Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AVMS c/ S.A.S. PERMANT DISTRIBUTION GROUPE SAS |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7GC
S.A.S. AVMS
C/
[B] [I]
S.A.S. PERMANT DISTRIBUTION GROUPE SAS,
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00372 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7GC
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.S. AVMS
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [X] [B] [I] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant sous l’enseigne JP SOLUTIONS
né le 16 Mars 1980 à [Localité 4] (ESPAGNE)
[Adresse 6]
64120 SAINT PALAIS
Défaillant bien que régulièrement assigné
S.A.S. PERMANT DISTRIBUTION GROUPE SAS,
[Adresse 1]
64120 SAINT PALAIS
ayant pour avocat Maître Magalie ROUGIER de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER – MARION VIENNOIS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’EIRL [Y] s’estimait créancière de la SAS AVMS au titre de trois factures impayées, faisant suite à un devis du 24 mars 2022 accepté le 27 mars 2022,
Le 22 décembre 2022, elle a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de SAINTES à la SAS AVMS.
Par ses dernières écritures, elle demandait au tribunal :
— de condamner la SAS AVMS au paiement de la somme de 35 932.02 euros au titre de la créance due avec intérêts au taux légal, outre une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, s’opposant à des délais de paiement.
— de condamner la SAS AVMS au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par ses dernières écritures, la SAS AVMS demandait au tribunal :
— de débouter l’EIRL [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de fixer la créance de l’EIRL [Y] à la somme de 25 127.38 euros,
— d’accorder à la SAS AVMS les plus larges délais de paiement dans le cadre d’un moratoire de 24 mois, la rendant ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’un montant de 1 047.39 euros,
— de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dire n’y avoir lieu à condamner la SAS AVMS aux entiers dépens de l’instance, et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de SAINTES a statué comme suit :
'Condamne la SAS AVMS à payer à l’EIRL [Y] la somme de 35 932.02 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, et jusqu’à parfait paiement,
Déboute la SAS AVMS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS AVMS à payer à l’EIRL [Y] la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la SAS AVMS à payer à l’EIRL [Y] la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS AVMS aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 60.22 Euros TTC dont 10.02 Euros de TVA qui ont été avancés par l’EIRL [Y]'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— suivant devis en date du 24 mars 2022 accepté le 27 mars 2022 la SAS AVMS a commandé à l’EIRL [Y] 6 000 gants en nitrite pour un montant total de 42 094.50 euros TTC, et il était prévu le paiement de la moitié de la somme au 5 mai 2022 le solde au 10 mai 2022 et que quatre lettres de change étaient établies en ce sens,
— la marchandise a été livrée, mais la SAS AVMS n’a procédé qu’à un paiement partiel,
— dans un souci de conciliation, l’EIRL [Y] a proposé un échéancier à la SAS AVMS, lequel n’a pas été respecté,
— la SAS AVMS se reconnaît bien débitrice de l’EIRL [Y] mais cantonne le montant de la créance à la somme de 25 127.38 euros, sans cependant verser aux débats la preuve des versements allégués, ne produisant pas les justificatifs des virements qu’elle allègue.
— la SAS AVMS a accepté quatre lettres de change aux fins de s’acquitter des factures émises par l’EIRL [Y], or en application de l’article L 511-19 du code de commerce, en acceptant lesdites lettres de change, elle s’obligeait au paiement à échéance, mais que tel n’a pas été le cas.
— M. [Y] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance qui a été dénoncée à la SAS AVMS le 22 décembre 2022, et cette dernière n’a nullement saisi le président du tribunal de commerce d’une demande de mainlevée,
— l’EIRL [Y] produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et il convient en conséquence de condamner la SAS AVMS à lui payer la somme de 35 932.02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance, le 22 décembre 2022.
— la SAS AVMS sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
— sur la demande de dommages et intérêts, l’EIRL [B] Y [I] a fait preuve de la plus grande patience envers la SAS AVMS, le défaut de paiement a forcément obéré sa trésorerie, et la SAS AVMS sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts.
La société SAS AVMS a relevé appel de ce jugement le 15 février 2024 en intimant :
— M. [X] [B] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 'JP Solutions'
— la société SAS PERMANT DISTRIBUTION GROUPE prise comme venant aux droits de L’EIRL [B] Y [I] en vertu d’un apport en nature de l’intégralité de son patrimoine
LA COUR
Vu l’appel en date du 15 février 2024 interjeté par la société SAS AVMS
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/05/2024, la société SAS AVMS a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 117 et 121 et suivants du code de procédure civile il est demandé à la cour d’appel de Poitiers de :
A titre principal
ANNULER en toutes ces dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saintes en date du 7 décembre 2023
A titre subsidiaire
INFIRMER en toutes ces dispositions le jugement tribunal judiciaire de Saintes en date du 7 décembre 2023,
DÉBOUTER l’EIRL [Y] et/ou la S.A.S. PERMANT DISTRIBUTION GROUPE venant aux droits de l’EIRL [Y] de toutes demandes,
DÉCHARGER la société AVMS de toute condamnation,
En tout état de cause,
CONDAMNER la S.A.S. PERMANT DISTRIBUTION GROUPE SAS à payer à la société AVMS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS AVMS soutient notamment que :
— en date du 22 décembre 2022, l’EIRL [Y] immatriculée au RCS de Bayonne sous le n°788899664 a fait assigner la société AVMS devant le tribunal de commerce.
