Infirmation 14 avril 2022
Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 20/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01745 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 21 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 260
N° RG 20/01745
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBZP
C/
S.A.S. CATALENT FRANCE LIMOGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
[…]
[…]
Et dont l’adresse de correspondance est :
[…]
[…]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. CATALENT FRANCE LIMOGES
N° SIRET : 438 309 080
[…]
[…] […]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Pauline BOLLARD, substituée par Me Alison ESTRADE de la SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocats au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant avis de contrôle du 5 janvier 2015 reçu le 8 janvier 2015, l’URSSAF du Limousin a informé la SAS Catalent France Limoges d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS au sein de ses locaux avec une date de première visite fixée au 28 janvier 2015.
Par mail du 13 janvier 2015, la société Catalent France Limoges a sollicité auprès de l’URSSAF du Limousin le report du contrôle.
Par courrier du 16 septembre 2015, l’inspecteur de l’URSSAF du Limousin a informé la société Catalent France Limoges qu’il se présenterait le 30 septembre 2015 dans ses locaux pour procéder au contrôle.
A l’issue des opérations de contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l’URSSAF du Limousin a adressé à la société Catalent France Limoges une lettre d’observations, le 22 août 2016, portant trois points de redressement :
- au titre des titres restaurant pour un montant de 44.652 euros,
- au titre de la répartition du supplément d’intéressement pour un montant de 154.958 euros,
- au titre de la mise en place du système de retraite supplémentaire pour un montant de 128.923 euros.
Par courrier du 22 septembre 2016, la société Catalent France Limoges a contesté chacun des trois points de redressement. Le 28 novembre 2016, l’URSSAF a maintenu le redressement envisagé.
Le 13 décembre 2016, l’URSSAF du Limousin a mis en demeure la société Catalent France Limoges d’avoir à lui payer la somme de 200.164 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2012, 2013 et 2014.
Le 13 janvier 2017, la société Catalent France Limoges a saisi la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 avril 2017, la société Catalent France Limoges a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a finalement décidé, le 18 mai 2017, de valider la mise en demeure contestée.
Le 28 juin 2018, la société Catalent France Limoges a payé à l’URSSAF la somme de 200.164 euros.
Par jugement du 21 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 18 mai 2017,
- annulé la mise en demeure du 13 décembre 2016 pour la somme de 200.164 euros,
- condamné l’URSSAF du Limousin à rembourser à la société Catalent France Limoges la somme de 200.164 euros,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné l’URSSAF du Limousin aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
L’URSSAF du Limousin a interjeté appel, le 11 août 2020, du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2022 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions transmises le 15 décembre 2021 pour l’URSSAF du Limousin et le 20 décembre 2021 pour la société Catalent France Limoges, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
L’URSSAF du Limousin demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 mai 2017,
- valider les causes de la mise en demeure du 13 décembre 2016 pour la somme de 200.164 euros,
- débouter la société Catalent France Limoges de sa demande de remboursement,
- condamner la société Catalent France Limoges à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable ne prévoyait pas un délai de 15 jours entre l’avis de contrôle et le début du contrôle, ce délai n’étant devenu impératif que par l’entrée en vigueur du décret du 8 juillet 2016 modifiant l’article précité. Elle ajoute que dans une série d’arrêts du 14 février 2013 (pourvoi n°12-13.656 par exemple), la Cour de cassation a considéré que la circulaire de l’ACOSS ne constitue qu’une injonction interne à l’organisme. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le délai de 15 jours avait bien été respecté lors de l’envoi du premier avis de contrôle en janvier 2015 et qu’en septembre, il ne s’agissait en réalité que d’un report du contrôle. Elle conclut que la procédure a été respectée.
Sur le redressement relatif aux titres restaurant, elle conteste le moyen selon lequel l’employeur pourrait se prévaloir d’un accord implicite donné lors d’un précédent contrôle en 2011. Elle précise qu’il n’est pas démontré que la pratique litigieuse avait été constatée et qu’elle avait été validée par l’inspecteur en toute connaissance de cause. Elle indique que la décision implicite ne peut être opposable que sous réserve d’une stricte persistance des pratiques litigieuses entre les deux contrôles, ce qui n’était pas le cas.
