Confirmation 30 août 2022
Cassation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 30 août 2022, n° 20/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01287 |
Texte intégral
357 ARRET N°
N° RG 20/01287 N°
o r t a l i s P
DBV5-V-B7E-GAXS
J.P.F/V.D
Association ADAPEI […]
C/
COMITE SOCIAL ET
ECONOMIQUE ADAPEI […]
Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AOUT 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01287 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAXS
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2020 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
Association ADAPEI […]
14bis rue d’Inkermann
BP 39124
[…]061 NIORT Cedex 9
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES:
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ADAPEI […] venant aux droits du Comité Central d’Entreprise ADAPEI […] 14 bis rue d’Inkermann –
BP 39124
[…]061 NIORT CEDEX
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DEUX-SEVRES
8 rue Joseph Cugnot […]000 NIORT
pris en la personne de des représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
-2-
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
-- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
L’association ADAPEI […] exerce son activité d’accueil et d’accompagnement de personnes en situation de handicap au sein de différents établissements, situés sur le territoire du département des Deux-Sèvres.
Le 27 octobre 2006 l’ADAPEI […] et le syndicat CFDT ont signé un accord d’entreprise qui a permis aux salariés de l’association de bénéficier d’une assurance complémentaire « frais de santé » conformément à un contrat conclu par l’employeur avec l’organisme Harmonie Mutualité (aujourd’hui Harmonie Mutuelle), à compter du 1er janvier 2007.
Le 4 décembre 2006 est intervenu un accord complémentaire d’entreprise, signé par l’ADAPEI […], la CGT et la CFDT, qui définissait les compétences respectives du comité d’établissement et du comité central d’entreprise dans le domaine des activités sociales et culturelles.
Il stipule en son article 6 que le comité central d’entreprise a pour compétence exclusive d’assurer à compter du 1er janvier 2007 le co-financement, à hauteur de 185 Keuros par an, du régime frais de santé à caractère obligatoire institué par l’accord d’entreprise du 27 octobre 2006 aux côtés de l’employeur et de chaque salarié devant adhérer au régime.
Un accord a ensuite été conclu le 10 février 2009 entre le comité central
d’entreprise, le comité d’établissement du CE commun et les comités d’établissement de 8 structures (5 CAT, une Maison d’accueil spécialisé, un IME), afin de fixer les modalités de répartition du financement de cette participation à l’accord frais de santé.
Compte tenu de l’obligation de mise en place d’une assurance santé collective à compter du 1er janvier 2016 instaurée par la loi du 14 juin 2013 n° 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi, ainsi que par l’avenant 328 en date du 1er septembre 2014 de la convention collective et des minimas de protection afférents à cette assurance, il est apparu nécessaire de revoir les modalités de la complémentaire santé au sein de l’ADAPEI […].
Dans le cadre des négociations qui se sont engagées, les membres du CCE ont reproché à la direction de l’ADAPEI […] d’entretenir une opacité sur les démarches relatives à la mise en place d’un nouveau contrat de complémentaire santé, en imposant, sans concertation et sans recours à un appel d’offres,
-3-
l’intermédiation d’un cabinet de courtage (le cabinet Chesneau) auprès duquel les informations étaient centralisées, ce qui ne leur permettait pas d’obtenir un éclairage suffisant sur les propositions de contrat formulé.
En l’absence d’accord, l’employeur a pris le 18 décembre 2015 une décision unilatérale, consistant, selon les termes de l’article 3, en une adaptation du régime de prévoyance complémentaire à compter du 1er janvier 2016.
Les membres du CCE et les représentants syndicaux ont contesté la répartition des cotisations servant au régime de remboursement des frais de santé résultant de cette décision unilatérale notamment en ce qu’elle maintenait les dispositions des accords du 4 décembre 2006 et du 10 février 2009 prévoyant le co-financement par le CCE du régime frais de santé avec la participation des différents comités d’entreprise.
De nouvelles négociations ont eu lieu sans succès durant l’année 2016 ayant conduit à un procès-verbal de désaccord du 20 décembre 2016.
Par décision unilatérale du 9 décembre 2016, l’ADAPEI […] a fixé les modalités de remboursement des frais de santé à effet du 1er janvier 2017; cette décision continue à s’appliquer à ce jour.
