Infirmation partielle 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 janv. 2023, n° 21/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 9 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 41
N° RG 21/03521
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNWY
S.C.P. [H] [T]
ès qualités
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.C.P. DELPHINE RAYMOND
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DYNAMIQUE SYSTEME COMMUNICATION
N° SIRET : 383 573 201
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [M] [B]
né le 23 Octobre 1980 à [Localité 4] (79)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Adrien SERRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/1035 du 01/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 31 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a notamment :
— ordonné à Me [T] en sa qualité de liquidateur de la SAS Dynamique Système Communication à remettre à M. [B] [M] sous astreinte de 50 euros par document par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement : le solde de tout compte rectifié, l’attestation Pôle Emploi rectifiée et les bulletins de salaire,
— dit que le conseil se réservait le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée.
Par requête reçue le 14 juin 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle afin de voir liquider l’astreinte prononcée le 31 décembre 2020.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a condamné la SCP [H] [T] à payer à M. [B] la somme de 12.900 euros, débouté les parties de leurs autres demandes et a dit que les dépens seraient supportés par la SCP Delphine Raymond.
La SCP [H] [T], en sa qualité de liquidateur de la société Dynamique Système Communication a interjeté appel du jugement le 15 décembre 2021.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la SCP [H] [T], ès qualités, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’appel présentée par M. [B],
— déclarer l’appel recevable,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter M. [B] de ses demandes,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— en tant que de besoin, interpréter et rectifier le jugement entrepris en application des articles 461 à 464 du code de procédure civile et dire que toutes éventuelles condamnations prononcées ne concernent que la SCP [H] [T] en sa qualité de liquidateur de la société Dynamique Système Communication.
Elle fait tout d’abord valoir, en se fondant sur l’article 905-2 du code de procédure civile que la demande d’irrecevabilité de l’appel présentée par M. [B] devant la formation collégiale est irrecevable pour n’avoir pas été présentée au Président de la chambre, seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel. Elle rappelle ensuite que la qualification erronée par le juge n’a aucune incidence sur la recevabilité de l’appel, rappelant que le montant de la liquidation de l’astreinte est de 12.900 euros de sorte que c’est à tort, au regard de l’article R.1462-1 du code du travail, que le conseil de prud’hommes a indiqué prononcer son jugement en dernier ressort.
Sur le fond, elle explique que le délai de 15 jours pour la remise des documents a commencé à courir à son égard à compter du 7 janvier 2021, date de réception de la notification du jugement du 31 décembre 2020. Elle en conclut que l’astreinte n’a pu commencer à courir qu’à compter du lundi 25 janvier 2021 en application des articles 640 à 647-1 du code de procédure civile. Elle déclare avoir adressé tous les documents à l’avocat de M. [B] au plus tard le 4 mars 2021, une fois qu’elle avait obtenu le relevé des créances, la copie de la pièce d’identité de M. [B], celle de sa carte vitale, le mandat de recouvrement et le certificat de non-appel. Elle fait valoir que lorsqu’une partie est assistée d’un avocat, les règles de déontologie l’empêchent d’écrire directement à la partie, ajoutant qu’il ne lui a jamais été notifié une révocation du mandat de l’avocat. Elle estime que les retards et les rapports entre M. [B] et son avocat constituent une cause étrangère permettant une suppression voire une minoration de la liquidation de l’astreinte provisoire. Elle souligne également que le jugement prononçant l’astreinte date du 30 décembre 2020, que le jugement prononçant la liquidation judiciaire date du 15 décembre 2020, qu’elle n’avait pas été mise en cause en qualité de liquidateur et qu’en conséquence, le liquidateur ne pouvait pas être condamné à une remise de document sous astreinte. Elle prétend enfin que M. [B] n’a subi aucun préjudice du fait du retard dans la délivrance des documents.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [B] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SCP Delphine Raymond,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la SCP [H] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’appel est irrecevable rappelant que le conseil de prud’hommes a statué en dernier ressort et qu’en application de l’article 605 du code de procédure civile, seul le pourvoi en cassation était possible. Il affirme que l’article 905-2 du code de procédure ne précise pas que la cour ne pourrait pas statuer sur la fin de non-recevoir qu’il soulève.
Sur le fond, il fait observer que le liquidateur ne conteste pas avoir transmis tardivement les documents faisant l’objet de l’astreinte. Il estime que les arguments avancés par Me [T] ne sont pas probants, que l’astreinte a été fixée par jour et par document de sorte qu’elle était de 150 euros par jour de retard, qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un préjudice pour obtenir la liquidation d’une astreinte et que le liquidateur devait lui remettre directement les documents et non pas à son avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 25 mai 2022 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 9 novembre 2022, à la demande des parties. A cette date, l’affaire a été retenue. Les parties ont exprimé leur accord pour que la cour rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce qu’il a été rendu contre la SCP [H] [T] en sa qualité de liquidateur de la société Dynamique Système Communication et non pas contre la SCP [H] [T], à titre personnel. Puis l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est justifié de faire droit à la demande conjointe des parties tendant à voir rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement attaqué en ce qu’il est indiqué que la SCP [H] [T] est partie à la procédure, sans précision de sa qualité alors que la SCP [H] [T] n’était pas partie à titre personnel mais seulement en qualité de liquidateur de la société Dynamique Système Communication.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel présentée par M. [B]
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir présentée par M. [B]
Selon le dernier alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile : 'Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
Si cet article donne donc expressément compétence au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée pour statuer sur la recevabilité de l’appel, il n’attribue toutefois aucune compétence exclusive au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel de sorte que la cour, en sa formation collégiale, peut statuer sur la fin de non-recevoir présentée par M. [B].
