Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 mai 2022, n° 20/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 2 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 299
N° RG 20/01902
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCGI
[W]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2020 rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [V] [W]
née le 02 Mars 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003221 du 09/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par LRAR du 12 novembre 2018, Mme [V] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d’une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de [Localité 3] rejetant sa contestation d’une décision de cet organisme en date du 3 juillet 2018 portant notification d’un indu d’allocations logement d’un montant de 9 080 € pour la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2018.
Par jugement du 2 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [W],
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné Mme [W] aux dépens.
Au soutient de sa décision, le tribunal a considéré en substance :
1 – sur la fin de non (recevoir soulevée par la caisse au titre d’une prétendue prescription de l’action :
> que la commission de recours amiable ayant été saisie le 13 août 2018, une décision implicite de rejet devait être réputée prononcée au 13 septembre 2018, à défaut de décision explicite dans le mois de la saisine,
> que Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 novembre 2018, soit dans le délai de deux mois prévu par l’article R142-18 du code de la sécurité sociale en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019,
> que la caisse n’est pas fondée à opposer le défaut de recours à l’encontre de la décision explicite de rejet intervenue le 4 octobre 2018 dont il n’est pas justifié de la notification effective à Mme [W],
2 – sur le fond, au visa de l’article L542-2 du code de la sécurité sociale, que Mme [W] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a déclaré à la caisse, antérieurement au contrôle, les sommes versées mensuellement par une tierce personne au propriétaire de son logement ni qu’elle a contribué, même partiellement au paiement de son loyer.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision par LRAR par acte du 16 septembre 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 14 février 2022 (Mme [W]) et 11 février 2020 (Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 3]).
Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son action recevable et, le réformant pour le surplus :
— d’annuler l’indu notifié par la caisse le 3 juillet 2018 à hauteur de 9 080 €,
— d’ordonner à la caisse de procéder à l’étude et au calcul de ses droits au bénéfice de l’allocation de logement à effet du 1er juin 2018.
Elle soutient pour l’essentiel :
— s’agissant du moyen tiré de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel : qu’outre la circonstance que la date effective de notification de la décision déférée n’est pas établie, elle a déposé le 11 juin 2020 une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’appel, dans le délai du recours contentieux et que la décision d’aide juridictionnelle est intervenue le 9 octobre 2020, que le délai d’appel a été suspendu dès le 11 juin 2020 pour reprendre son cours le 9 octobre 2020, de sorte qu l’appel interjeté le 16 septembre 2020 est recevable, par application de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa rédaction actuelle telle qu’issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017,
— que le moyen de rejet de sa contestation tenant en ce qu’elle ne justifie pas payer personnellement un minimum de loyer manque en fait et en droit,
— qu’en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale en sa version applicable, l’allocation de logement n’est due, au titre de la résidence principale, qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte-tenu de leurs ressources,
— qu’en l’espèce, la quote-part du loyer mensuel à sa charge était régulièrement payée, la circonstance que ce paiement émane d’une tierce personne (sous forme de prêt) ne mettant pas en échec ce paiement requis par la loi,
— que le seul fait que la remise de fonds au titre de ce prêt a été faite directement entre les mains du bailleur n’exclut nullement le caractère de prêt,
— que le texte n’exige pas un paiement personnel du bénéficiaire de l’allocation logement.
La Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 3] demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer l’appel de Mme [W] irrecevable,
— subsidiairement, formant appel incident, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [W] recevable,
— très subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes, de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 9 080 € correspondant au trop perçu d’allocation de logement familiale versées à tort du 1er juin 2016 au 31 mai 2018,
— de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre dépens.
