Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 sept. 2024, n° 24/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] c/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA |
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 460
N° RG 24/00160
N° Portalis DBV5-V-B7I-G6WO
S.A.S. [10]
S.E.L.A.R.L. [11]'
C/
[H]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
DE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 décembre 2023 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANTES :
S.A.S. [10]
N° SIRET : 849 668 322
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [11]' prise en la personne de Maître [P] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société [10] nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SAINTES en date du 15 février 2024
[Adresse 8]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Maéva BITEAU, avocat au barreau de SAINTES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, devant:
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Mme Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [10] est une société spécialisée dans l’entretien, la réparation navale, le gardiennage, l’achat vente et le dépôt vente de bateaux de toute nature, de moteurs, accastillages, remorques, matériels de nautisme neuf ou d’occasion. Elle relève de la convention collective nationale de la navigation de plaisance.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 1er avril 2019, elle a acquis la société [10], placée en liquidation judiciaire et anciennement dirigée par M. [B] [H].
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 2 avril 2019, elle a embauché M. [H] en qualité de responsable de site et lui a confié « la responsabilité commerciale de la société » moyennant un salaire brut de 2.500 € par mois. Ce contrat a prévu une convention de forfait ainsi qu’une clause de non concurrence.
Le 20 décembre 2022, un médecin du centre hospitalier de [Localité 2] a délivré à M. [H] un avis d’arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2023 motivé comme suit : « AVP. Traumatisme crânio-facial + plaies « illisible ».
Le 9 janvier 2023, le docteur [F], chirurgien orthopédique et traumatologue, a établi un « certificat médical de prolongation d’accident du travail / maladie professionnelle » jusqu’au 9 mars 2023 motivé comme suit : « reprise d’une ligamentoplastie cheville gauche ».
Suite à une visite de reprise, le médecin du travail a établi le 11 avril 2023 un avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement car « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé », cet avis précisant : « INAPTE à tous les postes de l’entreprise. Pas de recherche de reclassement à effectuer tant dans l’entreprise que dans le groupe. NB : cet décision (sic) d’avis d’inaptitude ne préjuge en rien de la responsabilité de qui que ce soit en quoi que ce soit ».
Par requête en date du 24 avril 2023, la société [10] a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes selon la procédure accélérée au fond pour contester l’avis émis par le médecin du travail et solliciter une mesure d’expertise confiée à un médecin inspecteur du travail.
Par ordonnance rendue en la forme des référés en date du 26 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Saintes a ordonné une mesure d’expertise médicale qui a été confiée au docteur [C] [D].
L’expert a établi son rapport le 9 novembre 2023.
Par jugement rendu le 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— confirmé l’avis du médecin du travail du 11 avril 2023 ;
— débouté la SAS [10] de sa demande de contestation de l’avis du médecin du travail du 11 avril 2023 rendu par le docteur [S] [O] et de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [B] [H] de sa demande tendant à ce que la société [10] procède à son licenciement pour inaptitude ;
— condamné la société [10] à payer à M. [B] [H] les sommes suivantes :
** 22.618,76 € bruts au titre des salaires du 11 mai au 15 décembre 2023 ;
** 2.261,87 € bruts au titre des congés payés afférents ;
et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et sur une durée limitée à 30 jours, le conseil s’en réservant la liquidation ;
— ordonné à la SAS [10] de remettre à M. [B] [H] les bulletins de paie du 11 mai au 15 décembre 2023, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et sur une durée de 30 jours, le conseil s’en réservant la liquidation ;
— condamné la SAS [10] à payer à M. [B] [H] la somme nette de 3.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la SAS [10] à payer à M. [B] [H] la somme de 1.080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes, soit le 24 avril 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois s’élève à la somme brute de 3.172,81 € ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— autorisé la libération de la somme de 300 € consignée à la caisse des dépôts et consignations le 5 juin 2023 par la SAS [10] au profit du docteur [C] [D] ;
— condamné la SAS [10] à payer la somme de 68,76 € directement et dans les plus brefs délais au docteur [C] [D] ;
— condamné la SAS [10], en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
La société [10] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 22 janvier 2024.