Elle soutient par ailleurs que lorsque dans une entreprise, le système des titres restaurant coexiste avec le fonctionnement d’un restaurant d’entreprise, il y a lieu d’apprécier la participation patronale globalement en additionnant pour un même salarié et pour un même repas la ou les participations de l’employeur au prix des repas. Elle précise qu’en ce cas, il y a cumul des deux participations patronales pour le même objet et que faute de mise en place d’un système de suivi, la société Catalent France Limoges n’est pas en mesure d’établir, jour par jour, bénéficiaire par bénéficiaire, que les deux avantages n’ont pas été cumulés pour un même salarié pendant la période concernée de sorte que la réintégration du financement patronal des titres restaurant est justifiée.
Sur le redressement relatif à la mise en place du régime de retraite supplémentaire, elle soutient qu’en cas de non-respect du formalisme de mise en place prévu par les articles L.242-1 alinéa 6 et L.911-1 du code de la sécurité sociale et/ou en cas d’atteinte au caractère collectif et obligatoire du régime, le financement patronal du régime de retraite supplémentaire ne peut bénéficier de l’exonération prévue par l’article L.242-1 et doit être réintégré dans l’assiette. Elle explique que lors de la mise en place d’un régime supplémentaire de retraite, un acte juridique fondateur doit être établi, précisant que la société Catalent France Limoges n’a pas été en mesure de lui présenter. Elle affirme que l’employeur ne peut se prévaloir d’un accord tacite antérieur lors d’un précédent contrôle, arguant de ce que la réglementation a connu après les périodes précédemment contrôlées, à savoir 2009 et 2010, une évolution significative à la suite du décret du 9 janvier 2012.
Elle fait valoir que tous les salariés affiliés à l’AGIRC ne bénéficient pas du régime mis en place, les salariés relevant de l’article 36 en étant exclus. Elle estime qu’en privant cette dernière catégorie du régime mis en place, l’entreprise a manqué au caractère collectif ce qui justifie la rédintégration des contributions dans l’assiette de calcul des cotisations. Elle s’oppose à l’application rétroactive de l’article L.113-4-8 du code de la sécurité sociale.
Sur le redressement relatif au supplément d’intéressement, elle soutient, sur le fondement de l’article L.3314-10 du code de la sécurité sociale que l’employeur n’a pas respecté les termes de l’accord d’entreprise du 29 juin 2013. Elle explique que ni le critère de répartition selon le temps de présence sur l’exercice ni la garantie d’un versement minimum de 2.200 euros n’ont été respectés, insistant sur le fait que dans l’application de l’accord, le versement minimum est devenu un versement maximum. Elle estime qu’il n’y a pas eu une erreur ponctuelle dans l’application de l’accord mais une non application d’un accord clair et précis.
La société Catalent France Limoges demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 décembre 2013, sur la Charte du cotisant contrôlé et sur l’article R.243-59 dans sa version issue du décret du 8 juillet 2016, elle explique que si le premier de ces textes n’imposait pas un délai de 15 jours entre l’avis de contrôle et le début du contrôle, la Charte du cotisant contrôlé
invitait toutefois l’URSSAF à respecter un délai de 15 jours, ce délai étant repris dans le nouvel article R.243-59. Elle fait observer qu’en l’espèce le délai de 15 jours n’a pas été respecté, soutenant que la Charte doit être considérée comme étant opposable à l’URSSAF, rappelant que la lettre d’observations a été émise alors que le décret du 8 juillet 2016 était déjà paru. Elle considère donc que la procédure menée par l’URSSAF est irrégulière.
