Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 12 décembre 2022, N° 23/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ Société PING AN INSURANCE, S.A.S. ETS DESCHAMPS - LATHUS, de l', S.A. AXA FRANCE IARD, Société YUHAN SAILIN PLUMBING EQUIPMENT, S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, S.A.S. SFERACO, S.A.R.L. SOFINTHER |
Texte intégral
ARRET N°390
N° RG 23/00370 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPH
S.A. GAN ASSURANCES
C/
S.A.S. ETS DESCHAMPS – LATHUS
S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE
S.A.R.L. SOFINTHER
S.A.S. SFERACO
S.A. AXA FRANCE IARD
Société YUHAN SAILIN PLUMBING EQUIPMENT
Société PING AN INSURANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00370 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPH
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2022 rendu( par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me PIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. ETS DESCHAMPS – LATHUS
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Philippe MISSEREY de l’ASSOCIATION L.E.A – Avocats, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Victoire GAY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOFINTHER
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Fatiha NOURI de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocats plaidant Me Emmanuèle LUTFALLA et Me Alice DECRAMER, avocats au barreau de Paris
S.A.S. SFERACO
[Adresse 10]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SFERACO
[Adresse 2]
[Localité 11]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de PARIS
Société YUHAN SAILIN PLUMBING EQUIPMENT
LONGWANG INDUSTRY AREA 18 XINGIONG ROAD CHUMEN
[Adresse 16]
non comparante
Société PING AN INSURANCE prise en sa qualité d’assureur de la société YUHAN SAILIN PLUMBING EQUIPMENT
[Adresse 12]
[Adresse 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Le groupement d’entreprises constitué des sociétés Eiffage Energie Thermie et Ets Deschamps-Lathus a été déclaré le 11 février 2005 attributaire du lot n°3 'Génie Climatique’ du marché de rénovation du centre hospitalier intercommunal [14].
Deschamps-Lathus était plus spécialement en charge des prestations de plomberie-sanitaire, qui comprenaient notamment l’installation de 800 vannes 1/4 de tour sur le réseau eau froide/eau chaude.
La réception du lot n°3, organisée en trois phases, a été prononcée avec réserves le 15 décembre 2006, le 10 septembre 2007 et le 27 décembre 2007.
Arguant d’une insuffisance de pression des réseaux eau chaude sanitaire et eau froide et de ruptures de plusieurs vannes intervenues entre octobre 2007 et mai 2008, le centre hospitalier [14] a obtenu en référé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise selon ordonnance du 30 janvier 2009 l’institution d’une expertise au contradictoire des sociétés Eiffage Energie Thermie et Ets Deschamps-Lathus.
Les opérations ont été étendues par ordonnances ultérieures à la société Sofinther et à la société Partedis 'Cobatri', grossistes auprès desquels Deschamps-Lathus s’approvisionnait en vannes, à la société Sailin Plumbing Equipment, fabricant chinois de vannes, et à la société Sferaco importateur de ces vannes fabriquées en Chine.
Au vu du rapport déposé en date du 18 mars 2013 par l’expert, M. [C], le centre hospitalier a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a condamné par jugement du 13 décembre 2016 la SAS Ets Deschamps-Lathus sur le fondement de sa responsabilité décennale à lui payer la somme de 551.859,29 euros majorée des intérêts depuis le 20 décembre 2013, outre celle de 87.522,56 euros majorée des intérêts capitalisés au titre des frais d’expertise.
Sur appel de la SAS Ets Deschamps-Lathus, la cour administrative d’appel de Versailles l’a condamnée à payer au centre hospitalier la somme de 469.686,81 euros outre intérêts capitalisés.
Le centre hospitalier a été débouté des demandes d’indemnisation qu’il dirigeait sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil contre la société Yuhan Sailin Equipment et son assureur et contre la société Sferaco, la juridiction administrative retenant que les vannes ne constituaient pas un EPERS.
La SAS Ets Deschamps-Lathus avait fait assigner par actes des 11 et 12 juillet 2016 la société Sofinther et la société Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins d’être par elles garantie en principal et intérêts des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la juridiction administrative, en sollicitant qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pendante devant la juridiction administrative.
La société Sofinther a fait assigner en garantie par acte du 25 novembre 2016 la société Sferaco auprès de laquelle elle s’était procurée les vannes.
Par acte du 8 juin 2017, la SAS Ets Deschamps-Lathus a elle-même fait assigner la société Sferaco pour l’entendre condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par la juridiction administrative.
Par acte du 25 mai 2017, elle a fait assigner devant la même juridiction consulaire son assureur décennal le Gan Assurances.
Celui-ci a fait assigner par acte du 6 décembre 2018 en intervention forcée la compagnie Axa France Iard, assureur de la responsabilité civile de la société Sferaco, la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment en tant que fabricant des vannes, et l’assureur de la responsabilité civile de celle-ci la compagnie Ping An.
Toutes ces instances ont été jointes le 5 septembre 2022.
Le tribunal de commerce de Poitiers, qui avait en un premier temps sursis à statuer selon jugement du 22 février 2021, a joint par jugement du 5 septembre 2022 l’instance entre Deschamps-Lathus et son assureur le Gan et celle entre Deschamps-Lathus et les vendeur, importateur et fabricant de vannes, puis a par jugement du 12 décembre 2022 :
* dit que la SA Ets Deschamps-Lathus était bien fondée à solliciter la garantie du Gan
* dit que le rapport d’expertise rapportait la preuve d’un lien de causalité entre les vannes achetées auprès de la société Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) et les désordres objet du recours
* condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d’assureur des Ets Deschamps-Lathus, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d’assureur de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 469.686,61 euros correspondant aux sommes réglées par la SAS Ets Deschamps-Lathus au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 13] en réparation du désordre consécutif aux défauts des vannes du lot génie climatique du marché de rénovation dont la quote-part de la compagnie Gan Assurances est plafonnée à 399.233,79 euros
* dit que cette somme produirait intérêts capitalisables au taux légal avec anatocisme, à compter du 24 mai 2017, date de l’acte introductif d’instance introduit par la SAS Ets Deschamps-Lathus contre la société Gan Assurances
* condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) et Sferaco à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
* condamné la société Gan Assurances à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
* débouté le Gan Assurances de ses autres demandes contre la société Ets Deschamps-Lathus
* dit que les demandes du Gan Assurances à l’encontre de la société Axa étaient irrecevables comme prescrites
* débouté la société Gan Assurances de sa demande de condamner Axa France IARD, assureur de Sferaco importateur des vannes défectueuses, Ping An Insurance assureur de la société Yuhan Plumbing Equipment fabricant des vannes défectueuses, et la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à relever et garantir la compagnie Gan Assurances de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et ce, en principal, intérêts et accessoires, et ce sur simple justification des règlements qui seraient effectués par la compagnie Gan Assurances
* dit recevable la demande de la société Axa France Iard de condamner la société Yuhan Sailin et la compagnie PICC à relever indemne et garantir Axa France de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
* débouté la société Sferaco et Axa France Iard de ses autres demandes fins et conclusions contraires à l’encontre de la SAS Ets Deschamps-Lathus
* débouté la société Sofinther de ses autres demandes, fins et conclusions contraires à l’encontre des Ets Deschamps-Lathus
* débouté la société Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) en son appel en garantie à l’encontre de la société Sferaco et de son assureur la compagnie Axa France Iard
* condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d’assureur des Ets Deschamps-Lathus, Axa France en qualité d’assureur de Sferaco, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d’assurer de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à payer 5.000 euros à la SAS Ets Deschamps-Lathus en application de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné l’exécution provisoire du jugement
* condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d’assureur des Ets Deschamps-Lathus, Axa France en qualité d’assureur de Sferaco, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d’assureur de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment aux entiers dépens.
La société Gan Assurances a relevé appel le 13 février 2023 en intimant la SAS Ets Deschamps-Lathus.
La société Sferaco et la société AXA France Iard ont relevé appel le 16 février 2023 en intimant la SAS Ets Deschamps-Lathus, la société Gan Assurances, la SARL Sofinther, la société Partedis Chauffage Sanitaire, la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment et la société Ping An Insurance.
Les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état selon ordonnance du 16 mai 2023.
Saisi par les sociétés Sferaco et AXA France Iard d’une requête
— en retranchement du dispositif du jugement de la condamnation d’Axa France à indemniser la société Deschamps-Lathus
— et en réparation de l’omission de statuer sur les moyens d’irrecevabilité de La société Deschamps-Lathus en ses demandes
le tribunal de commerce de Poitiers s’est déclaré incompétent pour en connaître au profit de la cour d’appel de Poitiers par jugement du 17 juillet 2023.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro RG n°23/2552, a été jointe à l’instance d’appel par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 10 juin 2024 par la société Gan Assurances
* le 8 novembre 2023 par la société Sofinther
* le 6 décembre 2023 par la société Partedis Chauffage Sanitaire – 'Cobatri'
* le 7 juin 2024 par les sociétés Sferaco et Axa France Iard
* le 28 décembre 2023 par la SAS Ets Deschamps-Lathus.
