Confirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 07, 28 avr. 2022, n° 21/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/032751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045771529 |
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Sur les parties
| Président : | Gwenola JOLY-COZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. SEBLIMELKIL |
Texte intégral
Ordonnance n 23
— ------------------------
28 Avril 2022
— ------------------------
N° RG 21/03275 -
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNDA
— ------------------------
[M] [C]
C/
S.C.I. SEBLIMELKIL
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt huit avril deux mille vingt deux
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre mars deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Maître Alexandra GALLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
La S.C.I. SEBLIMELKIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [V] [D], es-qualité de gérant
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 7 juillet 2021, Monsieur [V] [D], agissant es-qualité de gérant de la SCI Seblimelkil, a saisi Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Poitiers d’une demande de restitution des honoraires versées à Maître [M] [C].
Par décision prononcée le 19 octobre 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a enjoint à Maître [M] [C] de restituer à la SCI Sebilmelkil les sommes de 500 euros toutes taxes comprises et 350 euros toutes taxes comprises versées au titre de ses honoraires.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [M] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 octobre 2021.
L’ordonnance de taxe a fait l’objet d’une nouvelle décision du bâtonnier le 28 octobre 2021 rectifiant l’erreur matérielle, le montant total de la somme à restituer résultant de l’addition de la somme de 500 euros et de celle de 350 euros ayant été fixée à 800 euros au lieu de 850 euros.
La décision du bâtonnier rectifiant l’erreur matérielle a été notifiée à Maître [M] [C] le 4 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2021, Maître [M] [C] a formé un recours contre ces décisions devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2022.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception présentée le 28 février 2022, Maître [M] [C] ne s’est pas présentée à l’audience du 24 mars 2022 et n’était pas non plus représentée.
La SCI Siblimelkil représentée par Monsieur [V] [D], es-qualité de gérant, a quant à elle demandé la confirmation des décisions prononcées par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Poitiers les 19 et 28 octobre 2021.
MOTIFS
Aux termes de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure de recours contre la décision fixant les honoraires d’avocat est orale, et le premier président ou son délégué doit entendre les parties contradictoirement.
Dans la mesure où Maître [M] [C], régulièrement convoquée, ne se présente pas à l’audience sans invoquer un motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision contestée ne peut qu’être confirmée.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente instance, Maître [M] [C] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours de Maître Alexandra Gallon recevable ;
Constatons que l’appel n’est pas soutenu ;
En conséquence,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 19 octobre 2021 rectifiée par décision du 28 octobre 2021;
Condamnons Maître [M] [C] aux dépens.
La greffière,La première présidente,
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