Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°344
N° RG 22/03052 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWAS
S.A.R.L. CABINET DUMAS ET ASSOCIES
C/
[F]
[L]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03052 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWAS
Décision déférée à la Cour : décision du 08 novembre 2022 rendue par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET DUMAS ET ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Nicolas BRIAND de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Madame [A] [F]
née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 15] (24)
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14] (92)
[Adresse 9]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[A] [F], depuis le 1er janvier 2008 et [B] [L] , depuis le 1er juillet 2009, exercent l’activité d’agent général d’assurance.
Elles sont associées au sein d’une société en participation d’exercice conjoint (spec).
Elles ont décidé, au 1er janvier 2014, de poursuivre chacune leurs activités sous le statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (eirl), soumise à l’impôt sur les sociétés. La spec a toutefois été conservée.
L’expertise comptable de leurs activités était confiée au Cabinet Tardi.
Courant 2015, [A] [F] et [B] [L] ont décidé de confier cette expertise comptable à la société Cabinet Dumas et associés. Trois lettres de mission relatives à l’exercice devant être clos le 31 décembre 2016 de la spec et des eirl sont en date du 26 juin 2015.
Le cabinet d’expertise comptable a constaté que :
— les comptes 467101 – 'débits et crédit spec [F] et [L]' de chacune des eirl présentaient des soldes débiteurs et constituaient en réalité des comptes courants d’associés (455 au lieu de 467) ;
— les comptes courants d’associés (455111 et 455112) de la spec présentaient des soldes créditeurs.
Le cabinet d’expertise comptable a proposé de régulariser le défaut de réciprocité comptable résultant de cette situation soit en constatant une rémunération équivalente au montant des comptes courants débiteurs, soit en réduisant les capitaux de chaque eirl.
Cette dernière suggestion a été retenue par [A] [F] et [B] [L], selon procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire de chaque eirl, en date du 2 mai 2017.
L’administration fiscale a postérieurement opéré un contrôle des situations de [A] [F] et [B] [L]. Une proposition de rectification est en date du 21 juin 2019. L’administration fiscale a considéré que la réduction du capital au cours de l’exercice 2016 était constitutive d’un remboursement d’apport au profit des associées qui devait être imposé au titre de l’impôt sur les revenus et supporter des prélèvements sociaux. [A] [F] s’est trouvée redevable de la somme de 29.839 € et [B] [L] de celle de 30.898 €.
Par acte du du 26 octobre 2021, [A] [F] et [B] [L] ont assigné la société Cabinet Daumas et associés devant le tribunal de commerce de Saintes.
Elles ont demandé paiement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre de dommages et intérêts, des sommes de :
— 29.839 € à [A] [F] en réparation de son préjudice financier ;
— 30.898 € à [B] [L] en réparation de son préjudice financier ;
— 8.000 € à chacune en réparation du préjudice moral.
Elles ont soutenu que le cabinet d’expertise comptable avait réalisé un acte inapproprié, avait manqué à son obligation d’information et de conseil et les avaient placées dans une situation risquée à l’origine des redressements fiscaux.
La défenderesse a conclu au rejet de ces prétentions.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saintes a statué en ces termes :
'Condamne la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à payer à Madame [A] [F] la somme de 29 839 Euros au titre de son préjudice financier,
Condamne la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à payer à Madame [A] [F] la somme de 8 000 Euros au titre de son préjudice moral,
Condamne la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à payer à Madame [B] [L] la somme de 30 898 Euros au titre de son préjudice financier,
Condamne la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à payer à Madame [B] [L] la somme de 8 000 Euros au titre de son préjudice moral,
Condamne la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à payer à Madame [A] [F] et à Madame [B] [L] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 80.29 Euros, dont 13.38 Euros de TVA, qui ont été avancés par Madame [A] [F] et Madame [B] [L]'.
Il a considéré que :
— l’eirl n’étant pas une société et en l’absence dès lors de compte courant d’associé, la réduction du capital social, inexistant, était inappropriée ;
— le cabinet d’expertise comptable avait mis les demanderesses dans une situation risquée à l’origine du redressement opéré ;
— le cabinet d’expertise comptable avait manqué à son devoir d’information et de conseil.
Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2022, la société Cabinet Dumas et associés à interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 mars 2023, la première présidente de la cour d’appel de Poitiers a autorisé l’appelante à consigner les condamnations prononcées au principal à son encontre.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que l’incident à fin de radiation introduit par les intimées était devenu sans objet.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2023, la société Cabinet Dumas et associés a demandé de :
'Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES, annexé aux présentes conclusions par application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile.
REFORMER le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le Tribunal de commerce de SAINTES
Et statuant de nouveau
DIRE ET JUGER qu’il n’est justifié d’aucune faute de la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES qui serait à l’origine d’un préjudice indemnisable
DEBOUTER [A] [F] et [B] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT en tous les frais et dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLETY-BRIAND-PETILLION, avocat, qui sera autorisée à les recouvrir dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Elle a exposé que :
— l’eirl disposait d’un patrimoine d’affectation ;
— des mouvements de fonds étaient dès lors possibles entre l’eirl et l’exploitant, désignés comptablement comme des comptes courants d’associés ;
— les mouvements à l’origine des soldes débiteurs avaient été mal affectés comptablement, à des comptes de tiers ;
— les intimées avaient opéré un choix entre les deux solutions proposées.
Elle a pour ces motifs contesté toute faute de sa part.
Elle a ajouté que les intimées ne justifiaient pas d’un préjudice indemnisable. Selon elle, le contrôle fiscal opéré était sans lien avec son intervention. Elle a ajouté qu’il n’était pas démontré que les conséquences de ce contrôle auraient été différentes si elle n’était pas intervenue. Elle a rappelé que le paiement d’un impôt dû n’était pas constitutif d’un préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, [A] [F] et [B] [L] ont demandé de :
'Vu le jugement du Tribunal de commerce du 8 novembre 2022,
Vu les articles 1101, 1217, 1231-1 et suivants du Code civil,
[…]
DECLARER le CABINET DUMAS ET ASSOCIES mal fondé en son appel, l’en DEBOUTER,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Saintes du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
« Condamné la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à payer à Madame [A] [F] la somme de 29 839 Euros au titre de son préjudice financier,
Condamné la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à payer à Madame [A] [F] la somme de 8 000 Euros au titre de son préjudice moral,
Condamné la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à payer à Madame [B] [L] la somme de 30 898 Euros au titre de son préjudice financier,
Condamné la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à payer à Madame [B] [L] la somme de 8 000 Euros au titre de son préjudice moral,
Condamné la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à payer à Madame [A] [F] et à Madame [B] [L] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 80.29 Euros, dont 13.38 Euros de TVA, qui ont été avancés par Madame [A] [F] et Madame [B] [L] »
DEBOUTER le CABINET DUMAS ET ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER le CABINET DUMAS ET ASSOCIES à verser à Madame [A] [F] et Madame [B] [L] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER le CABINET DUMAS ET ASSOCIES à supporter les entiers dépens de l’instance,
MAINTENIR l’exécution provisoire'.
Elles ont maintenu n’avoir reçu aucune information du cabinet d’expertise comptable sur l’opération envisagée. Elles ont fait observer que le contrôle fiscal avait été déclenché après intervention de ce cabinet. Selon elles, la comptabilité telle que tenue par le précédent expert-comptable était conforme à la réglementation.
Elles ont ajouté que la faute de l’expert-comptable était à l’origine d’un préjudice, le paiement d’un impôt qui n’aurait pas été dû s’il s’était abstenu.
L’ordonnance de clôture est du 29 avril 2024.
A l’audience de plaidoirie, la cour a invité :
— l’appelante à communiquer la pièce n°17 de son bordereau de communication de pièces, constituant l’attestation en date du 30 décembre 2022 de [M] [K], la pièce numérotée 17 figurant dans son dossier ne correspondant pas à ce document ;
— les parties à faire connaître sous 10 jours toutes observations sur le moyen, soulevé d’office, tiré de ce que le préjudice susceptible de résulter d’un manquement du professionnel à son obligation d’information et de conseil a la nature d’une perte de chance et sur l’appréciation, en l’espèce, d’une telle perte.
