Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 204
N° RG 24/02861 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFX5
Association LA MAISON ATELIER
C/
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02861 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFX5
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 novembre 2024 rendue par le Président du TJ de POITIERS.
APPELANTE :
Association LA MAISON ATELIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER – THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [V] [N]
né le 01 Juillet 1957 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Sandrine ANDRIAMANNANKAJA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [N] est artiste-peintre.
Il a longtemps habité mais aussi travaillé dans une maison située [Adresse 1], dont il a notamment repeint la majorité des surfaces intérieures et de la façade extérieure, outre qu’il y entreposait et y exposait de multiples oeuvres. Cette maison pouvait être connue au niveau local comme «la maison de [V] [N]».
M. [V] [N] a quitté cette maison en 2021, après avoir déménagé l’ensemble des oeuvres qui n’étaient pas directement incorporées au bien immobilier, notamment murs, façades, toiture.
Il n’a toutefois jamais été propriétaire de cette maison, qui a appartenu à divers propriétaires, et en dernier lieu à la commune de [Localité 2], laquelle l’a revendue à la SCI LES ATELIERS PARTAGES en 2022.
La SCI LES ATELIERS PARTAGES a mis la maison à disposition de l’association LA MAISON ATELIER, constituée le 19 octobre 2022, qui a entrepris divers travaux dans la maison.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2024 remis à personne habilitée, M. [V] [N] a fait assigner l’association LA MAISON ATELIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ses conclusions récapitulatives, M. [V] [N]. assisté de son curateur l’APAJH 86, demandait au juge des référés de :
— Interdire à LA MAISON ATELIER tous travaux sur la maison d’habitation située [Adresse 1], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir;
— Ordonner à LA MAISON ATELIER de remettre en état ladite habitation et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— Interdire à LA MAISON ATELIER toute exploitation du nom et de la notoriété de M. [V] [N], sous quelque forme, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— Condamner LA MAISON ATELIER à payer à M. [V] [N] la somme de 5.000 euros à titre de provision ;
— Condamner LA MAISON ATELIER à payer à M. [V] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner LA MAISON ATELIER à payer au conseil de M. [V] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Condamner LA MAISON ATELIER aux dépens.
En défense, par ses conclusions récapitulatives, LA MAISON ATELIER demandait au juge des référés de :
— Constater qu’il ne demande plus la nullité de l’assignation ;
— Juger que M. [V] [N] ne justifie ni de sa qualité à agir pour des peintures réalisées sans autorisation, ni de son intérêt à agir contre l’association, ni du fondement juridique sur son droit d’agir ;
— Juger à l’existence de contestations sérieuses ;
— Déclarer irrecevable et mal fondé M. [V] [N] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger de l’incompétence du juge des référés ;
— Condamner M. [V] [N] aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'DÉCLARE l’action de M. [V] [N], assisté de son curateur APAJH 86, recevable ;
INTERDIT à LA MAISON ATELIER tous travaux sur la maison d’habitation située [Adresse 1], ce jusqu’à ce qu’un accord intervienne entre les parties ou qu’un jugement soit rendu au fond, et ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour et par infraction à compter de la signification de la présente décision, sans s’en réserver la liquidation ;
INTERDIT à LA MAISON ATELIER toute exploitation du nom et de la notoriété de M. [V] [N], sous quelque forme, à quelque titre que ce soit, en lien avec la maison d’habitation située [Adresse 1], ce jusqu’à ce qu’un accord intervienne entre les parties ou qu’un jugement soit rendu au fond, et ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour et par infraction à compter de la signification de la présente décision, sans s’en réserver la liquidation ;
REJETTE la demande de M. [V] [N] en injonction de remettre la maison en l’état ;
CONDAMNE LA MAISON ATELIER à payer à M. [V] [N], assisté de son curateur APAJH 86, la somme de 2.000 euros à titre de provision ;
CONDAMNE LA MAISON ATELIER à payer au conseil de M. [V] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [V] [N] au titre du 1° de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LA MAISON ATELIER aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— LA MAISON ATELIER a abandonné son exception de nullité de l’assignation introductive.
— M. [V] [N], évoque en substance une atteinte à son droit d’auteur ou son droit moral en tant qu’artiste-peintre et son action est recevable.
— L’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que: « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
— en l’absence de preuve de son caractère illicite, une oeuvre, quelle qu’elle soit, bénéficie de la protection accordée par la loi sur la propriété littéraire et artistique.
— M. [V] [N], qui a longtemps occupé la maison du [Adresse 1], avait notamment peint la majorité des surfaces de cette maison (sols, murs, plafonds, volets), outre qu’il y avait assemblé et disposé divers objets à caractère d’oeuvres d’art
— au vu de la notoriété publique au niveau local de ce lieu depuis lors connu sous le titre de « la maison de [V] ([N]) », il n’est pas sérieusement contestable qu’en développant son expression artistique sur les surfaces et dans les volumes de ce bien immobilier, M. [V] [N] a créé une oeuvre de l’esprit au sens de la loi.
