y et la société EDELIS (anciennement AKERYS PROMOTION), aux frais de la société EDELIS.
ANNULER ou à tout le moins prononcer la résiliation du contrat de prêt souscrit par Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y auprès du CREDIT FONCIER DE France pour un montant de 124.500 euros,
ANNULER ou à tout le moins prononcer la résiliation que le contrat d’assurance emprunteur souscrit auprès des sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD ;
ET, en conséquence des nullités ou résolutions prononcées :
ORDONNER que les parties devront être remises en l’état qui était le leur avant la souscription de l’opération d’investissement litigieuse,
ORDONNER les restitutions réciproques découlant des nullités ou résolutions prononcées, à savoir notamment :
' La Société EDELIS devra restituer Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y la somme de 124.500 €, correspondant au montant payé afin de faire l’acquisition du bien immobilier support de l’opération d’investissement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (ancien 1154 du Code civil)
' La Société EDELIS devra rembourser Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y les montants payés par ceux derniers au titre des frais liés à l’acquisition de ce bien immobiliers à savoir :
o Les taxes foncières réglées jusqu’au jour jugement à intervenir, soit la somme de 2.912 euros à parfaire ;
o Les charges de copropriété versées par les concluants jusqu’au jour du jugement à intervenir, soit la somme de 8.918,04 euros à parfaire ;
' Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y ne seront tenus de restituer le bien immobilier dont la vente est annulée à la Société EDELIS qu’à compter du jour où ladite Société aura satisfait auprès des concluants à son obligation de restituer le prix de vente de l’immeuble et rembourser la taxe foncière et les charges de copropriété versées au titre de l’immeuble.
' Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y devront restituer à CREDIT FONCIER DE FRANCE les sommes mises à leur disposition, soit la somme de 124.500 euros, étant précisé que la Société EDELIS sera condamnée à relever et garantir les concluants de cette restitution ;
' La société CREDIT FONCIER DE FRANCE devra restituer à Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y le montant des intérêts, frais et accessoires de toute nature du prêt acquitté arrêtés à la date du Jugement à intervenir
' Les société ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE devront solidairement restituer à Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y le montant des cotisations versées au titre de l’assurance emprunteur souscrite accessoirement au prêt arrêtées à la date du Jugement à intervenir ;
CONDAMNER la Société EDELIS, la Société LIINS, la SCP A-O F, D E-M, Notaires associés, à garantir Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y des sommes qu’ils devront éventuellement reverser à l’administration fiscal au titre de l’avantage fiscal perçu, somme augmentée des intérêts au taux légal;
CONDAMNER in solidum la Société EDELIS, la Société LIINS, et la SCP A-O F, D E-M, Notaires associés, à payer à Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y la somme de 10 000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral.
JUGER que les loyers perçus ainsi que les indemnités de carence locative resteront au bénéfice de Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y à titre de dommages et intérêts complémentaires.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la Société EDELIS, la Société LIINS et la SCP A-O F, D E-M, Notaires associés, à payer à Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y la somme de 115.046,15 € à parfaire au titre de la réparation des préjudices financiers subis par les appelants résultant des manquements des intimés à leurs obligations d’information et de conseil.
DIRE que les sommes allouées à Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y à titre de dommages et intérêts, porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (ancien 1154 du Code civil)
CONDAMNER in solidum la Société EDELIS, la Société LIINS et la SCP A-O F, D E-M, Notaires associés à payer à Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y la somme de 10.000 € au titre de la réparation de leurs préjudices moraux.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER l’ensemble des intimés de leurs demandes, fins et conclusions et les DIRE mal fondés,
CONDAMNER chacun des intimés au paiement de la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice subi par l’appelant du fait de la déloyauté et de la résistance abusive manifeste dont ils font preuve dans le cadre de la présente procédure,
CONDAMNER la Société EDELIS et la SCP A-O F, D E-M, Notaires associés au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. au profit de Monsieur A-N Y et Mme Z X épouse Y
CONDAMNER les intimés aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Par courrier en date du 3 décembre 2021 transmis par voie électronique le même jour, la société Edelis s’est opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par courrier en date du 7 décembre 2021 transmis par voie électronique le même jour, la société Liins s’est de même opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR L’ORDONNANCE DE CLOTURE
L’article 802 auquel renvoie l’article 907 du même code dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'. L’article 803 du même code précise que : 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue', que:
'la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation’ et que : 'l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
La production aux débats de deux arrêts de cours d’appel antérieurs à l’ordonnance de clôture, des 13 septembre et 26 octobre 2021, et d’une ordonnance d’un juge de la mise en état postérieure à cette ordonnance, du 16 novembre 2021, ne constitue pas une cause grave de nature à en fonder la révocation. Au surplus, les prétentions et l’argumentation des appelants demeurent inchangées.