La pièce n° 17 précitée a été communiquée.
La note en délibéré de l’appelante a été transmise par voie électronique le 19 septembre 2024. La société Cabinet Dumas et associés a contesté que les intimées puissent se prévaloir d’une perte de chance. Selon elle, l’administration fiscale aurait en toute hypothèse procédé au redressement litigieux. L’appelante a en outre transmis sa pièce n° 17.
Par note transmise par voie électronique le 23 septembre 2023, les intimées ont maintenu avoir perdu une chance de ne pas avoir à supporter un impôt et ne pas avoir reçu d’information sur la fiscalité de l’opération recommandée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 144 du code de procédure civile dispose que : 'Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer'.
L’article 232 du même code précise que : 'Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien'.
L’article 256 dispose que : 'Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation'.
L’appelante a produit une attestation en date du 30 décembre 2022 établie par [M] [K], expert-comptable. Celui-ci a émis l’avis suivant :
'Il existe des incohérences sur les comptes clos au 31/12/2015 entre les comptes réciproques de la SPEC AGENCE [F] [L] et les EIRL [L] et [F]. En effet, au 21/12/15, nous avons en comptabilité les éléments suivants
A Pour Madame [F] au 31/12/2015 :
Dans EIRL [F]
compte 467101 SPEC [F] [L] débiteur pour 65.075€
Dans Société de fait AGENCE [F] [L]
compte 455111 EIRL [F] Créditeur pour 6.829€
D’où un écart de 58.246€
B Pour Madame [L] au 31/12/2015
Dans EIRL [L]
compte 467101 SPEC [F] [L] débiteur pour 48.268€
Dans Société de fait AGENCE [F] [L]
compte débiteur pour 3.386€
D’où un écart de 51.564€
Nous sommes dans une situation de comptes réciproques non égaux. A titre informatif, en comptabilité on appelle comptes réciproques, des comptes qui dans des comptabilités d’entreprises différentes enregistrent les mêmes flux comptables mais dans des sens inverses. Ces comptes réciproques doivent enregistrer exclusivement les mêmes opérations.
Les flux comptables de ces comptes seront exactement les mêmes mais en sens inverse, le solde à la clôture de ces deux comptes sera donc numériquement pareil mais de sens opposé , si ce n’est pas le cas alors il est très probable qu’une erreur se soit glissée.
En cas de comptes réciproques, non équivalents, il est nécessaire de les ajuster'.
Il a conclu que :
'Les comptes courants débiteurs ou assimilés des EIRL à l’IS de Mesdames [L] et [F] ont été masqués en 467 pour leur éviter une imposition en 2015 à l’impôt sur le revenu et aux charges sociales. Il était nécessaire d’opérer les rectifications comptables en 2016 pour permettre aux EIRL de Mesdames [F] et [L] d’avoir des comptes identiques à ceux de la Société De Fait (SDF) [F] [L].
Au niveau comptable et fiscal, les comptes courants (ou assimilés) débiteurs dans une EIRL à l’IS doivent faire l’objet d’une taxation à l’impôt sur le revenu. En effet, il s’agit d’une rémunération imposable. En principe, ces sommes auraient dues être déclarées en rémunération art 62 (revenus des associés et gérants). L’imposition sur les revenus de Mesdames [F] et [L] a donc été simplement différée de 2015 à 2016. Elles ont, par le biais du redressement fiscal, évité de régler les cotisations URSSAF et CAVAMAC (retraite) sur les revenus non déclarés mais n’ont pas pu bénéficier de l’abattement de 10% sur les rémunérations omises'.