— le retrait des oeuvres d’art à caractère de biens meubles au jour du départ de M. [V] [N] pour quitter cette maison en 2021 (tableaux, etc.) ne peut être considéré comme ayant retiré le caractère d’oeuvre de l’esprit à la maison elle-même, au vu de l’importance des surfaces et volumes encore occupés par ses créations incorporées au bâtiment.
— si M. [V] [N] n’a jamais été propriétaire de l’immeuble, toutefois il n’est pas rapporté la preuve que l’un quelconque des propriétaires successifs se serait opposé à l’utilisation par M. [V] [N] des surfaces et volumes de la maison comme supports de son expression artistique.
— il n’est pas démontré que M. [V] [N] aurait été mis en demeure de remettre la maison en état à l’expiration d’un bail ou au jour de son départ définitif des lieux. Il est particulièrement relevé que la commune de [Localité 2] elle-même a été un temps propriétaire de la maison.
— il n’est pas prouvé avec l’évidence requise en référé que le fait pour M. [V] [N] d’avoir utilisé les surfaces et volumes de la maison comme support de son expression artistique était illicite.
— il en résulte qu’il n’est pas sérieusement contestable que la maison telle qu’investie par M. [V] [N], en tant qu’oeuvre globale ou totale, est nécessairement protégée au titre de la propriété intellectuelle.
— le fait que M. [V] [N] a lui-même modifié la maison avant de la quitter, notamment en recouvrant certaines surfaces avec des croix noires, de la peinture blanche ou des coeurs roses ne suffit pas à effacer le caractère d’oeuvre de l’esprit, au contraire, dès lors que ces modifications sur l’oeuvre existante peuvent avoir elles-mêmes un caractère de nouveaux gestes artistiques.
— LA MAISON ATELIER a apporté de sa propre initiative des modifications à la maison du [Adresse 1]. Elle ne peut rapporter aucune preuve certaine soit d’une autorisation expresse de l’artiste, soit d’une décision irrévocable de l’artiste d’abandonner toute forme de droit sur ce qu’il a créé.
— M. [V] [N] conteste le désintérêt que LA MAISON ATELIER lui prête pour son ancienne maison.
— s’il est admissible que des travaux sont rendus nécessaires pour restaurer la salubrité des lieux, pour autant l’illicéité réside ici dans le fait que M. [V] [N] ne soit pas consulté quant à la manière dont ces travaux viendront éventuellement altérer son oeuvre, outre que les modifications réalisées par LA MAISON ATELIER ne se limitent manifestement pas à des travaux de mise en sécurité.
— il est manifestement illicite que LA MAISON ATELIER décide seule de ce qui sera conservé et de ce qui sera altéré dans l’oeuvre globale que constitue la maison.
— le fait pour LA MAISON ATELIER, quand bien même elle aurait l’autorisation du nouveau propriétaire de la maison, d’apporter des modifications à l’oeuvre de l’esprit de M. [V] [N] – ceci de manière consciente dès lors que LA MAISON ATELIER reconnaît sans ambiguïté la dimension artistique conférée au lieu par le travail du peintre – constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
— il convient en conséquence d’interdire à LA MAISON ATELIER de faire tous travaux sur la maison d’habitation située [Adresse 1] et de lui faire interdiction de pratiquer toute exploitation du nom et de la notoriété de M. [V] [N], sous quelque forme, à quelque titre que ce soit, mais seulement en lien avec la maison du [Adresse 1], cela sous double astreinte.
— il ne peut manifestement être fait droit à la deuxième demande de M. [V] [N] tendant à ordonner à LA MAISON ATELIER de remettre en état la maison, en l’absence de description exhaustive de la maison au jour du départ de M. [V] [N], et alors que la remise en état d’une oeuvre d’art peut imposer une expression artistique de nature à altérer l’oeuvre originelle.
— sur la demande de provision, en considération de l’atteinte manifestement illicite par LA MAISON ATELIER à l’oeuvre de l’esprit de M. [V] [N], et au vu de la cote de l’artiste telle que justifiée par ce dernier aux débats, la provision sur dommages et intérêts peut être fixée au-delà de toute contestation sérieuse à 2.000 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 28 novembre 2024 interjeté par l’association LA MAISON ATELIER
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/03/2025, l’association LA MAISON ATELIER a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 834 à 838 du CPC
Vu l’article 56 du CPC
Vu l’article 32 du CPC
Vu l’article 1382 du code civil
Vu la loi du 6 juillet 1989
Vu la jurisprudence citée
Vu le principe de l’Estoppel
DÉCLARER recevable et BIEN FONDE LA MAISON ATELIER en son appel de la décision de l’ordonnance du juge des référés en date du 6 novembre 2024
Y faisant droit,
Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
« DÉCLARE l’action de M [V] [N], assisté de son curateur APAJH 86, recevable ; INTERDIT à LA MAISON ATELIER tous travaux sur la maison d’habitation située [Adresse 1], ce jusqu’à ce qu’un accord intervienne entre les parties ou qu’un jugement soit rendu au fond, et ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour et par infraction à compter de la signification de la présente décision, sans s’en réserver la liquidation ;
INTERDIT à LA MAISON ATELIER toute exploitation du nom et de la notoriété de M [V] [N], sous quelque forme, à quelque titre que ce soit, en lien avec la maison d’habitation située [Adresse 1], ce jusqu’à ce qu’un accord intervienne entre les parties ou qu’un jugement soit rendu au fond, et ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour et par infraction à compter de la signification de la présente décision, sans s’en réserver la liquidation,
CONDAMNE LA MAISON ATELIER à payer à M [V] [N], assisté de son curateur APAJH 86, la somme de 2.000 euros à titre de provision,
CONDAMNE LA MAISON ATELIER à payer au conseil de M [V] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du 2° de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE LA MAISON ATELIER aux dépens,
REJETTE toute autre demande ».
