Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 22/03200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Niort, 6 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 97
N° RG 22/03200
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWMJ
[Y]
C/
MDPH DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le 09 Juillet 1995 à [Localité 5] – RUSSIE -
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
MDPH DES DEUX-SEVRES
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise GALLET de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 octobre 2020, M. [N] [Y], qui présente une hémiplégie cérébrale infantile gauche, a sollicité auprès de la MDPH des Deux-Sèvres le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et de l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 29 juillet 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap.
M. [Y] a contesté le 11 août 2021 la décision de refus et, par requête datée du 10 décembre 2021, a contesté le rejet implicite de son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
Par décision du 4 janvier 2022, la CDAPH a maintenu le rejet de la demande et M. [Y] a contesté cette décision par requête du 10 mars 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
Les deux recours ont été joints et, par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 19 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 4 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 21 janvier 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
déclarer recevable son appel,
infirmer le jugement prononcé le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Niort en ses dispositions rejetant ses demandes,
lui accorder trois heures d’aide humaine par jour au titre de la prestation de compensation du handicap sans limitation de durée à compter du 1er octobre 2020,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner la MDPH des Deux-Sèvres à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
condamner la MDPH des Deux-Sèvres aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la MDPH des Deux-Sèvres de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions communiquées le 6 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MDPH des Deux-Sèvres demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
confirmer la décision rendue par la CDAPH le 4 janvier 2022 rejetant la demande de PCH,
débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. sur la demande de prestation de compensation du handicap volet aide humaine
Au soutien de son appel, M. [Y] expose que :
il résulte des pièces médicales qu’il produit qu’il remplit les conditions d’attribution de la PCH, et il est médicalement attesté qu’il remplit la condition d’éligibilité d’au moins deux difficultés graves nécessitant de l’aide humaine : pour gérer sa sécurité personnelle, pour la motricité compte tenu de son besoin d’aide humaine eu égard aux difficultés de préhension de la main dominante et pour communiquer avec les autres et utiliser des appareils et technique de communication,
il a un besoin en aide humaine pour ses déplacements à l’extérieur, pour l’aider compte tenu de ses problématiques de motricité dans les actes de la vie quotidienne (préhension de la main dominante) et il a besoin de surveillance et de guidance au quotidien compte tenu de son incapacité à gérer sa sécurité personnelle et à pouvoir communiquer avec les autres,
il a besoin d’une heure par jour au titre de la participation à la vie sociale et au total d’au moins 3 heures d’aide humaine par jour pour veiller à sa sécurité et obtenir la réponse à ses besoins qui sont compensés depuis toutes ses années par sa mère vieillissante.
En réponse, la MDPH 79 objecte pour l’essentiel que :
le certificat médical joint à la demande d’aide détaille les capacités de M. [Y] dans les activités de la vie quotidienne et ne permet pas de déterminer avec précision si les activités évaluées sont réalisées avec une difficulté modérée ou grave, conformément à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
les éléments produits par M. [Y] ne permettent pas d’apporter de précisions quant à l’évaluation des difficultés qu’il rencontre dans les actes de la vie quotidienne,
la CDAPH a rendu sa décision le 4 janvier 2022 et il s’agit de la date à laquelle il est nécessaire de se placer pour apprécier la décision, au regard des éléments dont la commission pouvait avoir connaissance à ce moment,
M. [Y] ne démontre pas qu’il a rempli les conditions d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap,
il ne démontre pas davantage remplir les conditions spécifiques permettant l’attribution de la PCH volet aide humaine,
les textes permettant d’octroyer la PCH sans limitation de durée ont été réformés à compter du 1er janvier 2022 et ne sont applicables qu’aux demandes présentées à compter de cette date.
Sur ce, l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise :
'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an'.
L’annexe 2.5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date de la requête initiale, concernant l’éligibilité à la PCH et plus précisément son chapitre 1er 'Conditions générales d’accès à la prestation de compensation', définit les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation, à savoir présenter une difficulté absolue cotée en 4 pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté cotée en 3 pour la réalisation d’au moins deux des activités selon la liste suivante :
— domaine 1 : mobilité. Activités : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine ;
— domaine 2 : entretien personnel. Activités : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas ;
— domaine 3 : communication. Activités : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication ;
— domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée d’absolue lorsque l’activité et chacune de ses composantes ne peuvent pas du tout être réalisées sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, ou de grave lorsqu’elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge sans problème de santé.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les textes ne conditionnent pas l’attribution de la PCH à une gravité quelconque des pathologies présentées par un patient ni à leur origine, mais à leur retentissement sur des activités définies. Il convient donc de prendre en considération non les déficiences (lésions anatomiques, limitations articulaires etc..), mais les incapacités qu’elles induisent sur les activités mentionnées dans le texte réglementaire.
