Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 déc. 2023, n° 21/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 10 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. A LA PORTE SAINT JEAN c/ URSSAF DU LIMOUSIN |
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 619
N° RG 21/00842
N° Portalis DBV5-V-B7F-GG6U
S.A.S. A LA PORTE SAINT JEAN
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUERET
APPELANTE :
S.A.S. A LA PORTE SAINT JEAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société A La Porte Saint Jean (SAS) exploite un fonds de commerce d’hôtellerie et restauration et est immatriculée en qualité d’employeur auprès de l’Urssaf du Limousin.
Par avis de contrôle du 28 mars 2019, la société A La Porte Saint Jean a été informée de la mise en oeuvre d’une procédure de contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
A l’issue des opérations de contrôle, une lettre d’information comportant trois chefs de redressement a été notifiée à la société le 22 août 2019 par l’Urssaf du Limousin, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 6.887 euros.
Par courrier du 16 novembre 2019, la société A La Porte Saint Jean formulait des observations, et par courrier du 18 décembre 2019, l’inspecteur répondait maintenir le redressement opéré.
L’Urssaf adressait à la société le 7 janvier 2020 une mise en demeure de payer la somme de 7.539 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
La société A La Porte Saint Jean a contesté cette mise en demeure en saisissant d’abord la commission de recours amiable le 30 janvier 2020, qui a confirmé le redressement opéré le 10 juillet 2020.
La société a par la suite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret le 18 septembre 2020 aux fins d’obtenir que la mise en demeure de l’Urssaf du 7 janvier 2020 soit déclarée nulle et que l’Urssaf soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Guéret a :
— dit recevable le recours formé par la SAS A La Porte Saint Jean,
— débouté la SAS A La Porte Saint Jean de l’ensemble de ses demandes,
— validé la mise en demeure datée du 7 janvier 2020 et notifiée le 8 janvier 2020 par l’Urssaf du Limousin à la SAS A La Porte Saint Jean,
— confirmé la décision en date du 10 juillet 2020 de la commission de recours amiable de l’Urssaf du Limousin,
— condamné la SAS A La Porte Saint Jean à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 7.539 euros au titre des cotisations et majorations de retard des chefs de redressement pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
— laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 4 mars 2021, la société A La Porte Saint Jean a interjeté appel de la décision en sollicitant son annulation et sa réformation totale.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société A La Porte Saint Jean demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— constater l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,
— constater que la lettre d’observations ne précise pas plus que la mise en demeure la nature des cotisations exigées,
— constater que la lettre d’observations ne mentionne pas la documentation exigée à titre de validité,
— constater l’absence des mentions obligatoires au sein de la lettre d’observations,
— constater l’absence d’assermentation de l’inspecteur,
— constater l’absence d’envoi préalable de l’avis de contrôle ou subsidiairement son irrégularité,
— dire que la mise en demeure de l’Urssaf est frappée de nullité,
— dire que la lettre d’observations est frappée de nullité,
— ordonner à l’Urssaf la remise du rapport de contrôle et la remise de l’ensemble des pièces consultées dans le cadre du redressement,
— en conséquence débouter l’Urssaf de ses prétentions,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises au greffe le 19 octobre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf du Limousin demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société A La Porte Saint Jean au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la régularité des opérations de contrôle
Au soutien de son appel, la société A La Porte Saint Jean expose en substance que :
— aucune signature n’est présente sur la lettre d’observations et elle doit donc être déclarée nulle tout comme l’ensemble de la procédure de recouvrement,
— l’Urssaf ne produit pas l’avis préalable de contrôle,
— l’Urssaf doit communiquer le rapport de contrôle aux fins de démontrer la régularité de sa procédure de recouvrement,
— aucun élément fournit par l’Urssaf ne permet de démontrer que les inspecteurs disposent des habilitions exigées par la Cour de cassation,
— la mise en demeure et la lettre d’observations doivent mentionner la nature des cotisations exigées,