ET STATUANT À NOUVEAU
VOIR PROPOSER une médiation avant dire droit,
DÉCLARER nulle l’assignation pour absence de fondement juridique.
JUGER que M. [N] ne justifie ni de sa qualité à agir pour des peintures réalisées sans autorisation, ni de son intérêt à agir contre l’Association, ni du fondement juridique sur son droit d’agir et le déclarer irrecevable,
JUGER de l’existence des contestations sérieuses.
JUGER que selon le principe de l’Estoppel, M. [N] ne peut pas se prévaloir de quoique ce soit concernant la conservation de quelque chose qu’il a lui-même voulu détruire, très largement altéré et pour lequel il a reconnu devant témoin se désintéresser.
DÉCLARER irrecevable et mal fondé M. [N] en toutes ses demandes, fins et conclusions, LE DÉBOUTER.
JUGER de l’incompétence du juge des référés.
CONDAMNER M. [N] ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, l’association LA MAISON ATELIER soutient notamment que :
— M. [N] a habité pendant une vingtaine d’années la maison située [Adresse 1] dont il s’est permis de peindre les murs, les plafonds et même la façade (alors qu’elle est classée aux Bâtiments de France.
— M. [N] a décidé de quitter l’immeuble en 2021 pour déménager à [Localité 4] tel qu’il l’a déclaré dans la presse, il a emporté ses oeuvres et en ce qui concerne ses peintures sur les murs, il les a barbouillées, ou les a totalement peintes ou rayées.
Il a lui-même reconnu à l’audience sur interpellation du Président qui les avait volontairement détruites ou barbouillées, avant de partir.
— sur la médiation, l’association l’a proposée à l’audience, mais M. [N] n’a pas pour l’instant acquiescé à cette demande.
— sur l’absence de qualité de M. [N] à revendiquer un droit sur ces peintures, il n’a jamais été propriétaire de l’immeuble dont s’agit et ne justifie pas plus avoir été autorisé à peindre sur cet immeuble.
— ce n’est pas parce qu’une personne n’a pas été mise en demeure de remettre en état que l’on peut considérer qu’elle avait le droit de faire et le droit de revendiquer ce qu’elle a fait comme lui appartenant.
— un locataire n’a pas le droit d’effectuer des travaux de transformation sur un bien.
— l’attestation du maire confirme qu’il n’a jamais été autorisé à peindre l’immeuble et s’est volontairement abstenu d’en faire la demande.
— l’abus de droit est l’exercice d’un droit de manière déraisonnable.
— s’il avait sollicité l’autorisation, notamment pour la façade, qui est classée en zone de Bâtiments de France, le propriétaire aurait dû faire une demande pour y être autorisée.
— l’absence d’accord exprès de la part du propriétaire suffit à caractériser l’illicéité de ces peintures.
— les peintures extérieures sur une façade en zone classée sont de même par principe totalement illicites.
— toute 'uvre artistique physique ne peut être revendiquée que si son auteur est propriétaire du support ou bénéficie d’une autorisation du propriétaire du support et que de plus la réalisation respecte les règles légales et d’urbanisme.
— est irrecevable la demande de M. [N] qui est dépourvu du droit d’agir alors qu’il confirme dans ses écritures ne pas avoir sollicité d’accord préalable de qui que ce soit.
— il n’a pas contesté qu’au moment de son départ, il les a barbouillés, a peint dessus, etc pour les détruire. Il a reconnu notamment avoir peint lui-même de gros traits noirs, alors que par son assignation, il indiquait que ses oeuvres avaient été modifiées, ce qu’il imputait à l’association pour solliciter des dommages et intérêts.
Or, selon la théorie de l’Estoppel, « Une partie ne peut pas se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement ».
— M. [N] reconnaît lui-même être parti et avoir abandonné ce qu’il a laissé, sans parler de ce qu’il a barbouillé, rayé, fait disparaître, détruit.
— il a repeint lui-même en blanc ou noir sur ses « oeuvres » pour les faire disparaître. Et durant plus de 3 ans il ne s’est pas manifesté.
— l’absence de preuve de modification ou destruction de la part de l’Association est soutenue, alors que l’absence de constat contradictoire d’état des lieux au moment de son départ est rappelée, et M. [N] n’identifie aucune oeuvre spécifique que l’association aurait abîmée.
— ses demandes sont donc irrecevables, et notamment de provision.
— sur l’absence de fondement juridique et la nullité de l’assignation de ce chef, l’absence de motivation en droit d’une assignation entraîne sa nullité au visa de l’article 56 du nouveau de code procédure civile.
