Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 janv. 2024, n° 21/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 25 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 11
N° RG 21/02094
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKBF
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [T] [O], munie d’un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Z]
né le 26 Octobre 1965 à [Localité 6] (16)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la [5] en la personne de M. [W] [E], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 août 2016, M. [J] [Z], ouvrier pour le compte de la société [4], a été victime d’un accident du travail ayant occasionné, selon le certificat médical initial établi par le docteur [I] le 22 août 2016, des 'plaies délabrantes des 3ème, 4ème et 5ème doigts gauches'.
Le 26 août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente, ci-après désignée la CPAM de la Charente, a notifié à M. [Z] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 14 septembre 2018.
Par décision notifiée à M. [Z] le 14 novembre 2018, le taux d’incapacité permanente a été fixé à 13 %.
Par courrier du 31 décembre 2018, M. [Z] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers dont le contentieux a ensuite été transféré au tribunal judiciaire de Poitiers.
Après avoir ordonné à l’audience une consultation médicale sur le champ confiée au docteur [H], le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a, par jugement du 25 mai 2021, fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] à la date de consolidation du 14 septembre 2018 résultant d’un accident du travail du 22 août 2016 consistant en une plaie délabrante des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main gauche, membre non dominant.
La CPAM de la Charente a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 28 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 21 novembre 2023.
A cette audience, la CPAM de la Charente, représentée par Mme [T] [O], a repris et complété oralement ses conclusions du 24 octobre 2022 visées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer la position du service médical de la CPAM ;
— de fixer le taux d’IPP dont reste atteint M. [Z] à 13 % ;
— de rejeter l’attribution d’un taux professionnel à hauteur de 5 % ;
En conséquence ;
— d’infirmer le jugement déféré s’agissant du taux médical ;
— de confirmer le jugement déféré s’agissant du taux socio-professionnel qui n’est pas justifié en l’espèce ;
A titre subsidiaire : d’ordonner une expertise.
M. [Z], représenté par la [5], elle-même représentée par M. [W] [E], a repris, après les avoir rectifiées oralement, ses conclusions du 16 décembre 2021 visées à l’audience aux termes desquelles il demande à la cour :
— de rejeter l’appel interjeté par la CPAM de la Charente ;
— de confirmer en son intégralité la décision déférée ;
— d’ordonner à la CPAM 16 de liquider les droits de M. [Z].
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour observe qu’elle n’est pas saisie d’une demande de M. [Z] tendant à se voir attribuer un taux professionnel de sorte qu’elle n’a pas à statuer sur la demande de la CPAM de la Charente tendant au rejet « de l’attribution d’un taux professionnel à hauteur de 5 % ».
I – SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Au soutien de son recours, la CPAM de la Charente fait valoir :
— que le taux d’incapacité fixé à 20 % par le tribunal judiciaire de Poitiers a été surévalué au regard du « contre argumentaire » du médecin conseil en date du 10 août 2021, lequel a relevé les anomalies suivantes :
¿ l’amputation concerne les phalanges distales des 4ème et 5ème doigts gauches et non pas des 3ème et 4ème doigts comme indiqué dans la décision déférée ;
— que le membre atteint n’est pas un membre dominant s’agissant d’un traumatisme de la main gauche chez un droitier ;
— qu’il y a deux méthodes pour calculer le taux d’incapacité de M. [Z] au regard du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail, soit par référence à la rubrique « amputation » (qui conduit à un taux de 13 %) soit par référence à la rubrique de « l’épreuve fonctionnelle » de la main (qui conduit à un taux d’incapacité compris entre 11 et 15 %) ;
— que l’avis du docteur [H] n’est ni clair, ni précis ni dénué de toute ambiguïté puisqu’il augmente le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % au motif que le taux de 13 % ne reflète pas la réalité de la perte presque totale de la préhension globale de la main.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir :
— que le docteur [I] a indiqué dans le certificat médical du 8 octobre 2016 qu’il présentait des ' plaies multiples des doigts de la main gauche par écrasement ' ;
— que ces lésions ont nécessité une prise en charge opératoire en urgence ;
— que le docteur [H] a estimé que le taux d’IPP devait être de 20 % car le taux de 13 % ne reflétait pas la réalité de la perte presque totale de la préhension globale de la main ;
— que compte tenu de ces infirmités, une confusion concernant le membre dominant ou non-dominant n’a aucune incidence puisque le barème indicatif d’invalidité prévoit des taux d’incapacité identiques pour les deux côtés.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatif et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi n°94-28.
