Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 27 mars 2025, n° 24/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 9/25
— ------------------------
27 Mars 2025
— ------------------------
N° RG 24/02929 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HF42
— ------------------------
[T] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. [L] [C], représentée par Maître [L] [C]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt sept mars deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois janvier deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats et de Madame Manuella HAIE lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. [L] [C], représentée par Maître [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Niort, la SELARL [L] [C], représentée par Maître [L] [C], bâtonnier en exercice, a sollicité la taxation de ses honoraires à la somme de 307,59 euros hors taxes, soit 369,11 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 31 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Niort a taxé les honoraires de la SELARL [L] [C] à la somme de 369,11 euros toutes taxes comprises et condamné Monsieur [T] [S] à payer à la SELARL [L] [C] ladite somme ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ladite ordonnance a été notifiée à date inconnue à Monsieur [T] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
Monsieur [T] [S] indique avoir confié la défense de ses intérêts à la Maître [L] [C] dans le cadre d’un litige l’opposant à son syndic de copropriété aux fins de trouver une issue amiable à la suite de plusieurs dégradations survenues dans son appartement.
Il expose avoir rencontré Maître [L] [C] lors d’un rendez-vous de 30 minutes et avoir convenu avec lui d’une facturation de 360 euros.
Il indique avoir validé le courrier rédigé par son avocat à l’attention du syndic de copropriété et avoir reçu deux notes d’honoraires d’un montant respectif de 360 euros et 9,13 euros correspondant au montant des frais d’envoi recommandé.
Il fait valoir qu’il aurait reçu, à la suite de cet envoi, une réponse du syndic lui indiquant que la copropriété était une copropriété horizontale et non verticale, de sorte qu’il ne lui appartenait pas d’intervenir, le litige relevant du domaine privatif.
Il indique avoir sollicité des explications auprès de son avocat, lequel aurait demandé le règlement de ses honoraires sans répondre à ses sollicitations.
Il soutient avoir réglé à son avocat la somme qui lui semblait correspondre au temps passé, soit 200 euros.
La SELARL [L] [C] indique s’être vue confier la défense des intérêts de Monsieur [T] [S] aux fins de trouver une issue amiable au litige l’opposant à son syndic de copropriété.
Il soutient avoir accompli les diligences suivantes :
la tenue d’un rendez-vous physique,
l’étude des pièces du dossier ;
l’envoi d’un courrier recommandé à l’attention du syndic de copropriété ;
l’envoi du courrier de réponse du syndic de copropriété à son client aux fins d’envisager une poursuite des discussions ou la voie judiciaire ;
des échanges de mails et de courriers avec son client.
Il indique avoir proposé à son client un honoraire forfaitaire de 300 euros hors taxes, soit 360 euros toutes taxes comprises, et avoir émis deux factures d’un montant respectif de 360 euros et 9,13 euros correspondant au montant des frais d’envoi recommandé.
Il déclare avoir mis un terme à son mandat le 1er août 2024 après que Monsieur [T] [S] lui ait reproché de na pas avoir porté toute l’attention nécessaire à sa demande.
Il soutient que faute de règlement de sa facture, il aurait adressé à Monsieur [T] [S] une lettre de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 369,11 euros par lettre recommandée avec accusé de réception retiré le 5 septembre 2024.
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire de Niort le 31 octobre 2024 pour un montant de 169,11 euros, outre la somme de 500 euros allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
L’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire de Niort a été notifiée à date inconnue à Monsieur [T] [S], lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente le 2 décembre 2024.
Le recours de Monsieur [T] [S] est donc recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que la SELARL [L] [C] a accompli les diligences suivantes :
la tenue d’un rendez-vous physique,
l’envoi d’un courrier recommandé à l’attention du syndic de copropriété ;
des échanges de mails et de courriers avec son client.
Les honoraires facturés par la SELARL [L] [C] s’établissent à la somme de 307,80 euros hors taxes, soit 369,11 euros toutes taxes comprises, sur laquelle Monsieur [T] [S] a réglé la somme de 200 euros toutes taxes comprises.
Ces honoraires n’apparaissent cependant pas justifiés au regard des diligences accomplies ayant consisté à la rédaction d’un courrier de deux pages à l’attention du syndicat des copropriétaire de la résidence de Monsieur [T] [S], outre des échanges de mails et un rendez-vous physique dont la durée n’est pas précisée, ni justifiée.
L’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire de Niort le 31 octobre 2024 sera infirmée en toutes ses dispositions et les honoraires de la SELARL [L] [C] seront taxés à la somme de 200 euros toutes taxes comprises, entièrement réglée par Monsieur [T] [S].
Succombant à la présente instance, la SELARL [L] [C] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [T] [S] recevable,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire de Niort le 31 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de la SELARL [L] [C] à la somme de 200 euros toutes taxes comprises ;
Déboutons la SELARL [L] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SELARL [L] [C] aux dépens.
La greffière, La conseillère,
Manuella HAIE Estelle LAFOND
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