Infirmation 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 juin 2023, n° 21/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 2 août 2021, N° 21/02870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°312
N° RG 21/02870 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GMA4
S.A.S.U. RCR PRODUCTION FRANCE
C/
S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02870 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GMA4
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 août 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S.U. RCR PRODUCTION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [U] [T] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L’ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thierry ANGIBAUD, avocat au barreau des Sables d’Olonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société Sols Industriels de l’Atlantique (SIA) réalise des dallages à destination professionnelle.
La société Longchamp lui a confié le dallage d’un bâtiment construit en Vendée.
La société SIA a passé commande auprès de la société RCR Production (RCR) de 15 tonnes d’achrodal le 4 juillet 2017.
La société SIA a mandaté un huissier de justice le 1er août 2017 aux fins de constat des imperfections apparues dès le lendemain du coulage du béton.
Le 3 août 2017, la société SIA informait la société RCR des défauts qu’elle avait constatés, lui indiquait avoir repris le dallage.
Cette reprise se révélait insuffisante, l’obligeait à refaire le dallage.
Pour ce faire, elle commandait à nouveau des produits à la société RCR qui émettait 6 factures entre les 1er et 15 mars 2018 pour un montant global de 39 079,50 euros TTC, factures non réglées.
Les travaux étaient réceptionnés avec réserves le 11 avril 2018.
La société SIA a assigné la société RCR devant le juge des référés le 19 octobre 2018 aux fins d’expertise judiciaire, expertise qui était ordonnée le 7 janvier 2019.
Le 29 mai 2019, les sociétés SIA et RCR ont conclu un accord transactionnel.
Le protocole rappelle que la société SIA a passé commande auprès de la société RCR de diverses marchandises ayant donné lieu à facturation pour un montant total de 70 815,02 euros TTC pour la période de mai à septembre 2018.
Il liste 19 factures émises entre le 2 mai 2018 et le 25 septembre 2018 pour un montant de 70 815,02 euros, factures non payées par la société SIA.
La société SIA devait régler cette somme en 11 mensualités entre janvier et décembre 2019.
La société RCR reconnaissait que la dette de la société SIA s’élevait au 25 septembre 2018 à la somme de 70815,02 euros TTC, renonçait aux intérêts contractuels et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société SIA a fait l’objet d’une liquidation amiable, puis d’une liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2020.
Maître [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société RCR a déclaré une créance de 48 608,47 euros le 24 novembre 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 13 octobre 2020, n’a pas été en mesure de répondre à la question afférente aux comptes entre les parties.
Il a indiqué que le produit achrodal fabriqué par la société RCR n’avait pas causé d’autre sinistre.
La société RCR a demandé que sa créance soit fixée au passif de la société SIA.
Le liquidateur judiciaire es-qualités a conclu au débouté.
Par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a débouté la société RCR de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à payer une indemnité de procédure.
Le premier juge a notamment retenu que :
Il est non contesté qu’un protocole transactionnel est intervenu entre les parties courant mars 2019, protocole portant sur le règlement d’une somme de 70815,02 euros.
L’assiette du protocole est contestée.
La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Avant signature, plusieurs mises en demeure ont été adressées par la société RCR, mises en demeure dont le montant a évolué.
Dans le protocole, la société RCR reconnaît que la dette de la société SIA s’élève au 25 septembre 2018 à la somme de 70 815,02 euros, somme confirmée par la production d’un extrait du grand livre du 12 novembre 2018 et d’une mise en demeure de régler cette somme en date du 26 novembre 2018.
La société SIA a également engagé une procédure en référé.
Dans son assignation du 19 octobre 2018, elle indiquait que la société RCR établirait un avoir de 32 566, 25 euros HT lorsque les autres factures dues seront payées.
Cet élément a été repris par le juge des référés.
Il est donc démontré que la société RCR avait renoncé à son droit à paiement de la somme de 32 566,25 euros en consentant un avoir du même montant à la société SIA compte tenu des travaux de reprise supportés par la société SIA.
LA COUR
Vu l’appel en date du 5 octobre 2021 interjeté par la société RCR
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2022, la société RCR a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de la Roche Sur Yon du 4 novembre 2020
Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil
Vu les articles L.441-6, L. 441-10 du Code de commerce
Vu l’article L 622-22 du code de commerce,
Il est demandé à la Cour de :
— DECLARER la société RCR PRODUCTION bien fondée en son appel,
— REFORMER le jugement entrepris,
Statuant de nouveau :
— FIXER la créance de la société SIA due à la Société RCR PRODUCTION à la somme en principal de 39.079,50 € ;
— FIXER la créance de la société SIA due à la Société RCR PRODUCTION à la somme de 14.100 € d’intérêts arrêtés au 21 décembre 2021 et à parfaire jusqu’au jour de l’exécution
En tout état de cause
— REJETER tous moyens et fins contraires.
— DEBOUTER la société SIA de toutes demandes, fins et conclusions,
— FIXER la créance due à RCR PRODUCTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 4.500 € ainsi que les dépens qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société RCR soutient en substance que :
— La commande n’a pas été réglée.
— Le règlement a été suspendu durant les opérations d’expertise.
— Le protocole ne porte pas sur le chantier 'Longchamp'. Il vise des factures émises entre les 2 mai et 25 septembre 2018, non celles de mars 2018 émises les 1er, 2, 15.
— Elle n’a pas renoncé au paiement.
— L’ordonnance du juge des référés n’a pas autorité de la chose jugée.
— La société RCR avait demandé que la mission de l’expert soit étendue à l’établissement des comptes.
— La créance est liquide, exigible, certaine.
— Le délai de paiement est arrivé à terme le 15 mai 2018.