— la maison n’est pas intégralement peinte. Or, il se prévaut de l’ensemble du bien immobilier sans arriver à identifier une quelconque oeuvre.
— M. [N], en utilisant sans accord du propriétaire les murs, la façade de la maison, comme support de ses oeuvres, s’est volontairement dépossédé de ses droits, et en l’absence d’autorisation préalable qu’il ne pouvait pas revendiquer quoique ce soit.
— sur le trouble manifestement illicite, il ne peut pas y avoir de troubles illicites sur des réalisations illicites et le fait de reconnaître une dimension artistique à ce qu’a fait M. [N] sur cette maison, ne lui confère pas plus de droit.
Il y a une contestation sérieuse concernant les prétendus droits invoqués par M. [N] par rapport au droit de propriété
— s’il justifiait d’une autorisation, il y aurait à juste titre une dissociation possible entre les droits sur l’oeuvre et les droits sur le support.
Il est de jurisprudence constante que l’illégalité de la démarche l’emporte sur le caractère artistique du résultat : le caractère prétendument artistique allégué n’efface aucunement la réalité des dégradations à la propriété d’autrui.
La liberté de la création ne saurait justifier l’atteinte à la propriété et l’existence des droits d’auteur est subordonnée au respect des lois.
— sur l’incohérence de ses demandes par rapport à son propre comportement et à l’intérêt de conserver cet immeuble pour lequel l’association oeuvre, M. [N] était parfaitement informé de l’état d’insalubrité et même de la dangerosité du bâtiment et en conséquence de la nécessité de faire des travaux.
— les services de l’État ont bien évidemment été consultés à savoir la DRAC. Il y est mentionné que les enduits existants ne doivent pas être recouverts de peinture.
La DRAC qui procède par prescriptions ne précise absolument pas que tout travaux doit être fait avec l’accord de l’artiste
— M. [N] ne justifie pas que l’association s’opposerait à une quelconque discussion ni concertation avec lui.
— le fait de rappeler l’histoire de cette maison pour la sauvegarder, n’a rien de repréhensible et ne peut en aucune manière justifier l’octroi d’une quelconque somme d’argent au bénéfice de M. [N] et ne peut en aucun cas faire l’objet d’une interdiction de communiquer.
— plusieurs personnes ont témoigné de sa volonté d’abandonner et de détruire les peintures qu’il avait faites.
— si l’association arrête d’oeuvrer, tout ce qui reste de M. [N] disparaîtra avec le bâti et M. [N] qui revendique « la sauvegarde » de ses oeuvres se devrait de financer ou rembourser l’association pour les travaux nécessaires à leur préservation.
— dans la mesure où il n’y a pas d’état des lieux initial, il ne peut pas solliciter la remise en l’état.
C’est avec raison que le premier juge l’a débouté de sa demande de remise en état.
Il a par contre été ordonné de ne plus faire aucun travaux, ce qui va avoir comme conséquence évidente que les murs, les plafonds etc… vont être endommagés.
— sur la demande de provision, M. [N] ne justifie d’aucun préjudice et pas plus d’un quelconque droit et cette demande est sérieusement contestable.
Il faut ramener M. [N] à la réalité sur sa notoriété : ses oeuvres se vendent 30 à 40 € pièce et la plupart ne se vendent pas.
— par ailleurs aucune procédure au fond n’a été engagée.
— sur les demandes de 2 fois 5000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700, l’association est également bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il n’est pas possible de condamner au paiement de l’article 700 du code de procédure civile une partie bénéficiant également de l’aide juridictionnelle, ni au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
— l’association ne sollicite pas la condamnation de M. [N] à une indemnité pour frais irrépétibles malgré tout le travail fait.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/03/2025, M. [V] [N], assisté de son curateur l’ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS DE LA VIENNE (APAJH 86), selon jugement du tribunal judiciaire de POITIERS du 16 août 2023, a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991,
Il est demandé à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
« DÉCLARE l’action de M. [V] [N], assisté de son curateur APAHJ 86, recevable ;
INTERDIT à LA MAISON ATELIER tous travaux sur la maison d’habitation située [Adresse 1], ce jusqu’à ce qu’un accord intervienne entre les parties ou qu’un jugement soit rendu au fond, et ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour et par infraction à compter de la signification de la présente décision, sans s’en réserver la liquidation ;
INTERDIT à LA MAISON ATELIER toute exploitation du nom et de la notoriété de M. [V] [N], sous quelque forme, à quelque titre que ce soit, en lien avec la maison d’habitation située [Adresse 1], ce jusqu’à ce qu’un accord intervienne entre les parties ou qu’un jugement soit rendu au fond, et ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour et par infraction à compter de la signification de la présente décision, sans s’en réserver la liquidation ;
CONDAMNE LA MAISON ATELIER à payer à M. [V] [N], assisté de son curateur APAJH 86, la somme de 2.000 euros à titre de provision ;
CONDAMNE LA MAISON ATELIER à payer au conseil de M. [V] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LA MAISON ATELIER aux dépens ;
REJETTE toute autre demande »
En conséquence, à titre liminaire :
— JUGER que l’action engagée par M. [V] [N], assisté de son curateur APAHJ 86, est recevable ;
En conséquence,
— JUGER la demande de M. [V] [N] bien fondée ;
— INTERDIRE à LA MAISON ATELIER tous travaux sur la maison d’habitation située [Adresse 1], ce jusqu’à ce qu’un accord intervienne entre les parties ou qu’un jugement soit rendu au fond, et ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour et par infraction à compter de la signification de la présente décision, sans s’en réserver la liquidation ;
— INTERDIRE à LA MAISON ATELIER toute exploitation du nom et de la notoriété de M. [V] [N], sous quelque forme, à quelque titre que ce soit, en lien avec la maison d’habitation située [Adresse 1], ce jusqu’à ce qu’un accord intervienne entre les parties ou qu’un jugement soit rendu au fond, et ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour et par infraction à compter de la signification de la présente décision, sans s’en réserver la liquidation ;
— CONDAMNER LA MAISON ATELIER à payer à M. [V] [N], assisté de son curateur APAJH 86, la somme de 2.000 euros à titre de provision ;
— CONDAMNER LA MAISON ATELIER à payer au conseil de M. [V] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER LA MAISON ATELIER aux dépens ;
— REJETTER toute autre demande.