La société Gan Assurances demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SAS Deschamps-Lathus était bien fondée à solliciter sa garantie, en ce qu’il n’a pas statué sur la fin de non-recevoir qu’elle-même soulevait tirée de l’application de l’article L.114-1 du code des assurances, en ce qu’il l’a déclarée prescrite en son appel en garantie à l’encontre Axa assureur de Sferaco, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS Deschamps-Lathus 399.233,79€ avec intérêts capitalisés, 5.000€ de dommages et intérêts et 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes fins et conclusions contraires à l’encontre de la société Ets Deschamps-Lathus, et en ce qu’il a omis de statuer sur la déchéance de garantie par application de l’article L.121-12, alinéa 2, du code des assurances
Statuant sur l’appel principal et sur l’appel incident du Gan Assurances :
— Vu l’article L.114-1 du code des assurances :
— de juger que l’action de la société Ets Deschamps-Lathus est prescrite
— de débouter en conséquence la société Ets Deschamps-Lathus de toutes ses demandes à l’encontre du Gan Assurances
Vu le règlement de 129.484,24 euros effectué par le Gan
— de condamner la SAS Ets Deschamps-Lathus à lui rembourser cette somme
À titre subsidiaire :
en cas de rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’article L.114-1 :
— de juger recevable et bien fondée la compagnie Gan Assurances en son appel en garantie contre la compagnie Axa France Iard assureur de Sferaco
— de juger Sferaco responsable des désordres sur le fondement de l’article 1641 du code civil
— de réformer le jugement en ce qu’il a dit que l’appel en garantie du Gan contre Axa était prescrit
— de juger que le vice caché des vannes est la cause exclusive des dommages
— de condamner la compagnie Axa France Iard à relever intégralement la compagnie Gan Assurances de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, dépens
En toute hypothèse :
— de confirmer le jugement
.en ce qu’il a dit que le Gan avait qualité à agir à l’encontre d’Axa
.en ce qu’il a retenu que la cause des dommages était exclusivement imputable au vice caché des vannes des vannes chinoises importées
— en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Axa France Iard assureur de Sferaco, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d’assurer de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 469.686,61 euros
À titre plus subsidiaire :
si la cour ne faisait pas droit au recours du Gan contre Axa
Vu les dispositions de l’article L.121-12, alinéa 2, du code des assurances
— de juger la compagnie Gan Assurances fondée à opposer la déchéance de garantie prévue à cet article en raison des fautes commises par son assuré
— de débouter la société Ets Deschamps-Lathus de sa demande de condamnation à l’encontre du Gan
À titre infiniment subsidiaire :
— de confirmer le jugement en ce qu’il dit le Gan fondé à opposer la franchise contractuelle de 15% du montant des dommages avec un minimum de 5,33 fois l’indice BT01 et un maximum de 45,73 fois ce même indice
Faisant droit à l’appel en garantie du Gan
— de juger que le vice caché des vannes importées est la cause exclusive des dommages
— de juger Sferaco, Yuhan Sailin Plumbing Equipment responsables sur le fondement des vices cachés de la vente
— de condamner in solidum Sferaco, AXA France Iard, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et son assureur Ping An Insurance, à relever et garantir la compagnie Gan de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et ce, en principal, intérêts, accessoires, frais, dépens, et article 700 CPC et ce sur simple justification des règlements effectués par la compagnie Gan Assurances de la décision de justice à intervenir
Statuant sur l’appel de Sferaco et Axa France Iard :
— statuer comme il plaira à la cour sur le moyen d’ultra petita soulevé par les appelants
— débouter les appelantes de leur demande selon laquelle Deschamps-Lathus serait dénuée d’intérêt à agir contre les fabricants et importateurs Sferaco, Sofinther, Cobatri
— débouter les appelantes de leur demande selon laquelle Deschamps-Lathus serait prescrite en son action contre Sferaco
— statuer comme il plaira à la cour sur les appels en garantie de Partedis et Sofinther contre Sferaco qui seraient sans objet et sur l’action de Partedis à son encontre qui serait prescrite
— débouter les appelants de leur demande subsidiaire selon laquelle les désordres affectant les vannes ne seraient pas consécutifs à un vice caché relevant de l’article 1641 du code civil
— faire droit au chef de réformation des appelants sur l’indemnité accordée à Deschamps-Lathus pour préjudice personnel
Statuant sur les appels incidents de Deschamps-Lathus, Sofinther, Partedis :
¿ Deschamps-Lathus :
— rejeter les moyens développés par Deschamps-Lathus selon lesquels la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances ne serait pas acquise
— rejeter ses moyens selon lesquels le Gan ne serait pas fondé à soulever la déchéance de garantie prévue à l’article L.121-12, alinéa 2, du code des assurances
— rejeter sa demande visant à porter la condamnation du Gan à 483.081 euros
— rejeter sa demande en paiement de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement :
— limiter sa condamnation aux 5.000 € retenus par le tribunal
¿ Sofinther :
— rejeter ses fins de non-recevoir tirées d’un défaut de qualité à agir ou de la prescription
— rejeter son moyen faisant échec à la mise en jeu de la garantie des vices cachés au prétendu motif que l’origine de la fourniture des vannes comme provenant du négociant Sofinther ne serait pas démontrée
¿ Partedis Chauffage Sanitaire :
— rejeter ses fins de non-recevoir tirées d’un défaut de qualité à agir ou de la prescription
— rejeter son moyen faisant échec à la mise en jeu de la garantie des vices cachés au prétendu motif que l’origine de la fourniture des vannes comme provenant du négociant Sofinther ne serait pas démontrée
— rejeter son moyen faisant échec à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés au motif que le seul fondement approprié serait prétendument celui de la responsabilité des produits défectueux
En tout état de cause :
— débouter toute partie de toute demande contraire aux présentes écritures
— condamner in solidum les sociétés Deschamps-Lathus,Sferaco, AXA France Iard assureur de Sferaco, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et son assureur Ping An Insurance, ou toute autre partie succombant,
.aux entiers dépens
.à lui payer 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Gan relate les différentes procédures engagées devant la juridiction administrative et la juridiction consulaire.
Il indique que son assurée s’est toujours opposée devant le tribunal de commerce à la jonction entre d’une part, l’instance l’opposant au Gan pour obtenir sa garantie, et d’autre part les instances qui l’opposaient aux sociétés par lesquelles elle demandait à être relevée indemne des condamnations qui pourraient être, puis qui furent, prononcées à son encontre au profit du centre hospitalier.
La société Gan Assurances soutient que le jugement du 22 février 2021 par lequel le tribunal de commerce a sursis à statuer sur le recours de Deschamps-Lathus contre le fabricant, l’importateur et le revendeur dans l’attente de l’issue de l’instance l’opposant au Gan sur la question de sa garantie par son assureur avait créé un véritable imbroglio procédural car l’exception de non-garantie qu’invoquait le Gan trouvait précisément sa source dans la règle selon laquelle la garantie de l’assureur n’est pas due si la subrogation ne peut jouer à son profit par le fait de l’assuré. Il indique que le jugement consulaire qui a finalement prononcé la jonction le 5 septembre 2022 a heureusement mis fin à cette impasse.
Il fait valoir que le jugement entrepris, rendu sur le fond le 12 décembre 2022, a omis de statuer sur sa fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’il oppose à son assurée Deschamps-Lathus sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances. Il soutient cette prescription, en faisant valoir qu’assignée en expertise devant le tribunal administratif, Deschamps-Lathus ne l’a pas attraite aux opérations d’expertise ordonnées le 30 janvier 2009 ; que si elle-même en a certes eu connaissance et y a désigné un expert conseil pour y assister, ce qui a interrompu le cours de la prescription biennale, elle est demeurée dans l’ignorance des suites et particulièrement de l’instance au fond devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, jusqu’à ce que le jugement rendu en définitive par ledit tribunal le 13 décembre 2016 lui soit adressé ; que le délai biennal était expiré lorsque la SAS Deschamps-Lathus lui a fait délivrer assignation par acte du 24 mai 2017. Elle conteste le moyen de son assurée tiré de l’option entre deux points de départ de la prescription dont l’un serait la date du versement de l’indemnité au tiers.
