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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 13 avr. 2022, n° 21/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 19 janvier 2021 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/01129 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHUL
S.E.L.U.R.L. X SÉBASTIEN
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01129 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHUL
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Me Sébastien X, mandataire judiciaire, membre de la S.E.L.U.R.L. X Sébastien, dont le siège social est situé 2 Square Saint-Jean – Rue Saint Aubert- 62000 ARRAS, agisssant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame A Z, née le […] à […] demeurant […] fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal d’Instance d’ARRAS du 21 janvier 2016
ayant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT- FREZOULS, avocat postulant au barreau de POITIERS
a y a n t M a î t r e J e a n – P h i l i p p e V E R A G U E , m e m b r e d e l a S C P ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
INTIME :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19/01/2021, le Tribunal judiciaire de Poitiers a débouté la SELURL X Sébastien es qualité de liquidateur judiciaire de A Z de ses demandes.
Par déclaration du 6/04/2021, dont la régularité n’est pas contestée, la SELURL X Sébastien relevait appel de cette décision. Elle conclut à l’annulation de ce jugement pour non respect du contradictoire.
A défaut M. X, mandataire judiciaire conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS le 19 janvier 2021,
- Ordonner la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de POITIERS par le ministère de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS de l’ensemble immobilier dont la désignation suit :
Commune de SAINT LAURENT DE JOURDES :
Un ensemble immobilier situé sur la […] », figurant au cadastre sous les références E 164 pour 13a 76ca.
Origine de propriété
Acte de vente reçu par devant Maître Philippe DARRES, Notaire à POITIERS, le 17/06/2008, publié au SPF (ex conservation des hypothèques) de MONTMORILLON (devenu depuis […] 2) le 03/07/2008 volume 2008 P n°1576.
- Fixer la mise à prix à la somme de 150.000 € (cent cinquante mille euros), avec la faculté de baisse d’un quart de la mise à prix à défaut d’enchères,
- Juger que les autres conditions de la vente seront celles du droit commun,
- Dire et juger que tout huissier du ressort choisi par le liquidateur pourra procéder à la description des lieux et à tous actes nécessaires pour parvenir à la vente du bien, le cas échéant en pénétrant dans les lieux avec le concours d’un serrurier, de la force publique et de deux témoins,
- Passer les dépens en frais privilégiés de licitation.
- En ordonner la distraction au profit de la SCP BEAUMONT- FREZOULS, Avocat en application de l’article 699 du CPC.
La déclaration d’appel et les conclusions de la SELURL X Sébastien ont été signifiées à M. Y selon procès-verbal de recherches infructueuses du 03/05/2021. Il n’a pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 22/04/2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15/02/2022.
A l’audience, la Cour a sollicité les observations de l’appelante sur le moyen de droit soulevé d’office de l’irrecevabilité de sa demande de licitation du bien immobilier dès lors qu’aux termes de l’article 815-17 du code civil les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles mais n’ont que la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
Par note en délibéré du 25/03/2022, l’appelante a fait valoir qu’aucun texte n’impose de solliciter les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision du demandeur à peine d’irrecevabilité.
En tant que de besoin, s’agissant d’une fin de non recevoir régularisable à tout moment de l’instance, l’appelante demande que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme Z et M. Y.
SUR QUOI
Le 17/06/2008, Mme Z et M. Y alors qu’ils étaient mariés, sans contrat, ont acquis le 17/06/2008 un bien immobilier sis à Saint-Laurent de Jourdes (86410) au prix de 315.000 euros.
Le 17/11/2015, le Juge du surendettement d’Arras a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Mme Z et a désigné en qualité de liquidateur la SELURL X Sébastien.
C’est dans le cadre de cette liquidation que la SELURL X Sébastien a diligenté la présente procédure.
SUR L’ANNULATION DU JUGEMENT DEFERE
La SELURL X Sébastien fait le grief au premier Juge d’avoir soulevé deux moyens pour rejeter ses prétentions :
- le fait qu’il n’était pas démontré que les époux, mariés sous le régime de la communauté, étaient divorcés et que par conséquent le bien soit en indivision,
- le fait que M. Y n’était pas informé du montant du passif qui lui permettrait de s’acquitter aux lieu et place de Mme Z pour éviter la licitation.