L’article L. 245-3 du même code dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
En l’espèce, la situation de M. [Y] doit être examinée au jour de sa demande de PCH, et ce en fonction des seuls éléments rendant compte de sa situation au jour de cette demande, et le certificat médical établi par le docteur [Z] le 12 septembre 2023, dont se prévaut l’intéressé devant la cour mais qui est postérieur à la décision attaquée, ne peut qu’être écarté.
Le certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [P] le 19 septembre 2020, laisse apparaître que les capacités de l’intéressé sont cotées entre B (activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine), C (activités réalisées avec aide humaine directe ou par stimulation) et D (non réalisé).
Si la MDPH soutient que ce certificat médical ne permet pas de déterminer avec précision si les activités évaluées sont réalisées avec une difficulté modérée ou grave, il convient de relever que ce certificat a été complété sur le modèle établi par ses propres services et il lui appartient de fournir aux personnes en situation de handicap des formulaires adaptés aux conditions fixées pour percevoir les prestations dont elle assure la gestion.
Au demeurant, à la lumière des observations figurant sur ce certificat médical, complétées par les commentaires du docteur [I] dans son certificat médical du 10 novembre 2021, qui laissent apparaître les conséquences des handicaps présentés par M. [Y] sur la réalisation de façon altérée de plusieurs actes de la vie quotidienne par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge sans problème de santé, il y a lieu de retenir que la cotation B 'activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine’ s’apparente à la difficulté visée au référentiel de niveau 3 'L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée', et que les cotations C 'activités réalisées avec aide humaine directe ou par stimulation', qui implique nécessairement que l’intéressé ne peut pas réaliser seul l’activité en question, et a fortiori D 'Non réalisé', s’apparentent à la difficulté la plus élevée de niveau 4 'L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée'.
Il résulte de ces observations que M. [Y] présente plusieurs difficultés absolues pour la réalisation d’activités visées à l’annexe 2-5, à savoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine, gérer sa sécurité et maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui, les pièces médicales permettant en outre d’établir que ces difficultés sont définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Dès lors, M. [Y] remplissait les conditions fixées pour être éligible à la PCH.
La demande qu’il forme devant la cour porte exclusivement sur le volet 'aide humaine’ de la PCH, puisqu’il sollicite l’octroi de trois heures d’aide humaine par jour au titre de la prestation de compensation du handicap, sans limitation de durée, à compter du 1er octobre 2020.
L’éligibilité à la PCH volet 'aide humaine’ est subordonnée à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou
d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut, à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Les actes définis aux a et b du 1 de la section 1 de l’annexe 2-5 sont les suivants :
'a) L’entretien personnel
L’entretien personnel porte sur les actes suivants :
Toilette : le temps quotidien d’aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
L’acte ' Toilette ' comprend les activités ' se laver ', ' prendre soin de son corps '. Le temps d’aide humaine pour la réalisation d’une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d’autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l’hygiène buccale (le cas échéant l’entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, d’une aide pour la toilette complète ou d’une aide pour la toilette pour une partie du corps.
Habillage : le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.
L’acte ' Habillage ' comprend les activités ' s’habiller ' et 's’habiller selon les circonstances'. ' S’habiller ' comprend l’habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, que l’aide peut porter sur la totalité de l’habillage ou seulement sur une partie (aide pour l’habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).
Alimentation : le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d’aide prend aussi en compte le besoin d’accompagnement ou l’installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap.
L’acte ' Alimentation ' comprend les activités ' manger ' et ' boire ', et le besoin d’accompagnement pour l’acte. Le temps d’aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Des facteurs tels que l’existence d’un besoin d’accompagnement ou de troubles de l’alimentation ou de la déglutition, notamment s’ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d’aide quotidien important.
Elimination : le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation, y compris
les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
L’acte ' Elimination ' comprend les activités suivantes : ' assurer la continence ' et ' aller aux toilettes '. ' Aller aux toilettes ' comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s’asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil.
Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
b) Les déplacements
Le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s’agit notamment d’une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).'