À titre subsidiaire, si la cour rejetait cette fin de non-recevoir, le Gan lui demande de le dire alors, par infirmation du jugement sur ce point, recevable à agir contre la compagnie Axa, en faisant valoir
— que n’étant pas partie aux opérations d’expertise, il n’a pas été destinataire du rapport de l’expert qui n’a donc pu faire courir à son encontre le délai pour agir
— qu’en tout état de cause, il est aujourd’hui de jurisprudence assurée que le bref délai pour agir de la partie qui exerce l’action récursoire en garantie des vices cachés s’apprécie à partir de la date de l’assignation délivrée contre elle et non de la connaissance du vice, et qu’il a assigné Axa le 10 décembre 2018 dans les deux ans du jour où elle avait été lui-même assignée
— qu’il est aussi recevable à agir contre Axa parce qu’il est subrogé en vertu de l’article 1346 du code civil dans les droits du centre hospitalier [14].
Il sollicite confirmation du jugement en ce que celui-ci a dit qu’il avait qualité à agir à l’encontre d’Axa, dès lors qu’il agit à son encontre par voie d’appel en garantie et non sur le fondement de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances.
Il récuse les deux fins de non-recevoir que lui oppose Sofinther en soutenant
— quant au défaut de qualité, que des demandes de condamnation peuvent être formulées sur des fondements différents, et que les demandes de Deschamps-Lathus contre le Gan étaient présentées dans le cadre d’une procédure distincte de celle à l’encontre de Sofinther, Sferaco et Partedis et que les deux procédures n’ont été jointes que par le jugement entrepris
— quant à la prescription, que le point de départ de l’action récursoire n’est pas la date de découverte du vice mais celle à laquelle une assignation à fin de condamnation a été présentée, et qu’elles ont été assignées devant le tribunal de commerce par Deschamps-Lathus les 11 et 12 juillet 2016, et que celle-ci avait sollicité devant le tribunal administratif leur condamnation à la garantir de toute condamnation par mémoire du 15 décembre 2014.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que les vannes présentaient un vice caché, faisant valoir que c’est ce qu’a conclu l’expert judiciaire [C] en des analyses non réfutées retenant un vice au stade de leur fabrication.
Il soutient que l’expertise a été parfaitement régulière et probante.
Il récuse le moyen tiré d’un défaut de traçabilité des vannes en observant que l’expert a conclu que toutes les vannes 1/4 de tour endommagées sont des vannes Sferaco de type A/R fabriquées par la société chinoise Sailin.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Sferaco et Axa selon lequel Deschamps-Lathus aurait posé des vannes non conformes au CCTP n’a jamais été soumis à l’expert, qu’il ne repose sur aucun élément probant et ne vise qu’à tenter de jeter la confusion dans les présents débats.
Il rejette le moyen tiré de la nécessaire application exclusive de la responsabilité du fait des produits défectueux, en faisant valoir que le dommage dont il est demandé paiement est le coût de remplacement des produits défectueux.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il condamne in solidum Sofinther, Partedis 'Cobatri', Sferaco et son assureur Axa, Yuhan Sailin Equipment et son assureur Ping An Insurance, à payer à Deschamps-Lathus la somme de 469.686,81 euros, et soutient à cet égard que l’action envers eux n’est pas prescrite car le délai de prescription a été interrompu par l’assignation devant le tribunal administratif de Sferaco, Sofinther et Partedis 'Cobatri’ et ce, quand bien même le fondement juridique de la demande à leur encontre a ultérieurement changé.
À titre plus subsidiaire, au cas où la cour ne ferait pas droit à son recours contre Axa, le Gan conclut alors au rejet des demandes formées contre lui par son assurée en faisant valoir qu’il est fondé à lui opposer en vertu de l’article L.121-12, alinéa 2,du code des assurances, la déchéance de sa garantie pour l’avoir, par sa faute, privé de son recours subrogatoire en ayant laissé dépérir ses recours contre les fabricant, importateur et vendeur des vannes.
À titre infiniment subsidiaire, si une condamnation est prononcée à son encontre, le Gan soutient qu’elle ne pourrait être que de 469.686,81 euros et s’oppose à l’appel incident de son assurée en objectant qu’il n’a pas à supporter, en l’absence de mise en demeure, les intérêts capitalisés qui ont couru contre son assurée à compter de la condamnation prononcée par le tribunal administratif, puisque Deschamps-Lathus ne l’a assigné que le 24 mai 2017
Il demande à être jugé fondé à opposer à son assurée l’application de la franchise contractuelle de 15% telle qu’elle est stipulée aux conditions particulières de la police.
Il sollicite infirmation de l’allocation de dommages et intérêts.
Il demande à être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par Sferaco et son assureur Axa de même que par Yuhan Sailin Equipment et son assureur Ping An Insurance, sur le fondement de l’article 1641du code civil pour les entreprises et sur celui des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances pour les assureurs.
Il tient pour mal fondées les fins de non-recevoir articulées contre Deschamps-Lathus par Sferaco et Axa, en soutenant que son assurée avait qualité pour solliciter leur condamnation tout en sollicitant la garantie de son assureur
Il conteste la demande formulée contre lui par son assurée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il a été tenu à l’écart de l’instance devant la juridiction administrative, où Deschamps-Lathus s’est très mal défendue et aurait pu supporter une contribution finale bien moindre.
La société Sofinther demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le rapport d’expertise rapportait la preuve d’un lien de causalité entre les vannes achetées auprès de la société Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) et les désordres objet du recours
— condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d’assureur des Ets Deschamps-Lathus, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d’assureur de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 469.686,61 euros correspondant aux sommes réglées par la SAS Ets Deschamps-Lathus au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 13] en réparation du désordre consécutif aux défauts des vannes du lot génie climatique du marché de rénovation dont la quote-part de la compagnie Gan Assurances est plafonnée à 399.233,79 euros
— dit que cette somme produirait intérêts capitalisables au taux légal avec anatocisme, à compter du 24 mai 2017, date de l’acte introductif d’instance introduit par la SAS Ets Deschamps-Lathus contre la société Gan Assurances
— condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) et Sferaco à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— débouté la société Sofinther de ses autres demandes, fins et conclusions contraires à l’encontre de Deschamps-Lathus
— condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d’assureur des Ets Deschamps-Lathus, AXA France en qualité d’assureur de Sferaco, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d’assurer de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à payer 5.000 euros à la SAS Ets Deschamps-Lathus en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d’assureur des Ets Deschamps-Lathus, AXA France en qualité d’assureur de Sferaco, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d’assureur de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment aux entiers dépens
statuant à nouveau :
¿ À titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé Deschamps-Lathus bien fondée à solliciter la garantie du Gan Assurances
— juger les demandes de Deschamps-Lathus contre Sofinther portant sur les mêmes sommes que celles mises à la charge du Gan irrecevables pour défaut de qualité à agir
— juger les demandes de Deschamps-Lathus contre Sofinther irrecevables comme prescrites
— débouter Deschamps-Lathus de l’ensemble de ses demandes contre Sofinther
¿ À titre très subsidiaire, si la cour venait à déclarer recevables les demandes de Deschamps-Lathus contre Sofinther :
— juger que Deschamps-Lathus ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les vannes achetées auprès de Sofinther et les désordres objet du recours
— juger que Deschamps-Lathus ne justifie d’aucun préjudice personnel au titre de la responsabilité délictuelle
— débouter Deschamps-Lathus de toutes ses demandes contre Sofinther
¿ En tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui payer 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
¿ sur l’appel incident de Deschamps-Lathus :
— le rejeter.
Elle soutient que la société Deschamps-Lathus est irrecevable en raison de son défaut de qualité à agir, en ce qu’elle a été condamnée devant la juridiction admnistrative au titre de sa responsabilité décennale, qu’elle agit en garantie contre son assureur décennal le Gan, et que s’il est jugé que cette garantie est mobilisable, seul le Gan, subrogé dans les droits et actions de son assurée, aura qualité à agir contre Sofinther à hauteur des sommes qu’il aura été condamné à verser. Elle rappelle que le tribunal a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir. Elle exclut d’être condamnée au profit de Deschamps-Lathus si celle-ci obtient condamnation du Gan à la garantir.
Elle argue aussi l’action de Deschamps-Lathus d’irrecevabilité pour cause de prescription, en soutenant que fondée sur la garantie du vice caché, elle a été engagée le 12 juillet 2016, plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui a clairement établi la réalité et la nature du vice. Elle récuse le moyen d’interruption de la prescription tiré par le Gan de l’action devant les juridictions administratives, en objectant que Deschamps-Lathus n’y a pas invoqué la garantie du vice caché, et surtout qu’elle-même n’était pas partie à cette instance. Elle soutient que cette prescription affecte aussi bien la demande de Deschamps-Lathus au titre du coût de remplacement des vannes que son prétendu préjudice personnel, évalué à 30.000 euros et retenu à totr par la juridiction consulaire, puisqu’il n’est qu’une conséquence du vice invoqué.
À titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes dirigées à son encontre en les soutenant mal fondées, faisant valoir que l’absence de traçabilité des vannes, relevée par l’expert judiciaire, empêche d’établir que les vannes utilisées par Deschamps-Lathus sur le chantier sont celles qu’elle-même Sofinther lui avait vendues, l’entreprise s’approvisionnant auprès de plusieurs fournisseurs en vannes, qu’elle stockait avant de puiser dans ses stocks pour ses chantiers.
