Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 79
N° RG 23/00756 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYP7
[U]
C/
[U]
[G]
[P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00756 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYP7
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de La Rochelle.
APPELANTE :
Madame [Y] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 22]
[Adresse 17]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 15]
ayant pour avocat postuant Me Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 23] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 20]
Madame [E] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 18] (VENEZUELA)
[Adresse 7]
[Localité 20]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, substituée par ME Corinne MONAGHEDDU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibér
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[R] [U] était propriétaire indivis pour moitié de deux parcelles situées à [Localité 22] (Charente-Maritime), cadastrées lieu-dit "[Adresse 16]" section AD n° [Cadastre 3] pour une contenance de 9 ares et 70 centiares et n° [Cadastre 4] pour une contenance de 8 ares.
Il avait recueilli ces droits indivis :
— à proportion d’un sixième dans la succession de [C] [U] son père décédé le [Date décès 9] 2000 ;
— par acte du 11 décembre 2012, par la cession par ses deux soeurs de deux sixièmes, chacune étant titulaire d’un sixième.
[Y] [U] épouse [F] était propriétaire indivis pour moitié des deux parcelles cadastrées section AD nos [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par actes du 14 mai 2013, elle a cédé ses droits indivis, pour un quart et au prix de 90.000 € aux époux [O] [G] et [E] [P] et, pour un autre quart et au même prix, aux époux [N].
Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de La Rochelle a, sur la demande de [R] [U], prononcé la nullité de ces cessions et ordonné les restitutions consécutives à ces annulations.
Par acte du 19 septembre 2016, [Y] [U] épouse [F] a signifié à [R] [U] le projet de vente aux époux [O] [G] et [E] [P], au prix de 60.000 €, de :
— ses droits indivis de propriété des terrains cadastrés section ZB n° [Cadastre 6] et section ZC n° [Cadastre 12] ;
— 22,60 % de ses droits indivis de propriété des parcelles cadastrées section H nos [Cadastre 13] et [Cadastre 14] (désormais section AD nos [Cadastre 3] et [Cadastre 4]).
[R] [U] a exercé son droit de préemption le 6 octobre 2016. L’acte de vente est du 31 janvier 2017.
[Y] [U] épouse [F] a signifié le 14 février 2017 à [R] [U] un nouveau projet de vente aux époux [O] [G] et [E] [P], au prix de 70 000 €, de 29,19 % de ses droits indivis sur les parcelles cadastrées section AD nos [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (anciennement cadastrées section H nos [Cadastre 13] et [Cadastre 14]).
[R] [U] a exercé son droit de préemption. L’acte d’acquisition est du 13 avril 2017.
Le 15 mars 2017, [Y] [U] épouse [F] avait signifié à [R] [U] un nouveau projet de cession aux époux [O] [G] et [E] [P], au prix de 80.000 €, de 41,23 % de ses droits indivis sur les terrains cadastrés section AD nos [Cadastre 3] et [Cadastre 4] .
[R] [U] a renoncé à exercer son droit de préemption.
L’acte de vente aux époux [O] [G] et [E] [P] est du 22 décembre 2017.
Par acte du 11 mai 2018, [Y] [U] épouse [F] a cédé le reste de ses droits indivis aux époux [O] [G] et [E] [P], au prix de 38.591,90 € payé partiellement par compensation.
Par acte des 22 décembre 2020 et 5 janvier 2021 régulièrement publié, [R] [U] a fait assigner [Y] [U] épouse [F], les époux [O] [G] et [E] [P] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Il a demandé :
— d’annuler les cessions des 22 décembre 2017 et 11 mai 2018 ;
— de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il a soutenu que :
— [Y] [U] épouse [F] avait volontairement fractionné ses offres de vente afin d’éluder son droit de préemption ;
— les prix de cession avaient été volontairement majorés, le dernier minoré ;
— la notification du 15 mars 2017 avait été irrégulière, puisque n’ayant pas précisé les conditions de la vente ;
— le projet de vente réalisé par acte du 11 mars 2018 aurait dû lui être notifié ;
— [Y] [U] épouse [F] avait commis un dol par réticence.
[Y] [U] épouse [F] a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :
— les notifications avaient été régulières ;
— les prix de cession n’avaient été ni excessifs, ni pour le dernier, dérisoire ;
— le paiement par compensation du prix de la vente du 11 mai 2018 n’était pas de nature à remettre en question la validité de la cession ;
— le dol allégué n’était pas établi.