Le 1er juin 2023, l’EIRL [Y] a fait l’objet d’une radiation au RCS de [Localité 5] à effet au 31 décembre 2022.
— le 7 décembre 2023, alors même que l’EIRL [Y] était radiée et n’avait plus d’existence légale, le tribunal de commerce de Saintes a condamné la société AVMS à payer diverses sommes à l’EIRL [Y].
— alors encore que l’EIRL [Y] était radiée et n’avait plus d’existence légale, elle a fait signifier le 15 janvier 2024 le jugement entrepris qui est nul.
— l’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice ».
— l’EIRL [Y] ayant été radiée du RCS de [Localité 5] à effet au 31 décembre 2022, elle n’avait pas la capacité juridique d’ester en justice.
Il s’agit d’une irrégularité de fond affectant la validité du jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 7 décembre 2023 prononcée au profit d’une personne inexistante.
— le jugement doit être annulé.
— à titre subsidiaire sur l’infirmation du jugement, l’EIRL [B] Y [I] n’a pas livré à la société AVMS les produits pour lesquels elle sollicite un paiement et elle était mal fondée en sa demande de condamnation.
Il convient de se référer aux écritures la société SAS AVMS pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
M. [X] [B] [I], assigné par acte du 15 avril 2024 délivré à n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
La société SAS PERMANT DISTRIBUTION GROUPE SAS, a constitué avocat en cause d’appel mais n’a pas conclu.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de prononcé de la nullité du jugement :
L’article 117 du code de procédure civile dispose que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice '.
Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile : ' les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse '.
L’article 121 du code de procédure civile dispose que : ' dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue '.
En l’espèce, le 22 décembre 2022, l’EIRL [Y] immatriculée au RCS de Bayonne sous le n°788899664 a fait assigner la société AVMS devant le tribunal de commerce.
La société AVMS argue le jugement de nullité au motif que cette société était radiée du registre du commerce lorsqu’il a été rendu, puis signifié.
La saisine du tribunal était cependant régulière, puisqu’à la date de l’assignation, délivrée le 22 décembre 2022, l’EIRL [Y] était inscrite au registre du commerce, sa radiation dont tire argument l’appelante n’étant intervenue que le 1er juin 2023.
Au surplus, la radiation d’une société laisse subsister sa personnalité juridique pour les besoins de sa liquidation, et elle ne faisait pas obstacle à la poursuite de l’action introduite.
À ce jour encore, il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit par la société AVMS que L’EIRL [Y] n’a pas fait l’objet d’une liquidation.
Elle était et reste fondée à poursuivre le recouvrement de ses créances pour les besoins de sa liquidation.
Il peut être ajouté, quant à la représentation en justice de L’EIRL [Y], que la SAS AVMS n’a pas estimé devoir faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter dans l’instance d’appel la société entre-temps radiée, et il ressort des pièces de procédure qu’elle a fait signifier sa déclaration d’appel à 'L’EIRL [B] [I]' par un acte du 15 avril 2024 que le commissaire de justice instrumentant à sa requête a délivré à la personne de 'Mr [B] [X], Gérant, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté';
Il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris, cette demande devant être rejetée.
Sur le fond du litige :
Le tribunal a constaté que suivant devis en date du 24 mars 2022 accepté le 27 mars 2022, la SAS AVMS a commandé à l’EIRL [Y] 6 000 gants en nitrite pour un montant total de 42 094.50 euros TTC, et qu’il était prévu le paiement de la moitié de la somme au 5 mai 2022 le solde au 10 mai 2022 et que quatre lettres de change étaient établies en ce sens.
Le tribunal a retenu que la SAS AVMS se reconnaissait bien débitrice de l’EIRL [Y] mais cantonnait le montant de la créance à la somme de 25 127.38 euros, sans cependant verser aux débats la preuve des versements allégués, ne produisant pas les justificatifs desdits virements.
Il était en outre retenu que la société [Y] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance qui a été dénoncée à la SAS AVMS le 22 décembre 2022.
Devant la cour, la SAS AVMS se contente de soutenir que l’EIRL [Y] ne lui a pas livré les produits pour lesquels elle sollicite un paiement.
En cause d’appel, l’EIRL [Y] est réputée s’approprier les dispositions du jugement dont elle n’a pas relevé appel, alors que la SAS AVMS se contente de soutenir que l’EIRL [Y] ne lui a pas livré les produits pour lesquels elle sollicite un paiement et ne verse aucune pièce à l’appui de sa contestation de créance.
L’obligation de l’appelante a été caractérisée par les premiers juges.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SAS AVMS à payer à l’EIRL [Y] la somme de 35 932.02 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, et jusqu’à parfait paiement, et condamné la SAS AVMS à payer à l’EIRL [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la SAS AVMS qui supportera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à l’annulation du jugement entrepris.
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la société SAS AVMS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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