Infirmation partielle 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 oct. 2022, n° 20/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 12 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 623
N° RG 20/02815
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEGT
[F]
C/
S.A.S. BOIS LONG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de ROCHEFORT- SUR-MER
APPELANTE :
Madame [E] [F] épouse [O]
née le 09 Mai 1978 à [Localité 3] (44)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Brigitte BOUILLONNEC de l’AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. BOIS LONG
N° SIRET : 444 418 203
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, tous deux avocats au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Bois Long exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes situé à [Localité 4].
Elle a embauché Mme [E] [O], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er septembre 2002, en qualité d’auxiliaire de vie.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [E] [O] occupait le poste d’employée qualifiée (agent de service hôtelier).
Le 18 avril 2019, la société Bois Long a convoqué Mme [E] [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 27 avril 2019.
Le 20 mai 2019, la société Bois Long a notifié à Mme [E] [O] son licenciement pour faute grave.
Le 13 septembre 2019, Mme [E] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Bois Long à lui payer les sommes suivantes :
— 18 616 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 139 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 413 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 6 550 euros 'bruts’ à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 485,20 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonner à la société Bois Long de lui remettre un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer a :
— dit le licenciement pour faute grave bien fondé ;
— débouté Mme [E] [O] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [E] [O] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— débouté Mme [E] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la société Bois Long de sa demande sur le fondement de l’article 700 du 'nouveau’ Code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 2 décembre 2020, Mme [E] [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— avait dit son licenciement pour faute grave bien fondé ;
— l’avait déboutée de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’avait déboutée de l’ensemble de ses autres demandes ;
— l’avait déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2021, Mme [E] [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit son licenciement pour faute grave bien fondé ;
— l’a déboutée de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes ;
— l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— et, statuant à nouveau :
— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Bois Long à lui payer les sommes suivantes :
— 18 616 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 4 139 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 413 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 6 650 euros 'bruts’ à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 485,20 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— d’ordonner à la société Bois Long de lui remettre un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification 'du jugement’ à intervenir.
Par conclusions reçues au greffe le 3 mars 2021, la société Bois Long sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute Mme [E] [O] de l’ensemble de ses demandes, et condamne cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 7 juin 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Mme [E] [O] expose en substance :
— que le 12 avril 2019 elle a eu une altercation sur son lieu de travail (réfectoire) avec une collègue, Mme [H] [K], qui lui avait reproché de mal faire son travail ;
— qu’elle a mal pris cette réflexion injustifiée et a haussé le ton jusqu’à ce qu’une autre collègue, Mme [P], leur demande de cesser leur dispute ;
— qu’elle a alors quitté le réfectoire et s’est excusée ;
— que lors de l’entretien préalable du 27 avril 2019, elle a seulement reconnu qu’une altercation verbale avait eu lieu entre elle et Mme [K], qu’elle s’était énervée et avait parlé fort mais aucunement avoir griffé sa collègue ;
— que la lettre de licenciement ne remet nullement en cause la qualité de son travail et le seul fait invoqué dans cette lettre est relatif à l’altercation du 12 avril 2019 ;
— que les faits de violence qui lui sont reprochés ne reposent que sur les allégations de Mme [K] qui au demeurant n’a pas déposé plainte ;
— que l’infirmière qui a établi une fiche de signalement n’a pas été témoin des faits et que si celle-ci a indiqué avoir vu des griffures, elle n’a pu savoir qui les avait faites ;
— que la fiche de signalement de Mme [P] n’est ni signée ni datée ;
— qu’il est seulement certain qu’une altercation est survenue entre deux salariées, hors la présence de résidents, sans gravité et que les deux salariées ont ensuite relaté les faits à l’infirmière alors présente dans l’établissement ;
— qu’elle ne peut concevoir d’avoir été sanctionnée avec une telle disproportion après 17 années de service et sans que la qualité de son travail n’ait jamais été remise en cause ;
— que son maintien dans l’entreprise était parfaitement possible puisqu’elle était appréciée de ses collègues et des résidents ainsi que cela ressort des attestations qu’elle produit aux débats ;
— que l’employeur avait pris la décision de la licencier avant même l’entretien préalable.