Par acte en date du 21 juillet 2017, le comité central d’entreprise de l’ADAPEI […] et le syndicat CFDT Santé sociaux Deux-Sèvres ont fait assigner l’association Adapei […] devant le tribunal judiciaire de Niort, pour voir:
- constater que l’accord du 27 octobre 2006 a été mis à néant par la décision unilatérale du 18 décembre 2015,
- dire et juger caducs les accords du 4 décembre 2006 et du 10 février 2009 tels que reposant sur l’accord du 27 octobre 2006, prononcer la nullité des décisions unilatérales des 18 décembre 2015 et 20 décembre 2016 à tout le moins en ce qu’elles mettent à la charge du comité central d’entreprise le règlement d’une partie des cotisations de la complémentaire santé,
- condamner l’ADAPEI […] à rembourser au comité central d’entreprise et aux comitésd’entreprise les sommes prélevées au titre du co-financement de la complémentaire santé depuis le 18 décembre 2015,
- condamner l’ADAPEI […] à payer au comité central d’entreprise la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 février 2020 le tribunal judiciaire de Niort a :
-dit que l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés […] a dénoncé implicitement l’accord du 27 octobre 2006 intervenu entre elle et la CFDT ;
-dit que l’accord du 4 décembre 2006 est caduc ;
-annulé les décisions du 18 décembre 2015 et du 9 décembre 2016, en tant qu’elles mettaient à la charge du comité central d’entreprise le règlement d’une partie des cotisations de la complémentaire santé, le surplus des décisions étant maintenus ;
-condamné l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés […] à rembourser au Comité central d’entreprise de l’ADAPEI […] les sommes prélevées au titre du co-financement de la compétence santé depuis le 18 décembre 2015;
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre
2015;
-condamné l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés […] aux entiers dépens;
-condamné l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés à payer au Comité central d’entreprise de l’ADAPEI […] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-4-
-ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 juillet 2020 l’ADAPEI […] a relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 2 aout 2021, l’association demande à la cour:
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 3 février 2020 en ce qu’il a :
*dit que l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés […] a dénoncé implicitement l’accord du 27 octobre 2006 intervenu entre elle et la CFDT
*dit que l’accord du 4 décembre 2006 est caduc
* annulé les décisions du 18 décembre 2015 et du 9 décembre 2016, en tant qu’elles mettaient à la charge du comité central d’entreprise le règlement d’une partie des cotisations de la complémentaire santé, le surplus des décisions étant maintenus,
*condamné l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés […] à rembourser au Comité central d’entreprise de l’ADAPEI
79 les sommes prélevées au titre du co-financement de la compétence santé depuis le 18 décembre 2015,
*que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015,
*condamné l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés […] aux entiers dépens,
*condamné l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés […] à payer au Comité central d’entreprise de l’ADAPEI […] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l’exécution provisoire
Statuant à nouveau :
-de débouter le comité central d’entreprise de l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés […] et le Syndicat CFDT santé sociaux Deux-Sèvres de l’ensemble de leurs demandes
-de dire et juger que les accords des 27 octobre 2006, 4 décembre 2006 et 10 février 2009 ne sont pas caducs,
-de dire et juger que l’accord du 27 octobre 2006 n’a pas été « mis à néant » par la décision unilatérale du 18 décembre 2015
- de dire et juger que les décisions unilatérales du 18 décembre 2015 et du
9 décembre 2016 n’encourent pas la nullité et doivent, au contraire, produire leurs pleins effets,
-de débouter le comité central d’entreprise de sa demande de remboursement « des sommes prélevées au titre du co-financement de la complémentaire santé depuis le 18 décembre 2015 »
- subsidiairement sur ce dernier point,
-de dire et juger qu’en cas de remboursement, celui-ci ne pourra concerner que les sommes versées à compter du 1er janvier 2017
-de condamner solidairement le comité central d’entreprise de l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés […] et le Syndicat CFDT santé sociaux Deux-Sèvres à lui verser la somme de 3.000
-5-
euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 16 juillet 2021, le comité social économique de l’ADAPEI […] venant aux droits du CCE ADAPEI[…] et le syndicat CFDT Santé sociaux Deux-Sèvres demandent à la cour:
Au visa des articles :
-R. 2323-1-13 du Code du travail
-L. 911-1 et L. 911-7 du Code de la Sécurité Sociale;
-de confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Niort.
Y ajoutant,
-de condamner l’ADAPEI […] à payer au Comité Social et Economique de l’ADAPEI […] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Selon les dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, « A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »
2- Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles. L. 132-2, L. […]. 135-1 devenus articles L. […], L. 2231-3, L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8, L. […]. 2262-3 du code du travail, que sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, l’avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l’accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.
3- En outre, selon les dispositions de l’article L. 132-8 du code du travail (devenu L.2261-9 du code du travail), la remise en cause d’un accord collectif peut intervenir par une dénonciation, ou dans une des hypothèses qu’il prévoit expressément.