Sur le redressement relatif aux titres restaurant, elle fait tout d’abord valoir qu’elle bénéficie d’un accord tacite de l’URSSAF puisqu’elle pratique le cumul entre le restaurant d’entreprise et les tickets restaurant depuis au moins l’année 2000, qu’aucun changement n’est intervenu ni dans la législation ni dans la situation de l’entreprise et que lors d’un précédent contrôle portant sur les années 2009, 2010, 2011, l’URSSAF n’a fait aucune observation de ce chef. Elle précise que l’URSSAF avait à sa disposition les mêmes informations et accès à tous les documents nécessaires pour contrôler la régularité du dispositif mis en place.
Subsidiairement, elle prétend que la limite d’exonération journalière n’a pas été dépassée, indiquant que le cumul de participation n’est que partiel.
Sur le redressement relatif à la retraite supplémentaire, elle reconnaît ne pas être en mesure de fournir l’acte juridique formalisant la mise en place du régime de retraite complémentaire datant du 1er janvier 1995 mais indique avoir remis un bulletin d’adhésion du 21 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1995 attestant de la mise en place en place d’un tel régime. Elle soutient que lors du précédent contrôle opéré en 2011, aucune observation à ce sujet ne lui été faite alors que la lettre d’observation du 23 novembre 2011 mentionne que les contrats de retraite et de prévoyance ont été consultés par l’inspecteur. Elle en conclut qu’elle bénéficie de l’accord tacite de l’URSSAF. Elle ajoute que l’évolution de la législation invoquée par l’URSSAF ne concerne pas le motif du redressement à savoir l’absence d’acte juridique fondateur.
Elle fait valoir qu’à la suite de la lettre d’observations, elle a pris une DUE le 1er décembre 2016 relative au régime de retraite complémentaire, excluant les salariés de l’article 36 de la convention AGIRC. Elle ajoute que l’inspecteur de l’URSSAF a indiqué que cette DUE n’appelait aucune observation de sa part. Elle en conclut que le défaut d’affiliation des salariés de l’article 36 ne peut remettre en cause le caractère collectif de la couverture. Elle fait valoir qu’il faut tenir compte de sa bonne foi et réduire le redressement à la somme de 19.723,11 euros sur la base des versements correspondant aux salariés qui auraient dû être inclus selon l’URSSAF.
Sur le redressement au titre du supplément d’intéressement, elle affirme qu’elle a parfaitement respecté l’accord du 29 juin 2013 en attribuant la somme de 900 euros à chaque salarié, éventuellement proratisée selon son temps de présence. Elle ajoute qu’elle a également respecté son engagement de verser un minimum de 2.200 euros à chaque bénéficiaire de l’accord au titre de la participation, de l’intéressement et du supplément d’intéressement selon le temps de présence. Elle reconnaît néanmoins qu’en raison d’un mauvais paramétrage du système informatique, celui-ci s’est bloqué automatiquement à 2.200 euros ce qui a conduit 8 personnes à percevoir un supplément d’intéressement d’un montant inférieur à celui auquel elles pouvaient prétendre. Elle affirme que l’erreur commise en toute bonne foi ne concerne que 8 personnes sur 253 bénéficiaires et qu’elle ne saurait justifier un redressement à hauteur de 154.958 euros. Subsidiairement, elle demande à la cour d’appliquer un contrôle de proportionnalité et de limiter le montant du redressement aux rémunérations des 8 salariés ayant fait l’objet de l’erreur soit à la somme de 2.449,64 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le moyen tiré du non respect du délai de prévenance
Il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 décembre 2013 que l’avis préalable de contrôle n’avait pour objet que d’informer l’employeur de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement.
Il est en outre constant qu’avant le décret du 8 juillet 2016 ayant modifié l’article R.243-59 précité, aucun texte législatif ou réglementaire n’imposait à l’URSSAF de respecter un délai minimum entre l’avis et les opérations de contrôle. Par ailleurs la circulaire de l’ACOSS, qui recommandait que cet avis soit adressé quinze jours avant le début des opérations, constituait une injonction interne à l’organisme, dont ne peut se prévaloir le cotisant. De même, les dispositions contenues dans la Charte du cotisant contrôle ne sont devenues opposables aux organismes effectuant le contrôle que par l’effet du décret du 8 juillet 2016 qui n’était pas applicable au présent litige.