Elle conteste la demande d’indemnité formulée par Deschamps-Lathus sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en soutenant que son fondement est des plus obscur, et que s’il s’agissait du préjudice consistant à avoir été condamnée devant la juridiction administrative, il n’est pas justifié en quoi il procéderait d’une faute distincte de la fourniture des vannes litigieuses.
À titre très subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement sur son appel en garantie contre Sferaco, auprès de qui elle s’était approvisionnée suivant commande PO/107243 du 6 octobre 2006, faisant valoir que l’expert note que toutes les vannes 1/4 de tour endommagées sont des vannes Sferaco fabriquées par la société chinoise Sailin.
Elle conclut au rejet de l’appel incident de Deschamps-Lathus en faisant valoir qu’elle n’a pas à supporter les intérêts capitalisés auxquels celle-ci a été condamnée par la juridiction administrative, lesquels sanctionnaient son retard à assumer son obligation.
La société Partedis Chauffage Sanitaire – 'Cobatri’ demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable et bien fondé son appel en garantie contre Sferaco et l’assureur de celle-ci Axa France Iard, et de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
¿ À titre principal :
* de juger que Deschamps-Lathus ne rapporte pas la preuve de la traçabilité des vannes 1/4 de tour à son égard
* de la débouter par conséquent de l’ensemble de ses demandes
¿ À titre subsidiaire :
* de juger que les vannes présentaient un défaut de sécurité au sens des articles 1245 et suivants du code civil
* de dire que seul le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est applicable à l’exclusion de tout autre fondement juridique
— de juger qu’en sa qualité de producteur, la société Sailin et à défaut la société Sferaco est exclusivement responsable de la défectuosité des vannes
— de dire que la société Deschamps-Lathus ne dispose d’aucune action à l’encontre de Partedis en sa qualité de fournisseur
— de les débouter – et en tant que de besoin toutes autres parties- de l’intégralité de leurs demandes à son encontre
¿ À titre infiniment subsidiaire :
* de dire et juger que l’assignation délivrée le 11 juillet 2016 par Deschamps-Lathus à l’encontre de Partedis l’a été au-delà du délai de forclusion de deux ans expirant le 20 décembre 2015
— dire et juger Deschamps-Lathus irrecevable et au surplus dépourvue d’intérêt à agir
— dire et juger que l’action en garantie des vices cachés éventuellement dirigée contre Partedis est, sur le fond, mal fondée
* dire et juger que le fondement de la responsabilité délictuelle est inapplicable
* débouter par conséquent Deschamps-Lathus, ou tout autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Partedis
¿ À titre très infiniment subsidiaire :
* de la dire recevable et bien fondée en son appel en garantie contre Sferaco et l’assureur de celle-ci Axa
* de les condamner à la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires
¿ En tout état de cause :
* de débouter toute partie formant des demandes à son encontre
* de condamner les demandeurs in solidum, et à défaut Sferaco et son assureur Axa, aux dépens, et à lui verser 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’expert a retenu la réalité de la rupture de certaines vannes 1/4 de tour ayant engendré des fuites d’eau au sein de l’hôpital.
Elle fait valoir que la question de la traçabilité des vannes a été posée dès le début et tout au long des opérations d’expertise judiciaire, et que M. [C] a conclu qu’en l’absence de fourniture de factures d’achat, il ne lui était pas possible d’affirmer que les vannes achetées par Deschamps-Lathus chez ses deux distributeurs avaient bien été installées au centre hospitalier, ni que les vannes Sferaco posées sur le chantier avaient bien été prélevées dans son stock magasin..
Elle indique que Deschamps-Lathus n’a pu en tout et pour tout produire qu’une unique facture de vente de vannes 1/4 de tour en date du 31 mars 2006 correspondant à un devis du 22 mars qui ne fait aucune référence au chantier de l’hôpital [14] et qui mentionne une livraison non sur le chantier mais sur le site de Deschamps-Lathus, le bon de commande énonçant au demeurant 'stocks'.
Elle ajoute que cette vente portait sur 1.500 vannes du diamètre 20x27 et 500 du diamètre 15x21 alors que le chantier du centre hospitalier [14] concernait 895 vannes dont certaines de diamètres 26x34, 33x42 et 50x60.
Elle fait valoir que Deschamps-Lathus a elle-même indiqué à l’expert judiciaire s’être approvisionnée en vannes auprès de trois fournisseurs, et être incapable de déterminer qui des trois lui avait fourni les vannes litigieuses en prépondérance..
Elle observe que Deschamps-Lathus avait d’ailleurs au début des opérations mis en cause d’autres fournisseurs, tels Brossette, Cap 86 ou encore Dimpexd, ce qui montre qu’elle est incapable de savoir d’où viennent les vannes qu’elle a posées.
Elle fait remarquer qu’il serait étonnant que Deschamps-Lathus, titulaire du marché depuis février 2005, n’ait acquis les vannes qu’au mois de mars 2006.
Elle en déduit qu’il n’est pas démontré que tout ou partie des vannes litigieuses aient été achetées auprès d’elle.
Pour le cas où la cour retiendrait qu’elle a fourni les vannes litigieuses, la société Partedis soutient que la société Deschamps-Lathus ne pourrait rechercher sa responsabilité que sur le fondement, qui est exclusif de tout autre, de la responsabilité des produits défectueux, à quoi le tribunal n’a pas répondu. Elle fait valoir que sur ce fondement, le recours contre le fournisseur n’est possible que de manière strictement subsidiaire, seulement lorsque le producteur n’est pas identifié, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, où le producteur n’est autre que le fabricant des vannes, Yuhan Sailin Equipment. Elle rappelle que si le vice est assimilé à un défaut de sécurité, l’action contre le producteur doit être exclusivement fondée sur ce régime. Elle en déduit que l’action fondée sur le vice caché dirigée à son encontre par Deschamps-Lathus n’est pas recevable puisque le vice prétendument invoqué n’est autre que le défaut de sécurité des vannes et qu’elle doit ainsi être mise hors de cause.
Si l’action dirigée à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas jugée irrecevable par nature, la société Partedis soutient qu’elle est irrecevable
.d’une part, pour cause de prescription, puisque le centre hospitalier a exercé son recours contre la société Deschamps-Lathus le 20 décembre 2013 devant le tribunal administratif et que celle-ci n’a agi à son encontre que le 11 juillet 2016, plus de deux ans plus tard
.d’autre part, pour défaut de qualité, faute de démontrer avoir effectivement exécuté la condamnation de la juridiction administrative dont elle poursuit la garantie, et parce qu’ayant obtenu la garantie de son assureur le Gan, seule cette compagnie a qualité pour agir.
Plus subsidiairement, sur le fond, elle soutient que la société Deschamps-Lathus était un acheteur professionnel, que comme tel elle était tenue de procéder à un examen minutieux de la chose et qu’envers elle les vices étaient apparents ou du moins décelables, et qu’elle ne renverse pas la présomption en prouvant qu’elle se trouvait dans l’incapacité de déceler le vice de la chose. Elle rappelle à cet égard que de son propre aveu, elle a reconnu l’absence de vice caché.
Elle conteste en sa qualité de fournisseur s’inscrivant dans une chaîne contractuelle que sa responsabilité puisse être recherchée sur un fondement délictuel par Deschamps-Lathus.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a accueilli ses recours, faisant valoir que si elle est condamnée, c’est alors que pour le même motif qui aura présidé au rejet de son moyen de prescription, celui de Sferaco à son égard ne pourra qu’être rejeté, et que Sferaco devra répondre de ce qui aura été jugé être un vice des vannes qu’elle lui a vendues.