Elle soutient :
— sur la recevabilité de l’appel : que le jugement déféré, rendu le 2 juin 2020 a été notifié par le greffe le 3 juin 2020 à Mme [W], que celle-ci n’a interjeté appel que le 16 septembre 2020, de sorte qu’à défaut de justification de la date de notification, l’appel doit être considéré comme tardif,
— sur la recevabilité de l’action : que la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 4 octobre 2018 (antérieurement à la saisine du tribunal) qui a été notifiée par LRAR du 15 octobre 2018 revenue avec la mention 'pli avisé, non réclamé', de sorte que le délai de recours a commencé à courir à compter de l’expiration du délai de retrait, soit le 2 novembre 2018, que cette décision n’ayant pas été contestée dans les deux mois par une saisine du tribunal, elle est devenue définitive, le recours initial étant dépourvu d’objet et d’intérêt puisque la décision explicite s’est substituée à la décision implicite,
— sur le fond : que pour percevoir l’aide au logement, l’allocataire doit impérativement assumer personnellement les charges de loyer demeurant à sa charge, qu’en l’espèce, le loyer était intégralement payée par une amie qui lui avait consenti un prêt directement versé au bailleur, qu’en outre, Mme [W] n’a pas déclaré à la caisse le fait que son loyer était acquitté par un tiers, dissimulant par ce fait le montant de ses ressources réelles qui auraient permis à la caisse de déterminer son éligibilité à l’allocation litigieuse,
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel :
Il résulte du dossier que le conseil de Mme [W] a déposé le 11 juin 2020 une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle de Poitiers au titre de l’appel du jugement déféré et que par décision du 9 octobre 2020, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée.
Outre la circonstance qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir la date effective de notification de la décision entreprise, il convient de considérer :
— que l’article 38 du décret 91-1266, en sa rédaction issue du décret 2019-1316 du 9 décembre 2019, applicable en l’espèce, dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission,
— que l’appel interjeté par Mme [W] doit dès lors être réputé avoir été intenté dans le délai de recours,
— que la fin de non-recevoir soulevée par la caisse sera rejetée et l’appel déclaré recevable.
II – Sur la contestation de la recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable :
Il résulte du dossier :
— que Mme [W] a saisi, le 13 août 2018, la commission de recours amiable d’une contestation de la notification de remboursement d’indu,
— que la commission n’ayant pas rendu de décision explicite dans le mois de sa saisine, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par acte du 12 novembre 2018 (date d’expédition de la LRAR), soit dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’un mois à l’issue duquel était réputée être intervenue une décision implicite de rejet de sa contestation.
Les dispositions de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 (prévoyant que la forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance) ne sont pas applicables dès lors que la décision explicite de rejet est intervenue le 4 octobre 2018, soit antérieurement à la saisine du tribunal.
Cependant, le délai prévu par l’article R142-18 pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision de la commission, de sorte qu’il ne peut y avoir forclusion lorsque, comme en l’espèce, la lettre recommandée de notification a été retournée avec la mention 'pli avisé / non réclamé'.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [W] recevable.
III – Sur le fond:
Aux termes de l’article L542-2 du code de la sécurité sociale en ses diverses versions applicables à l’espèce, l’allocation logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes payant un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources (et, à compter du 1er octobre 2016), lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €.
Les premiers juges ont exactement rappelé que l’allocation de logement est une prestation à affectation spéciale, versée pour un emploi dédié, en l’espèce le paiement du loyer et non le remboursement d’un prêt, étant précisé que sont seulement assimilées à un loyer les mensualités versées pour le remboursement d’un prêt contracté pour l’accession à la propriété.
L’examen du dossier établit :
— que Mme [W] est bénéficiaire depuis 2005 de l’allocation de logement au titre de la location d’un appartement appartenant au frère de son ex-compagne,
— que dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, Mme [W] a indiqué que depuis janvier 2015, elle ne règle pas personnellement le reliquat de loyer qui est directement versé au bailleur par son ex-compagne, laquelle, par ailleurs, lui verse une somme mensuelle de 500 €.
Il est ainsi établi que, sur la période litigieuse, Mme [W], d’une part, n’a pas réglé personnellement le reliquat de loyer après versement de l’aide au logement et, d’autre part (cf. déclarations trimestrielles de ressources), n’a pas indiqué le montant des fonds perçus auprès de son ex-compagne, élément pourtant de nature à modifier le calcul du montant de l’allocation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges, considérant que Mme [W] ne réglant aucune part du reliquat de loyer qui était intégralement pris en charge par une tierce personne, ont retenu que les conditions d’attribution de l’allocation de logement familiale n’étaient pas réunies.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que la caisse était fondée à réclamer répétition de l’allocation de logement familiale indûment versée à compter du 1er juin 2016 pour la somme de 9 080 €.
IV – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. et d’allouer à la caisse la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Mme [W] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 2 juin 2020,
Déclare l’appel de Mme [W] recevable,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [W] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 3], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
— Condamne Mme [W] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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