En l’espèce, il est constant que l’URSSAF du Limousin a envoyé un premier avis de contrôle à la société Catalent France Limoges par courrier du 5 janvier 2015 reçu le 8 janvier 2015, en lui précisant que la date de première visite était fixée au 28 janvier 2015 et que la société Catalent France Limoges a sollicité le report de ce contrôle. Ayant accepté la demande de report, l’URSSAF a donc adressé à la société Catalent France Limoges un nouvel avis de contrôle, par courrier du 16 septembre 2015, pour une première visite fixée au 30 septembre 2015. S’il est certain qu’un délai de moins de quinze jours séparait l’avis de contrôle du début des opérations de contrôle, la cour observe d’une part que le délai de 15 jours invoqué par la société Catalent France Limoges n’était pas opposable à l’URSSAF en septembre 2015 et d’autre part que la société cotisante était informée depuis janvier 2015 qu’un contrôle serait réalisé par l’URSSAF sur la période triennale antérieure, de sorte qu’au 30 septembre 2015, elle avait bénéficié d’un délai significatif pour garantir le respect du principe du contradictoire et les droits de la défense.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’URSSAF a régulièrement mené la procédure de redressement.
II. Sur le redressement relatif aux titres restaurant
1. Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux : 'L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'
La preuve de l’accord donné par l’organisme de recouvrement à l’issue d’un précédent contrôle
incombe au cotisant.
En l’espèce, la société Catalent France Limoges justifie avoir fait l’objet d’un contrôle en 2011 par l’URSSAF ayant donné lieu à une lettre d’observations datée du 23 novembre 2011 aux termes de laquelle aucune observation n’a été faite au titre du cumul des tickets restaurant et de la cantine d’entreprise.
Cependant, depuis ce contrôle, la pratique a été modifiée puisqu’à cette époque, il existait une cantine d’entreprise alors qu’au jour du contrôle litigieux, cette cantine a été remplacée par une cantine inter-entreprises installée dans les locaux d’une société voisine. Ce changement dans la situation de fait entre les deux contrôles fait donc obstacle à ce que la société Catalent France Limoges puisse utilement se prévaloir d’un accord tacite de l’URSSAF sur le cumul des titres restaurant avec la cantine inter-entreprise.
2. Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Constitue un avantage en nature, le repas pris à la cantine de l’établissement ou dans une cantine inter-entreprise. La somme à réintégrer dans l’assiette des cotisations est égale à la différence entre le forfait « repas » et le montant de la participation du salarié. Toutefois, la direction de la Sécurité sociale (DSS) invite les URSSAF à négliger cet avantage lorsque la participation du salarié est au moins égale à 50 % du forfait nourriture.
L’article L.131-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que la part contributive de l’employeur dans les titres restaurant est exonéré des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts, c’est-à-dire quand elle est comprise entre 50% et 60% de la valeur nominale du titre et n’excède pas 5,29 euros en 2013, 5,33 euros en 2015 et 5,36 euros en 2015. Toutefois, dès lors que la contribution patronale dépasse les limites prévues par l’article L.131-4, le redressement doit être opéré sur la totalité des sommes versées en cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que coexistaient au sein de l’entreprise, un restaurant inter-entreprise pour lequel la société Catalent France Limoges participait au financement à hauteur de 3,898 euros par jour et par salarié et l’attribution de titres restaurant pour lesquels l’employeur contribuait au financement à hauteur de 4 euros par titre, étant précisé qu’il était alloué 45 titres restaurant par salarié par an.