Les sociétés Sferaco et Axa France Iard demandent à la cour de
— de rejeter, comme étant nouvelles en cause d’appel, les demandes formées contre Sferaco par le Gan
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a
— dit que le rapport d’expertise rapportait la preuve d’un lien de causalité entre les vannes achetées auprès de la société Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) et les désordres objet du recours
— condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d’assureur des Ets Deschamps-Lathus, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d’assureur de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 469.686,61 euros correspondant aux sommes réglées par la SAS Ets Deschamps-Lathus au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 13] en réparation du désordre consécutif aux défauts des vannes du lot génie climatique du marché de rénovation dont la quote-part de la compagnie Gan Assurances est plafonnée à 399.233,79 euros
— dit que cette somme produirait intérêts capitalisables au taux légal avec anatocisme, à compter du 24 mai 2017, date de l’acte introductif d’instance introduit par la SAS Ets Deschamps-Lathus contre la société Gan Assurances
— condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) et Sferaco à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— débouté les sociétés Sferaco et Axa France Iard, Sofinther, Partedis de leurs autres demandes, fins et conclusions contraires à l’encontre de Deschamps-Lathus
— dit recevable et bien fondée la société Sofinther en son appel contre la société Sferaco à relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
— dit recevable et bien fondée la société Partedis en son appel en garantie à l’encontre de Sferaco et son assureur Axa France Iard
statuant à nouveau :
— de retenir que le tribunal a statué ultra petita lorsqu’il a prononcé une condamnation à l’encontre d’Axa France au bénéfice de la société Deschamps-Lathus
— de supprimer toute condamnation prononcée à l’encontre d’Axa France au bénéfice de la société Deschamps-Lathus
— de déclarer l’action de Deschamps-Lathus à l’encontre de Partedis, Sofinther et Sferaco irrecevable pour défaut d’intérêt à agir
— de déclarer l’action de Deschamps-Lathus à l’encontre de Partedis, Sofinther et Sferaco irrecevable comme prescrite et, en conséquence, les appels en garantie des sociétés Sofinther et Partedis contre Sferaco sans objet
— de déclarer l’appel en garantie de la société Partedis contre Sferaco irrecevable comme prescrit
— de rejeter toutes demandes à l’encontre de Sferaco
À titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a
— dit que le rapport d’expertise rapportait la preuve d’un lien de causalité entre les vannes achetées auprès de la société Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) et les désordres objet du recours
— condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d’assureur des Ets Deschamps-Lathus, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d’assureur de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 469.686,61 euros correspondant aux sommes réglées par la SAS Ets Deschamps-Lathus au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 13] en réparation du désordre consécutif aux défauts des vannes du lot génie climatique du marché de rénovation dont la quote-part de la compagnie Gan Assurances est plafonnée à 399.233,79 euros
— dit que cette somme produirait intérêts capitalisables au taux légal avec anatocisme, à compter du 24 mai 2017, date de l’acte introductif d’instance introduit par la SAS Ets Deschamps-Lathus contre la société Gan Assurances
— condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) et Sferaco à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— débouté les sociétés Sferaco et Axa France Iard, Sofinther, Partedis de leurs autres demandes, fins et conclusions contraires à l’encontre de Deschamps-Lathus
— dit recevable et bien fondée la société Sofinther en son appel contre la société Sferaco à relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
— dit recevable et bien fondée la société Partedis en son appel en garantie à l’encontre de Sferaco et son assureur Axa France Iard
statuant à nouveau :
— de constater que la société Deschamps-Lathus a judiciairement avoué que l’expert judiciaire n’avait reconnu aucun vice caché et que cet aveu est opposable à la société Gan
— constater l’absence de toute responsabilité de la société Sferaco
— constater que la société Deschamps-Lathus ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice personnel et que ses demandes sur le fondement de l’article 1240 du code civil sont mal fondées
— rejeter l’ensemble des demandes formulées contre la société Sferaco et son assureur Axa
À titre très subsidiaire :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Yuhan Sailin et la compagnie PICC à relever indemne et garantir Axa France de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
Sur l’appel incident du Gan :
de confirmer le jugement
— en ce qu’il a dit que la société Deschamps-Lathus était bien fondée à solliciter la garantie du Gan Assurances
— en ce qu’il a dit que la compagnie Gan Assurances était prescrite en son appel en garantie à l’encontre d’Axa France, assureur de Sferaco
Sur l’appel incident de Deschamps-Lathus :
— de rejeter cet appel incident tendant à voir augmenter le montant des sommes qui lui ont été allouées en première instance
En tout état de cause :
— de condamner tout succombant à leur payer 5.000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Sferaco argue d’irrecevabilité les demandes formulées par le Gan à son encontre en cause d’appel, au motif qu’elles sont nouvelles, aucune demande n’étant dirigée contre elle en première instance.
La société Axa France fait valoir que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à indemniser Deschamps-Lathus à hauteur des sommes mise sa charge par les juridictions administratives, alors que ladite société ne formulait aucune demande à son encontre.
Elles soutiennent toutes deux que la société Deschamps-Lathus est irrecevable en raison de son défaut de qualité à agir, en ce qu’elle a été condamnée devant la juridiction administrative au titre de sa responsabilité décennale, qu’elle agit en garantie contre son assureur décennal le Gan, qu’elle a obtenu condamnation du Gan à la garantir, et qu’elle ne peut prétendre à des condamnations in solidum entre des responsables et son assureur.
Elles arguent aussi les demandes de Deschamps-Latus d’irrecevabilité pour cause de prescription, en soutenant que fondée sur la garantie du vice caché, elle a été engagée le 12 juillet 2016, plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui a clairement établi la réalité et la nature du vice. Elles récusent le moyen d’interruption de la prescription tiré par le Gan de l’action devant les juridictions administratives, en objectant que Deschamps-Lathus y ayant été déboutée de sa prétention fondée sur la responsabilité des producteurs d’élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance ('EPERS') au sens de l’article 1792-4 du code civil, l’effet interruptif de la prescription s’en trouve non avenu. Elles récusent, de même, le moyen tiré par Deschamps-Lathus et le Gan de l’article 1346 du code civil comme sans incidence sur l’acquisition de la prescription. Elles soutiennent que cette prescription s’applique aussi à la demande de Deschamps-Lathus au titre d’un prétendu préjudice personnel, évalué à 30.000 euros et retenu à tort par la juridiction consulaire, et qui n’est qu’une conséquence du vice invoqué.
Elles font subsidiairement valoir que les demandes de Deschamps-Lathus contre Sofinther et Partedis étant prescrites pour avoir été engagées contre elles le 12 juillet 2016, plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise, les appels en garantie dirigés contre Sferaco s’en trouvent sans objet.
Elles arguent d’irrecevabilité pour prescription au regard du délai biennal de prescription de l’action en garantie des vices cachés l’appel en garantie formé le 15 octobre 2018 par Partedis contre Sferaco.
Subsidiairement, elles concluent au rejet de l’action en responsabilité de Deschamps-Lathus contre Sferaco en faisant valoir, en substance
— qu’elle a reconnu dans ses écritures de première instance que l’expert n’avait constaté aucun vice caché, ce qui constitue selon elle un aveu judiciaire de l’absence de vice
— que le centre hospitalier a bafoué le principe du contradictoire durant l’expertise
— que les vannes ayant été déposées par le centre hospitalier sans aviser l’expert ni quiconque, M. [C] n’a pu constater comment elles avaient été posées, ni donc si elles l’avaient été selon les instructions de montage ; que des photographies établissent des anomalies de pose flagrantes ; que l’expert judiciaire a lui-même constaté des montages de vannes constitutifs de 'dysfonctionnements', mais sans en tirer de conséquences
— que M. [C] n’a mis en lumière aucun défaut de fabrication des vannes
— que l’institut de soudure auquel ont été soumises 4 vannes endommagées et 4 non-endommagées n’a décelé aucun défaut notable de fabrication mais que l’expert a dénaturé ses analyses lorsqu’elles lui ont été soumises en disant y trouver le constat d’un sur-serrage dont il n’y est pourtant nullement fait état
— que l’expert affirme à tort que toutes les vannes rompues sont des vannes de type AR fournies par Sferaco, alors que trois sur vingt-cinq ne le sont pas, ce qui invalide son raisonnement
— qu’il ne s’est pas interrogé sur le phénomène de dézincification qu’il a constaté sur l’ensemble des vannes rompues, lequel dénotait l’agressivité des fluides utilisés par l’hôpital, croyant celui-ci sur parole lorsqu’il a affirmé que l’eau froide n’était jamais chlorée
— qu’il retient de façon contradictoire que les vannes présentaient un défaut de fabrication et que leur rupture est due à un phénomène de corrosion sous contrainte, par hypothèse ultérieur
— que la cause des désordres tient en réalité à ce que les vannes installées par Deschamps-Lathus sur le réseau n’étaient pas conformes au CCTP, lequel prévoyait des vannes en acier alors qu’elle a posé des vannes bas de gamme en laiton nickelé avec boisseau en laiton, prises dans son stock, constitué de pièces provenant de trois fournisseurs différents, les intimés ajoutant d’une part, que Sferaco ne connaissait pas le CCTP, et d’autre part que l’attestation de conformité sanitaire (ACS) délivrée aux vannes posées par Deschamps-Lathus ne retire rien au fait qu’elles n’étaient pas celles prévues au CCTP.
Elles contestent les dommages et intérêts alloués sur un fondement délictuel par le tribunal à Deschamps-Lathus en faisant valoir que celle-ci est un sous-acquéreur qui ne peut agir que sur un fondement contractuel contre Sferaco, vendeur originaire des vannes aux grossistes Partedis et Sofinther auprès desquelles elle s’est fournie.
Très subsidiairement, elles demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le fabricant des vannes, Yuhan Sailin Equipment, et son assureur, à garantir Axa.