— Il n’est pas contesté qu’elle a livré les produits facturés, a déclaré sa créance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2022, la société SIA représentée par Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article L. 622-22 du Code de Commerce ;
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Société RCR PRODUCTION a renoncé au paiement de la somme de 39 079,50 € en consentant un avoir de ce montant au profit de la Société SOLS INDUSTRIELS DE L’ATLANTIQUE ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la Société RCR PRODUCTION n’est pas fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l’en a déboutée ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— Statuant de nouveau,
— CONDAMNER la Société RCR PRODUCTION à payer à la SELARL [T] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société SOLS INDUSTRIELS DE L’ATLANTIQUE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens, qui comprennent notamment les frais de greffe en première instance liquidés à 73, 24 euros.
A l’appui de ses prétentions, le liquidateur judiciaire ès qualité soutient en substance que :
— Les mises en demeure des 10, 22 octobre 2018 portaient sur l’ensemble des factures dues dont celles émises au titre du chantier 'Longchamp', soit un total de 106 450 ,82 euros.
— Ensuite, la société RCR a consenti un avoir sur les factures de ce chantier. -Les travaux de reprise ont été faits aux frais avancés par la société SIA.
— La mise en demeure du 26 novembre 2018 ne comprend plus les factures afférentes à ce chantier.
— Le protocole porte sur une somme de 70 815, 02 euros due au titre des factures de mai à septembre 2018.
— La société RCR avait reconnu que le montant de la dette s’élevait à cette somme, avait exclu les factures de mars.
— Elles n’ont jamais été évoquées durant les opérations d’expertise
— La société RCR n’ a jamais contesté avoir consenti un avoir. Il avait pour contrepartie le paiement des autres factures dues.
— Elle avait abandonné toute prétention.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 mars 2023.
SUR CE
— sur la renonciation
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
La renonciation est un acte de disposition par lequel une personne abandonne volontairement un droit déjà né dans son patrimoine, éteint ce droit ou s’interdit de faire valoir un moyen de défense ou d’action.
La renonciation à un droit est un acte unilatéral. Il ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Elle ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire.
La société SIA, représentée par son liquidateur judiciaire soutient que la société RCR a renoncé au paiement des factures émises entre les 1er et 15 mars 2018 et qu’elle a consenti un avoir à la société SIA.
Elle fait valoir que la mise en demeure du 26 novembre 2018 ne vise plus les factures précitées, que la transaction du 29 mai 2019 dont l’objet est la dette de la société SIA n’inclut pas non plus les factures litigieuses.
Le tribunal a relevé que la société SIA lorsqu’elle avait assigné le 19 octobre 2018 la société RCR devant le juge des référés avait fait état d’un avoir à titre commercial émanant de la société RCR.
Il a retenu que l’extrait du grand livre au 12 novembre 2018 fixe la dette de la société SIA à 70 815,02 euros, montant excluant les factures litigieuses.
Il est certain qu’elles ne sont pas incluses dans le périmètre de la transaction du 29 mai 2019 qui reprend expressément les factures prises en compte et leur date.
L’extrait du grand livre au 12 novembre 2018, la mise en demeure du 26 novembre 2018 n’intègrent pas non plus les factures du chantier 'Lonchamp'.
Cependant, la société RCR conteste l’avoir allégué, soutient qu’elle attendait l’achèvement des opérations d’expertise pour réitérer ou non sa demande en paiement.
L’existence de l’ avoir repose en fait sur les seuls dires de la société SIA qui, dans son assignation devant le juge des référés a indiqué : ' Le coût de ces travaux intégralement supporté par la société SIA s’est élevé à la somme de 210 755 euros HT.
Le coût de ces travaux n’inclut pas la somme de 32 566,25 pour laquelle RCR a proposé d’établir un avoir à titre commercial sous réserve de payer la totalité des autres factures dues, sans pour autant reconnaître sa responsabilité sur la récidive.
Parallèlement, la société SIA a bien légitimement suspendu auprès des sociétés Unibéton et RCR le paiement des produits qui avaient été nécessaires à l’application de ce coulis collé et étendu à d’autres factures non liées, afin de conserver la totalité des frais engagés ayant pour objectif premier une conciliation triparties qui n’a pas pu voir le jour.'
La société RCR n’a pas confirmé devant le juge des référés l’existence d’un avoir ou d’une proposition d’avoir.
Elle a relevé dans ses conclusions du 10 décembre 2018 que la société SIA admettait avoir suspendu le paiement du solde des factures qui avaient été nécessaires à la mise en oeuvre du dallage et a demandé que l’expertise soit étendue aux comptes des parties.
Par ailleurs, l’ avoir consenti reposait selon la société SIA elle-même sur le paiement de la totalité des autres factures dues à la société RCR.
Or, rien n’est soutenu, ni établi s’agissant du respect de cette condition.
Les interprétations de l’extrait du grand livre établi par la société SIA, de la mise en demeure du 26 novembre 2018, pièces qui émanent toutes de la société SIA sont équivoques, ne sont pas de nature à établir la réalité de l’avoir contesté et donc de la renonciation au paiement.
Enfin, la société RCR a déclaré une créance le 24 novembre 2020, déclaration antinomique avec la renonciation prétendue.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société RCR de sa demande de fixation de créance qui sera fixée à la somme déclarée le 24 novembre 2020 de 48 608,47 euros.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société SIA représentée par Maître [T] es qualités.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau :
— fixe la créance de la société RCR Production au passif de la société Sols Industriels de l’Atlantique à la somme de 48 608,47 euros
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la société Sols Industriels de l’Atlantique représentée par Maître [T] es-qualités de liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clerc
— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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