Infirmation partielle 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 juin 2024, n° 22/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 3 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N°
N° RG 22/01319
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRSA
Association CENTRE SOCIOCULTUREL DE [Localité 4]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANTE :
ASSOCIATION CENTRE SOCIOCULTUREL DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [O] [F]
Née le 18 septembre 1999 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3642 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Et qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat d’apprentissage en date du 13 janvier 2020, Mme [O] [F] a été engagée par l’association centre socioculturel de [Localité 4], ci-après désignée le centre socioculturel de [Localité 4], dans le cadre d’une formation « BPJEPS Spécialité Animateur ' Mention Publics » pour la période du 13 janvier 2020 au 19 novembre 2021.
Le 10 juillet 2020, elle a utilisé un minibus bleu du centre socioculturel de [Localité 4] et une autre salariée, Mme [Z] [U], a utilisé un minibus rouge pour assurer une sortie à la plage puis au parc de [Localité 4] avec des enfants.
A leur retour, Mme [F] a indiqué à son maître d’apprentissage, M. [B] [C], que le véhicule qu’elle utilisait avait été accidenté alors qu’il était stationné.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi à une date non mentionnée sur cet acte.
Par courrier du 22 octobre 2020, la MAIF a refusé de prendre en charge ce sinistre au motif que l’expert qu’elle a mandaté a indiqué que « les dommages constatés ne sont pas compatibles avec les circonstances de l’accident telles qu’elles ont été décrites ».
Par courrier recommandé du 15 octobre 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se dérouler le 27 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2020, Mme [F] a été licenciée pour faute grave caractérisée par « une fausse déclaration » dans les circonstances de survenance du sinistre.
Par requête du 5 mars 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes qui, par jugement rendu le 3 mai 2022, a :
— dit que le licenciement de Mme [F] n’est pas constitutif d’une faute grave ;
— condamné le centre socioculturel de [Localité 4] à verser à Mme [F] la somme de 11.712,44 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage ;
— condamné le centre socioculturel de [Localité 4] à verser à Maître Laurence Ricou la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ;
— débouté le centre socioculturel de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné le centre socioculturel de [Localité 4], en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le centre socioculturel de [Localité 4] demande à la cour :
— de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
** jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [F] n’était pas fondé ;
** condamné le centre socioculturel de [Localité 4] à régler à Mme [F] à titre de dommages et intérêts une somme de 11.712,44 € pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage ;
— condamné le centre socioculturel de [Localité 4] à verser à Maître Laurence Ricou la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— débouté le centre socioculturel de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné le centre socioculturel de [Localité 4] aux dépens de première instance ;
En cause d’appel :
— de dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [F] est fondé ;
— de débouter Mme [F] de sa demande à titre principal tendant à voir condamner le centre socioculturel de [Localité 4] à lui régler à titre de dommages et intérêts une somme de 11.712,44 € ;
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de Mme [F] tendant à voir condamner le centre socioculturel de [Localité 4] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
** licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.702 € ;
** indemnité compensatrice de préavis : 851 € bruts ;
** congés payés y afférents : 85,10 € brut ;
** indemnité de licenciement : 177,29 € ;
** dommages et intérêts pour préjudice moral : 1702 € ;
A titre subsidiaire, si la cour devait juger le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse : de réduire les dommages et intérêts à la somme de 425.25 € ;
En cause d’appel :
— de condamner Mme [F] à régler au centre socioculturel de [Localité 4] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour :
¿ de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Mme [F] n’était pas constitutif d’une faute grave ;
— condamné le centre socioculturel de [Localité 4] à la somme de 11.712,44 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage ;
— condamné le centre socioculturel de [Localité 4] à une somme de 1.500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens ;
Y ajouter :
— d’ordonner au centre socioculturel de [Localité 4] de remettre à Mme [F] :
** une attestation pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés ;
** un bulletin de salaire faisant mention de l’ensemble des condamnations précitées ;
l’ensemble sous astreinte de 100 € par jour de retard 15 jours après le prononcé de l’arrêt ;
— de juger que les condamnations précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— de débouter le centre socioculturel de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement :
— de juger le licenciement du centre socioculturel de [Localité 4] sans cause réelle ni sérieuse ;
— de condamner dans ce cas le centre socioculturel de [Localité 4] aux sommes suivantes :
** indemnité compensatrice de préavis : 851 € bruts ;
** congés payés y afférents : 85,10 € bruts ;
** indemnité de licenciement (851 x 10/48) : 177,29 € ;
** dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 851 € ;
** dommages et intérêts pour préjudice moral : 1702 € ;
— d’ordonner au centre socioculturel de [Localité 4] de remettre à Mme [F] :
** une attestation pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés ;
** un bulletin de salaire faisant mention de l’ensemble des condamnations précitées ;
L’ensemble sous astreinte de 100 € par jour de retard 15 jours après le prononcé de l’arrêt ;
— de juger que les condamnations précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
En tout état de cause :
— de condamner le centre socioculturel de [Localité 4] à une indemnité de 3.000 € au profit de Maître Laurence Ricou, avocat de Mme [F], en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024.