Elle a par ailleurs été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal de commerce de Saintes qui a désigné la SELARL [11] en qualité de liquidateur judiciaire.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées à M. [H] par RPVA le 4 mai 2024 et au CGEA de [Localité 6] par exploit remis à personne morale le 17 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SELARL [11], ès-qualités, demande à la cour :
— de déclarer l’appel de la société [10] recevable et bien-fondé ;
— de constater l’intervention volontaire à l’instance d’appel de la SELARL [11], prise en la personne de Maître [P] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] ;
— de constater que la cour d’appel n’est pas valablement saisie d’un appel incident par M. [B] [H] en l’absence de demande d’infirmation de la décision dont appel dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 10 avril 2024 ;
— de dire en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de M. [B] [H] autres que la confirmation de la décision dont appel ;
Subsidiairement :
— de déclarer l’appel incident de M. [B] [H] irrecevable ;
— de l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, faisant droit à l’appel de la société [10] :
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
** confirmé l’avis du médecin du travail du 11 avril 2023 ;
** débouté la S.A.S. [10] de sa demande de contestation de l’avis du médecin du travail du 11 avril 2023 rendu par le docteur [S] [O] et de l’ensemble de ses demandes ;
** condamné la S.A.S. [10] à payer à M. [B] [H] les sommes suivantes : 22.618,76 € bruts au titre des salaires du 11 mai au 15 décembre 2023 et 2.261,87 € bruts au titre des congés payés afférents et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision et sur une durée limitée à 30 jours, le conseil s’en réservant la liquidation ;
** ordonné à la S.A.S. [10] de remettre à M. [B] [H] les bulletins de paie du 11 mai au 15 décembre 2023, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et sur une durée de 30 jours, le conseil s’en réservant la liquidation ;
** condamné la S.A.S. [10] à payer à M. [B] [H] la somme nette de 3.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
** condamné la S.A.S. [10] à payer à M. [B] [H] la somme de 1.080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
**dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes, soit le 24 avril 2023 :
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois s’élève à la somme brute de 3.172,81 € ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— autorisé la libération de la somme de 300 € consignée à la caisse des dépôts et consignations le 5 juin 2023 par la S.A.S. [10] au profit du docteur [C] [D] ;
— condamné la S.A.S. [10] à payer la somme de 68,76 € directement et dans les plus brefs délais au docteur [C] [D],
— condamné la S.A.S. [10], en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée ;
Et statuant à nouveau :
— de constater que l’expert judiciaire, le docteur [C] [D], n’a pas convoqué l’employeur pour l’accedit du 8 novembre 2023 ;
— de dire et juger que l’absence de convocation par l’expert judiciaire de l’employeur pour l’accedit du 8 novembre 2023 rend imputable à l’expert judiciaire l’absence d’audition de l’employeur sur les conditions de travail et la nature du poste de M. [B] [H] ;
— de constater que l’expert judiciaire n’a pas voulu procéder à son audition ;
— de dire et juger que l’expert judiciaire n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— de constater que l’expert judiciaire désigné est chirurgien orthopédique ;
— de constater qu’il résulte du rapport d’expertise que l’avis d’inaptitude n’est pas consécutif aux problèmes orthopédiques de M. [B] [H], raisons pour lesquelles le conseil de prud’hommes avait désigné le docteur [C] [D] ;
— de constater que l’expert judiciaire n’a pas de compétence technique pour se prononcer sur la santé mentale de M. [B] [H] ;
— d’annuler le rapport d’expertise médicale pour les motifs ci-avant exposés ;
— d’ordonner en toute hypothèse une expertise médicale ou un complément d’expertise médicale de M. [B] [H], en désignant un médecin psychiatre pour dire si l’avis d’inaptitude est fondé ou non à sa date d’établissement ;
— d’ordonner à M. [B] [H] de lui remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de la mission 15 jours avant la date d’accedit fixé par l’expert judiciaire médical ;
— de dire et juger que le médecin psychiatre procédera à l’audition de M. [G] [T] sur les conditions de travail de M. [B] [H] et le convoquera à cet effet par lettre recommandée ou par courriel ;
— d’ordonner que dans son rapport d’expertise médicale, le médecin expert précisera la liste des documents médicaux consultés ;
— à défaut, d’ordonner l’audition par M. [G] [T] en tant que gérant de la société [10] pour être entendu par la cour d’appel de Poitiers sur les conditions de travail et la nature du poste de M. [B] [H] ;