Les époux [O] [G] et [E] [P] ont de même conclu au rejet des prétentions de [R] [U]. Ils ont ajouté que la cession du 11 mars 2018, réalisée entre indivisaires, n’avait pas à être préalablement notifiée.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de la Rochelle a statué en ces termes :
'- DECLARE nulles les cessions de droits indivis consenties par Madame [Y] [U] épouse [F] à Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] dans les parcelles de terrains situées commune de [Localité 22], au lieu-dit "[Adresse 16]",et cadastrées section AD n° [Cadastre 3] pour 9 ares et 70 centiares et section AD n° [Cadastre 4] pour 8 ares, et intervenues :
— le 22 décembre 2017 au prix de 80 000€ pour 11,30% du bien restant appartenir à Madame [Y] [U] épouse [F],
— et le 11 mai 2018 au prix de 38 571,90€ pour les droits indivis à concurrence de 16,10% du bien restant appartenir à Madame [Y] [U] épouse [F],
— DIT que cette nullité est opposable à Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G],
— CONDAMNE in solidum Madame [Y] [U] épouse [F] d’une part et Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] d’autre part à verser à Monsieur [R] [U] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000€) à titre de dommages et intérêts et la somme de SIX MILLE EUROS (6 000€) en application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile,
— DEBOUTE Madame [Y] [U] épouse [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum Madame [Y] [U] épouse [F] d’une part et Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] d’autre part aux dépens,
— DIT n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision'.
Il a considéré que :
— la notification du 15 mars 2017 qui ne détaillait pas les conditions de la vente, était irrégulière ;
— la nullité de la vente en résultant emportait celle du 11 mars 2018 qui aurait dû être précédée d’une notification du projet au demandeur, les acquéreurs n’ayant plus rétroactivement la qualité d’indivisaires ;
— les défendeurs avaient, en multipliant les projets de cession, en surévaluant puis en diminuant les prix de cession, usé de manoeuvres dolosives afin d’empêcher le demandeur d’acquérir.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2023 et enrôlée sous le n° 23/756, [Y] [U] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2023 et enrôlée sous le n° 23/908, les époux [O] [G] et [E] [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, [Y] [U] épouse [V] a demandé de :
'- DIRE ET JUGER Madame [Y] [U] épouse [F] recevable et bien fondée en son appel, Y FAIRE DROIT ;
— DIRE ET JUGER Monsieur [R] [U] irrecevable et sinon mal fondé en toutes ses fins, moyens et conclusions éventuelles, LE DEBOUTER,
En conséquence :
— INFIRMER le jugement rendu en date du 7 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions,
— CONDAMNER Monsieur [R] [U] à verser à Madame [Y] [F] la somme de 12.000 € dont 6000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 6000 euros pour ceux d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [U] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Elle a soutenu que :
— la notification le 15 mars 2017 du projet de cession avait été régulière, comportant les éléments nécessaires à l’information de l’indivisaire ;
— la vente du 22 décembre 2017 n’étant pas entachée d’irrégularité, le projet de cession suivant n’avait pas à être notifié, les acquéreurs ayant acquis la qualité d’indivisaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, les époux [O] [G] et [E] [P] ont demandé de :
'Vu l’article 367 du code de procédure civile
Vu l’article 815-14 du code civil
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
[…]
RECEVOIR Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] en leurs demandes, fins et prétentions
JOINDRE la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro 23/00908
INFIRMER le jugement rendu le 7 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de la Rochelle dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [R] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [R] [U] à verser à Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
CONDAMNER Monsieur [R] [U] à verser à Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNER Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de première instance
CONDAMNER Monsieur [R] [U] aux entiers dépens d’appel qui comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros'.
Ils ont soutenu que :
— la notification faite le 15 mars 2017 était conforme aux dispositions de l’article 815-14 du code civil ;
— [R] [U] avait renoncé à l’acquisition pour des raisons financières ;
— le délai de 9 mois entre la notification du projet et l’acte de vente n’avait pas été convenu entre les parties, avait résulté de la défection de leur notaire et, sans valeur contractuelle, n’avait dès lors pas à être notifié ;
— l’acte de vente avait fait mention du paiement du prix par les acquéreurs, peu important la compensation entre des créances réciproques qui n’avait pas à être portée à la connaissance de [R] [U] ;
— le dernier projet de cession n’avait pas à lui être notifié puisqu’ils étaient devenus propriétaires indivis par l’effet de la vente précédente.