Le barème indicatif d’invalidité « accident du travail » indique notamment en son article 1.2 « LA MAIN » :
« L’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet. On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel.
[…]
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l’aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l’anse de l’objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.
NORMALE
INTERMÉDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d’une allumette ou d’une épingle)
3,5
1,5
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d’outil, pinceau)
10,5
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5
Crochet (poignée)
7
3,5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3,5
0
Total
70
(1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d’une estimation sur 100 de la valeur d’une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l’incapacité totale de la main représente un total de 70 %.
1.2.1 AMPUTATIONS
Main :
DOMINANT
NON DOMINANT
Amputation métacarpienne conservant une palette
70
60
Doigts :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l’évaluation de l’I.P.P., de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu’en cas d’amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d’I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
DOMINANT
NON DOMINANT
Pouce :
— Avec le premier métacarpien
35
30
— Les deux phalanges
28
24
— Phalange unguéale
14
12
Index ou Médius :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
14
12
— Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
7
6
Annulaire :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
6
5
— Deux phalanges ou la phalange unguéale
3
3
Auriculaire :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
8
7
— Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
4
4
En l’espèce, il ressort :
— de la déclaration d’accident du travail du 22 août 2016 que M. [Z] a été blessé en voulant remettre en place manuellement le crochet de la porte arrière de la benne d’un camion mais, qu’au cours de la descente de la benne, le crochet s’est rabattu sur le châssis du camion et la main de l’assuré qui s’est retrouvée coincée entre le crochet et le dessous de la benne ;
— du certificat médical initial établi par le docteur [I], chirurgien de la main, le 22 août 2016 que, suite à cet accident de travail, M. [Z] a présenté des 'plaies délabrantes des 3ème, 4ème et 5ème doigts gauches’ nécessitant une prise en charge chirurgicale ;
— du compte rendu d’hospitalisation établi le 23 août 2016 par le docteur [I] que M. [Z] a été pris en urgence au bloc opératoire car il présentait un écrasement de la main avec des plaies des 3ème et 5ème doigt avec fracture de P3 du 5ème doigt et une fracture P3 de son 4ème doigt et des paresthésies au niveau des 3 doigts ;
— du certificat d’accident du travail final du 14 septembre 2018, qui fait état de « l’amputation 3 doigts (3,4,5) main gauche, amplitude des mouvements réduite », que la date de consolidation a été fixée à cette date avec des séquelles ;
— du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 5 octobre 2018 par le docteur [D], médecin conseil :
¿ que les séquelles consistent en une amputation partielle des 4ème (IP 3 %) et 5ème (IP 4 %) rayons de la main gauche associée à une raideur du 3ème rayon et des segments restants des 4ème et 5ème rayons (IP 6 %) chez un droitier ;
— de la notification de la décision relative à l’attribution d’une rente en date du 14 novembre 2018, que le taux d’incapacité a été fixée à 13 % en raison d’une amputation partielle et de raideurs de plusieurs doigts de la main gauche.
Le rapport établi suite à la consultation médicale effectuée le 10 mai 2021 par le docteur [H], expert désigné par le tribunal judiciaire de Poitiers, conclut toutefois à un taux de 20 % aux motifs :
¿ que M. [Z] a présenté une plaie délabrante des 3ème, 4ème et 5ème doigts gauche chez un droitier ;
¿ qu’après intervention chirurgicale, les séquelles ont consisté en une amputation des phalanges distales des 3ème et 4ème doigt gauche avec notamment une raideur du médius ;
¿ que M. [Z] fait état de douleurs lors de l’utilisation d’outils vibrants et de grandes difficultés de préhension de la main ;
¿ que les fonctions du pouce et de l’index sont normales ;
¿ que s’agissant du médius : flexion de la MP 60° IPP (interpahlangiène proximale) et IPD inter phalangienne distale), raideur en extension ;
¿ que pour l’annulaire : fonction normale de la MP, raideur de l’IPP ;
¿ que pour l’auriculaire : fonction normale de la MP, raideur de l’IPP ;
¿ que si le taux de 13 % correspond de manière arithmétique aux séquelles prévues au barème, ce taux ne reflète pas la réalité de la perte presque totale de la préhension globale de la main ;
¿ que seule la pince pouce index est conservée ;
¿ que ces éléments paraissent justifier un taux de 20 %.