En tout état de cause,
— CONDAMNER LA MAISON ATELIER à verser 2 000 € à Monsieur [V] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER LA MAISON ATELIER à verser 2 000 € au conseil de M. [N] sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— CONDAMNER LA MAISON ATELIER aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] [N], assisté de son curateur l’ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS DE LA VIENNE (APAJH 86) soutient notamment que :
— en 2015, les propriétaires de l’immeuble ont décidé de le mettre en vente, au terme du bail locatif conclu avec l’artiste et une association, dénommée « LA MAISON DE [V] [N] », et dont l’artiste était président d’honneur, avait été créée aux fins de lever des fonds pour permettre cette acquisition. Après plusieurs demandes de subventions, diverses manifestations et appels aux dons, l’association a acquis le local, ce qui a permis à M. [N] d’y rester
Toutefois, bien que d’importants travaux de rénovation dussent encore être réalisés, les ressources financières de l’association et/ou de M. [N] ne l’ont pas permis, de telle sorte que six ans plus tard, l’association a décidé de revendre la maison et l’artiste a été contraint d’envisager de quitter les lieux.
A la fin de l’année 2021, [V] [N] a déménagé à [Localité 4] où il a installé son atelier dans l’ancienne école élémentaire.
La « maison de [V] [N] » a été vendue par l’association à la ville de [Localité 2] pour un euro symbolique.
— s’il est vrai que l’immeuble était en mauvais état et nécessitait des travaux, les acquéreurs précités s’étaient engagés à « conserver les « 'uvres de [V] [N] » présentes dans le bâtiment » et en juin 2022, la SCI LES ATELIERS PARTAGES ont acquis l’immeuble pour
1 800 €.
Les associés de la SCI ont également créé une association 'la MAISON-ATELIER’ ayant pour but la visibilité, la gestion et le bon fonctionnement des espaces partagés qu’elle situait dans cet immeuble.
Les membres de la SCI se confondent donc avec les membres fondateurs de l’association.
— dès la fin de l’année 2022, la MAISON-ATELIER a commencé d’exécuter des travaux dans l’immeuble, sans aucune concertation avec l’auteur.
— bien que reconnaissant parfaitement le caractère d'« 'uvre d’art totale » de l’ancienne maison de [V] [N], la MAISON-ATELIER indiquait qu’elle n’en conserverait qu’une partie.
— en novembre 2023, l’association publiait des photos de certaines personnes (membres de l’association et/ou bénévoles sur les chantiers) en train de repeindre ou de poser des empreintes de mains sur les fresques murales de M. [N].
— il est donc notoire que LA MAISON ATELIER procède actuellement à des travaux dans l’ancienne maison de [V] [N], alors que celle-ci constitue le support de ses 'uvres picturales.
M. [N] a pu constater que les 'uvres représentées sur la façade de la maison avaient été modifiées.
— sur la recevabilité de l’action, il a intérêt à agir, indépendamment de l’existence du droit invoqué au soutien des prétentions.
Il dispose d’un intérêt à agir, non pas en sa qualité de propriétaire, mais en sa qualité d’auteur des 'uvres de peintures revêtant les murs de l’immeuble en cause au visa de l’article
L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 'l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous'.
L’auteur d’une 'uvre n’a pas besoin de démontrer être ou avoir été propriétaire de l’immeuble, ou du support de l''uvre, pour agir. Il est titulaire d’un droit de propriété incorporelle sur l''uvre qui suffit à caractériser son intérêt à agir notamment quand ses 'uvres sont en danger.
Il n’a pas non plus besoin de démontrer avoir été autorisé à peindre sur l’immeuble et les développements de la MAISON ATELIER sur les prétendus droits du locataire sont hors sujet, puisque le droit mis en cause en l’espèce est celui de l’auteur.