SUR QUOI
I – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le centre socioculturel de [Localité 4] sollicite l’infirmation du jugement déféré de ce chef et demande à la cour de dire que le licenciement pour faute grave est fondé aux motifs :
— que le libellé de la lettre de licenciement démontre que Mme [F] a été licenciée pour faute grave caractérisée par la fausse déclaration qu’elle a faite à l’assurance et non pas pour une perte de confiance de l’employeur à son égard ;
— que la notion de perte de confiance n’a été évoquée que par les premiers juges alors que Mme [F] ne s’est prévalue d’aucun moyen de ce chef dans ses écritures de première instance ;
— que les pièces produites par l’employeur démontrent que Mme [F] a volontairement fait une fausse déclaration de sinistre à l’assurance en ce que :
** elle a présenté plusieurs versions quant aux circonstances de l’accident ;
** l’expert mandaté par l’assureur a conclu de façon indiscutable au fait que la version donnée par Mme [F] ne pouvait pas correspondre à la réalité ;
** M. [C], qui s’est rendu sur les lieux de l’accident le jour même, soit à l’endroit où le véhicule aurait été dégradé alors qu’il était garé en bord de plage, a constaté au regard de la configuration des lieux que le véhicule n’avait pas pu être stationné à cet endroit sauf à ce que la partie endommagée, correspondant au côté de descente des enfants, se soit trouvée côté route, ce qui est contraire aux consignes de sécurité données par l’association ;
** au regard de ces éléments, Mme [F] a finalement déclaré que l’accident s’était peut-être produit lorsque le véhicule était stationné aux abords du parc de [Localité 4], alors qu’une photographie des lieux démontre que la route est trop étroite pour laisser passer un engin de chantier entre le mur et la partie du minibus endommagée ;
** Mme [F] est alors revenue à sa première version des faits et qu’elle a finalement signé, après l’avoir relu, le constat amiable établi par Mme [T] correspondant à cette version malgré les réticences de l’employeur compte tenu des incohérences relevées sur les deux versions ;
— que l’attestation de Mme [T], désormais retraitée, démontre qu’aucune pression n’a été exercée sur Mme [U] ni sur Mme [F] lors de la rédaction du constat amiable litigieux et que Mme [U], qui atteste en faveur de Mme [F], et qui a également été licenciée notamment pour fausse déclaration de sinistre n’a pas contesté le motif de son licenciement ;
— que si Mme [F] soutient désormais que le minibus a été dégradé par un camion plateau avec une mini pelle alors qu’il « était stationné sur le parc », cela ne fait que démontrer qu’elle a fait une fausse déclaration puisque cet acte fait état d’un stationnement en bord de plage et que le croquis du constat amiable ne fait pas apparaître la présence du véhicule qu’elle désigne comme étant à l’origine de l’accident ;
— que face à ces éléments, Mme [F] a finalement prétendu que les dégradations constatées par l’expert auraient pu être commises après le 10 juillet 2020 alors que l’employeur démontre que le véhicule n’a subi aucune dégradation sur le côté concerné par le sinistre litigieux postérieure à cette date (attestation de M. [K]) ;
— que le licenciement pour faute grave de Mme [F] était donc fondé et qu’il ne peut être reproché à l’employeur, qui a tenté d’éclaircir les circonstances de l’accident avant de le déclarer à son assureur, d’avoir attendu le 28 juillet 2020 pour lui transmettre la déclaration de sinistre ;
— que le refus de prise en charge de l’assureur n’est pas fondé sur un retard dans la déclaration de sinistre mais uniquement sur une fausse déclaration quant aux circonstances de l’accident ;
— que, contrairement à ce que soutient Mme [F], le centre socioculturel de [Localité 4] avait déjà connaissance du positionnement de l’assureur lorsqu’il a engagé une procédure disciplinaire à son égard pour ce motif (cf comité de pilotage) ;
— que le licenciement étant fondé sur une faute grave, les demandes en paiement de Mme [F] ne peuvent pas prospérer.