— de renvoyer la présente affaire dans l’attente du rapport d’expertise médicale ou du rapport complémentaire ;
— de débouter M. [B] [H] de sa demande de confirmation de l’avis d’inaptitude ;
— en ce qui concerne les demandes de M. [B] [H] excédant la contestation de l’avis d’inaptitude :
** de dire et juger que le conseil de prud’hommes saisi dans les limites de l’article 1455-12 du code du travail est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [B] [H] ;
** de renvoyer M. [B] [H] devant le bureau de jugement ;
** de déclarer M. [B] [H] irrecevable et mal fondé en ses demandes reconventionnelles et de l’en débouter purement et simplement ;
— de constater la rupture du contrat de travail notifiée par M. [B] [H] par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024 ;
— de constater l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. [10] ;
— de déclarer M. [B] [H] irrecevable en ses demandes pécuniaires et de l’en débouter ;
— en toute hypothèse, de le déclarer irrecevable et mal fondé en ses demandes, de l’en débouter et de le condamner à payer à Maître [P] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], la somme de 3.000 € hors taxe soit la somme de 3.600 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise médicale du Docteur [C] [D].
***
Dans ses dernières conclusions signifiées à la société [10] par RPVA le 10 avril 2024 et au CGEA de [Localité 6] par exploit remis à personne morale le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [H] demande à la cour :
¿ de confirmer l’arrêt en ce qu’il a :
— confirmé l’avis d’inaptitude ;
— condamné la société [10], aujourd’hui représentée par la société [11], sous astreinte de 50 € par jour de retard au paiement des salaires et congés payés afférents de M. [H] du 11 mai 2023 jusqu’au 15 décembre 2023 soit 22618,76 € bruts et 2261,87 € ;
— condamné la société [10], aujourd’hui représentée par la société [11], sous astreinte de 100 € par jour de retard à la remise des bulletins de paie du mois de mai 2023 jusqu’au mois de décembre 2023 ;
— condamné la société [10], aujourd’hui représentée par la société [11], au paiement de la somme de 3.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes de Saintes ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société [10], aujourd’hui représentée par la société [11] aux entiers dépens ;
— autorisé la libération de la somme de 300 € consignée au profit du docteur [D] ;
— condamné la société [10], aujourd’hui représentée par la société [11], à verser la somme de 68,76 € au docteur [D] ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Statuant à nouveau :
— de fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] comme suit :
* 22.618,76 € au titre des salaires du 11 mai 2023 au 15 décembre 2023 ;
* 2.261,87 € au titre des congés payés afférents ;
* 3.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
* 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rendre l’arrêt opposable au CGEA de [Localité 6] ;
— de dire que l’intégralité de la créance de M. [H] devra être garantie par le CGEA ;
— d’ordonner l’emploi des dépens aux frais privilégiés de la procédure collective ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes.
Le CGEA de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2024.
SUR QUOI
1- Sur l’appel incident
La société [10] demande à la cour, à titre principal, de dire qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident formé par M. [H] et, à titre subsidiaire, de déclarer l’appel incident irrecevable aux motifs que l’intimé ne sollicite pas l’infirmation totale ou partielle de la décision déférée dans le dispositif de ses écritures de sorte que son appel incident n’est pas valablement formé.
M. [H] n’a pas conclu de ce chef.
Sur ce, M. [H] se borne à demander dans ses conclusions « d’intimé et incidemment appelé » :
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la SAS [10] de sa demande de contestation de l’avis du médecin du travail du 11 avril 2023 rendu par le docteur [S] [O] et de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’elle a débouté M. [H] de sa demande tendant à ce que la société [10] procède à son licenciement pour inaptitude ;
— de fixer les créances mises à la charge de la société [10] aux opérations de liquidation judiciaire, de rendre l’arrêt opposable au CGEA de [Localité 6], de dire que l’intégralité de sa créance devra être garantie par le CGEA, d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective, d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Par ailleurs, dans ses dernières conclusions, M. [H] ne demande pas à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SAS [10] de sa demande de contestation de l’avis du médecin du travail du 11 avril 2023 et de l’ensemble de ses demandes ni en ce qu’elle a débouté M. [H] de sa demande tendant à ce que la société [10] procède à son licenciement pour inaptitude.
