Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 22/01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 219
N° RG 22/01974
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTKA
S.A.S. DAUFIN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANTE :
S.A.S. DAUFIN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
N° SIRET : 497 925 396
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Aurélie DORANGES de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [M] [T]
Né le 19 juin 1979 à [Localité 7] (35)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIÈRE
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision serait rendue le 10 juillet 2025. Le 10 juillet 2025, la date du prononcé de l’arrêt a été prorogée au 4 septembre 2025,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [T] a été engagé par la société Daufin Construction Métallique suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2020, en qualité de dessinateur, avec la qualification E de la convention collective des ETAM du Bâtiment.
Par courrier du 28 juillet 2021 remis en main propre contre décharge, M. [T] a été convoqué pour le 23 août 2021 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, et s’est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2021, M. [T] a été licencié pour faute grave.
M. [T] a adressé une lettre à la société Daufin Construction Métallique le 21 septembre 2021 pour contester les faits reprochés et, par requête du 28 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort-Sur-Mer.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Rochefort sur Mer a :
— dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Daufin Construction Métallique au paiement de :
596 euros à titre d’indemnité de licenciement,
2 383,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
283,33 euros à titre d’indemnité des congés payés sur préavis.
2 383,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le paiement d’une astreinte de 50.00 euros par jour de retard dans la remise des documents à compter du trentième jour de notification ;
— débouté la société Daufin Construction Métallique de l’ensemble de ses demandes et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens et frais d’exécution à la charge de la société Daufin Construction Métallique ;
— confirmé les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande.
Par déclaration du 28 juillet 2022 la SAS Daufin Construction Métallique a fait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 octobre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Daufin Construction Métallique demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M. [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
l’a condamnée au paiement de :
596 euros à titre d’indemnité de licenciement,
2 383,33 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
283,33 euros à titre d’indemnité des congés payés sur préavis.
2 383,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné le paiement d’une astreinte de 50.00 euros par jour de retard dans la remise des documents à compter du trentième jour de notification ;
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens et frais d’exécution à sa charge ;
confirmé les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande ;
et statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater que M. [T] a commis une multitude d’erreurs et de négligences dans l’accomplissement de son travail et a fait preuve d’une attitude arrogante et de défiance à l’égard de ses collègues et supérieurs hiérarchiques ;
— juger que le licenciement de M. [T] est parfaitement fondé et repose sur une faute grave ;
— constater que M. [T] ne justifie d’aucune faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement, ni d’un préjudice distinct.
En conséquence :
— débouter M. [T] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [T] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— débouter M. [T] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— débouter M. [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre très subsidiaire :
— débouter M. [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins réduire dans de plus justes proportions le quantum de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— débouter M. [T] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter M. [T] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;
A titre reconventionnel :
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 janvier 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses écritures ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement et condamné la société Daufin Construction Métallique à lui verser les sommes suivantes :
596 euros à titre d’indemnité de licenciement,
2.383,33 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
238,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
2 383,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la rectification et la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la décision ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Daufin construction Métallique aux entiers dépens et frais d’exécution
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que l’intégralité des sommes susvisées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil, à compter de l’introduction de la demande, et que ces sommes produiront intérêt conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamner la société Daufin Construction Métallique à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La société Daufin Construction Métallique, au soutien de son appel, fait valoir essentiellement que :
— M. [T] a réitéré de nombreuses négligences fautives dénotant un désintérêt total pour son travail, et a adopté une attitude arrogante et défiante à l’égard de sa hiérarchie caractérisant ainsi une insubordination ;
— au cours de ses travaux d’étude de projets et de réalisation de dessins, il a multiplié les erreurs grossières et les négligences ;
— l’erreur concernant le chantier de la caserne de pompiers de [Localité 5] a généré un surcoût estimé à 2 638 euros hors taxe ;
— la multiplication des erreurs commises par M. [T] l’autorise à retenir des faits datant de plus de deux mois ;
— les insuffisances professionnelles de M. [T] procèdent d’une mauvaise volonté dans l’accomplissement de son travail et de son obstination à ne pas tenir compte des directives de sa hiérarchie ;
— il s’est montré désinvolte et détaché à l’égard des remarques de sa hiérarchie, avec une certaine défiance et arrogance.
En réponse, M. [T] soutient essentiellement que :
— il n’est pas établi que la prescription de deux mois attachée à la faute ait été respectée, la lettre de licenciement évoquant 'depuis quelques mois’ ;
— les faits reprochés ne sont pas suffisamment précis ;
— la durée d’un mois de la mise à pied conservatoire retire toute gravité aux faits reprochés ;
— il a établi ses plans d’après des relevés donnés par le conducteur donc il n’est pas à la source des erreurs reprochées ;
— il n’a pas eu d’attitude arrogante.
