Confirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 déc. 2023, n° 22/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°514
N° RG 22/00172 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GORM
C/
[F]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00172 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GORM
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [L] [F]
né le 18 Janvier 1952 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [H] épouse [F]
née le 10 Février 1952 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [F], après avoir été démarchés à leur domicile, ont confié à la S.A.R.L. ETH différents travaux portant sur leur maison située [Adresse 1] à [Localité 2] selon 3 devis :
— dépoussiérage des bois de la charpente et remise en place de l’isolation suivant devis du 21 octobre 2019 pour un montant de 9438 €
— pose d’une VMC et reprise de fissures suivant devis du 4 novembre 2019 pour 9918,12 €
— application d’un hydrofuge et antimousse sur toiture suivant devis du 12 novembre 2019 pour un montant de 7865 €.
La réception de ces travaux est intervenue sans réserve les 12 novembre 2019, 25 novembre 2019 et 27 novembre 2019.
Faisant valoir que les procès-verbaux de réception avaient été signés sans vérification de certaines parties inaccessibles, que leur signature avait été imitée sur certains procès-verbaux, que certains travaux n’avaient pas été réalisés et que d’autres l’avaient été en violation des règles de l’art, M. et Mme [F], après avoir fait établir un constat d’huissier le 12 novembre 2020, puis adressé une mise en demeure à la S.A.R.L. ETH le 15 juin 2020 de leur régler la somme de 8000 €, ont par assignation en date du 11 janvier 2021, saisi le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE d’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la S.A.R.L. ETH.
Par leurs dernières écritures, ils sollicitaient du tribunal de :
Vu la jurisprudence ;
Condamner la société ETH à payer à M. et Mme [F] la somme de 13 780.48 € HT majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
Condamner la société ETH à payer à M. et Mme [F] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de constat d’huissier d’un montant de 350 € ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la société S.A.R.L. ETH par ses dernières écritures, sollicitait du tribunal de :
Vu les pièces versées au débat ;
Vit les dispositions du code de procédure civile, notamment ses articles 6,9 et 16 ;
Vu les dispositions du Code Civil, notamment ses articles 1792-6 et 1231-1;
Rejeter les demandes, fins et conclusions des époux [F]
Condamner les époux [F] à verser à la société ETH une indemnité d’un montant de 2.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les époux [F] aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 23/11/2021, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'CONDAMNE la S.A.R.L. ETH à verser à M. [L] [F] et Mme [I] [H] épouse [F] la somme de 13 780,48 € (treize mille sept cent quatre vingt euros et quarante huit centimes), outre la TVA en vigueur au jour de la, présente décision ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ETH à verser à M. [L] [F] et Mme [I] [H] épouse [F] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le constat d’huissier pour 350 € (trois cent cinquante euros).
CONDAMNE la S.A.R.L. ETH aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur l’opposabilité du constat d’huissier, il a été versé aux débats et il est soumis à la libre discussion des parties. Il s’agit par ailleurs d’un acte par lequel l’huissier, officier ministériel ayant prêté serment, a indiqué avoir personnellement constaté les faits qu’il relate, accompagné de différentes photographies. Enfin, l’entreprise [C] a établi un devis indiquant notamment que la VMC était mal raccordée. Ce constat est donc opposable à la S.A.R.L. ETH.
— sur les désordres, l’huissier de justice a constaté divers désordres.
— il n’est pas établi que les fissures, dont M. et Mme [F] indiquent qu’elles ont réapparu postérieurement aux travaux, étaient apparentes lors de la réception, cette preuve incombant à la S.A.R.L. ETH. Il s’agit d’une mauvaise exécution des travaux imputable à la S.A.R.L. ETH, qui n’a pas sérieusement traité les fissures.
— le défaut de raccordement de la VMC est attesté par les constatations de l’huissier et celles de l’entreprise [C] qui le confirme, et il s’agit d’une violation des règles de l’art.
— l’écran sous toiture n’assure pas sa fonction de protection imperméable, puisqu’il est posé de façon grossière, sans raccord, et sans couvrir l’intégralité de la charpente.