Il résulte de ce qui précède que la cour n’est saisie d’aucun appel incident formé par M. [H].
2- Sur la recevabilité des demandes autres que celles relatives à la contestation de l’avis d’inaptitude
La procédure accélérée au fond ne peut être mise en 'uvre que si elle est prévue par un texte spécifique. Il s’agit d’une compétence d’exception instaurée devant le conseil de prud’hommes pour permettre une décision au fond rapide dans des matières spécialement et limitativement prévues par le code du travail.
L’article L.4624-7 du code du travail prévoit que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4 du code du travail.
L’article R.1455-12 du code du travail précise que dans les cas où le recours à cette procédure n’est pas prévu, le conseil de prud’hommes peut renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement dans les conditions de l’article R.1455-8.
En l’espèce, les demandes de M. [H] au titre des salaires du 11 mai au 15 décembre 2023, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour résistance abusive ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud’hommes saisi dans le cadre de la procédure accélérée au fond de la contestation d’un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé des chefs de ces demandes qui seront déclarées irrecevables.
3- Sur les demandes relatives à l’expertise
A- Sur le rapport d’expertise établi par le docteur [D]
La SELARL [11], ès-qualités, sollicite l’annulation du rapport établi par le docteur [D] et la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise ou d’un complément d’expertise aux motifs :
— que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’il n’a pas convoqué ni entendu la société [10] lorsqu’il a accompli sa mission ;
— que l’ordonnance désignant l’expert prévoit que les observations ou réclamations des parties doivent être jointes au rapport en application de l’article 276 du code de procédure civile, lequel doit mentionner les suites qui lui sont données par l’expert, ce qui suppose le dépôt d’un pré-rapport avec un délai laissé à chaque partie pour déposer ses observations alors qu’en l’espèce, l’expert a examiné M. [H] et établi son rapport le 8 novembre 2023 et l’a déposé le 9 novembre 2023 ;
— que le rapport d’expertise confirme l’inaptitude de M. [H] en raison de troubles psychologiques alors que l’expert désigné, chirurgien orthopédique, n’avait pas compétence pour se prononcer sur la santé mentale du salarié et qu’il n’a pas recueilli l’avis d’un sapiteur spécialiste des troubles psychologiques ;
— qu’en cas d’annulation de l’expertise du docteur [D], celle-ci doit être mise à la charge de l’intéressé et non de l’employeur ;
— que la prise d’acte ultérieure de M. [H] ne rend pas l’instance sans objet dès lors que la société [10], représentée par la SELARL [11] ès-qualités, a un intérêt à déterminer si l’avis d’inaptitude était fondé ou non compte tenu de l’obligation de paiement qui en découle ;
— qu’une nouvelle expertise ou un complément d’expertise médicale sont nécessaires pour déterminer si l’avis d’inaptitude est ou non fondé.
M. [H] s’oppose aux demandes relatives à l’annulation de l’expertise réalisée par le docteur [D] et à la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise aux motifs :
— que l’employeur a été invité à présenter des observations et à envoyer ses pièces à l’expert mais qu’il ne l’a pas fait ;
— qu’une nouvelle expertise est inutile en ce que :
¿ le rapport d’expertise du 8 novembre 2023 confirme l’avis d’inaptitude qui indique clairement que M. [H] ne peut pas reprendre son ancien poste ;
¿ il est suivi par un psychologue depuis le mois de février 2023, que la simple réunion d’expertise l’a plongé dans un état de détresse psychologique et qu’il a été incapable de se présenter à l’audience car il craignait de croiser le gérant de la société ;
¿ la demande d’expertise est sans objet puisqu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 janvier 2024 de sorte que la question de la confirmation ou de l’infirmation de l’avis d’inaptitude n’a plus d’intérêt du fait de la fin des relations contractuelles et que la question du licenciement pour inaptitude ou la reprise du travail ne se posera pas puisque la société est en liquidation judiciaire ;
— qu’il appartient désormais au conseil de prud’hommes de dire si cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission.