Mme [F] conclut à la confirmation de la décision déférée de ce chef en faisant valoir :
— que le sinistre du 10 juillet 2020 s’est produit sans qu’elle ait commis le moindre accrochage mais alors que le véhicule était stationné ;
— que le véhicule a été expertisé le 30 septembre 2020, soit pratiquement 3 mois après le sinistre ;
— que le 10 juillet 2020, elle-même et Mme [U] sont allées avec les enfants à la plage puis au parc de [Localité 4] et qu’elles ont constaté en quittant le parc que les deux véhicules étaient dégradés et qu’un camion plateau avec une mini-pelle était stationné devant le minibus rouge ;
— qu’elles ont signalé le sinistre auprès de la direction dès leur arrivée au centre et que ce n’est que plusieurs jours après que Mme [T], assistante de direction du centre, a demandé à Mme [F] de signer un constat préalablement rempli, ce qu’elle a fait sans le relire puisqu’elle avait été réprimandée le matin même en raison de l’absence de déclaration de sinistre ;
— que le constat rempli par Mme [T] n’est pas conforme à la réalité en ce qu’il indique que les véhicules étaient stationnés à la plage, alors qu’ils étaient auprès du parc de [Localité 4] ;
— que contrairement à ce que soutient Mme [T], elle n’a pas rédigé ce constat sous la dictée de Mme [U], cette dernière lui ayant seulement expliqué la chronologie de la journée sans émettre de certitude ;
— que Mme [F] n’a elle-même émis que des suppositions et qu’elle n’a jamais senti le moindre impact de sorte qu’elle n’a pas fait de fausse déclaration ;
— que contrairement à ce que soutient le centre socioculturel de [Localité 4], la voie sur laquelle le véhicule était stationné devant le parc laissait un espace suffisant pour qu’un véhicule puisse circuler ;
— que l’employeur doit être sûr de lui avant de procéder à un licenciement pour faute grave car si un doute subsiste, il profite au salarié, ce qui est le cas en l’espèce ;
— que le centre socio-socioculturel de [Localité 4] a par ailleurs refusé de tenir compte du témoignage des enfants qui auraient pu attester qu’il n’y a eu aucun accrochage ce jour-là ;
— que, plutôt que de douter de la parole de l’apprentie, le centre socio-socioculturel aurait pu solliciter une contre-expertise et ce d’autant qu’il est inconcevable que deux conductrices aient pu commettre le même jour les mêmes erreurs de conduite, étant rappelé que Mme [U] a été licenciée pour des faits identiques à ceux reprochés à Mme [F] ;
— que les véhicules ont continué à être utilisés pendant l’été et que le minibus bleu a fait l’objet d’un accrochage dans la semaine du 21 juillet 2020 de sorte que l’attestation du directeur du centre socioculturel selon laquelle le véhicule n’a subi aucun dommage après le 10 juillet 2020 est mensongère ;
— qu’après avoir prétendu dans la lettre de licenciement qu’il subissait un préjudice financier important, l’employeur a fini par admettre qu’il n’a pas fait réparer le véhicule ;
— que la lettre de licenciement fait état « de la perte de confiance » alors qu’il ne s’agit pas d’un motif légitime de licenciement ;
— que le jugement déféré est donc parfaitement fondé.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.6222-18 du code du travail :
— que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti ;
— que, passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties et, qu’à défaut, il peut être rompu notamment en cas de faute grave de l’apprenti ;
— que la rupture prend alors la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L.1232-2 à L.1232-6 et L.1332-3 à L.1332-5 du code du travail.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, l’employeur est non seulement tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification, sous peine de voir reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il lui incombe alors également, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve :
— de la réalité de la faute grave, qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement entraînant une violation des obligations découlant du contrat ;
— de la teneur de la faute, qui doit être telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
S’agissant de la perte de confiance, elle ne peut pas constituer en tant que telle une cause de licenciement, même si elle repose sur des éléments objectifs, et seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement (Soc., 29 mai 2001).
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 2 novembre 2020 est ainsi libellée :
« Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
— Le 10 juillet 2020, vous avez signalé des détériorations sur les mini-bus durant le temps d’activité. Vous avez informé votre coordinateur, ainsi que le directeur du CSC, des circonstances dans lesquelles ces détériorations s’étaient produites. Selon votre témoignage, ces détériorations ne résulteraient pas d’un accident ou d’un incident de conduite mais auraient été causées à l’arrêt, par un élément extérieur, pendant que vous vous occupiez des enfants.