Sur ce, la faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue, puis d’apprécier si ce manquement était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
C’est à l’employeur, qui invoque l’existence d’une faute d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. C’est au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que s’apprécie son bien fondé.
La lettre de licenciement du 9 septembre 2021 est ainsi rédigée :
« Or, nous avons constaté un nombre important d’erreurs depuis quelques mois sur des faits qui nous ont été remontés dernièrement :
' Depuis votre embauche en septembre 2020 et notamment sur les dernières semaines précédant la fermeture pour congés annuels, nous vous avons mis en garde sur bon nombre d’erreurs concernant des plans dont vous aviez la responsabilité ;
' Les erreurs se sont multipliés comme nous avons eu l’occasion de vous le faire remarquer à nouveau lors de l’entretien du 23 août 2021 comme pour les affaires de la préfecture de Police de [Localité 5] notamment remontées par notre client LEONGROSSE via le bureau Véritas dans son rôle de contrôle (gardes corps escalier), problème de bon numéro de cartouche pour la caserne de la brigade des sapeurs-pompiers à [Localité 5]'
' [Localité 3]-ci ont continuées en juillet 2021 sur l’affaire SOPOP (couverture de puit) sur les escaliers et les gardes corps ;
Malgré nos mises en garde vous spécifiant que les conséquences financières de vos erreurs étaient énormes et préjudiciables pour une PME comme DAUFIN, vous avez continué à ne pas respecter les consignes et directives que nous vous avions données depuis plusieurs semaines et ceci pour la bonne exécution de vos missions mais également pour la bonne marche de l’entreprise.
Nous vous avons donc demandé de justifier toutes ces erreurs liées à votre travail totalement insatisfaisant lors d’une réunion, le mercredi 28 juillet 2021 en matinée, après de plus des heurts verbaux envers une personne de l’atelier puis même vis-à-vis de votre responsable hiérarchique direct.
Or, lors de cette réunion, vous avez pris une posture arrogante que vous avez d’ailleurs sciemment revendiquée qui est inadmissible et intolérable.
Or, non seulement ces refus systématiques d’effectuer votre travail selon les consignes qui vous étaient données par votre hiérarchie caractérisent une accumulation d’actes notoires d’insubordination et d’indiscipline mais de surcroît un tel comportement est inacceptable et constitutif de fautes professionnelles d’une telle gravité qu’elles mettent en cause véritablement le bon fonctionnement et la pérennité de l’entreprise en bafouant notamment l’autorité hiérarchique de l’entreprise.'
L’entretien préalable du 23 août 2021 ne nous a donc pas permis de modifier notre appréciation sur les faits reprochés, bien au contraire puisque vous nous avez dit en avoir totalement conscience en les acceptant et en reconnaissant même le bien-fondé de la procédure de licenciement en cours.
Nous avons donc le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. »
Lorsqu’il invoque la faute grave, l’employeur se situe nécessairement sur le terrain disciplinaire.
La lettre de licenciement reproche à M. [T] des erreurs ainsi que des heurts verbaux et une posture arrogante.
Les erreurs
Si aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
L’employeur reproche au salarié la commission d’erreurs qui, selon les pièces produites, ont été commises entre février 2021 et juillet 2021.
Il lui est reproché une erreur commise en février 2021 concernant la hauteur de garde-corps pour le chantier de la préfecture de police de [Localité 6] qui aurait dû être de 0,90 m en application de la norme en vigueur alors qu’elle n’était que de 0,88 m, la société faisant alors grief à M. [T] en tant que dessinateur du bureau d’étude d’avoir fait preuve de négligence par absence de vérification des normes de sécurité. Pour ce même chantier il lui est reproché en avril 2012 une erreur consistant à ne pas avoir tenu compte de la forme en biseau du poteau proche de l’escalier.
La cour observe que ces erreurs ont été signalées par le maître d’oeuvre de la société Daufin Construction à M. [C], supérieur hiérarchique de M. [T], avant la mise en fabrication. Si ce dernier était en copie des mails échangés, il n’est justifié d’aucun mail adressé directement par M. [C] à M. [T] au sujet des dites erreurs à rectifier.
S’agissant du chantier de la Brigade des Sapeurs pompiers de [Localité 5], il est reproché à M. [T] d’avoir en mars 2021 commis une erreur de numéro sur le cartouche, cette erreur ayant été rectifiée dès le lendemain matin après le signalement effectué par le maître d’oeuvre de la société.