— la MAISON ATELIER ne peut demander l’irrecevabilité de l’action pour prétendu caractère illicite de l''uvre de M. [N], sachant qu’en l’absence de preuve de son caractère illicite, une 'uvre, quelle qu’elle soit, bénéficie de la protection accordée par la loi sur la propriété littéraire et artistique
La MAISON ATELIER ne démontre pas le caractère illicite des 'uvres de M. [N], en se bornant à invoquer, sans aucune pièce à l’appui, que M. [N] aurait enfreint des règles du code du patrimoine.
L’intérêt à agir de M. [N] est certain et ses demandes sont parfaitement recevables alors qu’il a qualité à agir.
— sur le principe de l’estoppel, il serait contradictoire de reconnaître avoir modifié ses 'uvres tout en reprochant à l’association d’avoir fait de même. Mais s’il est vrai que M. [N] a modifié ses 'uvres – notamment en recouvrant certaines surfaces avec des croix noires, de la peinture blanche ou des c’urs roses, il l’a fait, en exerçant son droit moral.
Son 'uvre étant empreinte de sa personnalité, M. [N] dispose du droit absolu et discrétionnaire de la modifier, y compris de la détruire si bon lui semble.
Il n’a, en outre, jamais « renoncé à » ou « abandonné » ses 'uvres.
— il n’aurait pas davantage pu autoriser l’association à le faire, le droit moral de modifier l''uvre étant incessible, et il n’existe pas d’accord exprès de M. [N]. Le principe de l’estoppel ne s’applique pas en l’espèce.
— sur la nullité de l’assignation du 14 juillet 2024, elle comprend tant un exposé des moyens en fait et en droit, et vise spécifiquement les textes de lois applicables à la procédure de référé et il n’y a pas lieu à nullité de l’assignation, alors qu’aucun grief n’est démontré, cette exception de nullité ayant été abandonnée devant le premier juge.
— sur le trouble manifestement illicite, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a fait interdiction à la MAISON ATELIER de faire tous travaux sur la maison d’habitation située [Adresse 1] ainsi qu’à sa troisième demande en interdiction à la MAISON ATELIER de pratiquer toute exploitation du nom et de la notoriété de M. [N], sous quelque forme, à quelque titre que ce soit, mais seulement en lien avec la maison du [Adresse 1], ces mesures ayant été ordonnées sous astreinte.
— l’urgence est pleinement caractérisée, dès lors qu’en l’absence de mise en 'uvre des mesures prescrites à l’encontre de la MAISON-ATELIER, les 'uvres de M. [N] continueraient d’être modifiées, sans son accord et certaines pourraient être ainsi définitivement détruites.
Le juge des référés a considéré qu’il n’était pas contesté que LA MAISON ATELIER a apporté de sa propre initiative des modifications au bien en cause
Il était notoire que la MAISON-ATELIER exécutait de nombreux travaux sur l’ancienne maison de [V] [N]. Elle avait fait appel à des volontaires pour participer à des chantiers participatifs depuis plusieurs mois, le précédent ayant été organisé en juin 2024, peu de temps avant l’assignation.
En exécutant des travaux sans supervision de l’auteur des 'uvres en question, la MAISON-ATELIER modifie les 'uvres de M. [V] [N] et porte donc atteinte à ses droits moraux d’auteur.
— l’association a elle-même reconnu que cette maison était une « 'uvre d’art total » dans la campagne de financement participatif qu’elle a initiée. Elle s’est pourtant autorisée à exécuter des travaux en indiquant que seule une « partie» de l''uvre de [V] [N] serait conservée.
— au moment de la vente de l’immeuble, la mairie de [Localité 2] a rappelé que les nouveaux acquéreurs s’étaient engagés à conserver les 'uvres de [V] [N].
— une reconnaissance de la part de M. [N] de la nécessité d’exécuter des travaux sur un bâtiment n’implique pas d’accepter la modification et/ou la destruction des 'uvres de l’artiste qui s’y trouvent.
— le fait pour l’association d’avoir consulté la DRAC ne l’a pas exonéré de toute obligation envers l’auteur et la DRAC n’est pas habilitée à autoriser la MAISON-ATELIER à modifier des fresques murales de M. [N], ce qu’elle n’a pas fait.
— la MAISON-ATELIER ne démontre pas en quoi les travaux qu’elle a réalisés répondent à une nécessité impérieuse, et l’on constate qu’elle s’est bornée à effectuer des rénovations purement esthétiques.
— il y a lieu d’interdire à la MAISON ATELIER de pratiquer toute exploitation du nom et de la notoriété de M. [N], sous quelque forme, à quelque titre que ce soit, mais seulement en lien avec la maison du [Adresse 1], alors que le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans bourse délier, de ses efforts et de son savoir-faire.
La MAISON-ATELIER a dénommée « [T] » l’ancienne maison de [V] [N], et l’exploitation du nom de M. [N] se double d’une exploitation, non autorisée, de ses fresques, par leur reproduction pour illustrer les campagnes de communications de l’association. La MAISON-ATELIER commet donc des actes parasitaires à l’encontre de M. [N].