— La déclaration de l’accident a fait tout d’abord l’objet d’une grande confusion. Le lieu n’était pas clair (plage ou parc), et vous n’avez pas été faire la déclaration du constat vous-même, puisque c’est votre collègue [G] [U] qui l’a faite auprès de l’assistante de direction. En outre, le directeur qui s’est rendu sur les lieux avait émis les plus grandes réserves sur le fait que ces détériorations aient pu se produire à l’endroit que vous aviez indiqué et dans les circonstances décrites.
— Malgré nos réserves, vous avez maintenu votre version et nous avons fait une déclaration à l’assurance sur la base de votre version des faits : un accident fait à l’arrêt, sans que vous soyez au volant.
— Par courrier du 09 octobre, la MAIF nous informe des conclusions de l’expert qui sont claires et invalident votre version des faits. Le véhicule était en mouvement lors de l’accident qui a causé ces rayures. En effet, d’après l’expert, les rayures sont parallèles entre elles ; un arrachement de matière et une déformation très localisée ; l’absence de dépôt plastiques pouvant provenir d’un autre véhicule, une zone de choc localisée en partie basse et des traces de rotation sur la roue. Ces constatations confirment que le véhicule était en mouvement lors du choc et est caractéristique d’un choc contre un corps fixe. Vous avez donc établi une fausse déclaration. Le sinistre n’est pas pris en charge par l’assurance, au regard de cette fausse déclaration. Ce qui représente un préjudice important compte tenu de l’ampleur des dégâts. La perte de confiance à votre égard est totale. Cette conduite perturbe gravement le bon fonctionnement du service. Nous considérons que ces faits rendent impossible votre maintien même temporaire dans l’association. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de licenciement ».
Il résulte de ce qui précède que le contrat d’apprentissage a été rompu par l’employeur pour une faute grave caractérisée par une fausse déclaration d’accident, et non pas pour une perte de confiance qui n’est en réalité évoquée par l’employeur que comme étant une conséquence de la fausse déclaration d’accident qu’il reproche à l’apprentie.
Dès lors, pour démontrer la réalité de la fausse déclaration de sinistre qu’il reproche à Mme [F], le centre socioculturel de [Localité 4] verse aux débats :
¿ un constat amiable d’accident automobile survenu le 10 juillet 2020, signé par Mme [F], selon lequel le véhicule aurait été endommagé au niveau du bas de caisse côté passager alors que « le véhicule était stationné [Adresse 3] », les dégâts ayant été constatés « au retour de la plage » ;
¿ des « photographies prises pour démontrer le caractère erroné des versions données par Mme [F] concernant le sinistre » ou prises par M. [E] [K], directeur du centre socioculturel de [Localité 4], le jour de l’accident ;
¿ deux attestations établies par Mme [X] [T], assistante de direction de l’association, qui indiquent :
— qu’elle a pris connaissance du sinistre à son retour de vacances, soit le 20 juillet 2020 ;
— que deux salariées étant présentes au moment de l’accident, et Mme [F] étant occupée en animation, elle a demandé à l’autre salariée, [Z] [U], de lui relater les circonstances du sinistre laquelle lui a déclaré qu’il s’est déroulé à la plage alors que le véhicule était à l’arrêt ;
— qu’elle a établi une déclaration de sinistre conforme à ces explications et que Mme [F] a signé ce document après lui avoir confirmé que l’accident s’était bien déroulé de la sorte et avoir relu le constat ;
¿ une attestation établie le 1er juillet 2021 par M. [B] [C], responsable du service jeunesse du centre socioculturel de [Localité 4] selon laquelle :
— le 10 juillet 2020, après les activités, Mme [F] lui a fait part du fait que le minibus avait été endommagé à la plage ;
— il s’est rendu sur place et a constaté « qu’à l’endroit indiqué, on ne pouvait se garer que dans un seul sens, puisqu’il n’y avait pas de stationnement de l’autre côté de la route. Pour que la porte endommagée soit côté route, ça impliquait d’avoir fait descendre les enfants côté route, ce qui est contraire aux règles de sécurité de notre métier. Je lui « fait » part de cette incohérence, elle m’a répondu que c’était peut-être au parc que c’était arrivé » ;
— il s’est rendu au parc et a constaté « qu’à l’endroit indiqué, aucun autre véhicule n’avait la place de passer pour endommager [le] bus » ;