Or, il ressort du certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH que M. [Y] réalise avec difficulté la majorité des actes susvisés (marcher, se déplacer à l’intérieur, se déplacer à l’extérieur, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire, assurer l’hygiène de l’élimination fécale), et le médecin rédacteur a ajouté les observations suivantes : 'Besoin d’aide pour toutes les activités de vie quotidienne (…) TOUTE ACTIVITÉ, actuellement aidé par sa mère mais épuisement', de sorte que l’intéressé justifie de l’existence de difficultés graves, pour la réalisation d’au moins deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 de l’annexe 2-5.
M. [Y] remplit par conséquent les conditions pour bénéficier de la PCH dans son volet aide humaine et doit bénéficier de cette prestation pour une durée de 3 ans du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023. Le jugement est donc infirmé en ce sens.
M. [Y] sollicite la fixation de la durée quotidienne d’aide humaine. Toutefois, la cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour procéder à cette évaluation. En effet, ni la MDPH, qui n’a pas conclu sur ce point même à titre subsidiaire, ni M. [Y], qui ne justifie pas précisément du volume d’aide humaine requis, ne permettent à la cour de déterminer avec précision le nombre d’heures d’aide humaine à attribuer.
Il y a lieu par conséquent de rouvrir les débats à l’audience du 21 octobre 2025 afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement du nombre d’heures d’aide humaine à attribuer.
Il sera donc sursis à statuer sur cette question.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de son appel, M. [Y] expose en substance que :
la MDPH doit être condamnée à lui verser des dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral résultant de la gestion fautive de son dossier, du fait de la perte des pièces de son dossier pour la période de 1997 à 2009,
la MDPH n’a pas donné suite à la demande de communication de son dossier et il a dû déposer une demande auprès de la CADA pour y accéder,
l’absence de transmission de l’ensemble des données médicales et administratives entre la MDPH 79 et la MDPH 66 a conduit à une divergence d’évaluation du taux d’incapacité avec une évaluation à la baisse par la MDPH 66,
cette réduction du taux d’incapacité a entraîné un contentieux et la décision rendue fait obstacle à l’obtention du droit à la CMI invalidité à compter de la date de dépôt de la demande,
il est en situation de vulnérabilité et perçoit la situation de non évaluation de ses besoins comme une non prise en compte des conséquences de son handicap sur sa vie quotidienne,
son préjudice résulte de la perte de gain lié à la demi part fiscale perdue lui permettant de financer des frais liés à des soins estimés à 2 500 euros outre la perte de la gratuité et réduction pour les sorties culturelles, produits culturels et de sport, avec également un coût supplémentaire sur le plan humain au regard des régressions observées en cas de manque de stimulations et soins.
En réponse, la MDPH 79 objecte pour l’essentiel :
M. [Y] soutient cette demande fondée sur les mêmes faits également dans une autre instance pendante devant la cour (RG n°22/03199),
il n’apporte pas d’éléments probants permettant de justifier sa demande et elle conteste avoir égaré des pièces de son dossier médical et administratif,
il ne démontre aucun préjudice lié à ce fait concernant l’objet du litige, d’autant plus que des pièces antérieures à 2009 n’auraient aucun intérêt pour justifier toute demande d’une aide quelconque et elle évalue toujours la situation des usagers en fonction des éléments récents liés à leur situation médicale ou administrative,
l’évaluation du taux d’incapacité reste à l’appréciation indépendante de chaque MDPH, et M. [Y] semble davantage reprocher à la MDPH 66, qui n’est pas partie au litige, sa propre évaluation du taux,
elle a toujours accompagné l’appelant en lui octroyant des aides à plusieurs reprises, ce qu’il rappelle lui-même dans ses écritures en listant tous les droits qui ont été ouverts par la MDPH entre 2007 et 2015.
Sur ce, en application de l’article R.241-31 du code de l’action sociale et des familles, la MDPH est responsable des décisions rendues par la CDAPH et pour engager cette responsabilité, il faut démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, en l’espèce, les pièces produites par M. [Y] ne permettent pas d’établir l’existence d’une quelconque faute commise par la MDPH dans la gestion de son dossier.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Y], par voie de confirmation de la décision attaquée.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu’il a débouté M. [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [N] [Y] doit bénéficier de la prestation de compensation du handicap dans son volet aide humaine pour une durée de 3 ans du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023,
Sursoit à statuer sur le nombre d’heures d’aide humaine à attribuer à M. [N] [Y],
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 21 octobre 2025 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience, et les invite à produire toute pièce utile à la détermination du volume d’aide humaine nécessaire et à conclure sur ce seul point,
Réserve les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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