Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 janvier 2023, n° 21/00228
CPH Poitiers 14 décembre 2020
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CA Poitiers
Infirmation partielle 25 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, en raison de la surcharge de travail, des mauvaises conditions matérielles et d'un environnement de travail violent.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le harcèlement

    La cour a jugé que le préjudice moral était établi et a fixé le montant des dommages intérêts à 5 000 €.

  • Accepté
    Licenciement en lien avec le harcèlement moral

    La cour a établi que le licenciement était en lien avec le harcèlement moral et a prononcé sa nullité.

  • Accepté
    Dommages intérêts pour licenciement nul

    La cour a fixé le montant des dommages intérêts pour licenciement nul à 13 937,20 €.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis et a fixé le montant à 5 226,45 €.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux dans un délai de 30 jours.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [H] [C] conteste son licenciement pour inaptitude, qu'elle considère comme nul en raison de harcèlement moral de son employeur, l'APAJH 86. Le Conseil de Prud'hommes a rejeté ses demandes, affirmant l'absence de harcèlement et la validité du licenciement. En appel, la Cour de Poitiers a infirmé ce jugement, reconnaissant l'existence de harcèlement moral, fondé sur une surcharge de travail, des conditions de travail inadaptées et un environnement violent. La Cour a également déclaré le licenciement nul, en raison du lien entre le harcèlement et l'inaptitude, et a condamné l'APAJH 86 à verser des dommages et intérêts à la salariée. La décision de première instance a donc été infirmée, sauf sur un point de recevabilité.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 25 janv. 2023, n° 21/00228
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/00228
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 14 décembre 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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