Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 21/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 18 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DU LIMOUSIN c/ S.A. [ 13 ] |
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 475
N° RG 21/01205
N° Portalis DBV5-V-B7F-GH2P
C/
S.A. [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE et INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 6]
et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE et APPELANTE :
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LE MANCHEC, substituée par Me Boris LEONE-ROBIN, tous deux de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société [13], dont le siège est situé [Adresse 8] à [Localité 6], possède trois établissements secondaires sis [Adresse 7] à [Localité 6], à [Localité 5] et à [Localité 4].
Ces quatre sites ont fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » pour une période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue de ce contrôle, l’URSSAF du Limousin a, le 31 octobre 2017, adressé à la société [13] une lettre d’observations concernant les 4 sites.
Par courrier du 29 novembre 2017, la société a fait valoir des observations auxquelles l’URSSAF du Limousin a répondu le 1er décembre 2017.
Le 14 février 2018, l’URSSAF du Limousin a, au visa de sa lettre d’observations du 31 octobre 2017, adressé à la société [13] 4 mises en demeure de payer les sommes suivantes :
— 205.878 euros, dont 26.683 euros de majoration de retard, pour le siège social ;
— 79.680 euros, dont 10.066 euros de majoration de retard, pour le site [Adresse 7] à [Localité 6] ;
— 44.114 euros, dont 5.597 euros de majoration de retard, pour le site de [Localité 4] ;
— 103.243 euros, dont 13.251 euros de majoration de retard, pour le site de [Localité 5].
La société [13] a payé les sommes visées dans ces mises en demeure mais a également, par lettre recommandée du 11 avril 2018, saisi le directeur de l’URSSAF d’une demande de remise gracieuse des majorations de retard pour les 4 établissements.
Le directeur de l’URSSAF du Limousin lui a accordé une remise partielle pour l’établissement de [Localité 4] mais n’a pas répondu pour les 3 autres établissements.
Par 4 lettres recommandées du 13 avril 2018, la société [13] a saisi la commission de recours amiable, ci-après désignée la CRA, de recours portant sur le chiffrage du redressement et des majorations de retard pour chaque établissement.
En l’absence de réponse du directeur de l’URSSAF sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard pour 3 établissements et de la CRA sur ses recours, la société [13] a saisi le 16 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges de recours portant :
— pour les établissements situés [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 6] et l’établissement sis à [Localité 5], sur les décisions implicites de rejet concernant les majorations de retard et le redressement ;
— pour l’établissement de [Localité 4], sur la décision implicite de rejet relative au redressement.
Par décision du 29 novembre 2018, notifiée le 21 décembre 2018, la commission de recours a validé l’ensemble des chefs de redressement au titre de l’intéressement, des titres-restaurants et des régularisations incidentes et a invalidé les chefs de redressement relatifs aux frais professionnels casse-croûte et indemnités de salissure qui ont été transformés en avertissements pour l’avenir.
Le 25 février 2019, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, devenu compétent pour le contentieux des affaires de sécurité sociale, de 4 recours fondés sur une contestation de cette décision visant l’ensemble des sites contrôlés.