Il est exact que le premier Juge a soulevé d’office, à bon droit, le moyen selon lequel il n’était pas démontré que l’article 815-17 du code civil était applicable alors que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté et que ni les conclusions ni les pièces produites par le demandeur ne permettaient de dire qu’il existait une indivision entre M. Y et Mme Z.
En revanche, le premier Juge ne pouvait invoquer ce moyen sans recueillir préalablement les observations de l’appelante en violation du principe du contradictoire.
En conséquence, le jugement déféré encourt l’annulation.
En raison de l’effet d’évolutif de l’appel, la Cour statuera à nouveau.
AU FOND
Il est justifié, en cause d’appel, que le divorce des époux a été prononcé par jugement du Tribunal de Grande Instance d’Arras en date du 23/06/2016.
Dès lors, le bien se trouve désormais sous le régime de l’indivision post-communautaire en sorte que le liquidateur est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 815-7 du code civil.
Aux termes de l’article 815-17 du code civil les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient la SELURL X Sébastien, il existe bien un texte obligeant, à peine d’irrecevabilité, le créancier à provoquer le partage de l’indivision s’il entend poursuivre la licitation du bien indivis dépendant de l’indivision.
En cause d’appel, la SELURL X Sébastien justifie être créancière à l’égard de Mme Z d’un bien appartenant en indivision à M. Y et à Mme Z puisqu’elle justifie que M. Y est divorcé de Mme Z par jugement du 23/06/2016.
En effet Mme Z et M. Y ont fait l’acquisition d’un bien immobilier sis […] », figurant au cadastre sous les références E 164 pour 13a 76ca le 17/06/2008. Par jugement du 3/11/2016, le Juge du surendettement du Tribunal d’instance d’Arras a arrêté le passif de la liquidation judiciaire de Mme Z à la somme de 407.583 euros.
Les conditions de la recevabilité de l’action aux fins de licitation-partage sont réunies.
La Cour doit encore vérifier si les conditions de l’action oblique prévue à l’article 1341-1 du code civil sont réunies.
L’exercice de cette action oblique est subordonné à la démonstration de la carence ou à la négligence de l’indivisaire débiteur compromettant les intérêts du créancier.
La carence de l’indiviseur débiteur est constatée par le jugement de liquidation judiciaire du 3/11/2016 auquel Mme Z n’a pas comparu.
Cette carence compromet les intérêts du créancier en ce que le bien objet du gage perd de sa valeur : il a été estimé en mars 2016 à 220.000 euros alors qu’il a été acquis en 2008 pour la somme de 315.000 euros.
Il y a donc lieu d’autoriser la SELURL X Sébastien :
- à poursuivre l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. Y et Mme Z sur le bien immobilier leur appartenant sur la commune de […],
- à poursuivre la licitation de ce bien. La mise à prix se fera à 220.000 euros, l’appelante ne justifiant pas que le bien aurait perdu de la valeur depuis sa dernière évaluation.
Les dépens seront taxés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Annule le jugement déféré,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision existant entre M. Y et Mme Z sur le bien immobilier désigné comme suit :
Un ensemble immobilier situé sur la […] », figurant au cadastre sous les références E 164 pour 13a 76ca.
Désigne pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de la Vienne avec faculté de délégation pour y procéder,
Ordonne la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de POITIERS par le ministère de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS de l’ensemble immobilier dont la désignation suit :
[…]
Un ensemble immobilier situé sur la […] », figurant au cadastre sous les références E 164 pour 13a 76ca.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Acte de vente reçu pardevant Maître Philippe DARRES, Notaire à POITIERS, le 17/06/2008, publié au SPF (ex conservation des hypothèques) de MONTMORILLON (devenu depuis […] 2) le 03/07/2008 volume 2008 P n°1576.
Fixe la mise à prix à la somme de 220.000 € (deux cent vingt mille euros), avec la faculté de baisse d’un quart de la mise à prix à défaut d’enchères.
Dit que les autres conditions de la vente seront celles du droit commun.
Dit que tout huissier du ressort choisi par le liquidateur pourra procéder à la description des lieux et à tous actes nécessaires pour parvenir à la vente du bien, le cas échéant en pénétrant dans les lieux avec le concours d’un serrurier, de la force publique et de deux témoins.
Dit que les dépens seront taxés en frais privilégiés de partage.
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D.MADRANGE D. NOLETDécisions similaires
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