Cour d'appel de Poitiers, Contestations avocats, 21 novembre 2024, n° 24/01771
CA Poitiers
Désistement 21 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de contestation des honoraires

    La cour a constaté que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision du bâtonnier, rendant la contestation des honoraires sans objet.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens en cas de désistement

    La cour a confirmé que le désistement entraîne la condamnation aux dépens de la partie qui se désiste, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, contestations avocats, 21 nov. 2024, n° 24/01771
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/01771
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2024
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Texte intégral

Ordonnance n 33

— ------------------------

21 Novembre 2024

— ------------------------

N° RG 24/01771

N° Portalis DBV5-V-B7I-HC7S

— ------------------------

[W] [V] épouse [U]

C/

S.C.P. LLM SOCIETE D’AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER [G] [E] ROUX-MICHOT, prise en la personne de Maître [E]

— ------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d’honoraires d’avocat

Rendue le vingt et un novembre deux mille vingt quatre

Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept octobre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.

ENTRE :

Madame [W] [V] épouse [U]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

17420 ST PALAIS SUR MER

non comparante, ni représentée

DEMANDEUR en contestation d’honoraires,

D’UNE PART,

ET :

S.C.P. LLM SOCIETE D’AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER [G] [E] ROUX-MICHOT, prise en la personne de Maître [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR en contestation d’honoraires,

D’AUTRE PART,

ORDONNANCE :

— Réputée contradictoire

— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre enregistrée le 30 janvier 2024, Madame [W] [V] épouse [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes d’une contestation des honoraires facturés par la SCP LLM à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises.

Par décision en date du 12 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes a taxé les honoraires de la SCP LLM à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, outre 16 euros pour honoraires de taxation et ordonné le paiement par Madame [W] [V] épouse [U] à la SCP LLM de la somme de 550 euros.

La décision du bâtonnier a été notifiée à la SCP LLM le 24 juin 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 8 juillet 2024.

Selon courrier reçu au greffe 10 septembre 2024, Madame [W] [V] épouse [U] a indiqué à la cour qu’elle se désistait de son appel.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.

MOTIFS :

A titre liminaire il convient de rappeler que la procédure en contestation d’honoraires devant le premier président est formée instruite et jugée selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure applicable devant le premier président de la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.

Dès lors, le premier président ou son délégataire ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les requérants non comparants.

Cependant, en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit son effet extinctif immédiatement.

En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Il sera rappelé que conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement à la décision.

Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Dès lors, il convient de constater que le désistement d’appel de Madame [W] [V] épouse [U] est parfait. Il emporte acquiescement à la décision et extinction de l’instance

Les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste par application de l’article 399 du code de procédure civile. Madame [W] [V] épouse [U] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons le désistement d’appel de Madame [W] [V] épouse [U] et le déclarons parfait ;

Disons qu’il emporte acquiescement à la décision et extinction de l’instance ;

Condamnons Madame [W] [V] épouse [U] aux dépens.

La greffière, La conseillère,

I. BELLIN E. LAFOND

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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