Elles sollicitent confirmation du jugement qui a dit prescrit l’appel en garantie du Gan contre Axa.
Elles concluent au rejet de l’appel incident de Deschamps-Lathus en objectant qu’elles n’ont pas à supporter les conséquences de ce que celle-ci a tardé à exécuter la décision de la juridiction administrative qui la condamnait.
La SAS Ets Deschamps-Lathus demandent à la cour de
¿ à titre principal :
— de confirmer le jugement en ce qu’il fait droit à son action contre le Gan Assurances en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L.114-4 du code des assurances et la déchéance de garantie de l’article L.121-12 alinéa 2, du code des assurances soulevées par cette compagnie
— de reformer partiellement le jugement en ce qu’il chiffre à 399.233 € le montant de la condamnation prononcée contre le Gan et d’augmenter cette condamnation à la somme de 483.081 euros majorée des intérêts légaux capitalisés à compter du 24 mai 2017
— de condamner le Gan à lui payer cette somme de 483.081 € majorée des intérêts légaux capitalisés à compter du 24 mai 2017
— de confirmer le jugement en ce qu’il condamne le Gan aux dépens et à lui payer 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner le Gan Assurances à lui payer 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
¿ à titre subsidiaire , s’il n’était pas fait droit à sa demande principale
— de confirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d’assureur des Ets Deschamps-Lathus, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d’assureur de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus une somme correspondant aux sommes réglées par elle au centre hospitalier de [Localité 13] en réparation du désordre consécutif aux défauts des vannes
— d’augmenter le montant de la condamnation de la somme de 469.686,81€ à celle de 568.331€ correspondant aux sommes qu’elle a réglées au centre hospitalier dont la quote-part de la compagnie Gan Assurances est plafonnée à 483.082 € compte-tenu de la franchise contractuelle de 15%
— de condamner in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d’assureur des Ets Deschamps-Lathus, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d’assurer de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 568.331 € majorée des intérêts légaux capitalisés à compter de l’assignation du 24 mai 2017 mais limiter la quote-part de la compagnie Gan Assurances est plafonnée à 483.082 € compte-tenu de la franchise contractuelle de 15%
— de confirmer le jugement du chef des dépens mais d’augmenter à 30.000 € le montant de l’indemnité de procédure
— de condamner in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d’assureur des Ets Deschamps-Lathus, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d’assurer de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, aux dépens et à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus une indemnité de 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que le débat sur le fait qu’elle a engagé sa responsabilité décennale au titre de l’installation des vannes litigieuses est clos, puisqu’elle a définitivement été déclarée responsable sur ce fondement envers le centre hospitalier de [Localité 13] par la juridiction administrative.
Elle récuse le moyen de prescription invoqué à son encontre par son assureur le Gan en faisant valoir que le contrat d’assurance qui les lie ne donne pas l’indication des différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 du code des assurances, et qu’en raison de cette méconnaissance des exigences de l’article R.112-1 du code des assurances, la prescription lui est inopposable.
Si la cour ne retenait pas ce moyen, elle soutient au visa de l’article L.114-1,2°, alinéa 2, du code des assurances, que le délai courait à compter du jour où elle a indemnisé le tiers, en l’occurrence le centre hospitalier, et qu’elle a agi contre le Gan dans les deux ans de cette indemnisation, faite en trois versements, les 3 août, 4 septembre et 4 octobre 2017.
Elle conteste la déchéance de garantie que le Gan prétend lui opposer, en faisant valoir qu’elle a engagé les actions utiles contre ses fournisseurs et que le Gan, subrogé dans ses droits à leur encontre, pourra obtenir d’eux la prise en charge de l’indemnité qu’il lui aura versée.
Elle forme appel incident pour obtenir du Gan la somme de 483.082 euros correspondant aux 568.331 euros qu’elle justifie avoir effectivement déboursés pour indemniser le centre hospitalier, sous déduction de la franchise contractuelle de 15% qu’elle reconnaît.
Elle soutient que le tribunal n’a pas statué ultra petita en prononçant condamnation à son profit d’Axa, faisant valoir qu’elle sollicitait la condamnation de Sferaco l’assurée d’Axa, qu’Axa avait pris la direction du procès, qu’assurée et assureur avaient le même conseil, et que la garantie d’Axa à son assurée Sferaco est bien acquise.
Elle fait valoir qu’elle a qualité à demander la condamnation in solidum sur des fondements différents des importateurs et vendeurs des vannes et de son propre assureur.
Elle dénie aux société Sferaco et Axa le droit de demander à la cour de déclarer irrecevables des demandes qu’elle forme contre d’autres qu’elles, en l’occurrence Sofinther et Cobatri.
Elle conteste le moyen de prescription de son action que lui opposent les vendeurs et importateurs dont elle recherche la garantie, en faisant valoir que le délai de prescription de son action a été interrompu par son action en justice devant la juridiction administrative, et qu’il a recommencé à courir à compter de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 11 janvier 2018, dans les deux ans duquel elle a agi contre eux.
Sur le fond, elle affirme que l’expertise judiciaire a bien conclu à un défaut de fabrication des vannes, et elle soutient que la décision de la juridiction administrative qui a retenu le vice caché, si elle n’a pas autorité de chose jugée à l’égard de Sferaco et d’Axa, constitue néanmoins un fait juridique qui leur est opposable.
Elle justifie la réalité du préjudice dont elle sollicite réparation en faisant valoir qu’elle prouve avoir effectivement dû débourser 654.218,15 € en raison du vice des vannes.
Elle indique que son action contre le fabricant chinois des vannes et son assureur est régulière, et fondée.
La société Yuhan Sailin Plumbing Equipment et la société Ping An Insurance ne comparaissent pas. Elles ont été assignées par acte transmis respectivement le 16 mars 2023 et le 19 avril 2023.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les demandes formulées par la SAS Deschamps-Lathus contre la société Axa
Le tribunal a prononcé la condamnation d’Axa France Iard au profit de Deschamps-Lathus, alors que celle-ci ne formulait pas de demande à l’encontre de cette compagnie. Il est inopérant pour elle de prétendre que la compagnie aurait pris la direction du procès.
Il a donc contrevenu à l’obligation faite au juge par l’article 5 du code de procédure civile de statuer seulement sur ce qui est demandé, et il échet de retrancher ce chef de décision du jugement déféré.
En tant que la demande de condamnation de la société Axa est formulée par la société Deschamps-Lathus dans ses conclusions d’appel, elle est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande nouvelle qu’il lui était loisible de présenter dès la première instance.
* sur la recevabilité des demandes formées par le Gan assurances contre la société Sferaco
Le Gan Assurances ne formait pas de demande à l’encontre de la société Sferaco en première instance.
Ses demandes de condamnation de Sferaco formulées pour la première fois en cause d’appel, alors que rien ne s’opposait à ce qu’elles le fussent en première instance, et qu’aucun élément nouveau susceptible de le justifier n’est intervenu entre-temps, sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
* sur la fin de non-recevoir tirée par les sociétés Sofinther, Sferaco et Partedis d’un défaut de qualité ou d’intérêt à agir contre elles de la société Deschamps-Lathus
La société Sofinther comme la société Sferaco soutiennent que la société Deschamps-Lathus est irrecevable à agir à leur encontre en raison d’un défaut de qualité à agir, en ce que si elle obtient la garantie de son propre assureur décennal le Gan, c’est ce dernier, subrogé dans les droits et actions de son assurée, qui aura seul qualité à agir contre elles à hauteur des sommes qu’il aura été condamné à verser.
Le tribunal a en effet omis de statuer sur cette fin de non-recevoir déjà soulevée en première instance par la société Sofinther.
La société Partedis argue quant à elle d’un défaut d’intérêt à agir de Deschamps-Lathus.
Ces fins de non-recevoir sont mal fondées.
La recevabilité à agir s’apprécie à la date d’introduction de l’action, et la société Ets Deschamps-Lathus, à laquelle son assureur décennal dénie sa garantie et oppose subsidiairement une franchise, est recevable à agir contre les sociétés Sofinther, Partedis et Sferaco, pour être par elles garantie des condamnations prononcées à son encontre devant la juridiction administrative pour le cas où elle n’obtiendrait pas le bénéfice de l’assurance de sa responsabilité décennale du Gan et, si elle l’obtient pour la part de condamnation qui resterait de toute façon à sa charge du fait de l’application de la franchise stipulée à son contrat d’assurance.
La question soulevée par la société Sofinther de savoir si elle peut ou non être condamnée aux côtés du Gan à garantir les Ets Deschamps-Lathus de cette condamnation, ou si la condamnation de son assureur à garantir celle-ci fait obstacle au prononcé à son profit d’une condamnation pour le même montant à l’encontre de la société Sofinther, ne relève pas quant à elle de la qualité à agir mais du fond.