Les intimées ont quant à elles produit un courrier en date du 7 août 2020 de la société d’expertise comptable Cassiopée Expertise. [T] [G], expert-comptable, a procédé à une analyse comptable de la situation. Il a notamment indiqué que :
'En 2009, Monsieur [N] prend sa retraite. Madame [F] s’associe avec Madame [B] [L] selon des modalités identiques : chaque associée détient personnellement son portefeuille et elles regroupent leurs moyens d’activité au sein d’une SPEC. Un seul bilan est établi au nom de la SPEC avec report des données fiscales sur chaque déclaration personnelle d’impôt sur le revenu des associées. A l’actif de ce bilan sont inscrits les portefeuilles acquis personnellement par les associées. Au passif, sont comptabilisés les emprunts souscrits personnellement par les associées pour l’acquisition de ces portefeuilles.
Cette situation perdure jusqu’au 1er janvier 2014, date à laquelle les associées font le choix d’exercer leur profession en EIRL soumise à l’lS. La SPEC continue cependant d°exercer l’activité conjointe.
Le patrimoine professionnel de chaque associée acquis personnellement en nom propre mais inscrit dans les comptes de la SPEC est alors affecté à ces EIRL.
— Pour [A] [F], il s’agit d’un patrimoine de 58.110€ (à l’actif 284.019 € de portefeuille et matériel, au passif 225.909€ d’emprunt restant dû),
— Pour [B] [L], il s’agit d’un patrimoine de 50.868€ (à 1'actif 284.019 € de portefeuille et matériel, au passif 233.151€ d’emprunt restant dû).
Lecture comptable des opérations d’apport retraitées au bilan de la SPEC clos au 31/12/2013
[…]
La lecture de ce tableau retraité fait apparaître des comptes courants d’associées aux valeurs suivantes :
Madame [A] [F] : solde débiteur de 9 381 €
Madame [B] [L] : solde créditeur de 8 979 €
[…]
Traitement comptable des opérations lors d ela création des EIRL en 2014
Le traitement comptable de l’opération au 1er janvier 2014 fait apparaître un écart de réciprocité entre les structures (EIRL et SPEC). Ce traitement est à l’origine du redressement fiscal qui interviendra ultérieurement.
Dans les comptes de la SPEC, les opérations comptables de sortie d’actif du portefeuille et des emprunts du passif sont traitées par le compte courant de l’EIRL de chaque associé. Ainsi apparait dans les comptes de la SPEC :
— Un solde débiteur au nom de l’l£lRL [A] [F] (compte 455111) de 58 110 €,
— Un solde débiteur au nom de l’ElRL [B] Cl-lABO’l' (compte 455111) de 50 868 €.
Comptablement, les apports de ces opérations dans les comptes des EIRL ont été traitées comme suit :
Dans l’EIRL [A] [F] :
— Inscription à l’actif des portefeuilles en comptes pour 284 019 €
— Reprise en comptes 164 des capitaux restant dus sur emprunt pour 225 909 €
— L’apport net de 58 110 € est porté au compte 101 capital conformément à la déclaration d’affectation du patrimoine réalisée au moment de l’apport.
Dans l’EIRL [B] [L] :
— Inscription à l’actif des portefeuilles en comptes pour 284 019 €
— Reprise en comptes 164 des capitaux restant dus sur emprunt pour 233 151 €
— L’apport net de 50 868 € est porté au compte 101 capital conformément à la déclaration d’affectation du patrimoine réalisée au moment de l’apport.
Dès lors, la réciprocité comptable n’est plus possible entre les comptes puisque les opérations inscrites dans les comptes courants d’associées au niveau de la SPEC se retrouvent en compte capital dans les EIRL, conformément à la réglementation comptable (cf Francis Lefebvre Mémento comptable n° 3530-3) qui prévoit que :
« A sa création, le capital initial de l’EIRL est égal à la différence entre :
— La valeur des éléments actifs
— Et la valeur des éléments passifs que l’exploitant a décidé d’affecter à son activité professionnelle.
Le capital de l’EIRL, ainsi défini, est porté, à notre avis, au crédit du compte 101 capital individuel »
Ainsi, le traitement comptable de l’opération d’apport en 2014 dans les EIRL et au sein de la SPEC semble parfaitement justifié'.
Cet expert comptable a conclu en ces termes :
'Le traitement comptable réalisé en 2014 au moment de la réalisation des opérations d’apport est conforme à la règlementation.