C’est tout à fait vainement que la société Catalent France Limoges soutient d’une part que le cumul n’était que partiel et non pas généralisé et d’autre part que le cumul total journalier ne dépassait pas la limite d’exonération journalière de 5,29 euros en exposant que si sa participation journalière à la cantine était de 3,898 euros par jour, sa participation journalière aux titres restaurant était de 0,90 euros par jour (45 titres x 4 euros / 200 jours travaillés) de sorte que le cumul total était de 4,798 euros par jour. En effet, en l’absence de mise en place d’un système de suivi et de contrôle du nombre d’accès au restaurant d’entreprise et du nombre d’acquisitions de titres restaurant, l’employeur ne démontre pas que jour par jour, sur la période contrôlée, et bénéficiaire par bénéficiaire, le cumul total des deux dispositifs n’a pas excédé la limite d’exonération journalière en 2013, en 2014 et en 2015. En outre, le calcul du cumul sur une année 'lissée’ ne saurait suppléer la carence de l’employeur pour justifier jour par jour, salarié par salarié, le respect de la limite d’exonération journalière. Enfin, le fait que le cumul n’ait été que partiel et non pas généralisé ne permet pas de justifier du respect de la limite d’exonération journalière, la cour observant que l’inspecteur de l’URSSAF a tenu compte du caractère non significatif du montant réintégré par salarié en ne procédant à aucune régularisation de la réduction Fillon afférente.
Ce chef du redressement contesté doit donc être validé pour son montant de 44.652 euros.
III. Sur le chef de redressement relatif à la mise en place du régime de retraite supplémentaire.
1. Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux : 'L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'
Pour pouvoir bénéficier d’un accord tacite, encore faut-il qu’aucune circonstance de droit n’ait été modifiée entre les deux contrôles opérés par l’URSSAF.
En l’espèce, s’il résulte des articles L.241-6 alinéa 6 et L.911-1 du code de la sécurité sociale que l’employeur doit pouvoir justifier d’un acte juridique fondateur pour que les contributions destinées au financement des prestations complémentaires de retraite puissent être exclues de l’assiette de calcul des cotisations, et si la société Catalent France Limoges reconnaît ne pas être en mesure de justifier d’un acte juridique fondateur, elle fait très justement valoir que l’article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et l’article L.911-1 du même code n’ont subi aucune modification entre le contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 23 novembre 2011 et la lettre d’observations du 22 août 2016.
L’URSSAF argue en outre de manière inopérante que les articles R.242-1-1 à R.242-1-6 du code de la sécurité sociale ont subi des modifications entre les deux contrôles, puisque ces textes ne régissent pas les conditions d’exclusion de l’assiette des cotisations.
Il ressort par ailleurs de la lettre d’observations du 23 novembre 2011 que l’inspecteur de l’URSSAF a eu connaissance des 'contrats de retraite et de prévoyance’ lors de ses opérations de contrôle et qu’il n’a pourtant fait aucune observation s’agissant de l’absence d’acte juridique fondateur au régime de retraite supplémentaire.
La société Catalent France Limoges est donc fondée à opposer à l’URSSAF l’existence d’un accord tacite de nature à faire obstacle au redressement envisagé pour absence d’acte juridique fondateur.
2. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les garanties souscrites dans le cadre du régime complémentaire de retraite doivent revêtir un caractère obligatoire et bénéficier à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat. Ces critères sont fixés à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 9 janvier 2012 modifié le 8 juillet 2014.
Parmi les 5 critères limitativement énumérés pour constituer une catégorie objective au sens de la loi, il est prévu : '1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention'.
Il est ainsi admis que constituent une catégorie objective les cadres ainsi définis :
' Les ingénieurs, les cadres ainsi que les dirigeants affiliés au régime général champ défini par l’article 4 de la convention AGIRC),
' L’ensemble constitué par les personnels ci-dessus et les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres par l’article 4 bis de la convention,
' L’ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis, ainsi que des salariés mentionnés au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention qui peuvent être affiliés à l’AGIRC,
' L’ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’effectif assuré, au terme du bulletin d’adhésion signé par l’employeur le 21 décembre 1994 à effet au 1er janvier 1995, est 'l’ensemble des cadres'.