Selon les dispositions de l’article 1108, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
"quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : Le consentement de la partie qui s’oblige ; Sa capacité de contracter; Un objet certain qui forme la matière de l’engagement; Une cause licite dans l’obligation
-6-
4- Il est admis que les signataires sont fondés à invoquer la caducité d’un accord collectif, dès lors que ce dernier a perdu son objet.
5- L’appelante soutient en premier lieu que l’accord collectif du 4 décembre 2006 ne peut être considéré comme caduc, et continue à produire ses effets, puisqu’il n’a été dénoncé par aucune des parties signataires.
6-Toutefois, ce premier moyen doit être écarté, comme inopérant, dès lors que les intimés ne se prévalent pas de l’extinction de cet accord collectif parsuite d’une dénonciation émanant de l’une ou l’autre des parties, mais de sa caducité en raison de la disparition de son objet, ce qui constitue une cause possible et autonome d’extinction d’une convention.
Par ailleurs, bien qu’il n’en ait pas été signataire, le comité central d’entreprise (devenu comité social et économique) était recevable à se prévaloir de cette caducité, et disposait bien d’un intérêt à agir, dès lors qu’il assurait le cofinancement du système instauré par l’accord du 27 octobre 2006.
5- En second lieu, l’appelante soutient que les stipulations de l’article 11 de l’accord du 27 octobre 2006 ne sont pas applicables, et ne peuvent avoir conduit à sa caducité, dès lors qu’aucune des parties n’a mis un terme au contrat Frais de santé conclu avec Harmonie Mutualité, et que seule a été recherchée une adaptation du régime antérieur, rendue nécessaire par les dispositions de l’avenant 328 du 1er septembre 2014 sur des points très peu nombreux.
5- Les intimés répliquent que le contrat Frais de santé, initalement conclu avec l’organisme Harmonie Mutuelle, a fait l’objet de modifications et non de simples ajustements en ce qui concerne les garanties et le montant des cotisations à charge des salariés, sans mise en concurrence, en dépit des demandes formées sur ce point par les organisations syndicales et les représentants du personnel.
6- La cour rappelle en premier lieu que selon ses articles 1 et 2, l’accord d’entreprise du 27 octobre 2006 a pour objet d’entériner le régime complémentaire « frais de santé », mis en place au sein de l’entreprise au profit de l’ensemble des salariés, à compter du 1er janvier 2007, et de faire accéder l’ensemble des salariés de l’ADAPEI […] à une couverture complémentaire au régime de Sécurité sociale en leur octroyant ainsi une meilleure protection sociale.
Le régime est la transposition au sein de l’entreprise d’un contrat d’assurance conclu entre l’ADAPEI […] et l’organisme assureur, et l’accord fait un renvoi exprès au contrat d’assurance joint en annexe, qui est décrit comme le seul document faisant référence en ce qui concerne l’octroi des garanties souscrites.
7- Conformément à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, les organisations syndicales de salariés et d’employeurs ont conclu le 1er septembre 2014, un avenant 328 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prenant effet au 1er janvier 2015, qui a fait l’objet d’un agrément ministériel et qui concerne les salariés de l’ADAPEI […], s’agissant d’une entreprise relevant du champ d’application professionnel de la convention collective du 15 mars 1966.
Selon son préambule, cet avenant prévoit un régime de base conventionnel qui constitue un socle, considéré par les partenaires sociaux comme minimal, et ne remettant pas en cause les régimes d’entreprises plus favorables passés ou futurs.
L’avenant 328 n’a donc pas mis fin de plein droit à l’accord d’entreprise du 27 octobre 2006, décrit par l’ADAPEI comme plus favorable (sans contestation sur ce point de la part des intimés) mais nécessitait son adaptation sur certains
-7-
points, tels que les niveaux de garantie, les dispenses d’affiliation, le taux de répartition de la cotisation, les garanties en soins d’ophtalmologies, soint dentaires, ainsi qu’en conviennent les parties.
8- Par ailleurs, l’accord du 27 octobre 2006, à durée indéterminée, n’a pas non plus pris fin dans les conditions prévues à son article 11, qui prévoit seulement une caducité de plein droit en cas de résiliation du contrat Frais de santé. Or, en l’espèce, il ne ressort nullement des pièces versées au débat que le contrat Frais de santé ait fait l’objet d’une résiliation de la part de la Mutuelle Harmonie ou de l’ADAPEI[…].
9- L’accord du 27 octobre 2006 n’a donné lieu ni à dénonciation dans les conditions prévues à l’article 12, ni à une procédure de révision telle que décrite à l’article 13, sous forme de demande accompagnée d’une rédaction nouvelle.