— le préjudice matériel est constitué par le coût des nécessaires travaux de reprise, étant observé que la pose d’unhydrofuge n’est pas sollicitée, étant rappelé que l’absence d’odeur relevée par l’huissier n’établitpas ce désordre en raison du délai d’un an séparant l’intervention du constat:
* pose d’un nouvel écran sous toiture et repose de la VMC pour 7300 €
* reprise des fissures pour 6480,48 € (suivant la propre facture établie par la S.A.R.L. ETH pour ses travaux), soit 13 780,48 € HT outre la. TVA retenue à la charge de la société ETH.
LA COUR
Vu l’appel en date du 19/01/2022 interjeté par la société S.A.R.L. ETH
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/04/2022, la société S.A.R.L. ETH a présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces versées au débat,
Vu les dispositions du code de procédure civile, notamment ses articles 5, 6,9,12,16,455,
Vu les dispositions du code civil, notamment ses articles 1792-6 et 1231-1,
Prononcer la nullité du jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE ou subsidiairement le réformer en ce qu’il a :
— Condamné la S.A.R.L. ETH à verser à M. [L] [F] et Mme [I] [H] épouse [F] la somme de 13.780,48 euros outre la TVA en vigueur au jour de la présente décision,
— Condamné la S.A.R.L. ETH à M. [L] [F] et Madame [I] [H] épouse [F] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le constat d’huissier pour 350 euros, et condamné la S.A.R.L. ETH aux dépens,
Statuant à nouveau :
Rejeter les demandes, fins et conclusions des époux [F],
Condamner les époux [F] à verser à la société ETH une indemnité d’un montant de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [F] aux dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. ETH soutient notamment que :
— le jugement encourt la nullité car le tribunal a dénaturé la défense de la société ETH et refusé d’appliquer la règle de droit en vue de « donner raison » aux époux [F], le tribunal étant saisi d’une action en responsabilité contractuelle et non d’une action en paiement. La société ETH ayant évoqué les dispositions de l’article 1792-6 du code civil relatives à la réception sans réserve en l’espèce. Le tribunal a inversé la charge de la preuve en demandant à la société ETH de prouver que les désordres évoqués par les époux [F] n’existaient pas au jour de la réception. Il a en outre considéré le constat d’huissier, sans pertinence.
— sur le fond, les PV de réception ont tous été signés sans réserve.
Les époux [F] soutiennent que leur signature aurait été imitée sans pour autant avoir engagé de procédure en inscription de faux. Leur affirmation n’est étayée par aucun élément probant.
— les époux [F] ayant réglé l’intégralité des factures et pris possession des ouvrages, une réception tacite est intervenue en application de l’article 1792-6 du code civil, et ils ne peuvent formuler de réclamation pour d’éventuels désordres apparents au moment de la réception.
— sur les désordres invoqués, ils ne communiquent qu’un constat d’huissier et sont défaillants dans l’administration de la preuve, alors qu’une expertise amiable unique est insuffisante pour rapporter la preuve d’un désordre. En outre, un procès-verbal de constat par un huissier n’est pas un rapport d’expertise amiable réalisé par un technicien et ne comprend aucune constatation de désordres.
— sur les préjudices allégués, on ne sait pas sur quel fondement la société ETH devrait supporter le coût de la pose d’un film HPV.
D’autre part, il n’a pas, sauf erreur, été constaté que la VMC ne fonctionnerait pas et la somme de 6480,48 € correspond en réalité à un des deux postes de sa facture.
— les époux [F] sont défaillants à démontrer une faute commise par la société ETH, un préjudice et un lien de causalité, avec la démonstration préalable que ces désordres n’étaient pas apparents au moment des réceptions sans réserve.
— les époux [F] ne justifient pas d’un préjudice indemnisable, leur réclamation indemnitaire basée sur un seul devis étant pour le moins imprécise et incomplète.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 07/07/2022, M. [L] [F] et Mme [I] [H] épouse [F] ont présenté les demandes suivantes :
' Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 23 novembre 2021 ;
Condamner la société ETH à payer à M. et Mme [F] la somme de 3500€
sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’au entiers dépens '.