— il est mentionné dans la mise en demeure de façon lapidaire pour la nature des cotisations la mention maintes fois sanctionnée « Régime général », qui ne satisfait pas à l’exigence posée par l’arrêt du 16 mars 2004 de la Cour de cassation qui impose de préciser les diverses cotisations et contributions et de les ventiler entre les différentes couvertures assurées,
— il est mentionné au niveau de l’astérisque la mention « incluses contribution d’assurance de chômage cotisations AGS » et le cotisant ignore la nature et le montant des cotisations vieillesse, maladie, famille et CSG-CRDS,
— la lettre d’observations présente les mêmes irrégularités et ne répond pas aux exigences de la Cour de cassation en ce que n’est nullement mentionnée la nature des cotisations liées aux couvertures assurées et elle ne fournit aucune explication pour les montants significatifs en se bornant à fournir la mention irrégulière : « RG Cas général »,
— les explications de l’Urssaf ne permettent pas de savoir si la somme figurant dans la colonne « cotisations de sécurité sociale dues » se rapporte pour une partie, qu’elle ne précise pas, non pas aux cotisations du"régime général', comme indiqué dans la mise en demeure, mais aux cotisations d’assurance chômage et d’AGS qui sont distinctes,
— la confusion est renforcée au regard de la lettre d’observations qui mentionne « FNAL plafonné » alors qu’il s’agit de cotisation indépendante du régime général et des AGS,
— l’Urssaf a eu recours à plusieurs documents ne figurant pas parmi la liste des documents consultés en dépit de ses obligations légales,
— l’Urssaf mentionne dans sa liste des pièces consultées de façon générale et imprécise « Grand Livre », « Livre et fiches de paie », « DADS/DSN et Tableaux récapitulatifs annuels », ces pièces ne sont nullement explicites en ce qu’elles renvoient respectivement à aucune pièce précise, et l’absence d’informations précises ne permet pas de savoir les périodes contrôlés,
— permettre à l’Urssaf de recourir à des formules générales reviendrait à porter atteinte au droit du cotisant d’être prémuni de tout autre contrôle ultérieur portant sur les éléments ayant déjà fait l’objet du contrôle issu de l’article R243-7 du code de sécurité sociale,
— l’Urssaf a formulé une réponse irrégulière en violation du principe du contradictoire et du droit de la défense à la suite de l’exercice par le cotisant de son droit à réponse après réception de la lettre d’observations, en ne fournissant aucune réponse aux observations qu’il formulait et elle ne pouvait pas lui adresser une mise en demeure en l’absence de réponses.
En réponse, l’Urssaf du Limousin objecte pour l’essentiel s’agissant de la procédure que :
— elle justifie de la qualité de Mme [U], inspecteur du recouvrement dûment assermenté et agréé,
— elle établit avoir dûment informé le cotisant contrôlé de la mise en oeuvre d’une procédure de contrôle prévue à l’article L243-7 du code de la sécurité sociale selon un avis préalable de contrôle en date du 28 mars 2019 réceptionnée le 29 mars 2019,
— le paragraphe III de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale ne requiert pas que la liste des documents consultés fournie soit exhaustive dès lors que le contenu intrinsèque de la lettre permet à l’employeur d’avoir une connaissance exacte des causes du redressement lui permettant de faire utilement valoir ses observations, et la Cour de cassation rappelle que toute pièce consultée par l’inspecteur à partir de laquelle un redressement a été établi doit être mentionnée à la lettre d’observations,
— il appartient à l’appelante de produire aux débats l’original de la lettre d’observations telle que celle-ci lui a été notifiée par l’organisme pour justifier de la véracité de l’allégation selon laquelle cette lettre n’a pas été signée par l’inspecteur ayant réalisé le contrôle,
— l’inspecteur a effectivement répondu aux observations faites sur chacune des propositions de régularisation de manière suffisamment circonstanciée, au regard des informations déjà portées à la connaissance de l’employeur par la lettre d’observation, pour lui permettre d’avoir une compréhension des raisons du maintien des régularisations notifiées,
— elle justifie de la régularité de la procédure par la production du rapport de contrôle transmis par l’inspecteur à l’organisme à l’issue de la procédure de contrôle,
— la mise en demeure du 7 janvier 2020 comporte dans la rubrique 'nature des cotisations’ un rappel général précisant que les cotisations et contributions sociales réclamées sont celles du régime général et elle comporte également en 'motif de mise en recouvrement’ la référence à la lettre d’observations du 22 août 2019 ainsi que le montant des cotisations, des majorations de retard et les périodes concernées,
— la mise en demeure renvoie expressément à la lettre d’observations précédemment notifiée, laquelle comporte déjà après la motivation juridique de chaque chef de redressement le détail des montants redressés, cotisation par cotisation et contribution par contribution.