Pour ces motifs, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions des appelants notifiées le 29 novembre 2021 seront déclarées irrecevables, sauf en ce qu’elles ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
[…].
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
1 – sur la publicité foncière
L’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que :
'Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
[…]
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
[…]
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort'.
Le défaut de publication est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande. La publication peut être régularisée à tout moment de la procédure. Cette régularisation peut intervenir en cause d’appel, la publicité des conclusions récapitulatives étant suffisante.
Les appelants justifient de la publication le 17 février 2021 de leurs écritures récapitulatives devant la cour.
Leur action en nullité de la vente immobilière est dès lors recevable. Le jugement sera réformé de ce chef.
2 – sur la prescription de l’action en nullité
Cette demande est fondée à titre principal sur le dol, à titre subsidiaire sur l’erreur puis l’absence de cause du contrat.
L’article 1108 ancien du code civil applicable au cas d’espèce dispose que :
'Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation'.
a – sur le dol
L’article 1116 ancien du code civil applicable au cas d’espèce sur lequel est fondée à titre principal la demande de nullité de la vente dispose que : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté'.
Aux termes de l’article 1304 ancien du code civil :
'Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts'.
L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et entrée en application le 19 juin 2008 (article 1er du code civil) dispose désormais que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 2234 du code civil précise enfin que : 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
1 – sur le prix
Le prix de vente du lot a été définitivement fixé et connu des appelants à la date de l’acte authentique. Les acquéreurs disposaient à cette date des éléments d’information nécessaires pour vérifier l’adéquation du prix du bien acquis aux valeurs contemporaines du marché immobilier local.
Le point de départ du délai de prescription, laquelle a pour finalité la sécurité juridique, ne peut être laissé à l’appréciation de l’une des parties à l’acte. Retenir qu’il court à compter du jour où la revente du bien est envisagée en abandonnerait aux seuls acquéreurs la fixation.
La défiscalisation mise en oeuvre n’interdisait aucunement la revente du bien, seul étant perdu en cas de cession prématurée l’avantage fiscal lié à son acquisition puis sa location. Dès lors, elle ne peut être considérée avoir au sens de l’article 2234 précité fait obstacle au cours de la prescription.
Les malfaçons alléguées, certaines ayant pu faire l’objet de réserves à la livraison, relèvent de la garantie du constructeur et sont sans incidence sur l’écoulement du délai de prescription de l’action en nullité.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a retenu pour point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour dol la date de l’acte authentique.
2 – rentabilité locative
Le défaut de rentabilité locative du bien pouvait être perçu par les acquéreurs à l’issue de la première période de vacance locative, dès la première location du bien, le loyer perçu pouvant ne pas être celui escompté. Le délai de prescription a de ce chef commencé à courir au plus tard à compter du 30 janvier 2009. A la date de l’acte introductif d’instance, le délai quinquennal de prescription était expiré.
L’acte introductif d’instance ayant été délivré postérieurement à l’expiration du délai de prescription de 5 années, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en nullité pour dol de la vente, prescrite.
b – erreur
L’article 1110 ancien du code civil applicable au cas d’espèce dispose que : 'L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet'.
L’erreur consisterait en l’acquisition d’un bien qui n’était pas celui que les acquéreurs croyaient acheter. Le délai de prescription de l’action en nullité, que l’erreur ait porté sur les caractéristiques du bien, le prix de vente ou la rentabilité locative a, pour les motifs qui précèdent, couru respectivement à compter de la date de livraison, de l’acte authentique ou de la première location.