Par jugement rendu le 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
— ordonné la jonction des procédures 18/395, 18/405, 19/468, 18/398, 18/406, 19/466, 18/397, 19/469, 18/396, 18/404 et 19/467 sous un numéro unique le 18/00395 ;
— déclaré irrecevables les recours formés au titre des demandes de remise sur les majorations de retard ;
— constaté l’existence d’un accord tacite de non assujettissement sur les accords d’intéressement et l’absence d’accords d’établissements ;
— constaté l’existence d’un accord tacite sur l’attribution des tickets-restaurants ;
— infirmé en conséquence partiellement la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2018, notifiée le 21 décembre 2018 ;
— infirmé les mises en demeure du 14 février 2018 relatives au chef de redressement sur l’intéressement au titre de l’absence d’accords d’établissements et Dit que l’URSSAF du Limousin devra rectifier en ce sens les sommes dues par la société [13] au titre de ce redressement pour l’ensemble des établissements ;
— infirmé les mises en demeure du 14 février 2018 relatives au chef de redressement au titre des tickets-restaurants et Dit que la société [13] n’est pas redevable des sommes suivantes :
** 7.627 euros pour l’établissement de [Localité 11] ;
** 2.785 euros pour l’établissement de [Localité 10] ;
** 12.765 euros pour l’établissement de [Localité 5]
** 1.761 euros pour l’établissement de [Localité 4] ;
— validé les autres chefs de redressement au titre de l’intéressement sur les annexes non fournies ou déposées hors délai et sur le non-respect des modalités de répartition pour l’établissement de [Localité 11] ;
— dit que l’URSSAF du Limousin devra procéder au rechiffrage du redressement relatif aux réductions générales sur les bas salaires pour l’ensemble des établissements ;
— dit que l’URSSAF du Limousin devra procéder au rechiffrage des majorations de retard pour l’ensemble des établissements ;
— dit en conséquence que l’URSSAF du Limousin devra restituer à la société [13] les sommes trop perçues suite au paiement des mises en demeure dans leurs intégralités pour l’ensemble des établissements ;
— débouté la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de tout autre demande plus ample ou contraire au dispositif de la décision ;
— condamné l’URSSAF du Limousin aux entiers dépens de l’instance, nés postérieurement au 1er janvier 2019 ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’URSSAF du Limousin a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 1er avril 2021 et ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 21/1205.
La société [13] a également interjeté appel de cette décision par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 22 avril 2021 sous le numéro RG 21/1418.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2022, la présidente de la chambre sociale a ordonné la jonction des deux procédures.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 3 septembre 2024.
A cette audience, l’URSSAF du Limousin, représentée par son conseil, s’en est remise à ses conclusions signifiées par RPVA le 19 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
— de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF du 29 novembre 2018 notifiée le 21 décembre 2018 ;
— de dire et juger fondés les paiements réalisés par la société [13] au titre des causes des quatre mises en demeure du 14 février 2018 ;
Sur la réintégration des sommes versées au titre de l’accord d’intéressement du 4 juin 2013 (motifs n°1 et 9 ; 10 et 19 ; 21 et 29 ; 31 et 38)
— de dire et juger que, s’agissant d’accord successifs conclus à des dates et conditions différentes, aucune décision implicite née d’un précédent contrôle ne peut être caractérisée pour des stipulations conventionnelles nécessairement distinctes ;
— de valider les régularisations opérées et les redressements notifiés par voie de mise en demeure du 14 février 2018 au titre des quatre établissements pour les montants suivants :
o [Localité 6], [Localité 9] : 68.862 euros en cotisations réclamées, après déduction de régularisation incidente créditrice de forfait social ;
o [Localité 6], [Adresse 7] : 31.088 euros en cotisations réclamées, après déduction de régularisation incidente créditrice de forfait social ;
o [Localité 5] : 42.431 euros en cotisations réclamées, après déduction de régularisation incidente créditrice de forfait social ;
o [Localité 4] : 42.431 euros en cotisations réclamées, après déduction de régularisation incidente créditrice de forfait social ;
Sur la réintégration des sommes versées au titre de la participation patronale à l’acquisition de titres restaurants (motifs 4 ; 13 ; 24 et 34)
— de dire et juger qu’aucune décision implicite née d’un précédent contrôle ne peut être caractérisée à partir des stipulations d’un protocole transactionnel ;
— de valider les redressements notifiés par voie de mises en demeure du 14 février 2018 au titre des quatre établissements pour les montants suivants : o [Localité 6], [Adresse 8] : 7.627 euros en cotisations ;
o [Localité 6], [Adresse 7] : 2.785 euros en cotisations ;
o [Localité 5] : 12.765 euros en cotisations ;
o [Localité 4] : 1.761 euros en cotisations ;
Sur les régularisations incidentes de réduction générale de cotisations Fillon et de taux complémentaire de cotisation d’allocations familiales (motifs 5 et 6 ; 15 et 16 ; 25 et 26 ; 35 et 36)
— de valider les redressements notifiés par voie de mises en demeure du 14 février 2018 au titre des quatre établissements pour les montants suivants : o [Localité 6], [Localité 9] : 88.969 euros en régularisation de la réduction générale et 4.200 euros de complément de cotisation d’allocations familiales ;
o [Localité 6], [Adresse 7] : 26.004 euros en régularisation de la réduction générale et 4.128 euros en complément de cotisation d’allocations familiales ;
o [Localité 5] : 22.838 euros en régularisation de la réduction générale et 5.858 euros en complément de cotisation d’allocations familiales ;
o [Localité 4] : 12.522 euros en régularisation de la réduction générale et 4.169 euros en complément de cotisations d’allocations familiales ;
En toutes hypothèses :
— de débouter la SA [13] de l’ensemble de ses demandes.