En réponse, la société Bois Long objecte pour l’essentiel :
— que les faits aux motifs desquels Mme [E] [O] a été licenciée pour faute grave sont évoqués dans trois fiches de signalement d’événement indésirable ;
— que la première de ces fiches a été renseignée par Mme [P], collègue de Mme [E] [O] et qui a été témoin direct des faits ;
— que la deuxième fiche a été renseignée par Mme [D], infirmière, qui s’est entretenue le jour des faits tant avec Mme [E] [O] qu’avec Mme [K] et qui a bien constaté la présence de griffures sur le bras de Mme [K] ;
— que la troisième fiche a été renseignée par Mme [K] ;
— que Mme [P] et Mme [K] ont confirmé les termes de ces fiches sous la forme d’attestations versées aux débats ;
— que Mme [E] [O] soutient de façon totalement gratuite que c’est Mme [K] qui lui aurait adressé des reproches injustifiés ;
— qu’avant même l’altercation du 12 avril 2019, Mme [E] [O] s’était signalée pour des problèmes d’ordre comportemental et des difficultés relationnelles avec ses collègues ;
— que le comportement de Mme [E] [O] ce 12 avril 2019, caractérisé par des violences verbales mais aussi physiques, a été constitutif d’un manquement de sa part à son obligation de sécurité, ce qui rendait bien impossible son maintien dans l’entreprise ;
— que si certains salariés ont pu être informés de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement aucune décision n’avait été prise avant l’entretien préalable.
Suivant la lettre en date du 20 mai 2019 que la société Bois Long lui a adressée, Mme [E] [O] a été licenciée pour faute grave au motif principal qu’elle s’était adressée à sa collègue, Mme [H] [K], de manière irrespectueuse puis avait violemment porté atteinte à l’intégrité physique de cette dernière, ayant ainsi également à cette occasion porté atteinte à la sérénité indispensable au bon accompagnement des résidents de l’établissement au sein duquel elle était employée.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Bois Long verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n°7 : il s’agit d’une fiche de signalement, non signée, attribuée à Mme [G] [P] qui contient une relation 'des faits’ rédigée comme suit: 'témoin du conflit entre [E] et [H] après le dîner, vendredi 12 avril. Des gestes physiques, haussé la voix. J’ai voulu appeler l’infirmière malgré [E] n’a pas voulu. J’ai essayé d’être au milieu pour les calmer et éviter le pire’ ;
— sa pièce n°15 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [G] [P] dont les termes sont strictement identiques à ceux figurant à la pièce n°7 précitée ;
— sa pièce n°8 : il s’agit d’une fiche de signalement rédigée par Mme [B] [D] qui y relate notamment avoir été informée, le 12 avril 2019 à 19 heures, de l’altercation survenue entre Mme [E] [O] et Mme [H] [K], ce successivement par l’une et l’autre et avoir constaté des traces de griffures sur l’un des bras de cette dernière ;
— sa pièce n°9 : il s’agit d’une fiche de signalement remplie par Mme [H] [K] qui contient une relation 'des faits’ rédigée comme suit: 'Le vendredi 12 avril 2019, Mme [E] [O] et moi-même avons eu une altercation à 19 h à l’UPAD suite à une aide que je voulais lui apporter. Cela a déclenché sa colère et elle m’a arraché les verres des mains et elle m’a griffé sur la main gauche. Les insultes volaient bas et j’ai essayé de calmer et rien n’y faisait. Je me suis réfugiée dans l’infirmerie et elle a continué à me suivre et déverser sa colère avec des menaces, essayant de me frapper. Ma collègue [G] est intervenue et je suis allée en parler à [B], l’infirmière de service'.
— sa pièce n°16 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [H] [K] dont les termes sont strictement identiques à ceux figurant à la pièce n°9 précitée.
La mise en perspective de ces pièces fait bien apparaître que Mme [E] [O] a, le 12 avril 2019, agressé verbalement et physiquement Mme [H] [K], sa collègue, et ce au sein de l’entreprise et au cours de leur service respectif.
Ces faits d’agression au temps et au lieu du travail au préjudice d’une collègue, faits aux motifs desquels Mme [E] [O] a été licenciée, caractérisent bien une faute grave c’est à dire une violation par cette dernière des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle a rendu impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, peu important la qualité de son travail et son ancienneté, étant ajouté que l’affirmation figurant dans l’attestation établie par Mme [S] [T] (pièce de Mme [E] [O] n° 13), salariée ayant assisté Mme [E] [O] au cours de l’entretien préalable, affirmation selon laquelle 'les salariés avaient [eu] connaissance de la sanction avant même que l’intéressée ait reçu sa convocation à l’entretien préalable', n’est étayée par aucun témoignage ni aucun autre élément probant.
En conséquence de quoi, la cour déboute Mme [E] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en toutes ses demandes, Mme [E] [O] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que de l’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Bois Long l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Bois Long sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leur demande respective sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
Et, statuant à nouveau sur ce point :
— Condamne Mme [E] [O] aux dépens de première instance ;
Et, y ajoutant :
— Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
— Condamne Mme [E] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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