Or, sur la période contrôlée de janvier 2012 à décembre 2015, il a été relevé par l’inspecteur de l’URSSAF que 'tous les salariés affiliés à l’AGIRC ne bénéficient pas du régime mis en place’ alors que les cadres au sens de l’article 4 de la convention AGIRC mais également les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés à des cadres au sens de l’article 4 bis de la convention AGIRC étaient affiliés au régime de retraite complémentaire. L’URSSAF rappelle très justement que selon l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, les constatations faites par l’inspecteur font foi jusqu’à preuve contraire. L’employeur se contente d’alléguer que les agents de maîtrise relevant de l’article 36 de la convention AGIRC n’ont jamais été affiliés mais ne produit aucune pièce de nature à établir la preuve contraire aux constatations énoncées dans la lettre d’observations.
Par ailleurs, le fait que l’employeur ait régularisé le 1er décembre 2016 une DUE relative au régime de retraite supplémentaire, excluant les salariés relevant de l’article 36 de la convention AGIRC, ne suffit pas à valider leur exclusion sur la période antérieure contrôlée par l’URSSAF puisqu’il n’existait aucun acte fondateur pour cette période.
Dès lors, en excluant certains salariés pourtant affiliés à l’AGIRC du bénéfice du régime de retraite supplémentaire, l’employeur a manqué à son obligation de mettre en place un régime collectif de sorte que la société Catalent France Limoges ne pouvait exclure les contributions destinées au financement des prestations complémentaires de retraite de l’assiette de calcul de ses cotisations.
La société Catalent France Limoges invoque vainement les dispositions de l’article L.133-4-8 du code de la sécurité sociale, introduites par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 qui a créé un dispositif de modulation des redressements opérés lorsqu’un régime de protection sociale complémentaire financé par l’employeur ne répond pas parfaitement aux caractères obligatoire et collectif du régime qui permettent d’exclure le financement patronal de l’assiette sociale. En effet, comme le fait justement remarquer l’URSSAF, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016 et ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Enfin, si l’employeur sollicite l’application du principe de proportionnalité [des sanctions (ajout par la cour)], lorsque le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies ne revêt pas un caractère collectif et que l’URSSAF procède à ce titre à un redressement, en expliquant que celui-ci doit être effectué à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes qui font défaut pour que la couverture du régime revête un caractère collectif, la cour rappelle que le redressement des cotisations et contributions sociales, ayant pour objet la régularisation des sommes dues par le cotisant en application des règles d’assiette, ne revêt pas le caractère d’une sanction à caractère de punition au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que le moyen soutenu par l’employeur est inopérant.
En conséquence, le redressement opéré par l’URSSAF au titre du régime de retraite supplémentaire doit être validé en son principe et en son montant.
IV. Sur le redressement relatif au supplément d’intéressement
Selon l’article L.3334-10 du code du travail 'le conseil d’administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d’intéressement collectif au titre de l’exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L.3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L.3312-5'.
En l’espèce, l’accord d’entreprise portant sur un supplément d’intéressement pour l’année 2013 conclu le 29 juin 2013 et déposé à la DIRRECTE le 15 juillet 2013, prévoit :
'ARTICLE 4- Calcul du supplément d’intéressement global
Etant acquis au jour de la signature de cet accord qu’il y aura par ailleurs un intéressement versé au titre de l’année fiscale 2012/2013, la réserve du supplément d’intéressement sera égale à 900 Euros bruts que multiplie le nombre de bénéficiaires, chaque bénéficiaire étant affecté d’un coefficient de proratisation tenant en compte leur temps de présence sur l’année fiscale de référence tel que défini ci-dessous.
Il est également convenu entre les parties que le seuil individuel calculé au titre de la participation, de l’intéressement et du supplément d’intéressement pour l’exercice clos serait de 2 200 euros pour une année complète, au prorata temporis pour une année incomplète.
La réserve globale pourra être ainsi augmentée pour satisfaire cette condition.