La lettre de licenciement fait grief à M. [T] d’avoir commis des erreurs de cotes concernant le chantier Sopop le 6 juillet 2021 concernant le détail 3 de la couverture de puits, le 26 juillet 2021, le mur en contact avec la première volée d’une marche ayant été décalé sur le plan et le 28 juillet 2021 concernant la longueur des gardes corps.
L’employeur qui a retenu une faute grave doit rapporter la preuve que ces erreurs sont dues à l’abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée.
Si la lettre de licenciement fait état de mises en garde, il n’en est cependant pas justifié par la société Daufin construction métallique.
L’employeur ne produit aucune pièce attestant d’un quelconque rappel à l’ordre ou mise en garde adressé à M. [T] au cours de la relation contractuelle, qui a débuté en septembre 2020, alors que les premières erreurs alléguées datent de février 2021.
La seule attestation de M. [J], responsable du bureau études, datée du 24 octobre 2021, aux termes de laquelle celui-ci 'souhaite faire part de l’attitude quelque peu déconcertante de M. [T] quant à sa hiérarchie', et indique à ce sujet 'à plusieurs reprises s’être retrouvé dans l’incompréhension suite à certaines consignes données pour l’exécution de ces tâches. Soit les consignes n’étaient pas appliquées et faisaient l’objet de discussions inutiles, soit elles l’étaient en partie et nécessitaient plusieurs reprises pour un résultat final', se révèle totalement imprécise dans les faits et ne rapporte en tout état de cause aucune mise en garde précise adressée au salarié au cours de la relation contractuelle.
Il s’ensuit que l’employeur ne démontre pas que l’exécution défectueuse du contrat de travail procède d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Les faits imputés au salarié relèveraient d’une insuffisance professionnelle, qui correspond à une mauvaise exécution des tâches ou à des erreurs commises dans cette exécution, et ne constituent pas une faute mais un motif personnel non disciplinaire de licenciement en l’absence de démonstration que les faits procèdent d’une abstention volontaire de respecter les consignes.
Les heurts verbaux et la posture arrogante
M. [Y] [N], salarié de l’entreprise, atteste que le 28 juillet 2021, lorsqu’il est venu demander à M. [T] une confirmation au sujet d’un plan, celui-ci lui a dit 'ça se voit c’est sur le plan', puis à la remarque selon laquelle 'vu qu’il y a souvent des erreurs, je suis venu naturellement', M. [T] a répondu 'y en a qui ont des cerveaux'.
De son côté M. [T] fait observer qu’il a salué M. [Y] sans que celui-ci ne daigne lui répondre, puis qu’il lui a indiqué que la cote était mentionnée sur les pages précédentes du fichier autocad. Selon lui M. [Y] est reparti vexé, en disant 'je ne peux pas me promener avec toutes les feuilles, j’ai pas que ça à faire'.
Dans ce contexte, comme l’ont relevé les premiers juges, les propos tenus par M. [T] ne caractérisent pas une violence verbale constitutive d’une faute grave.
La lettre de licenciement fait état d’une posture arrogante tenue par M. [T] lors d’une réunion le mercredi 28 juillet 2021 face à son supérieur hiérarchique.
A ce sujet l’employeur verse aux débats l’attestation de M. [J] qui évoque des faits qui se sont déroulés le 21 juillet 2021, soit à une date différente de celle du 28 juillet visée dans la lettre de licenciement.
M. [J] atteste les faits suivants : 'le 21 juillet suite à un constat au niveau de notre atelier de production, j’ai demandé à M. [T] si le reste de son travail correspondait à ce que je voyais à ce moment-là sachant que nous devions passer une commande d’un montant important.
Sa réaction ou plutôt son détachement, et ce devant plusieurs personnes de l’entreprise, quant à une défaillance de sa part et donc un impact économique important pour l’entreprise m’ont réellement surpris. M. [T] se tenait droit les bras croisés avec un petit sourire qui signifiait pour moi que mes remarques ne le touchaient pas.
J’ai aussitôt demandé un entretien commun avec M. [C], et M. [S], afin d’éclaircir la situation et comprendre son attitude.
Lors de cet entretien, M. [T] a eu du mal à expliquer son comportement.
Quand M. [C] a tenté d’expliquer à M. [T] que son comportement pouvait être pris pour de l’arrogance, M. [T] a eu une réaction encore déstabilisante. Après une question de M. [C], M. [T] a admis en ma présence ainsi que celle de M. [S] avoir eu une attitude insolente envers celui-ci'.