Sur ce,
Il convient d’observer à titre liminaire que la société n’avait soulevé en première instance qu’un seul moyen de nullité de la procédure de recouvrement tiré de l’absence de plusieurs mentions obligatoires sur la mise en demeure.
En application de l’article R243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
La signature de l’ensemble des agents ou inspecteurs ayant participé au contrôle est prescrite à peine de nullité du contrôle et des opérations de redressement, la signature d’un seul agent ne pouvant compenser l’absence de signature de ses collègues (2e civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.990).
En l’espèce, force est de constater, ainsi que le soutient l’appelante, que la lettre d’observations produite aux débats ne porte pas la signature de l’inspecteur ayant procédé au contrôle.
L’Urssaf indique qu’il s’agit d’une copie imparfaite de la lettre d’observations ne comportant pas effectivement la signature manuscrite de l’inspecteur ayant réalisé le contrôle, conservé sur support électronique, et qu’il ne peut rien être conclu de cette pièce dont la valeur probatoire n’excède pas un commencement de preuve par écrit. L’organisme affirme que pour justifier de la véracité de l’allégation selon laquelle la société aurait reçu une lettre non signée, il appartient à cette dernière de produire aux débats l’original de la lettre d’observations telle qu’elle lui a été notifiée.
Ce faisant, l’Urssaf tente d’inverser la charge de la preuve en exigeant de la société qu’elle établisse la preuve de l’irrégularité de la lettre d’observations, alors qu’il appartient à l’Urssaf, en application de l’article 1353 du code civil, d’établir qu’elle a bien respecté les obligations mises à sa charge lors des opérations de contrôle et notamment l’obligation d’envoyer une lettre d’observations conforme.
Ainsi, dès lors que la société produit aux débats un élément de nature à établir le caractère irrégulier de la lettre d’observations, il appartient ainsi à l’Urssaf de démontrer qu’elle a bien communiqué à la société une lettre d’observations respectant les exigences de l’article R243-59 III susvisé, en produisant une copie de la lettre d’observations signée et du justificatif de son envoi.
Si la société, contrairement à ce qu’elle a soutenu à l’audience, n’avait pas produit en première instance d’exemplaire de la lettre d’observations, se bornant à ne verser aux débats que la lettre de mise en demeure de l’organisme, elle produit désormais en cause d’appel un exemplaire de la lettre d’observations non signée (pièce n°2 visée à son bordereau) qu’elle prétend avoir reçue. Dès lors, le moyen de l’Urssaf tiré de ce que seule la production de l’original de la lettre d’observations par la société serait de nature à rapporter la preuve de son irrégularité revient à faire peser sur la société la charge d’une preuve impossible, s’agissant d’un fait négatif, dans la mesure où celle-ci soutient n’avoir reçu aucun autre exemplaire de la lettre.
Il doit donc être retenu que la lettre d’observations se trouve entachée d’irrégularité et qu’elle ne peut valablement servir de fondement à un redressement.
Le redressement doit par conséquent être annulé.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’Urssaf du Limousin, qui succombe, sera ainsi condamnée aux entiers dépens d’appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société A La Porte Saint Jean ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Guéret du 10 février 2021 en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la SAS A La Porte Saint Jean,
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Annule la lettre d’observations du 22 août 2019,
— Annule par voie de conséquence la mise en demeure délivrée par l’Urssaf du Limousin le 7 janvier 2020 portant sur la somme de 7.539 euros au titre des cotisations et majorations de retard,
Y ajoutant :
— Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’Urssaf du Limousin aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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