— sur la demande de provision, si on considère la notoriété de l’artiste, ainsi que l’ampleur de l’atteinte porté à l'« 'uvre d’art total » qu’est l’immeuble du [Adresse 1], il est raisonnable de condamner la défenderesse à payer un montant de 2000 € à titre de provision. Si M. [N] dispose de peu de moyens financiers, ce n’est parce que ses 'uvres ne se vendent pas mais précisément parce que ses droits d’auteur étant régulièrement bafoués, car ce n’est pas lui qui perçoit les sommes de ces ventes.
— il est demandé au juge d’appel de condamner LA MAISON ATELIER à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de verser à son conseil le même montant, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
M. [N] a indiqué par son conseil à l’audience du 14 avril 2025 ne pas souhaiter donner suite à la proposition de renvoi en médiation formulée par LA MAISON ATELIER dans ses écritures.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la proposition de médiation :
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties en procédure de médiation, en l’absence de l’accord de M. [V] [N].
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
L’article 56 du code de procédure civile dispose :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est’annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, l’assignation du 14 juillet 2024 comprend un exposé des moyens en fait et en droit, et vise spécifiquement les textes de lois applicables à la procédure de référé.
Sa nullité n’est pas dans ces conditions encourue, étant rappelé que les écritures postérieures ont permis aux parties donc à l’intimé de préciser ses moyens de droits et de fait et à l’appelante d’y répondre sans que son grief soit démontré, et alors même qu’elle avait abandonné cette exception de nullité devant le premier juge, tel que relevé à l’ordonnance.
Sur les fins de non recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 31 du même code dispose que : ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
En l’espèce, et alors que la qualité de M. [N] à ester en justice avec l’assistance de son curateur n’est pas contestée, il ressort des écritures respectives que sa qualité d’artiste peintre est également admise, cela de notoriété publique au niveau local puisque, comme retenu par le premier juge, il a occupé en qualité de locataire durant une vingtaine d’années une maison du [Adresse 1], et avait notamment peint la majorité des surfaces de cette maison (sols, murs, plafonds, volets), outre qu’il y avait assemblé et disposé divers objets à caractère d’oeuvres d’art.
M. [V] [N] y a créé une oeuvre de l’esprit au sens de la loi, dès lors que l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que: « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres ler et III du présent code. »
L’article L111-3 du même code dispose notamment que : « La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. »
L’article L112-1 du même code dispose que : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »
Il en résulte qu’une oeuvre, quelle qu’elle soit, bénéficie, en l’absence de preuve de son caractère illicite, de la protection accordée par la loi sur la propriété littéraire et artistique.
En l’espèce, M. [N] dispose en sa qualité d’auteur d’une oeuvre d’un intérêt à agir, non pas en qualité de propriétaire du support qu’il ne revendique pas, mais en sa qualité d’auteur des 'uvres de peintures revêtant les murs de l’immeuble en cause.
Il a donc intérêt à agir dans le cadre de la défense de son oeuvre et par la même qualité à agir comme son auteur, à charge pour lui d’apporter la démonstration du bien fondé de son action.
S’agissant enfin de l’application du principe de l’estoppel, il n’est pas démontré qu’existe en l’espèce de contradiction au détriment d’autrui dans l’argumentation développée par M. [N] qui, s’il a modifié ses 'uvres – notamment en recouvrant certaines surfaces avec des croix noires, de la peinture blanche ou des c’urs roses, l’a fait, en exerçant son droit moral sans pour autant avoir effectivement autorisé l’association LA MAISON ATELIER à les modifier également.
La recevabilité de son action, telle que retenue par le tribunal, sera confirmée.
Sur le trouble manifestement illicite :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend."
L’urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 808, sous la réserve cumulative d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend.
A contrario, l’absence d’urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s’en expliquer plus avant.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, il est démontré que M. [N] a créé dans la maison du [Adresse 1] une oeuvre sur laquelle il n’est pas sérieusement contestable qu’il jouit d’un droit de propriété incorporelle.
S’il n’a jamais été propriétaire de ce bien, il l’a néanmoins occupé dans des conditions dont la régularité n’est pas sérieusement contestable, sans qu’il soit rapporté la preuve que les propriétaires successifs se soient opposés à l’utilisation par M. [V] [N] des surfaces et volumes de la maison comme supports de son expression artistique, ni qu’il ait été mis en demeure par quiconque de remettre la maison en état à l’expiration d’un bail ou au jour de son départ définitif des lieux.
Si la mairie de [Localité 2] atteste de l’absence d’autorisation délivrée à M. [N], elle ne démontre nullement avoir exigé qu’il cesse d’utiliser la maison comme support de son art.
Au surplus, aux termes de l’article L641-1 du code du patrimoine
I. ' Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme le fait de réaliser des travaux :
1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 du présent code relatif aux travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
2° Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621-27 relatif aux travaux sur les immeubles ou les parties d’immeuble inscrits au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;
4° Sans l’autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial remarquable.
Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés ;
2° Pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l’autorité judiciaire d’une demande d’interruption des travaux et, dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, l’interruption des travaux si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée ;
3° Pour l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office aux frais de l’auteur de l’infraction ;
4° Le droit de visite et de communication prévu à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés. L’article L. 480-12 du même code est applicable'.
