Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 3 juin 2025, n° 24/02861
TJ Poitiers 6 novembre 2024
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CA Poitiers
Confirmation 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte au droit moral de l'auteur

    La cour a estimé que les travaux réalisés par l'association sans consultation de l'artiste constituent un trouble manifestement illicite, portant atteinte à ses droits moraux.

  • Accepté
    Exploitation non autorisée du nom de l'artiste

    La cour a jugé que l'exploitation du nom de l'artiste par l'association sans son consentement constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'atteinte à l'œuvre

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral justifiant l'octroi d'une provision.

  • Rejeté
    Absence de description exhaustive de l'état de la maison

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de description précise de l'état de la maison au moment du départ de l'artiste.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, l'Association LA MAISON ATELIER a interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés qui avait interdit à l'association de réaliser des travaux sur une maison où l'artiste peintre M. [V] [N] avait créé une œuvre d'art, et de profiter de sa notoriété. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que M. [V] [N] avait un droit de propriété incorporelle sur son œuvre, même s'il n'était pas propriétaire du bien. La cour a jugé que les modifications apportées par l'association constituaient un trouble manifestement illicite, car elles portaient atteinte aux droits moraux de l'artiste. En conséquence, l'appel de l'association a été rejeté, et les demandes de M. [V] [N] ont été confirmées.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/02861
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/02861
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 6 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
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Sur les parties

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