* sur le moyen de prescription opposé par les sociétés Sofinther, Partedis, Sferaco et Axa
La société Deschamps-Lathus demande aux sociétés Sofinther et Partedis ainsi qu’à la société Sferaco et son assureur Axa France Iard de la garantir des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par la juridiction administrative au titre des désordres affectant les vannes 1/4 de tour qu’elle a installées sur le réseau eau chaude/eau froide du centre hospitalier intercommunal [14].
Elle a posé ces vannes au titre de son exécution du lot n°3 'génie climatique’ du chantier de rénovation/extension de cet établissement, qui avait fait l’objet d’une réception sans réserves à ce titre, et les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par la juridiction administrative et dont elle entend être relevée l’ont été sur le fondement de sa responsabilité décennale, par application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Aucune des sociétés Sofinther, Partedis et Sferaco n’a eu la qualité de constructeur sur ce chantier, et les demandes qui étaient formulées à leur encontre sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil devant la juridiction administrative ont d’ailleurs été rejetées.
La société Deschamps-Lathus les a assignées devant le tribunal de commerce au visa de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du code civil, mais les défenderesses, qui articulent leurs contestations de recevabilité comme de fond au vu du régime de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil, sans véritable contestation de la demanderesse à ce titre, sont fondées à soutenir que ce régime est l’unique fondement possible de l’action exercée à leur encontre, puisqu’il leur est demandé de répondre du défaut qui rend impropre à sa destination la chose, en l’occurrence les vannes que la société Deschamps-Lathus aurait achetées à Sofinther et à Partedis’Cobatri’ et que celles-ci auraient elles-mêmes achetées auprès de Sferaco, qui les avait acquises auprès du fabricant chinois Yuhan Sailin Equipment et importées.
La SAS Partedis n’est par ailleurs pas fondée à soutenir que seul le régime de responsabilité du fait des produits défectueux serait applicable au litige, à l’exclusion de tout autre fondement juridique,alors que le défaut prêté aux vannes litigieuses n’est pas un défaut de sécurité au sens de l’article 1245 du code civil, et que le dommage dont est demandée réparation est le coût de remplacement des produits défectueux ainsi que celui de préjudices immatériels consécutifs.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La connaissance par la société Deschamps-Lathus du vice affectant les vannes qu’elle avait achetées et installées, qui marque le point de départ du délai dans lequel elle devait agir contre les vendeurs, se situe à la date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire [C], au 18 mars 2013, qui, au vu de ses propres investigations mais aussi d’analyses en laboratoire confiées à l’Institut de soudure, et de l’avis d’un sapiteur ingénieur INSA, a mis en lumière que les vannes 1/4 de tour installées dans le centre hospitalier présentaient une fissuration par corrosion sous contraintes liées à des contraintes internes dans leur processus de fabrication, et concluant qu’elles étaient ou seraient toutes endommagées, nécessitant leur remplacement systématique.
Ce sont ces analyses et conclusions qui ont véritablement informé la société Deschamps-Lathus, qui n’est pas elle-même un acheteur spécialiste en métallurgie, sur la nature et les conséquences du défaut des vannes.
Le délai biennal dans lequel elle devait engager une action en garantie contre les vendeurs courait donc à compter du 18 mars 2013 pour expirer le 18 mars 2015.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Certes, la société Deschamps-Lathus a formé devant le tribunal administratif ainsi qu’il ressort du jugement rendu par celui-ci, une demande contre chacune des trois sociétés Sferaco, Sofinther et Partedis afin qu’elles soient condamnées à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au profit du centre hospitalier intercommunal Portes de l’Oise, et elle est fondée à ce titre à faire valoir que cette demande, formulée selon le jugement par écritures du 15 décembre 2014 (cf page 3 du jugement du TA), a interrompu le cours du délai de la prescription.
Toutefois, ainsi que le font valoir les intimées, selon l’article 2243, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Or cette demande de garantie a été rejetée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui l’a examinée et jugée mal fondée dans le paragraphe numéroté 60 de ses motifs et l’a rejetée dans l’article 6 du dispositif de sa décision rejetant le surplus des conclusions des parties.
L’interruption du délai de prescription s’en est ainsi trouvé non avenue, et ce délai était expiré lorsque la société Deschamps-Lathus a fait assigner les sociétés Sferaco, Sofinther et Partedis 'Cobatri’ devant le tribunal de commerce de Poitiers, par actes délivrés les 11 et 12 juillet 2016.
Toutes trois sont donc fondées à voir juger, par infirmation du jugement, que l’action de la SAS Deschamps-Lathus à leur encontre est ainsi irrecevable pour cause de prescription.
Il en résulte qu’elle l’est aussi en tant que dirigée contre la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Sferaco.
La société Gan Assurances, qui n’a pas plus de droits que son assurée, et qui ne les avait pas elle-même directement actionnées dans le délai biennal, s’en trouve ainsi elle-même irrecevable en ses chefs de prétentions dirigés contre Sofinther, Partedis 'Cobatri', Sferaco et Axa France Iard, étant relevé que c’est par acte du 18 décembre 2018 qu’elle a fait assigner la société Axa.
Elle n’est pas fondée à prétendre être recevable à agir en garantie contre la compagnie Axa sur le fondement de l’article 1346 du code civil comme subrogée dans les droits du centre hospitalier [14], alors qu’elle ne l’a pas indemnisé.
* sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Deschamps-Lathus contre les sociétés Sferaco, Sofinther et Partedis
Les sociétés Sferaco, Sofinther et Partedis sont fondées à faire valoir que c’est seulement sur un fondement contractuel que la société Deschamps-Lathus est susceptible d’agir à leur encontre en réparation de dommages subis en raison d’un vice des vannes qu’elles ont respectivement importées pour la première, et vendues pour les deux autres, et des condamnations prononcées contre elle à ce titre.
L’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action en garantie du vice caché exercée à leur encontre par la SAS Deschamps-Lathus implique celle de la demande de dommages et intérêts qui en est l’accessoire.
* sur les appels en garantie formulés par les sociétés Sofinther, Partedis, Sferaco et Axa
L’irrecevabilité de l’action de la société Deschamps-Lathus et du Gan à leur encontre, rend sans objet les recours en garantie que les sociétés Sofinther, Partedis, Sferaco et Axa avaient formulés pour le cas où une condamnation serait prononcée à leur encontre.
* sur le moyen de prescription opposé à son assurée Deschamps-Lathus par la société Gan
La société Gan Assurances oppose à son assurée la SAS Deschamps-Lathus la prescription biennale édictée à l’article L.114-1 du code des assurances.
La société Deschamps-Lathus est fondée à lui opposer qu’il résulte de l’article R.112-1 du code des assurances que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L.114-1, et ainsi qu’il n’est pas discuté par la compagnie Gan Assurances, le contrat d’assurance conclu entre elles n’énonce pas de manière exhaustive les différents points de départ du délai de prescription.
La société Gan Assurances est ainsi irrecevable à opposer à la société Deschamps-Lathus le délai de prescription biennale.
* sur l’action en garantie en tant que dirigée contre la société Yuhan Sailin Equipment et son assureur la compagnie Ping An Insurance
L’expert judiciaire [C], qui a examiné les vannes sur site, en a fait déposer certaines à fin d’analyses en laboratoire et a recueilli l’avis d’un sapiteur expert en métallurgie, retient que les vannes 1/4 de tour installées dans le centre hospitalier présentent une fissuration par corrosion sous contraintes liées à des contraintes internes dans leur processus de fabrication.
Il conclut que ce défaut de fabrication est à l’origine de leur défaillance, et préconise comme 'indispensable’ (cf rapport p. 61) leur remplacement systématique en indiquant que celles qui ne présentent pas encore de signes de corrosion en présenteront nécessairement.
Il s’agit d’un défaut grave, antérieur à la vente puisque de fabrication, et caché pour l’acheteur, la société Deschamps-Lathus, dont l’activité est celle de climatisation-traitement d’air-traitement d’eau-sanitaire-chauffage mais qui n’a pas de compétence particulière en métallurgie lui permettant de déceler voire seulement même de soupçonner un défaut de fabrication invisible qui n’a été révélé que par des analyses en laboratoire.
L’expert judiciaire indique sans être contredit que 'toutes les vannes 1/4 de tour endommagées sont des vannes Sferaco de type 'AR’ fabriquées par la société chinoise Sailin’ dont l’importateur est la société Sferaco (cf rapport p.4).
La société Deschamps-Lathus est fondée dans ces conditions à voir juger que la société Yuhan Sailin Equipment répond envers elle du grave défaut caché de fabrication qui affecte les vannes 1/4 de tour par elle posées sur le chantier de rénovation/extension du centre hospitalier [14] et qu’avec son assureur, la compagnie Ping An Insurance, elle doit en conséquence la relever des condamnations mises à sa charge par la juridiction administrative au titre des désordres décennaux causés par ces vannes.