ARTICLE 5 – Répartition du supplément d’intéressement
La répartition du supplément d’intéressement entre les salariés est effectuée de la manière suivante :
* 100% de la RESERVE spéciale définie à l’article ci-dessus sera repartie également entre les bénéficiaires éventuellement proratisée selon la date d’entrée et/ou de sortie en cours d’exercice produisant intéressement ainsi que des absences n’ayant pas donné lieu à versement de salaire. Il est convenu que cette réserve sera augmentée afin de garantir un versement minimum pour une année complète de 2 200 euros bruts au titre de la participation, de l’intéressement et du supplément d’intéressement.
ARTICLE 6 – Versement du supplément d’intéressement
Le supplément d’intéressement, déterminé selon les modalités des articles 4 et 5, sera versé aux salariés, pour ceux en demandant le versement immédiat, sur la paye du mois de juillet 2013. Il sera complété si besoin en octobre 2013 pour garantir le seuil global de 2 200 euros brut par salarié, incluses toutes les sommes dues ou versées au titre de la réserve légale de participation, d’intéressement et du supplément d’intéressement.
[…]'
La société Catalent France Limoges s’est donc engagée à payer à chaque salarié une somme de 900 euros brut au titre du supplément d’intéressement, pour l’année 2013, proratisée en cas d’année incomplète et à faire en sorte que chaque salarié perçoive une somme minimale de 2.200 euros brut, éventuellement proratisée, au titre de la participation, de l’intéressement et du supplément d’intéressement.
Or, il résulte des constatations de l’URSSAF qu’aucun salarié n’a perçu plus de 2.200 euros au titre de l’année 2013 de sorte que ce versement minimum est devenu un versement maximum, ce qui est contraire à l’accord d’entreprise signé le 29 juin 2013. La société Catalent France Limoges reconnaît que 4 personnes ont été privées partiellement du paiement de la somme de 900 euros au titre du supplément d’intéressement et que 4 autres personnes ont été partiellement privées du montant proratisé dû au titre du supplément d’intéressement. La cour observe que tous les autres salariés ont perçu la somme de 900 euros brut éventuellement proratisé et le cumul des versements au titre de la participation, de l’intéressement et du supplément d’intéressement n’a jamais dépassé la somme de 2.200 euros brut. La cour constate que seuls les 8 salariés, qui n’ont que partiellement perçu leur supplément d’intéressement, étaient susceptibles de percevoir plus de 2.200 euros brut s’ils avaient perçu la somme à laquelle ils avaient droit au titre du supplément d’intéressement. Le mauvais paramétrage du système informatique bloquant le paiement à 2.200 euros maximum ne résulte donc pas d’une simple erreur mais d’une volonté de ne pas payer plus que 2.200 euros. Ceci caractérise donc la non-application par l’employeur de l’accord d’entreprise du 29 juin 2013 puisque la notion de versement minimum a été remplacée, en pratique, par la notion de versement maximum. Le redressement opéré sur ce motif par l’URSSAF est donc parfaitement fondé.
Si l’employeur sollicite l’application du principe de proportionnalité [des sanctions (ajout par la cour)], la cour rappelle que le redressement des cotisations et contributions sociales, ayant pour objet la régularisation des sommes dues par le cotisant en application des règles d’assiette, ne revêt pas le caractère d’une sanction à caractère de punition au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que le moyen soutenu par l’employeur est inopérant.
En conséquence, le redressement opéré par l’URSSAF au titre du supplément d’intéressement doit être validé en son principe et en son montant.
*****
Il résulte donc de tous ces éléments que le redressement opéré par l’URSSAF pour un montant total de 200.164 euros doit être validé, ainsi que la mise en demeure du 13 décembre 2016. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, la société Catalent France Limoges étant déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 200.164 euros.
Compte tenu des circonstances du litige, il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’URSSAF l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de l’instance. La société Catalent France Limoges qui succombe doit également être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure, étant précisé qu’elle doit en revanche supporter les dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019 et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2016 et le redressement opéré par l’URSSAF du Limousin à l’encontre de la SAS Catalent France Limoges pour un montant total de 200.164 euros,
Déboute la SAS Catalent France Limoges de sa demande de remboursement de la somme de 200.164 euros,
Y ajoutant,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Catalent France Limoges aux dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
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