Sur ce, l’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe contradictoire.
Lorsque le principe de la contradiction a été méconnu, le rapport d’expertise doit être annulé même s’il a été versé aux débats et discuté à l’audience (Civ.2ème, 13 juin 2002, n° 00-22.010).
Tel est notamment le cas lorsqu’une des parties n’est pas appelée aux opérations d’expertise ou lorsque, malgré les termes de sa mission, l’expert n’a pas informé les parties du résultat de ses opérations et ne les a pas invités à présenter leurs observations écrites avant de déposer son rapport.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats :
— que l’ordonnance rendue le 26 mai 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saintes a notamment donné au docteur [D] mission :
¿ d’entendre l’employeur pour s’informer sur les conditions de travail et la nature du poste de M. [B] [H] ;
¿ de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, les joindre à « ses avis » et faire mention de la suite qu’il leur aura donnée ;
— que par courriers en date du 8 juin 2023 adressés à M. [H] et à la société [10], prise en la personne de M. [G] [T], les parties ont été convoquées à une réunion d’expertise médicale fixée au 6 septembre 2023 mais qui a été annulée par l’expert par courrier du 30 août 2023 au motif que la convocation à expertise adressée à M. [H] est restée sans confirmation de sa part et qu’aucune partie ne lui a communiqué d’éléments ;
— que par courrier en date du 30 août 2023, le conseil de la société [10] a indiqué à l’expert que l’employeur ne disposait d’aucun élément ;
— que par courrier en date du 5 septembre 2023, dont une copie a été adressée au conseil de l’employeur, M. [H] a été convoqué au cabinet de l’expert le 8 novembre 2023 pour qu’il soit procédé à son expertise médicale ;
— que l’expert a transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Saintes dès le 9 novembre 2023 le rapport d’expertise médicale qu’il a établi le 8 novembre 2023, soit le jour même de la consultation de M. [H] ;
— que, saisi par le conseil de l’employeur le 10 novembre 2023 d’une difficulté en ce que, d’une part, la société [10] n’avait pas été convoquée suite à l’annulation qui lui avait été adressée pour le 6 septembre 2023 et que, d’autre part, le docteur [D] avait déposé son rapport sans procéder à son audition ni recueillir les dires des parties, l’expert a considéré, du fait des échanges de courriels avec le conseil de l’employeur, qu’il était difficile de croire que le conseil de l’employeur n’était pas au courant « de cette modification de date » et qu’il appartenait à l’employeur ou à son conseil de se présenter à la convocation du 8 novembre 2023 pour faire part de leurs observations et dires « qui auraient été consignés et auxquels il aurait été répondu » :
— que par courrier du 13 novembre 2023, l’avocat de la société [10] a demandé à l’expert de poursuivre sa mission en convoquant l’employeur pour l’entendre sur les conditions de travail et le poste de M. [H] et a interrogé l’expert sur sa compétence pour apprécier l’existence de « signes évocateurs d’un syndrome dépressif avec troubles de l’humeur, labilité de l’humeur et description d’idéations noires et suicidaires » ;
— que par courrier électronique en date du même jour, l’expert lui a répondu qu’il avait été destinataire de la convocation du 8 juin 2023 et que « compte tenu des difficultés rencontrées dans cette affaire » et d’impératifs personnels, il informait le conseil de prud’hommes de son désistement ;
— que dans le rapport établi le 8 novembre 2023, l’expert a indiqué :
¿ que la société [10], dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée le 8 novembre 2023 (page 1 du rapport) ;
¿ que l’employeur, bien que sollicité, a indiqué par l’intermédiaire de son conseil le 30 août 2023 n’avoir aucun document à communiquer et qu’il n’a notamment pas produit la fiche de poste (pages 2 et 12 du rapport).