— Mme [F] « a maintenu la « version plage » pour établir le constat quelques jours plus tard » mais que devant « les réticences affichées par l’ensemble de l’équipe, elle est revenue sur l’hypothèse d’un incident ayant lieu au parc » ;
— « ces revirements successifs et l’incohérence manifeste du récit n’ont fait qu’accentuer le manque de confiance des autres collègues » du service ;
— « avec le temps elle a structuré son récit en rajoutant des engins de chantier qui auraient été présents ce jour-là au parc » alors qu’il a « appelé les services techniques de la ville de [Localité 4] qui [lui] ont confirmé qu’aucuns travaux n’avaient lieu ce jour-là dans ce quartier de [Localité 4] » ;
¿ un rapport d’expertise établi le 8 octobre 2020 par M. [L] [J], expert mandaté par l’assureur, selon lequel l’examen du véhicule effectué le 6 octobre 2020 a notamment fait apparaître « des traces de rotation sur la roue confirmant que le véhicule était en mouvement lors du sinistre » et des « dommages ne correspondant pas à la déclaration, le sinistre constaté étant [caractéristique] d’un choc véhicule en mouvement heurtant un objet de type corps fixe. Compte tenu de l’importance des dommages et leur localisation, le conducteur a nécessairement entendu ou ressenti le choc » ;
¿ un courrier adressé au centre socioculturel de [Localité 4] le 22 octobre 2020 par la MAIF lui indiquant que compte tenu des conclusions de l’expert, les dispositions du contrat d’assurance prévoient la perte du droit à indemnité.
Si le centre socioculturel de [Localité 4] considère que ces éléments suffisent à démontrer que Mme [F] a commis une fausse déclaration à l’assurance justifiant son licenciement pour faute grave, la cour observe que ces éléments ne font en réalité que démontrer que le sinistre qui a eu lieu le 10 juillet 2020 s’est déroulé dans des circonstances qui demeurent indéterminées, et tout au moins trop floues, pour qu’il puisse justifier une sanction disciplinaire à l’encontre de l’apprentie au motif qu’elle aurait fait une fausse déclaration à l’assurance.
Il convient à cet égard de noter :
— que les photographies du véhicule prises par M. [K] le jour même du sinistre ne font apparaître aucune trace particulière au niveau des roues de sorte qu’il n’est pas démontré que les traces de rotation sur la roue qui ont été constatées par l’expert quasiment trois mois après le sinistre ont bien été causées ce jour-là ;
— que la version de Mme [F] selon laquelle le véhicule a été accidenté alors qu’il était stationné soit auprès de la plage soit auprès du parc alors que les deux animatrices étaient absentes, que l’intéressée a tenu dès le premier jour, est corroborée par l’attestation établie par Mme [G] [U] qui confirme qu’elles n’ont constaté les dégâts sur le bus conduit ce jour-là par Mme [F] qu’à 16h45 en quittant le parc de [Localité 4] et que, n’ayant pas été témoins des faits, elle n’ont fait que supposer que l’accident avait pu se produire soit lorsque le véhicule était garé devant la plage soit lorsqu’il était garé devant le parc ;
— que cette version est confortée par l’attestation établie par Mme [V] [A] selon laquelle sa fille, âgée de 10 ans, qui a participé à la sortie du 10 juillet 2020 lui a dit qu’elle avait fait une sortie au parc de [Localité 4] et qu’en sortant du parc, les enfants et les encadrants ont constaté que le bus de transport avait été embouti et qu’elle ne lui a en revanche jamais signalé un quelconque accrochage ou accident.
En outre, le fait que Mme [U], qui conduisait un véhicule qui a également été accidenté dans des circonstances similaires ce jour-là, n’ait pas jugé utile de contester son licenciement pour faute grave caractérisée par une fausse déclaration, ne suffit pas à démontrer que son licenciement était plus justifié que celui de Mme [F].
Par ailleurs, s’il ressort des pièces versées aux débats que les déclarations faites tant par Mme [F] que par Mme [U] ont été confuses s’agissant des circonstances de l’accident, cela ne fait que conforter le fait que, n’ayant pas été témoins du sinistre, elles ont supposé qu’il avait pu se produire aux deux endroits devant lesquels le véhicule a été garé le 10 juillet 2020 sans pouvoir affirmer avec certitude que c’était plus devant la plage que devant le parc, ce qu’aurait dû comprendre l’employeur plutôt que de mettre immédiatement leur parole en doute.