Ils ont ajouté que :
— le fractionnement des cessions, qui avait permis à [R] [U] d’acquérir 72,66 % des droits indivis, n’était pas fautif et n’avait pas eu pour finalité de frauder à ses droits ;
— [R] [U] ne disposait pas des fonds nécessaires pour acquérir la totalité des droits indivis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, [R] [U] a demandé de :
'Vu les articles 815-14 et 815-16 du Code civil,
Vu l’adage « fraus omnia corrompit »,
Vu les articles 28-4° et 30- 5° du décret du 55- 22 du 4 janvier 1955, Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 700 et 699 du Code de Procédure civile
[…]
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle, le 7 février 2023, qui a jugé :
— DECLARE nulles les cessions de droits indivis consenties par Madame [Y] [U] épouse [F] à Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] dans les parcelles de terrains situées commune de [Localité 22], au lieu-dit « [Adresse 16] », et cadastrées section AD n° [Cadastre 3] pour 9 ares et 70 centiares et section AD n° [Cadastre 4] pour 8 ares, et intervenues :
— Le 22 décembre 2017 au prix de 80 000 € pour 11,30 % du bien restant appartenir à Madame [Y] [U] épouse [F],
— et le 11 mai 2018 au prix de 38 571,90 € pour les droits indivis à concurrence de 16,10 % du bien restant appartenir à Madame [Y] [U] épouse [F],
— DIT que cette nullité est opposable à Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G],
— CONDAMNE in solidum Madame [Y] [U] épouse [F] d’une part et Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] d’autre part à verser à Monsieur [R] [U] la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum Madame [Y] [U] épouse [F] d’une part et Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] d’autre part aux dépens,
— DEBOUTE Madame [Y] [U] épouse [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et sur appel incident :
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle, le 7 février 2023, en ce qui n’a alloué que la somme de 3 000, 00 € à titre de dommages-intérêts à Monsieur [R] [U] et statuant à nouveau:
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] [U] épouse [F] d’une part et Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] d’autre part à verser à Monsieur [R] [U] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de dommages et intérêts subsidiairement confirmer la condamnation à ce titre à hauteur de 3 000 euros.
' Y ajoutant :
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [U] épouse [F], d’une part, et Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G], d’autre part, à verser à Monsieur [R] [U] la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les seuls frais irrépétibles d’appel,
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] [U] épouse [F], d’une part et Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G], d’autre part aux dépens d’appel dont l’ensemble des frais ,y compris ceux de publication aux services fonciers'.
Il a rappelé ne pas avoir été destinataire d’une offre de vente.
Il a maintenu que :
— la notification du 15 mars 2017 était incomplète, comme ne mentionnant pas toutes les conditions de la vente envisagée, à savoir notamment le délai de réalisation par acte authentique et les modalités de paiement du prix, par anticipation et compensation ;
— le prix de la vente du 11 mars 2018 avait été minoré, pour compenser le prix surévalué des cessions antérieures ;
— le fractionnement des cessions et la variation des prix avaient eu pour finalité de faire échec à son droit de préemption ;
— ce comportement caractérisait des manoeuvres dolosives, commises à son préjudice.
L’ordonnance de clôture est du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VENTE DU 22 DECEMBRE 2017
L’article 815-14 du code civil dispose que :
'L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 828 est applicable'.
Cet article distingue le prix, l’identité de l’acquéreur, sa profession et son domicile, des conditions de la cession.
Ces conditions de la cession s’entendent notamment des modalités de paiement du prix, comptant ou à terme, des délais de paiement consentis, des modalités de financement du prix, des garanties convenues pour le paiement du prix, des servitudes stipulées, de l’intervention d’intermédiaires et du montant de leur rémunération.
Leur indication a pour finalité la complète information de l’indivisaire destinataire de la notification qui serait soumis, s’il exerçait son droit de péremption, à ces conditions.
L’article 815-16 du code civil dispose que :
'Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers'.
Un courrier en date du 9 mars 2017 de [Y] [U] épouse [F], signifié le 15 mars suivant à [R] [U], est rédigé en ces termes :
'Vous avez donné votre accord pour acheter une partie de mes parts indivis sur les terrains "[Adresse 16]". L’acte est en cours de réalisation chez nos notaires respectifs.
A nouveau, une proposition pour vendre une nouvelle partie de mes parts de l’indivision sur les terrains d'[Adresse 16] m’est parvenue.
Je vous renouvèle donc ma proposition de vente.