La société [13], représentée par son conseil, s’en est remise à ses conclusions signifiées par RPVA le 12 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Limoges et, partant :
' de juger qu’à défaut de signature de l’inspectrice du recouvrement de la lettre d’observations, l’ensemble de la procédure doit être annulée ;
' d’ordonner le remboursement par l’URSSAF de l’ensemble des redressements et majorations de retard acquittés par la société ;
A titre subsidiaire :
Sur le chef de redressement relatif à l’intéressement (point n°1 de la lettre d’observations) :
— Sur la forme : de confirmer la décision du tribunal judiciaire et :
' de juger qu’il existe un accord tacite de non-assujettissement pris lors d’un précédent contrôle entre l’URSSAF du Limousin et la société sur ses accords d’intéressement ;
' à défaut, de juger que l’accord d’intéressement a été déposé dans les règles à la Direccte et que celle-ci l’a validé ;
En conséquence :
' d’annuler la mise en demeure du 14 février 2018 et la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 29 novembre 2018 sur le chef de redressement n°1 relatif à l’intéressement ainsi que les majorations de retard afférentes ;
Sur le fond :
' d’infirmer la décision du tribunal judiciaire et, statuant à nouveau :
' de juger qu’il n’existe aucune obligation pour la société de conclure des accords d’intéressement par établissement en vue de bénéficier du traitement social de faveur ;
' de juger que la tolérance administrative issue du guide de l’épargne salariale de 2014 doit s’appliquer concernant l’erreur commise sur 5 salariés de la société ;
En conséquence :
' d’annuler la mise en demeure du 14 février 2018 et la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 29 novembre 2018 sur le chef de redressement n°1 relatif à l’intéressement ainsi que les majorations de retard afférentes ;
Sur le chef de redressement relatif aux conditions d’attribution des titres restaurant (point n°4 de la lettre d’observations) :
' de confirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu’il a jugé qu’il existe un accord tacite pris lors d’un précédent contrôle entre l’URSSAF du Limousin et la société sur sa pratique d’attribution des titres restaurant ;
' de juger qu’il n’existe aucune obligation de respect d’un principe de non-discrimination pour le bénéfice des exonérations applicables à la part patronale des titres restaurant ;
En conséquence :
' d’annuler la mise en demeure du 14 février 2018 et la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 29 novembre 2018 sur le chef de redressement n°4 relatif à l’attribution des titres restaurant ainsi que les majorations de retard afférentes ;
Sur le chef de redressement relatifs aux réductions générales sur les bas salaires (point n°5 de la lettre d’observations) :
' de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Limoges :
' de juger que l’URSSAF du Limousin devra procéder au rechiffrage du redressement relatif aux réductions générales sur les bas salaires ainsi qu’aux majorations de retard afférentes en cas d’annulation du redressement opéré au titre de l’intéressement,
En conséquence,
' d’annuler la mise en demeure du 14 février 2018 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 29 novembre 2018 sur le chef de redressement n° 25 relatif aux réductions générales sur les bas salaires ainsi que les majorations de retard afférentes ;
Sur les majorations de retard :
' d’infirmer la décision du tribunal judiciaire de Limoges et d’ordonner la remise intégrale des majorations de retard ;
En tout état de cause :
— de condamner l’URSSAF au remboursement des sommes qui lui ont été indûment versées par la société avec intérêts moratoires calculés à compter de la date de paiement ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI
I- Sur l’absence de signature de la lettre d’observations
La société [13] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de dire que la procédure doit être annulée à défaut de signature de la lettre d’observations par l’inspecteur chargé du recouvrement.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et elle expose que la société a été contrôlée par une seule inspectrice du recouvrement, Mme [W] [P], dont la signature ne figure pas sur la lettre d’observations alors que ce document doit être signé à peine de nullité des actes postérieurs.