De même, l’article L641-2 du code du patrimoine dispose :
I. ' Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 d’amende le fait d’enfreindre les dispositions :
1° De l’article L. 622-1-1 relatif à la division ou à l’aliénation par lot ou pièce d’un ensemble historique mobilier classé ;
2° De l’article L. 622-1-2 relatif au déplacement d’un objet mobilier classé ou de tout ou partie d’un ensemble historique mobilier classé grevé d’une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;
3° De l’article L. 622-7 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d’un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d’un ou plusieurs éléments d’un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques ;
4° De l’article L. 622-22 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d’un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques.
Il. 'Dès qu’un procès-verbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction aux articles L. 622-7 et L. 622-22 a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de l’objet mobilier aux frais de l’auteur de l’infraction, par une décision motivée.
L’interruption des travaux et la remise en état de l’objet mobilier aux frais de l’auteur de l’infraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même d’office par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner l’exécution d’office par l’administration aux frais des délinquants.
III. ' La poursuite de l’infraction prévue au 3° du I du présent article s’exerce sans préjudice de l’action en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de l’article L. 622-7".
Au vu de ces dispositions légales protectrices, le caractère illicite de l’oeuvre de M. [N] n’est donc pas démontré.
En outre, le retrait des oeuvres d’art à caractère de biens meubles au jour du départ de M. [V] [N] pour quitter cette maison en 2021 en raison de son insalubrité croissante qu’il ne conteste pas, ne peut être considéré comme ayant retiré le caractère d’oeuvre de l’esprit à la maison elle-même, au vu de l’importance des surfaces et volumes encore occupés.
De même, le fait que M. [V] [N] ait lui-même modifié la maison avant de la quitter, notamment en recouvrant certaines surfaces avec des croix noires, de la peinture blanche ou des coeurs roses ne suffit pas à effacer le caractère d’oeuvre de l’esprit, un geste d’humeur ne signifiant pas une volonté réelle et définitive d’abandon de son oeuvre ou de son désintérêt, cette volonté qui doit être expresse n’étant pas démontrée aux débats.
Surtout, le premier juge a pu retenir que s’il est admissible que des travaux sont rendus nécessaires au regard de l’état des lieux, l’illicéité réside dans le fait que M. [V] [N] ne soit pas consulté quant à la manière dont ces travaux viendront éventuellement altérer son oeuvre, et qu’il ne soit pas associé à la détermination de ce qui sera altéré ou conservé de cette oeuvre globale au regard des travaux à entreprendre, alors que divers travaux ont déjà été réalisés, cela indépendament des prescriptions de la DRAC qui ne peut représenter l’auteur.
En juin 2022, la SCI LES ATELIERS PARTAGES a acquis l’immeuble et au moment de la vente, la mairie de [Localité 2] avait rappelé que les nouveaux acquéreurs s’étaient engagés à conserver les 'uvres de [V] [N], le procès-verbal de réunion du conseil municipal en date du 28 avril 2022 rappelant au paragraphe 'projet de vente de la maison [N]' : 'les acquéreurs s’engagent à conserver 'les oeuvres de [V] [N]' présentes dans le bâtiment'.
Il convient en conséquence de faire cesser le trouble illicite ainsi identifié, l’ordonnance devant être confirmée en ce qu’elle a interdit à l’association LA MAISON ATELIER tous travaux sur la maison d’habitation située [Adresse 1], ce jusqu’à ce qu’un accord intervienne entre les parties ou qu’un jugement soit rendu au fond, et ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour et par infraction à compter de la signification de la présente décision, sans s’en réserver la liquidation.
Il est au surplus démontré que l’association LA MAISON-ATELIER a dénommée « [T] » l’ancienne maison de [V] [N], et qu’est justifié une exploitation non autorisée de ses fresques, par leur reproduction pour illustrer les campagnes de communications de l’association.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle lui a fait interdiction de pratiquer toute exploitation du nom et de la notoriété de M. [N], sous quelque forme, à quelque titre que ce soit, mais seulement en lien avec la maison du [Adresse 1], ce jusqu’à ce qu’un accord intervienne entre les parties ou qu’un jugement soit rendu au fond, et ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour et par infraction à compter de la signification de la présente décision, sans s’en réserver la liquidation.
Sur la demande de provision :
Si, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, il est en l’espèce relevé que la demande de remise en état des lieux n’est plus soutenue en cause d’appel par M. [N], alors que le premier juge avait rejeté cette demande notamment en l’absence de description exhaustive de la maison au jour du départ de M. [V] [N].
Par contre, et au regard de l’atteinte manifestement illicite par LA MAISON ATELIER à l’oeuvre de l’esprit de M. [V] [N] et de son manquement à son engagement de conserver les oeuvres, l’intimé rapporte aux débats d’une façon non sérieusement contestable la preuve de l’existence en l’état d’un préjudice moral effectivement indemnisable, de nature à justifier de l’allocation d’une somme provisionnelle de 2000 €, par confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’association LA MAISON ATELIER.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il est équitable de dire que chacune des parties qui bénéficient toutes deux de l’aide juridictionnelle conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par M. [V] [N], assisté de son curateur l’ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS DE LA VIENNE (APAJH 86).
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel.
CONDAMNE l’association LA MAISON ATELIER aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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