Le délai de prescription était également expiré à la date de l’assignation.
c – cause
L’article 1131 ancien du code civil dispose que : 'L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet', l’article 1132 que : 'La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée’ et l’article 1133 que : 'La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public'.
1 – cause de l’obligation
Dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation de l’une des parties est l’engagement de l’autre partie. Au cas d’espèce, la contrepartie du paiement du prix de vente était la livraison du bien. Les acquéreurs pouvaient à la date de la livraison apprécier l’éventuelle absence de cause de leur obligation. L’acte introductif d’instance ayant été délivré plus de 5 années après la livraison du bien, l’action en nullité pour absence de cause de l’obligation était prescrite.
2 – cause du contrat
La cause du contrat est la cause impulsive et déterminante ayant conduit les acquéreurs à conclure la vente. Au cas d’espèce, la cause du contrat était pour eux la réalisation d’un investissement immobilier, éventuellement défiscalisé à supposer que ce point fût entré dans le champ contractuel.
Les acquéreurs étaient en situation d’apprécier l’absence de cause du contrat au plus tard à la date de première location du bien. A la date de l’acte introductif d’instance, le délai de prescription était expiré et l’action dès lors prescrite.
Il sera ajouté au jugement en ce que l’action en nullité pour erreur sur la substance ou absence de cause est également prescrite.
3 – sur la prescription de l’action en responsabilité
L’article 2262 ancien du code civil disposait que : 'toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'. L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et entrée en application le 19 juin 2008 (article 1er du code civil) dispose désormais que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 2222 de ce code dans sa rédaction issue de la loi précitée précise que :
'La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Un manquement au devoir de conseil et d’information est allégué.
a – à l’égard du H
Le H instrumentant est tenu de veiller à l’efficacité de l’acte qu’il dresse. Le manquement à son devoir d’information et de conseil s’apprécie à la date de l’acte. Par application de l’article 2224 précité, le délai de prescription de l’action en responsabilité a commencé à courir à partir du jour où les appelants ont eu ou ont pu avoir connaissance des faits dommageables, soit au plus tard à la date de première location du bien, les acquéreurs disposant alors des éléments d’information nécessaires (sur le prix, sur la rentabilité notamment locative de l’investissement) pour apprécier le manquement du H. L’acte introductif d’instance a été délivré postérieurement à l’expiration du délai de prescription de 5 années. Il n’est justifié d’aucune cause d’interruption ou de suspension de ce délai. Il s’ensuit que l’action était prescrite à la date de délivrance de l’assignation.
b – à l’encontre de la société Edelis et de son mandataire
Le délai de prescription de l’action en responsabilité a commencé à courir au plus tard à la date de première location du bien acquis, les acquéreurs disposant alors des éléments d’information nécessaires pour apprécier le manquement du promoteur et de son mandataire.
A la date de délivrance de l’assignation, le délai de 5 années était expiré. L’action en responsabilité était également prescrite.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité exercée à l’encontre du H, du promoteur et de son mandataire.
D – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par ses appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître J K, la scp Tapon-Michot, Maître Jacques Siret et la selarl DGCD Avocats.
PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE en conséquence irrecevables les conclusions des appelants notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021 et les pièces nouvelles produites, sauf en ce qu’elles sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONFIRME le jugement du 27 septembre 2019 du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’il :
'Constate l’absence de justification de la publication de l’assignation au service chargé de la publicité foncière’ ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONSTATE l’accomplissement des formalités de publicité foncière par les appelants ;
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société Edelis tirée du défaut d’accomplissement des formalités de publicité foncière ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la vente pour dol ;
y ajoutant,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la vente pour erreur sur la substance ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la vente pour absence de cause ;
CONDAMNE in solidum les époux A Y et Z X à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 1.000 € à la société Edelis ;
- 1.000 € à la société Liins ;
- 1.000 € à la scp D E-M ;
- 1.000 € aux sociétés Allianz Vie et Allianz Iard prises ensemble ;
- 1.000 € au Crédit foncier de France ;
CONDAMNE in solidum les époux A Y et Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par par Maître J K, la scp Tapon-Michot, Maître Jacques Siret et la selarl DGCD Avocats.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. S T U V
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