Enfin, les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise, pour mettre en place un régime frais de santé adapté à l’avenant n°328 n’ont pas abouti, de sorte qu’un procès-verbal de désaccord a été établi par l’employeur, transmis aux organisations syndicales le 28 octobre 2015 puis adressé à la Direction le 20 janvier 2016.
10- La décision unilatérale de l’employeur du 20 décembre 2016 institue un nouveau régime de prévoyance collectif à caractère obligatoire au sein de l’ADAPEI[…], dans le cadre d’une assurance collective souscrite auprès de la mutuelle Harmonie Mutuelle, sous forme d’un régime de base obligatoire et d’un régime facultatif, dit « sur-complémentaire ».
Ainsi que mentionné à l’article 11 alinéas 2 et 3, à compter du 1er janvier 2016, cette décision unilatérale de l’employeur se substitue en totalité à l’accord d’entreprise du 27 octobre 2006, qui a donc cessé de produire tout effet juridique.
Ainsi que le font valoir à juste titre les intimés, ce nouveau régime de prévoyance emporte modification des cotisations mensuelles à la charge des salariés (43.91 euros par adulte au lieu de 41.28 euros auparavant; 32.12 euros par enfant au lieu de 24.09 euros auparavant) et modifications des garanties notamment pour le remboursement des consultations chez les médecins généralistes et spécialistes, des soins d’optiques, d’orthodonties et de prothèses.
11- L’argumentation de l’employeur, selon laquelle le régime institué par l’accord du 27 octobre 2006 aurait été simplement adapté, et ne saurait avoir d’incidence sur son mode de financement est donc inopérant, dès lors que les parties signataires de l’accord d’entreprise du 4 décembre 2006, fixant à 185 000 euros par an le montant du cofinancement du régime frais de santé à la charge du comité central d’entreprise, se sont déterminés expressément en fonction de l’accord d’entreprise du 27 octobre 2006, et que celui-ci avait pour cause le contrat Frais de santé dans sa rédaction initiale, joint en annexe et faisant donc partie intégrale de l’accord.
12- L’accord d’entreprise du 4 décembre 2006 est donc bien devenu caduc par défaut d’objet, ainsi que le premier juge l’a retenu.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
13- Compte tenu de la mise en place obligatoire d’une couverture santé au sein des entreprises par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et de la caducité de l’accord d’entreprise du 4 décembre 2006, l’employeur ne pouvait maintenir un cofinancement à la charge du CCE par décisions unilatérales des 18 décembre 2015 et 9 décembre 2016.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les décisions
-8-
précitées en ce qu’elles mettent à la charge du comité central d’entreprise le règlement d’une partie des cotisations de la complémentaire santé.
14- Le tribunal a condamné à bon droit l’employeur à rembourser au comité central d’entreprise de l’ADAPEI […], aux droits duquel se trouve désormais le comité social économique de l’ADAPEI […] les sommes prélevées au titre du cofinancement, et ceci à compter du 18 décembre 2015.
L’employeur n’est pas fondé à soutenir que les accords initiaux auraient continué à produire effet pendant une durée d’un an en ce qui concerne les cotisations à la charge du CCE( soit jusqu’au 31 décembre 2016), « en vertu d’une règle de droit prévue par le code du travail » (sans autre précision).
En effet, c’est seulement en cas de dénonciation émanant de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés que l’accord d’entreprise continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article L2261-10 du code du travail.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il n’y a pas eu de dénonciation mais décision unilatérale de l’employeur, à effet au 1er janvier 2016, mettant fin à l’accord d’entreprise du 27 octobre 2006, et privant ainsi d’objet l’accord de cofinancement dès le 1er janvier 2016.
Le jugement doit donc être également confirmé de ce chef.
Sur les demandes complémentaires :
14- Il est équitable d’allouer au comité social économique de l’association départementale des amis et parents d’inadaptés […] (venant aux droits du comité central d’entreprise ADAPEI […]) et au syndicat CFDT santé sociaux Deux- Sèvres, une indemnité globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Échouant en ses prétentions, l’ADAPEI […] supportera les dépens d’appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’ADAPEI […] à payer au comité social économique de l’association départementale des amis et parents d’inadaptés […] (venant aux droits du comité central d’entreprise ADAPEI […]) et au syndicat CFDT santé sociaux Deux- Sèvres, une indemnité globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l’ADAPEI […] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
- Avenant n° 328 du 1er septembre 2014 relatif au régime de complémentaire santé
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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