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir présentée par M. [B]
Aux termes de l’article R.1462-1 du code du travail :
'Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'
L’article D.1462-3 du même code précise que 'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 €'.
Il est en outre constant que le taux du ressort du jugement statuant sur une demande de liquidation de l’astreinte prononcée par une précédente décision condamnant l’employeur à remettre au salarié l’une des pièces visées par l’article R.1462-1 du Code du travail est déterminé, conformément aux dispositions du premièrement de ce même article, suivant le chiffre de la demande.
En l’espèce, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a indiqué que son jugement était rendu en dernier ressort qu’il était saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 31 décembre 2020 dont le montant excédait nécessairement 5.000 euros déjà au stade de la saisine du conseil.
La SCP [H] [T], ès qualités, est donc recevable à interjeter appel du jugement rendu le 9 décembre 2021 liquidant l’astreinte provisoire et la condamnant à payer à M. [B] la somme de 12.900 euros à ce titre.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.', étant précisé qu’en application de l’article L.131-2 du même code, le montant de l’astreinte, n’a pas vocation à réparer un préjudice et ne peut tenir lieu de réparation du dommage subi par le plaideur victime d’un retard dans l’exécution d’une condamnation.
En vertu de l’article R. 131-1 du même code, 'l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire'.
L’article 641 du code de procédure civile explique que 'Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' et l’article 642 du même code précise que 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'. Enfin selon l’article 668 du code de procédure civile : 'Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
En l’espèce, le jugement du 31 décembre 2020 ayant ordonné à la SCP [H] [T], ès qualités, de remettre à M. [B] sous astreinte de 50 euros par document (le solde de tout compte rectifié, l’attestation Pôle emploi rectifiée et les bulletins de salaire) et par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, a été notifié par courrier expédié le 4 janvier 2021, ainsi que cela résulte de la mention portée en ce sens sur la minute du jugement par le greffe, reçu le 7 janvier 2021 selon le tampon horodaté de la SCP Delphine Raymond. La cour observe qu’aucune des parties ne produit l’accusé de réception de ce courrier de notification de sorte que la date de réception de la notification du jugement au 7 janvier 2021 sera retenue pour calculer le délai de 15 jours imparti à la SCP [H] [T], ès qualités, pour remettre à M. [B] les documents de fin de contrat. Le délai de 15 jours a donc commencé à courir le 8 janvier 2021 pour s’achever le vendredi 22 janvier 2021 à vingt-quatre heures, sans aucune prorogation possible puisqu’il ne s’agissait ni d’un samedi, ni d’un dimanche ni d’un jour férié ou chômé.
Il n’est pas contesté que pendant ce délai, la SCP [H] [T], ès qualités, n’a remis aucun des documents sollicités à M. [B]. L’astreinte a donc régulièrement commencé à courir le 23 janvier 2021. M. [B] reconnaît avoir obtenu les trois documents de fin de contrat le 15 avril 2021 par l’intermédiaire de son avocat. La cour rappelle à cet égard que le conseil de prud’hommes dans son jugement du 31 décembre 2020 a ordonné à la SCP [H] [T], ès qualités, de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat et non pas à l’avocat de ce dernier.