En revanche, l’écriture comptable de réduction de capital social passée en 2016 pour rétablir les réciprocités entre la SPEC et les EIRL, à l’origine du contrôle fiscal, ne semble pas justifiée dans son principe. L’écart de réciprocité n’était pas lié à un enrichissement personnel des associées mais au traitement des modalités comptables relatifs à cette opération'.
Les avis de ces deux professionnels du chiffre sont contraires sur la régularité, l’opportunité et le bien fondé des écritures comptables litigieuses réalisées par l’appelante.
Dès lors la cour, pour être éclairée, ordonnera une consultation ainsi qu’il suit.
Il sera sursis à statuer sur tous autres chefs de demandes jusqu’à dépôt par le consultant de son rapport.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE avant dire droit une mesure de consultation en application des articles 256 à 262 du code de procédure civile ;
DESIGNE pour y procéder :
[R] [S]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 16]
avec pour mission de :
— prendre notamment connaissance des bilans et états comptables de la société en participation d’exercice conjoint Agence [F] [L], de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée [F], de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée [L] arrêtés aux 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 ;
— prendre connaissance de l’avis en date du 30 décembre 2022 de [M] [K], expert- comptable et de celui en date du 7 août 2020 [T] [G], expert-comptable de la société d’expertise comptable Cassiopée Expertise ;
— se faire communiquer tout document qu’el jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire la réduction des capitaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée [L] et [F] afin de rétablir la réciprocité des comptes de ces entreprises et de la société en participation d’exercice conjoint Agence [F] [L] ;
— donner son avis sur la régularité, l’opportunité et le bien fondé de ces réductions de capital ;
— indiquer si la situation constatée au 31 décembre 2015 à la clôture de l’exercice comptable pouvait être conservée ou devait être modifiée ;
— en cas d’avis concluant à un conseil inapproprié, fournir tous éléments d’appréciation sur le préjudice susceptible d’en être découlé, en faisant toute comparaison avec les conséquences qu’aurait induites un autre conseil, ou un statu-quo de la situation ;
— faire toute remarque utile en lien avec la présente mission ;
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de deux mois à compter du jour ou il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert.
RAPPELLE au consultant :
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ;
— qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ;
DIT [A] [F] et [B] [L] tenues in solidum de faire l’avance des frais de cette consultation ;
FIXE, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 1.000 € la provision à valoir sur la rémunération du consultant que [A] [F] et [B] [L] devront consigner au service expertises de la cour d’appel de Poitiers dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que le consultant, si le coût probable de la consultation s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer à la cour et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que cette mesure de consultation sera effectuée sous le contrôle du magistrat de la 1ère chambre civile chargé du contrôle des expertises, à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des chefs de demande jusqu’à dépôt du rapport de consultation ;
RENVOIE pour le surplus l’affaire devant le conseiller de la mise en état aux fins de fixation d’une nouvelle date d’audience ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Agression ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Reclassement ·
- Poste de travail ·
- Avis ·
- Port ·
- Contrat de travail ·
- Emploi
- Relations avec les personnes publiques ·
- Etats membres ·
- Profession ·
- Droit civil ·
- Droit administratif ·
- Droit pénal ·
- Formation ·
- Examen ·
- Différences ·
- Connaissance ·
- Diplôme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Autocar ·
- Salaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice ·
- Détention provisoire ·
- Relaxe ·
- L'etat ·
- Casier judiciaire ·
- Réfugié politique ·
- Indemnisation ·
- Sursis à statuer ·
- Condition de détention ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Véhicule ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Résiliation de contrat ·
- Pièces ·
- Prime
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Créance certaine ·
- Demande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Midi-pyrénées ·
- Établissement ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Tarification ·
- Amiante ·
- Maladie ·
- Compétence territoriale ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepôt ·
- Travail ·
- Rémunération variable ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Retraite ·
- Résiliation judiciaire ·
- Cadre
- Crédit agricole ·
- Chèque ·
- In solidum ·
- Monétaire et financier ·
- Comptable ·
- Compte ·
- Directive ·
- Cabinet ·
- Forclusion ·
- Service
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.