Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 septembre 2023, n° 21/01953
CPH Poitiers 7 juin 2021
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CA Poitiers
Infirmation partielle 7 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Établissement des griefs reprochés au salarié

    La cour a jugé que seuls les griefs 1, 3, 5, 7 et 9 étaient établis, mais qu'ils étaient suffisamment sérieux pour justifier le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de motifs fallacieux pour le licenciement

    La cour a confirmé que les griefs établis justifiaient le licenciement, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Licenciement vexatoire

    La cour a jugé que les griefs établis ne justifiaient pas un licenciement vexatoire et a confirmé le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700, considérant que cela n'était pas inéquitable.

Résumé par Doctrine IA

La SCI [Adresse 6] a licencié M. [H] [M] pour cause réelle et sérieuse, invoquant 11 griefs. Le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la SCI à verser des dommages et intérêts. La SCI a fait appel. La Cour d'appel de Poitiers a examiné les griefs un par un. Elle a établi que 5 des 11 griefs étaient fondés et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement. La Cour a donc infirmé le jugement de première instance, déboutant M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a confirmé le débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Les dépens d'appel et de première instance sont à la charge de M. [M], et les demandes respectives de frais irrépétibles sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 7 sept. 2023, n° 21/01953
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/01953
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 7 juin 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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