Contrairement à ce que prétend la SCP Delphine Raymond, qui ne fournit au demeurant aucune pièce au soutien de ses allégations, aucun principe déontologique ne l’empêchait de prendre attache directement avec M. [B] pour solliciter des pièces complémentaires puis lui remettre les documents attendus. Par ailleurs, le seul fait que M. [B] ait été assisté/représenté par Me [Y] pendant l’instance ayant abouti au jugement du 31 décembre 2020 ne pouvait pas permettre à la SCP [H] [T] de considérer ipso facto que Me [Y] représentait également M. [B] dans la phase d’exécution du jugement. Il y a donc lieu de considérer que l’injonction de remise des pièces a été satisfaite uniquement le 15 avril 2021 soit 82 jours après le début de l’astreinte, étant précisé que le conseil de prud’hommes avait prévu une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard et non une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il convient toutefois de prendre en considération le fait qu’avant la saisine du conseil de prud’hommes, la SCP [H] [T] avait satisfait entièrement à son obligation. Il doit également être tenu compte du comportement dont a fait preuve le liquidateur entre le 23 janvier 2021 et le 15 avril 2021. A cet effet, il résulte des pièces du dossier que :
— le 26 janvier 2021, la SCP [T], ès qualités, a demandé, par mails, à Me [Y], avocat de M. [B], de lui transmettre la carte d’identité de ce dernier, la copie de sa carte vitale, l’attestation employeur établie par la société Dynamique Système Communication et un mandat de recouvrement signé du client en cas de paiement à effectuer sur le compte CARPA, outre un certificat de non-appel,
— le 23 février 2021, la SCP [T], ès qualités, a répondu au courrier de M. [B] en lui indiquant notamment qu’elle avait sollicité des pièces complémentaires auprès de Me [Y] pour pouvoir établir l’attestation employeur, et en l’invitant à se rapprocher de son avocat,
— le 1er mars 2021, la SCP [T], ès qualités, a adressé à Me [Y] le bulletin de salaire conforme à la décision et a réitéré sa demande de production de l’attestation employeur initialement faite par la société Dynamique Système Communication pour pouvoir effectuer l’attestation rectificative,
— le 4 mars 2021, la SCP Valin [Y] a adressé un mail à la SCP [H] [T], ès qualités, à 13h30 en lui faisant parvenir la pièce d’identité de M. [B], son passeport, sa carte vitale, l’attestation employeur et le mandat de recouvrement,
— le même jour à 15h47, la SCP [H] [T], ès qualités, a adressé à la SCP Valin un mail en lui envoyant l’attestation employeur de M. [B] rectifiée,
— le 9 mars 2021, M. [B] a écrit à la SCP [T], ès qualités, en lui faisant part de son étonnement quant à l’inertie de cette dernière, en lui rappelant que 's’il vous manquait des pièces complémentaires (lesquelles') pour satisfaire à cette obligation, il vous appartenait alors d’en aviser le Conseil et moi-même dans ce délai [15 jours] et de solliciter une prorogation de délai fixé de la part du Conseil. Vous ne pouvez aujourd’hui vous prévaloir de votre carence.', et en lui précisant qu’il allait solliciter la liquidation de l’astreinte,
— le 11 mars 2021, la SCP [H] [T], ès qualités, a écrit un courrier envoyé par mail à Me [Y] en lui indiquant que M. [B] allait saisir le conseil de prud’hommes aux fins de liquidation de l’astreinte, en lui rappelant l’ensemble des diligences accomplies depuis le 26 janvier 2021, en lui demandant à nouveau de lui produire un certificat de non-appel permettant de solliciter les AGS pour le paiement des dommages et intérêts et en l’invitant à se rapprocher de M. [B].
Il s’avère donc que si la SCP [H] [T], ès qualités, n’a pas remis à M. [B] les documents de fin de contrat dans le délai de 15 jours suivants la notification du jugement du 31 décembre 2020, elle n’est pas pour autant restée inactive au cours de la période comprise entre le 23 janvier 2021 et le 15 avril 2021. En effet, elle a sollicité les pièces complémentaires nécessaires à l’exécution du jugement dès le 26 janvier 2020 et a répondu immédiatement aux courriers de M. [B] en l’invitant à se rapprocher de son avocat, Me [Y], et en demandant à ce dernier de prendre attache avec son client. Elle a donc fait preuve de diligences, bien que tardivement, et avait remis les documents de fin de contrat à Me [Y] avant même que M. [B] ne lui manifeste son intention de saisir le conseil de prud’hommes pour faire liquider l’astreinte provisoire.
Compte tenu du comportement de la SCP [H] [T], il convient de réduire le montant de l’astreinte provisoire ayant couru du 23 janvier 2021 au 15 avril 2021 à la somme de 6.000 euros. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a condamné la SCP [H] [T], ès qualités, à payer à M. [B] la somme de 12.900 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de considérer que M. [B] n’a commis aucun abus dans l’exercice de son action en justice. Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCP [H] [T], ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SCP [H] [T], ès qualités, qui succombe doit supporter les dépens d’appel venant s’ajouter aux dépens de première instance. Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles de sorte qu’elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle et remplace toutes les mentions 'SCP [H] [T]' par les mentions 'la SCP [H] [T] en sa qualité de liquidateur de la société Dynamique Système Communication',
Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites,
Déclare recevable la demande d’irrecevabilité de l’appel présentée par M. [M] [B],
Déclare recevable l’appel formé par la SCP [H] [T] en sa qualité de liquidateur de la société Dynamique Système Communication,
Infirme le jugement rectifié rendu le 9 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en ce qu’il a condamné la SCP [H] [T], en sa qualité de liquidateur de la société Dynamique Système Communication, à payer à M. [M] [B] la somme de 12.900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
Statuant à nouveau sur ce chef du jugement infirmé,
Condamne la SCP [H] [T], en sa qualité de liquidateur de la société Dynamique Système Communication, à payer à M. [M] [B] la somme de 6.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
Confirme le jugement rectifié rendu le 9 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [H] [T], en sa qualité de liquidateur de la société Dynamique Système Communication aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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