Il résulte de ce qui précède que les circonstances entourant ce sinistre sont trop confuses pour en déduire qu’en déclarant que le sinistre a eu lieu alors que le véhicule était garé devant la plage, Mme [F] a fait une fausse déclaration à l’assurance et donc commis un acte de nature à justifier la rupture de son contrat d’apprentissage pour faute grave.
Toutefois, et dans la mesure où le jugement déféré indique dans son dispositif « que le licenciement de Mme [O] [F] n’est pas constitutif d’une faute grave », le jugement déféré sera infirmé de ce chef il sera dit que ce licenciement n’est pas fondé sur une faute grave.
II – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Le centre socioculturel de [Localité 4] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [F] la somme de 11.712,44 € et de le confirmer en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour préjudice moral.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que l’article L.6222-18 du code du travail prévoit la possibilité de rompre le contrat en cas de faute grave de l’apprenti mais qu’il ne prévoit pas de conséquences indemnitaires pour « une rupture du contrat d’apprentissage juste non causée » ;
— que raisonnant par analogie avec les contrats à durée déterminée, le conseil de prud’hommes a appliqué les dispositions de l’article L.1243-4 du code du travail alors qu’elles ne sont pas applicables au contrat d’apprentissage qui est régi par les dispositions des articles L.6221-1 à L.6227-12 du code du travail ;
— que le préjudice du salarié doit en conséquence être indemnisé au regard de son préjudice réel ' qu’en l’espèce, Mme [F] a poursuivi sa formation dès la rupture de son contrat et a été rémunérée à ce titre jusqu’au 26 janvier 2021 de sorte qu’elle ne démontre pas avoir subi un préjudice correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue jusqu’au terme de son contrat ;
— que lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de cette rémunération reviendrait à lui permettre de percevoir un double salaire.
Mme [F] sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné le centre socioculturel de [Localité 4] à lui payer la somme de 11.712,44 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage.
Sur ce, la rupture irrégulière du contrat d’apprentissage ouvre droit à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de ce contrat (Sociale, 10 mars 2021, pourvoi n° 19-16.805).
La rupture unilatérale du contrat d’apprentissage par l’employeur intervenue hors des cas prévus par la loi est sans effet de sorte que l’apprenti est fondé à prétendre au paiement de ses salaires jusqu’au terme du contrat de travail et ceux-ci ouvrent droit au paiement des congés payés (Sociale, 16 mars 2022, n° 13-20.658).
En l’espèce, et dans la mesure où le contrat d’apprentissage de Mme [F] a été rompu de manière irrégulière en l’absence de faute grave commise par l’apprentie, celle-ci est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 11.712,44 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, sauf à préciser que cette somme, qui a un caractère indemnitaire, produira des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Le jugement déféré sera par ailleurs complété en ce qu’il sera ordonné au centre socioculturel de [Localité 4] de remettre à Mme [F] un certificat de travail, si celui-ci n’a pas déjà été remis ainsi qu’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, et un bulletin de paie conformes à la présente décision.
En revanche, la nature du litige ne justifie pas que la condamnation du centre socioculturel de [Localité 4] à remettre ces documents à Mme [F] soit assortie d’une astreinte de sorte que cette dernière sera déboutée de cette demande.
III- SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le centre socioculturel de [Localité 4], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens de première instance, la décision déférée sera infirmée de ce chef, étant observé que les dépens n’ont pas à comprendre les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée puisque la charge de ces frais est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Par ailleurs, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en faveur du conseil de Mme [F] de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré du chef des dommages et intérêts alloués à Mme [O] [F] pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la rupture du contrat d’apprentissage de Mme [O] [F] ne repose pas sur une faute grave et n’est donc pas justifiée ;
Condamne l’association le centre socioculturel de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance ;
Rappelle que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution ;
Y ajoutant :
Dit que la somme de 11.712,44 € allouée à Mme [O] [F] à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage est productive d’intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022 ;
Condamne l’association le centre socioculturel de [Localité 4] à remettre à Mme [O] [F] les documents de fin de contrat d’apprentissage conformes à la présente décision soit l’attestation France Travail, un dernier bulletin de paie rectifié et, en tant que de besoin, le certificat de travail ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la remise desdits documents du prononcé d’une astreinte ;
Condamne l’association le centre socioculturel de [Localité 4] aux dépens d’appel ;
Déboute l’association le centre socioculturel de [Localité 4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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