A l’appui de leurs prétentions, M. [L] [F] et Mme [I] [H] épouse [F] soutiennent notamment que :
— les procès-verbaux de réception ont été pour certains signés par les époux [F] sans pouvoir être en mesure d’apprécier le travail réalisé en raison de l’inaccessibilité d’une partie du chantier (toiture, charpente et VMC), voire ne comportent pas la signature des requérants mais une grossière imitation.
— certains travaux facturés n’ont pas été réalisés tels que la prestation de pulvérisation d’anti mousse et d’hydrofuge sur la charpente, et d’autres ont été accomplis en violation des règles de l’art, soit la pose de l’écran sous toiture, la reprise des fissures au plafond et la pose de la VMC. En outre, certains travaux s’avérent parfaitement inutiles comme le traitement hydrofuge de la toiture.
— la reprise des ouvrages se chiffre à 7300€ HT (pièce n°15) auxquels il convient d’ajouter la somme de 6480.48 HT selon la facture n°E1911046 de la société ETH pour la reprise des fissures (pièce n°8), soit 13 780.48 HT majorée de 10% de TVA.
— sur la réception, les travaux réalisés sur la toiture, la charpente et la VMC n’ont pu être vérifiés par les époux [F] en raison de leur inaccessibilité, et les désordres inhérents à ces travaux n’étaient donc pas apparents. Si l’huissier a pris la peine de monter sur la toiture pour procéder aux constatations, c’est parce que les époux [F] qui sont âgés et de mobilité réduite n’ont pu le faire mais ont été alertés par des professionnels sur l’existence des désordres.
— également, les fissures que devait résorber la société sont réapparues petit à petit après que le chantier ait été fini.
— le constat d’huissier est parfaitement recevable et probant. En l’espèce, l’huissier se borne à faire des constatations ne nécessitant aucune technicité particulière mais pour ce faire, s’est rendu là où les époux [F] n’ont pas pu accéder.
— la responsabilité contractuelle de la société ETH est engagée dès lors qu’il appartient au professionnel de faire des travaux conformes aux règles de l’art et accomplis avec sérieux et de refuser d’exécuter des travaux qu’il savait inefficaces. En outre, le professionnel est également soumis à un devoir de conseil envers le consommateur profane.
— le montant nécessaire à la reprise des travaux est constitué par le devis [C] pour 7300 €, outre le montant facturé par la société ETH pour sa prestation de 6 480.48 € HT.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité du jugement :
L’article 12 du code de procédure civile : 'le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat'.
En l’espèce, le tribunal s’il a mentionné une action en paiement, était, de fait, saisi d’une demande tendant au prononcé d’une condamnation pécuniaire et il a statué expressément sur la responsabilité contractuelle de la société S.A.R.L. ETH, au motif explicite que’ la S.A.R.L. ETH n’a pas exécuté l’obligation pesant sur elle tenant à l’accomplissement de la mission qui lui était confiée', cela dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Quant au grief adressé au jugement d’avoir fait une mauvaise application de la règle de droit, il est seulement susceptible s’il s’avère fondé d’entraîner l’infirmation du jugement mais pas sa nullité.
Sur l’engagement de la responsabilité de la S.A.R.L. ETH :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, à la suite d’un démarchage à domicile, la société a établi trois devis des 21 octobre, 12 novembre et 4 novembre 2019.
— la réception des travaux en date du 27 novembre 2019 a été suivie le même jour pour le devis du 21 octobre 2019, relatif à une prestation de dépoussiérage des bois de la charpente de pose d’un écran sous toiture, d’une facture n° n°E1911034 dont le règlement immédiat a été financé par un crédit contracté auprès de FRANFINANCE proposé par la société ETH.
— s’agissant du devis n°00783 du 4 novembre 2019 pour un montant de 9918,12 € concernant la pose d’une VMC et la reprise de fissures sur plafond (pièce n°6), la réception des travaux en date du 25 novembre 2019 (pièce n°7) a été suivie d’une facture n° E1911046 payée par chèque le jour de la réception.