Il résulte de ce qui précède :
— qu’après avoir été avisé de l’annulation de la convocation qui lui avait été adressée le 8 juin 2023 pour le 6 septembre suivant, l’employeur n’a reçu aucune nouvelle convocation de l’expert le concernant, étant à cet égard observé que le fait pour le docteur [D] d’avoir adressé à l’employeur une copie de la convocation adressée à M. [H] pour le 8 novembre 2023 ne valait pas convocation de la société [10] à cette date ;
— que l’expert a établi son rapport le jour même de l’examen médical du salarié et qu’il a adressé cette pièce au conseil de prud’hommes dès le lendemain sans permettre aux parties de prendre connaissance de son pré-rapport et ce lui faire part de leurs observations auxquelles l’expert devait répondre.
En procédant ainsi, l’expert n’a ni accompli l’intégralité de sa mission ni respecté le principe contradictoire qui lui imposait de convoquer et d’entendre le représentant de l’employeur et de répondre aux observations des parties avant de déposer son rapport.
Le rapport d’expertise établi le 8 novembre 2023 par le docteur [D] doit donc être déclaré nul et de nul effet de sorte que la décision déférée sera complétée en ce sens et qu’une nouvelle expertise sera ordonnée selon les modalités définies au dispositif de la présente décision, étant notamment précisé que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de l’employeur pour assurer l’effectivité de cette mesure ordonnée à sa demande.
Dans l’attente des résultats de cette mesure d’instruction, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à l’avis d’inaptitude émis le 11 avril 2023 par le médecin du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu avant dire droit sur l’expertise et la contestation de l’avis d’inaptitude et en dernier ressort pour le surplus :
Dit qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident formé par M. [B] [H] ;
Infirme le jugement déféré des chefs des demandes relatives aux salaires du 11 mai au 15 décembre 2023, aux congés payés afférents et aux dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare irrecevables les demandes relatives aux salaires du 11 mai au 15 décembre 2023, aux congés payés afférents et aux dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Avant dire droit sur l’avis d’inaptitude établi le 11 avril 2023 par le médecin du travail :
Ordonne une mesure d’instruction conformément à l’article L. 4624-7 du code du travail ;
¿ Désigne :
le docteur [V] [L]
Médecin inspecteur régional du travail de Nouvelle Aquitaine ([Adresse 9])
Exerçant [Adresse 4]
¿ Avec pour mission de :
** se faire remettre l’ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l’éclairer sur l’état de santé de M. [B] [H] et notamment son dossier médical de santé au travail ;
** convoquer M. [B] [H] à une visite médicale et solliciter tout examen complémentaire qu’il jugerait utile ;
**convoquer et entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de l’éclairer sur la situation de M. [B] [H] ;
** se rendre, s’il le juge utile, sur le lieu de travail de M. [B] [H] ;
** s’adjoindre le concours de tout tiers dont il jugerait l’intervention nécessaire pour exercer sa mission ;
** dire si M. [B] [H] était ou non apte, le 11 avril 2023, à l’exercice de son poste ou de tout poste dans l’entreprise ;
** faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;
** rédiger un rapport, l’adresser aux parties et à leurs conseils dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’avis de consignation par le greffe, qui pourront faire d’éventuels dires dans un délai maximal fixé par l’expert et déposer au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers le rapport final ;
Fixe à la charge de la SELARL [11], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [10], la consignation des frais d’expertise à la somme de 600 € ;
Dit que la provision des sommes dues à l’expert désigné sera consignée à la régie de la cour :
Dit que cette consignation doit être faite au plus tard dans les 15 jours de la signification ou de l’éventuel acquiescement au présent arrêt ;
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que le greffe est avisé de la consignation par la régie et avertira sans délai le médecin expert désigné pour qu’il procède à l’expertise ;
Charge le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du suivi de l’expertise, qui pourra en cas de nécessité, par ordonnance, accorder une prorogation du délai de sa mission à l’expert désigné, procéder à son remplacement, en cas d’empêchement ou d’incompatibilité ;
Dit qu’à la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail (à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé) peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet, le salarié devant être informé de cette notification ;
Renvoie l’affaire à l’audience des plaidoiries du 5 mars 2025 à 9 h 15 avec fixation de la clôture au 19 février 2025 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres prétentions des parties ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,
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