Aux termes de cette attestation, des imprécisions demeurent quant à la date à laquelle les faits se sont déroulés, il n’est apporté aucune précision sur la nature des travaux qui ont donné lieu aux remarques de M. [J], et l’on ne sait si la posture arrogante alléguée a été tenue devant M. [J] ou devant M. [S], étant observé que dans son courrier du 21 septembre 2021 M. [T] observe que lorsqu’il s’est retrouvé dans le bureau de M. [C] pour une explication à la demande de M. [J], ce dernier a précisé '[M] n’a pas monté la voix, il n’a injurié personne et est resté calme'.
En considération de ces éléments, l’employeur ne démontre pas que M. [T] a eu un comportement susceptible de caractériser une faute grave.
Aucun manquement disciplinaire n’étant retenu à l’encontre de M. [T], le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
les indemnités de rupture
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement.
En application de la convention collective applicable, M. [T] peut prétendre à un préavis d’une durée de un mois. La société Daufin construction métallique doit donc être condamnée à lui payer, une indemnité compensatrice de préavis de 2 383,33 euros, outre 238,33 € de congés payés afférents,
L’article L. 1234-9 du code du travail prévoit que : 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
L’article R.1234-1 du code du travail dispose que : 'L’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.'
L’article R.1234-4 du code du travail précise : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
En l’espèce, M. [T] a une ancienneté de 11 mois et 18 jours de sorte qu’il peut bénéficier d’une indemnité de licenciement.
La moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement s’élève à 2 083,79 euros, de sorte que l’indemnité due à M. [T] s’élève à la somme de 477,53 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages- intérêts :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [T] ayant eu une ancienneté de 11 mois et 18 jours au sein de la société, peut prétendre à une indemnité comprise entre zéro et un mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (42 ans lors de la rupture), de son ancienneté, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 2 383,33 euros, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Sur le caractère vexatoire et brutal du licenciement
Au soutien de son appel, la SAS Daufin Construction Métallique fait essentiellement valoir que :
il n’est établi ni l’existence d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement ni un préjudice distinct du licenciement proprement dit ;
le seul fait qu’elle n’ait pas notifié de sanction préalablement à la mise en oeuvre du licenciement ne saurait être de nature à caractériser un procédé brutal et vexatoire.
En réponse, M. [T] fait notamment valoir que :
il s’est toujours investi dans ses fonctions et aucun avertissement ne lui a été notifié au cours de la relation contractuelle de sorte que le licenciement est intervenu dans un contexte brusque et vexatoire avec une mise à pied conservatoire le privant de tout salaire pendant plus d’un mois alors que les faits ne peuvent être qualifiés de faute grave.
Sur ce, les circonstances vexatoires d’un licenciement correspondent à un comportement de l’employeur qui n’est pas justifié par l’intérêt de l’entreprise mais qui vise à humilier, discréditer ou atteindre le salarié dans sa dignité.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune volonté d’humilier M. [T] ou encore de le discréditer n’étant établie.
Suite à la mise à pied conservatoire du 28 juillet 2021, l’entretien préalable n’a pu se tenir que le 23 août en raison de la fermeture de l’entreprise pour congés, l’employeur justifiant que M. [T] a bénéficié à compter du 2 août 2021 d’une prise en charge par la caisse de congés payés du bâtiment.
Par conséquent, M. [T] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées à M. [T] produiront intérêts au taux légal avec capitalisation comme il sera dit au dispositif.
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la société Daufin construction Métallique, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
La charge des éventuels frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
La décision déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a condamné la société Daufin Construction Métallique aux frais d’exécution.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile et la société Daufin Construction Métallique doit être condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros à ce titre pour la procédure d’appel, et déboutée de sa propre demande sur ce fondement, sa condamnation au titre des frais non compris dans les dépens de première instance étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Rochefort en ce qu’il a :
dit et jugé le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la SAS Daufin Construction Métallique au paiement de :
2 383,33 euros au titre de l’indemnité de préavis,
238.33 euros au titre du congé payé sur préavis,
2 383,33 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné la rectification et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30 ème jour de notification ;
débouté la SAS Daufin Construction Métallique de l’ensemble de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de la SAS Daufin Construction Métallique ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Daufin Construction Métallique au paiement de 477,53 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Déboute M. [T] de sa demande de condamnation aux frais d’exécution ;
Dit que les sommes allouées à M. [T] produiront intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil :
s’agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, à compter de la présente décision,
s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la société Daufin Construction Métallique de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la SAS Daufin Construction Métallique aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Daufin Construction Métallique à payer à M. [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Daufin Construction Métallique de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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