Le tribunal a chiffré à bon droit la somme mise à la charge du fabricant et de son assureur à celle de 469.686,81 euros à laquelle la SAS Deschamps-Lathus a été en définitive condamnée, en appel, par l’arrêt, infirmatif sur le quantum, de la cour administrative d’appel de Versailles,
Les intérêts courent sur cette somme au taux légal depuis la date de l’assignation délivrée à ces sociétés chinoises, le 6 décembre 2018, aucune mise en demeure antérieure n’étant produite.
L’anatocisme, qui est de droit lorsqu’il est sollicité en justice, sera ordonné.
La société Deschamps-Lathus sera déboutée de son appel incident tendant à voir porter la condamnation de la somme de 469.686,81€ à celle de 568.331€ correspondant aux sommes qu’elle a réglées au centre hospitalier, la différence tenant à des intérêts de retard dont les débitrices n’ont pas à répondre alors qu’ils procèdent de son propre retard à exécuter son obligation.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur d’une somme de 30.000 euros à l’encontre des sociétés Yuhan Sailin Equipment et Ping An Insurance sur un fondement quasi-délictuel qui n’est pas applicable, et au titre d’un préjudice qui n’est au demeurant pas établi.
* sur la garantie du Gan sollicitée par son assurée Deschamps-Lathus
¿ sur le principe de la garantie
Il est établi par les productions, et non discuté, que la société Deschamps-Lathus a été condamnée devant la juridiction administrative au titre de sa responsabilité décennale pour les désordres affectant son lot, et qu’elle était assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la compagnie Gan Assurances.
¿ sur la déchéance de garantie opposée par le Gan à son assurée
La société Gan assurances, dans le cas advenu où elle serait jugée irrecevable en son recours contre la société Axa, oppose à son assurée Deschamps-Lathus en vertu de l’article L.121-12, alinéa 2,du code des assurances, la déchéance de sa garantie pour l’avoir, par sa faute, privée de son recours subrogatoire en ayant laissé dépérir ses recours contre les fabricant, importateur et vendeurs des vannes.
La société Deschamps-Lathus établit par sa pièce n°1 qu’elle a régularisé une déclaration de sinistre au titre des désordres affectant son lot dès le 26 juin 2008, soit avec diligence.
Il ressort du rapport de M. [C], et particulièrement des feuilles de présence aux accedits tenus par le technicien (cf pages 21 à 63 du rapport), que la société Gan assurances, qui le reconnaît expressément dans ses écritures au point d’écrire que le cours du délai de prescription s’en est trouvé interrompu (cf page 11 de ses conclusions), a été avisée de l’expertise judiciaire et qu’elle y a participé activement, quand bien même ce n’était pas en qualité de partie à l’ordonnance de référé ayant commis l’expert, puisque le cabinet Régis Lacombe qu’elle indique avoir mandaté pour l’y représenter est mentionné comme présent à la plupart des réunions tenues par l’expert tout au long de ses opérations, du début, en février 2009, à la fin, en janvier 2013.
Elle a ainsi été à même de faire valoir ses intérêts.
Elle dispose d’un recours comme subrogée dans les droits de son assurée à l’encontre du fabricant Yuhan Sailin Equipment, et de l’assureur de celui-ci, la compagnie Ping An Insurance.
Elle n’est pas fondée à invoquer une déchéance de sa garantie.
¿ sur le montant de la garantie
la société Gan Assurances est fondée à opposer à son assurée, qui en convient, la franchise de 15% avec un minimum de 5,33 fois l’indice BT01 et un maximum de 45,73 fois ce même indice.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a condamnée à garantir son assurée à hauteur de (469.686,81 x 85%) = 399.233,79 euros.
* sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Deschamps-Lathus à l’encontre du Gan Assurances
Le tribunal a condamné la société Gan Assurances à payer 5.000 euros à son assurée Deschamps-Lathus à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice que celle-ci lui aurait causé par sa résistance abusive, au motif qu’elle a dénoncé sa garantie.
Il n’est pas démontré que le Gan a commis de faute en adoptant la position de refus de garantie.
Ce chef de demande sera, par infirmation du jugement, rejeté.
* sur la demande de garantie du Gan Assurances envers les sociétés Yuhan Sailin Equipment et Ping An Insurance
La société Gan Assurances est condamnée en vertu du contrat d’assurance à garantir son assurée la SAS Deschamps-Lathus de la condamnation prononcée contre elle au titre des conséquences dommageables des désordres affectant les vannes, dans la limite de 399.233,79 euros.
C’est dans la limite de cette somme en principal et intérêts qu’elle sera fondée à agir en paiement à l’encontre des sociétés Yuhan Sailin Equipment et Ping An Insurance sur justification de ce qu’elle a indemnisé son assurée, dans les droits de laquelle elle se trouvera alors subrogée.
Elle n’a pas d’autre action, directe, contre ces sociétés.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu du sens du présent arrêt, les dépens de première instance et d’appel seront supportés, in solidum, par les sociétés Gan Assurances, Yuhan Sailin Equipment et Ping An Insurance.
Elles verseront in solidum à la société Deschamps-Lathus une somme unique de 15.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Les sociétés Yuhan Sailin Equipment et Ping An Insurance relèveront et garantiront la société Gan Assurances des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire d’autre application de l’article 700 du code de procédure civile, et les autres demandes formulées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut :
DIT que le tribunal de commerce a statué dans le jugement déféré, rendu le 12 décembre 2022, sur ce qui ne lui était pas demandé en prononçant condamnation de la société Axa France au profit de la société Deschamps-Lathus
RETRANCHE ce chef de décision du jugement déféré
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de la société Axa France Iard présentée pour la première fois en cause d’appel par la société Deschamps-Lathus
DÉCLARE irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes formées par la société Gan Assurances à l’encontre de la société Sferaco
REJETTE la fin de non-recevoir tirée par la société Sferaco et par la société Sofinther d’un défaut de qualité de la société Deschamps-Lathus à agir à leur encontre
REJETTE la fin de non-recevoir tirée par la société Partedis d’un défaut d’intérêt à agir à son encontre de la société Deschamps-Lathus
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable, comme prescrite, l’action exercée par la SAS Deschamps-Lathus :
— contre la société Sofinther
— contre la société PartedisChauffage Sanitaire exerçant sous l’enseigne 'Cobatri'
— contre la société Sferaco
— contre la société Axa France Iard assureur de Sferaco
DÉCLARE la société Gan Assurances irrecevable en son action :
— contre la société Sofinther
— contre la société Partedis Chauffage Sanitaire exerçant sous l’enseigne 'Cobatri'
— contre la société Sferaco
— contre la société Axa France Iard assureur de Sferaco
LES DIT irrecevables l’une et l’autre en tous leurs chefs de prétentions contre ces sociétés
CONSTATE que l’irrecevabilité prononcée des actions des sociétés Deschamps-Lathus et Gan Assurances contre les sociétés Sofinther, Partedis, Sferaco et Axa France Iard rend sans objet les appels en garantie que celles-ci formulaient elles-mêmes pour le cas où une condamnation serait prononcée à leur encontre
REJETTE le moyen de prescription opposé par la société Gan Assurances à son assurée la société Deschamps-Lathus
DIT la société Gan Assurances mal fondée à prétendre opposer la déchéance de sa garantie à son assurée la société Deschamps-Lathus
CONDAMNE in solidum les sociétés Yuhan Sailin Equipment et Ping An Insurance à payer à la SAS Deschamps-Lathus la somme de 469.686,81 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 6 décembre 2018
CONDAMNE la société Gan Assurances à garantir cette condamnation au profit de son assurée la SAS Deschamps-Lathus dans la limite de la somme de 399.233,79 euros
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à ce que prévoit l’article 1343-2 du code civil
DÉBOUTE la société Gan Assurances de sa demande directe en paiement contre les sociétés Yuhan Sailin Equipment et Ping An Insurance
PRÉCISE que la société Gan Assurances sera en droit d’agir contre elles comme subrogée dans les droits de son assurée une fois qu’elle aura exécuté la condamnation mise à sa charge au titre de la mobilisation de sa garantie, dans la limite de la somme qu’elle aura versée
DÉBOUTE la société Deschamps-Lathus de sa demande de dommages et intérêts contre les sociétés Yuhan Sailin Equipment et Ping An Insurance
DÉBOUTE la société Deschamps-Lathus de sa demande de dommages et intérêts contre la société Gan Assurances
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum les sociétés Gan Assurances, Yuhan Sailin Equipment et Ping An Insurance aux dépens de première instance et d’appel
LES CONDAMNE in solidum à payer à la société Deschamps-Lathus la somme unique de 15.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel
CONDAMNE in solidum les sociétés Yuhan Sailin Equipment et Ping An Insurance à relever et garantir la société Gan Assurances des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE les autres demandes formulées à ce titre
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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