Si l’argumentaire établi le 10 août 2021 par le docteur [R], médecin conseil chef, indique, d’une part, que l’amputation a porté sur les phalanges des 4ème et 5ème doigts gauches et non pas des 3ème et 4ème doigts et, d’autre part, que l’amputation des phalanges a été effectuée sur un membre « non dominant », et non pas « dominant », comme ces éléments sont indiqués par erreur dans le jugement déféré (et notamment en page 3 de la décision s’agissant du caractère dominant du membre atteint), il y a lieu d’observer :
¿ s’agissant de l’amputation des phalanges : que le certificat d’accident du travail final du 14 septembre 2018 fait état de « l’amputation 3 doigts (3,4,5) main gauche’ et non pas de 2 doigts ;
¿ s’agissant du caractère dominant ou non du membre concerné : que le rapport de consultation médicale établi par le docteur [H] note expressément que les lésions présentées par M. [Z] concernent la main gauche chez un droitier, ce que constate également le jugement déféré en sa page 2 et en son dispositif qui indique expressément que le taux de 20 % correspond aux séquelles de l’accident du travail du 22 août 2016 consistant en une plaie délabrante des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main gauche, « membre non dominant », ce qui démontre que le terme « membre dominant » utilisé en page 3 de la décision déférée constitue non pas une erreur d’appréciation du premier juge mais une simple erreur matérielle.
En outre, si l’argumentaire du médecin conseil chef considère que le taux de 13 % retenu par le médecin conseil est justifié que l’on applique le barème en son article « 1.2.1 Amputations » ou la rubrique « Epreuve fonctionnelle de la main », qui conduirait à un taux d’incapacité de 11 à 15 %, le docteur [H] précise dans son rapport que le taux de 13 % retenu par les médecins conseil correspond à un calcul arithmétique du barème sans tenir compte des difficultés de préhension rencontrées par M. [Z].
Il résulte de ce qui précède que si le docteur [H] considère, comme les médecins conseils de la CPAM de la Charente, qu’une application arithmétique du barème invalidité pourrait conduire à retenir un taux d’incapacité de 13 %, ce taux ne reflèterait pas la réalité de la perte presque totale de la préhension globale de la main et la cour observe à cet égard que les médecins conseils de la CPAM de la Charente ne se sont pas expressément prononcés sur cette préhension.
Les conclusions des médecins conseils de la CPAM de la Charente ne suffisent donc pas à démontrer que le taux d’incapacité permanente retenu par le docteur [H] serait surévalué, étant rappelé que le barème accident du travail n’a qu’une valeur indicative et non pas impérative.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mesure d’instruction alors qu’une consultation a déjà été ordonnée en première instance et que le fait que les avis des médecins conseils soient différents des conclusions de l’expert judiciaire ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé des conclusions de ce dernier, il apparaît, à défaut de tout élément contraire sérieux, que les séquelles que M. [Z] présente consécutivement à l’accident de travail dont il a été victime le 22 août 2016 justifient, en application du barème accident du travail, que le taux d’incapacité permanente partielle soit fixé à 20 %.
La décision déférée sera conséquence confirmée en toutes ses dispositions, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner, à titre surabondant, à la CPAM de la Charente de liquider les droits de M. [Z] puisque ces droits devront être nécessairement liquidés conformément à la présente décision.
II – SUR LES DEPENS
La CPAM de la Charente, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu d’ordonner, à titre surabondant, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente de liquider les droits de M. [J] [Z] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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