Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 avr. 2024, n° 20/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 14 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/LD
ARRET N°
N° RG 20/02120
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCWC
S.A.S. [8]
[8]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 2 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 septembre 2016, Madame [S] [G] – salariée de la société [8] – a établi une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial en date du 29 août 2016 mentionnant un 'syndrome anxio-dépressif sévère lié au travail'.
Le 4 avril 2017, l’organisme social a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après instruction, évaluation par le médecin conseil d’un taux prévisible d’IPP supérieur à 25 % et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7].
La société [8] a contesté cette décision de la façon suivante :
— le 2 juin 2017, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation,
— le 1er septembre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a, par jugement du 14 septembre 2020 :
° ordonné la jonction des procédures de numéros 18/00597 et 19/00421 sous le numéro 18/000597,
° déclaré irrecevable le recours formé par la société [8] portant sur la contestation du taux d’incapacité prévisible,
° débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
° dit n’y avoir lieu à désignation d’un second CRRMP,
° déclaré opposable à la société [8] la décision du 4 avril 2017 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [G] en date du 29 août 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels,
° condamné la société [8] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 25 septembre 2020, la société [8], a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 4 octobre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions moyens, la S.A.S. [8] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
* à titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie du 29 août 2016 déclarée par Madame [S] [G], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge,
* à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de Madame [G] et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins de :
se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical afférent au taux d’incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre de son dossier, et notamment le rapport d’évaluation du médecin-conseil de la Caisse,
entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
déterminer si le taux d’IPP prévisible alloué dans le cadre du dossier de Madame [G] par le médecin-conseil de la Caisse était justifié,
soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 CPC,
déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
— ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse,
— enjoindre, si besoin était, à la CPAM de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Madame [G] en sa possession,
* en tout état de cause,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CPAM des Deux-Sèvres aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 9 mai 2023,auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— dire que l’employeur est irrecevable à contester de manière autonome le taux d’IPP prévisible retenu par le médecin conseil au stade de l’instruction du dossier de maladie professionnelle,
— déclarer irrecevable la demande relative à la contestation du taux d’IP prévisible de 25 % et débouter la société [8] de sa demande d’expertise,
— dire bien fondé le taux prévisible fixé par le médecin conseil, ayant permis la transmission du dossier au CRRMP,
— confirmer la décision de la CPAM du 4 avril 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [S] [G] et l’opposabilité de la décision à la société avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations.
SUR QUOI,
I – Sur le taux d’IPP prévisible :
Sur le fondement des articles :
* L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
* D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Il en résulte que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (cass. Civ 2ème du 21 octobre 2021 n° 20-13.889).
Il s’en suit que seule la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle définitive est susceptible de recours de la part de l’employeur et non celle du service du contrôle médical fixant le taux d’incapacité permanente prévisible déterminant la saisine du CRRMP.
***
En l’espèce, l’employeur soutient en substance :
— que la cour est saisie de la contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
— que la CPAM ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que la société ne disposerait d’aucune voie de contestation s’agissant d’une condition déterminant la prise en charge d’une pathologie,
— que la cour réformera le jugement entrepris et déclarera la contestation relative au taux d’incapacité permanente prévisible recevable,
— que l’organisme social n’a produit à ce jour aucune pièce pour justifier de la condition relative à l’IPP d’au moins 25 % alors qu’il dispose forcément d’un rapport d’évaluation justifiant de l’évaluation de ce taux,
— que cette allocation d’un taux prévisible de 25 % apparaît avoir été prise pour des raisons d’opportunité,
— que de ce fait, il est demandé 'au tribunal’ (sic) de déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 29 août 2016 déclarée par Madame [G] inopposable à la société.
***
Cela étant, il convient de rappeler que le médecin conseil, sur la fiche du colloque médico-administratif du 2 décembre 2016 établie par le médecin conseil a entouré la case oui en réponse à l’item 'IP prévisible estimée égale ou supérieure à 25 %' et en suivant a validé l’orientation vers le CRRMP.
Au vu des principes sus rappelés, l’estimation du médecin conseil ' faite avant la saisine éventuelle du CRRMP ' a force probante et il importe peu que le taux d’IPP définitif soit inférieur à celui retenu par le médecin conseil pour justifier la saisine du CRRMP.
Il faut – et il suffit – qu’au moment de l’instruction du dossier, le médecin conseil évalue l’IPP prévisible à un taux égal ou inférieur à 25 % afin que le CRRMP soit saisi.
Contrairement à ce que soutient l’employeur implicitement, il est inopérant de soutenir que l’absence d’un recours contre un taux d’IPP prévisible méconnaît des règles conventionnelles dès lors qu’il dispose d’un recours contre la décision fixant le taux d’IPP définitif.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que le recours ainsi engagé était irrecevable et de débouter l’employeur de toutes ses prétentions de ce chef tendant à voir lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 29 août 2016.
II – Sur une mesure d’expertise judiciaire :
Il convient de relever que dès lors que le recours de l’employeur contre l’octroi d’un taux d’IPP prévisible de 25 % a été jugé irrecevable, la demande d’expertise de la société présentée à titre subsidiaire pour déterminer ledit taux est également irrecevable.
III – Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [G] :
En application de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l’espèce, 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
En l’espèce, la société soutient qu’elle a sollicité vainement auprès de la CPAM la transmission du rapport établi par les services du contrôle médical, qu’en effet alors qu’elle avait indiqué les coordonnées du médecin-conseil qu’elle avait mandaté pour en recevoir la communication, à savoir le Docteur [Y] [E], demeurant [Adresse 2] à [Localité 9], celui-ci n’a jamais rien reçu. De ce seul fait elle en déduit que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
Cependant, contrairement à ce qu’elle soutient elle n’établit par aucune des pièces qu’elle verse à son dossier qu’elle a demandé sans succès à la CPAM la communication dudit rapport.
En effet il résulte des pièces versées au dossier qu’elle s’est bornée à solliciter les pièces constitutives du dossier le 16 janvier 2017, qu’elle a émargé et renvoyé à la CPAM la liste des pièces que celle-ci lui avait transmises mais qu’elle ne verse aucun élément permettant d’établir qu’elle a formé une demande particulière auprès de l’organisme social de communication du rapport médical litigieux à son médecin conseil.
Il en résulte donc qu’elle doit être déboutée de toutes demandes formées de ce chef.
***
Par ailleurs, elle n’émet aucune contestation contre l’avis du CRRMP ayant reconnu que la maladie déclarée par la salariée revêtait un caractère professionnel.
Elle ne rapporte aucun élément sérieux permettant de remettre en cause d’une part le lien direct et essentiel de causalité établi par le CRRMP entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée et d’autre part le taux définitif d’IPP retenu par l’organisme social, se bornant uniquement à contester le bien-fondé du taux prévisible d’IPP et à solliciter une expertise médicale de ce chef.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la salariée.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
IV – Sur les dépens
La partie qui succombe, à savoir la S.A.S. [8], supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. [8] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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