L’URSSAF du Limousin demande à la cour d’écarter cette prétention aux motifs :
— que la copie d’un acte vaut commencement de preuve par écrit et qu’une copie fiable a la même force probante que l’original ;
— que l’allégation de la société [13] ne repose que sur une copie imparfaite de l’acte qui lui a été notifié tel que conservé sur support électronique par l’URSSAF du Limousin ;
— que la société [13] doit produire l’original de l’acte de notification pour prouver qu’il n’est pas signé.
Sur ce, il résulte notamment des dispositions de l’article R 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 31 octobre 2017, qu’à « l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
Lorsque plusieurs inspecteurs du recouvrement participent aux opérations de contrôle, ils doivent tous apposer leur signature sur la lettre d’observations. A défaut, cette irrégularité entraîne la nullité des opérations de contrôle et de redressement (Cass. 2e civ. 6-11-2014 n° 13-23.990).
En l’espèce, la lettre d’observations du 31 octobre 2017, dont des exemplaires sont versés aux débats par chacune des parties, n’est pas signée, la lettre produite par l’URSSAF ne comportant aucune mention au niveau de la signature tandis que celle produite par la société [13] indique seulement à la fin de sa dernière page :
« L’inspecteur du recouvrement MMe [W] [P] »
Si l’URSSAF du Limousin considère que ce document vaut néanmoins commencement de preuve par écrit et qu’il appartient à la société [13] de verser aux débats l’original de la lettre d’observations qui lui a été notifiée pour prouver qu’elle n’est pas signée, la cour observe qu’il appartient au contraire à l’URSSAF, sur laquelle pèse l’obligation de notifier à la société contrôlée une lettre d’observations conforme aux dispositions de R 243-59 III du code de la sécurité sociale précité, de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à cette obligation et ce, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
En outre, aucun élément ne permet de considérer que la lettre d’observations produite par la société [13] ne serait pas l’original de la lettre qui lui a été notifiée par l’URSSAF et, sauf à faire peser sur cette société la charge d’une preuve impossible, il ne peut être exigée d’elle de produire l’original du document qui aurait été signé par l’inspecteur du recouvrement alors que la société [13] soutient précisément qu’elle n’a reçu qu’une lettre d’observation dépourvue de toute signature.
Il résulte de ce qui précède qu’à défaut pour l’URSSAF du Limousin de rapporter la preuve que la lettre d’observations du 31 octobre 2017 qui a été notifiée à la société [13] comportait la signature de l’inspecteur chargé du recouvrement, cette lettre est irrégulière et affecte la validité de la procédure de contrôle qui doit être annulée.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et demandes formées par les parties, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions soumises à la cour et l’ensemble de la procédure de contrôle qui sert de base aux redressements sera annulée.
L’URSSAF du Limousin sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée à rembourser à la société [13] les redressements et majorations de retard qu’elle a acquittés.
II- Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF du Limousin, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
Par ailleurs, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de la société [13] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef et que cette société sera déboutée de sa demande sur ce fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement du 18 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ses dispositions soumises à la cour sauf des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la lettre d’observations du 31 octobre 2017 est irrégulière ;
Annule par voie de conséquence la mise en demeure délivrée le 14 février 2018 par l’URSSAF du Limousin portant sur les sommes suivantes :
— 205.878 euros, dont 26.683 euros de majoration de retard, pour le siège social ;
— 79.680 euros, dont 10.066 euros de majoration de retard, pour le site [Adresse 7] à [Localité 6] ;
— 44.114 euros, dont 5.597 euros de majoration de retard, pour le site de [Localité 4] ;
— 103.243 euros, dont 13.251 euros de majoration de retard, pour le site de [Localité 5] ;
Déboute l’URSSAF du Limousin de l’ensemble de ses prétentions ;
Y ajoutant :
Condamne l’URSSAF du Limousin aux dépens d’appel ;
Déboute la société [13] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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