— s’agissant du devis n°00774 du 12 novembre 2019 pour un montant de 7865 € concernant l’application d’un hydrofuge et antimousse sur la toiture, la réception des travaux en date du 27 novembre 2019 (pièce n°10) a été suivie le même jour d’une facture n° n°E1911048 dont le règlement immédiat a été financé par un crédit contracté auprès de FRANFINANCE proposé par la société ETH.
En l’espèce M. et Mme [F] soutienne la non exécution ou la mauvaise exécution contractuelle de ses prestations de la part de la société appelante.
Ils versent à l’appui de leur demande indemnitaire notamment un constat d’huissier de justice.
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Dans ce cadre et dans le respect du principe de l’égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement établie si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments.
Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve.
Il en va différemment d’un constat d’huissier, parfaitement recevable dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, comme en l’espèce.
Pour autant, la force probante du constat pratiqué par l’officier ministériel n’existe qu’au regard de la précision de ce constat qui doit être circonstancié.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier de justice dressé le 12 novembre 2020 que l’instrumentaire a relevé :
' je constate la présence d’un écran sous-toiture, souple. Je note que cet écran, côté façade avant, est placé sous les éléments de charpente, en l’occurrence des liteaux et pannes… la pose ne se poursuit pas en débord de toit. Je constate également qu’en jonction avec le mur pignon, les lés d’écran sous-toiture ne sont manifestement ajustés, et qu’ils semblent même imparfaitement fixés pour partie…. par ailleurs, l’intégralité de la surface n’est pas couverte, une bande jouxtant la panne faîtière n’étant pas couverte.
Sur le caisson de ventilation mécanique centralisée, je relève l’existence de branchements, sans boîte de dérivation. …
A l’intérieur de la maison, je constate l’existence de fissures au plafonds des diverses pièces, qui restent apparentes ou comblées de manière grossière et inesthétique…. dans la salle à manger, je constate que les fissures du plafond sont apparentes et que leur comblement n’est pas lissé'.
Il y a lieu de souligner que ces constats sont accompagnés et corroborés par de nombreuses photographies.
Ces constatations, circonstanciées et argumentées, sont convaincantes, sans qu’il y ait lieu à mesure d’expertise et elles ne sont pas réfutées par une production technique contraire.
Au surplus, il ressort du devis de l’entreprise [C] en date du 28/05/2020 la nécessité de dépose et reprise de la VMC 'car mal raccordée et non reprise sur le tableau', ce qui ressort de la photographie jointe au procès verbal de constat d’huissier de justice.
Si en l’espèce des procès-verbaux de réception ont été reçus et signés, sans qu’il soit démontré que les maître de l’ouvrage ne seraient pas les signataires effectifs de ces documents, il résulte des éléments des débats et notamment des photographies versées, d’une part que les désordres sous le toit n’était pas apparents mais nécessitaient une visite en hauteur, d’autre part que les fissures signalées ont fait l’objet de reprises mais sont réapparues ensuite sur différents murs et plafond.
Il y a lieu de retenir en conséquence l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société ETH, son manquement aux règles de l’art étant démontré, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires :
M. et Mme [F] sont recevables à soutenir l’indemnisation de leur préjudice, à hauteur de la somme de 7300 € telle que prévue au devis [C] en ce qui concerne la pose défectueuse du film sous toiture facturée par la société ETH, et pour la repose de la VMC dans des conditions de sécurité électrique.
Ils sont également recevables à solliciter le paiement de la somme de 6480,48€ correspondant à la facturation par le société ETH de la reprise des fissurations, non conforme aux règles de l’art.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société S.A.R.L. ETH au paiement à M. et Mme [F] de la somme de 13 780,48 € outre la TVA en vigueur au jour du jugement, prononcé avec exécution provisoire de droit.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. ETH.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être aussi confirmé sur ce point.
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. ETH à payer à M. [L] [F] et Mme [I] [H] épouse [F] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de la nullité du jugement entrepris.
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. ETH à payer à M. [L] [F] et Mme [I] [H] épouse [F] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. ETH aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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