Cette proposition est faite pour une partie de mes parts de l’indivision des terrains sis [Adresse 19] à [Localité 22] au lieu dit "[Adresse 16]" sections cadastrées AD n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].
Selon l’article 815-14 du Code Civil, vous avez un droit de préférence sur cette vente.
Afin de pouvoir prendre votre décision en toute connaissance, nous vous précisons les conditions de la cession projetée.
Les acheteurs de mes parts de l’indivision des parcelles mentionnées ci-dessus sont Monsieur et Madame [G] [O] (madame née [E] [P]) domiciliés ensemble [Adresse 7] à [Localité 20] et dont la profession est Courtier en Assurance pour M.[G] et Assistante de Direction pour Mme [G].
La proposition est faite au prix de 80 000€ (Quatre Vingt Mille euros) pour environ 41,23% (soit 200m2) des parts de l’indivision appartenant à Madame [F] [Y] sur les terrains sis [Adresse 19] à [Localité 22] au lieu dit "[Adresse 16]" sections cadastrées AD n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]. Les 41,23% s’entendent des parts restant la proprieté de Madame [F] [Y] aprés la conclusion de la transaction en cours chez nos notaires.
Vous disposez du délai d’un mois à compter de cette notification pour faire valoir votre droit de préemption.
A défaut, la vente à Monsieur et Madame [G] [O] sera réalisée dans les plus brefs délais, une fois ce mois écoulé'.
L’acte de vente stipule que :
'PRIX
La présente vente est conclue moyennant le prix de QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000,00 EUR).
Le paiement de ce prix a lieu de la manière indiquée ci-après.
PAIEMENT DU PRIX
L’ACQUEREUR a payé le prix ci-dessus exprimé comptant, dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité de l’Office Notarial.
Ainsi que le VENDEUR le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve.
DONT QUITTANCE'.
La notification du projet de vente n’a pas fait mention des modalités de paiement du prix, réalisé antérieurement à l’établissement de l’acte de vente, par compensation ainsi que l’établissent les débats avec la créance détenue par les acquéreurs sur la venderesse en raison de l’annulation de la vente prononcée par jugement du 24 mai 2016.
Cette notification, dès lors qu’elle ne comporte pas ces renseignements, contrevient aux dispositions de l’article 815-14 précité.
Son irrégularité emporte, par application de l’article 815-16 précité, la nullité de la vente.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé la vente.
SUR LA VENTE DU 11 MAI 2018
L’article 1178 du code civil dispose que :
'Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle'.
La vente précédemment annulée étant censée n’avoir jamais existé, les époux [O] [G] et [E] [P] sont censés n’avoir jamais été propriétaires indivis des parcelles.
Dès lors, le nouveau projet de vente aurait dû être notifié par la venderesse à [R] [U], en application de l’article 815-14 précité.
Il n’est pas contesté qu’une telle notification n’a pas été réalisée. La vente du 11 mai 2018 encourt la nullité par application de l’article 815-16 du code civil.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
[R] [U] soutient que la cession fractionnée de ses droits indivis par [Y] [U] épouse [F] constituait des manoeuvres dolosives destinées à faire échec à son droit de préemption.
La charge de la preuve de l’intention dolosive alléguée incombe à [R] [U].
La cession fractionnée par [Y] [U] épouse [F] ne caractérise pas une telle intention dès lors que [R] [U] a pu à deux reprises exercer son droit de préemption.
Une telle intention ne se déduit par ailleurs pas de la différence de prix des droits cédés le 22 décembre 2017 et le 11 mai 2018, étant observé que le prix de l’ensemble des droits acquis par préemption par [R] [U] ne diffère pas sensiblement de celui de l’ensemble des doits objet des actes annulés des 22 décembre 2017 et 11 mai 2018.
[R] [U] n’est pour ces motifs pas fondé en sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe in solidum aux appelants.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dertnier ressort,
CONFIRME le jugement du 7 février 2023 du tribunal judiciaire de la Rochelle sauf en ce qu’il :
' – CONDAMNE in solidum Madame [Y] [U] épouse [F] d’une part et Monsieur [O] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] d’autre part à verser à Monsieur [R] [U] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000€) à titre de dommages et intérêts’ ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
DEBOUTE [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [Y] [U] épouse [V] d’une part, [O] [G] et [E] [P] d’autre part, aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum [Y] [U] épouse [V] d’une part, [O] [G] et [E] [P] d’autre part, à payer en cause d’appel à [R] [U] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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