Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 23/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°322
N° RG 23/02777 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6BG
[T] [A] [O]
S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES
C/
[S]
S.A. MAAF ASSURANCES
[S]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02777 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6BG
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2023 rendu par le TJ de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [W] [J] [T] [A] [O]
né le 27 Juillet 1972 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier MORENO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, substitué par Me Marine GRAMUNT, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMES :
Monsieur [H] [S] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Mme [C] [S]
né le 28 Novembre 1940 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [X] [S] en sa qualité d’ayant-droit de Mme [C] [S]
née le 21 Janvier 1972 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant tous les deux pour avocat Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayan pour avocat Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [H] et [C] [S] ont accepté le 5 mai 2018 un devis de travaux en date du 4 avril précédent d'[W] [J] [T] [A] [O] ([W] [O]), entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [O] TP. Il a été convenu de la réalisation d’une allée pavée d’environ 200 m² sur leur propriété située à [Localité 11] (Charente-Maritime), au prix toutes taxes comprises de 28.752 €.
Un acompte de 11.500 € a été versé.
Les travaux ont débuté en juillet 2018. Ils ont été définitivement interrompus le 8 novembre 2018, avant l’achèvement du chantier.
Par acte du 8 mars 2019, les époux [H] et [C] [S] ont assigné [W] [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 avril 2019, [R] [Z] a été désignée en qualité d’expert.
Par acte du 19 janvier 202, les époux [H] et [C] [S] ont assigné [W] [O] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Le rapport d’expertise est en date du 12 mai 2021.
Par acte du 28 mars 2022, [W] [O] a appelé en garantie la société Maaf Assurances, son assureur de responsabilité civile professionnelle.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d'[W] [O].
Les époux [H] et [C] [S] ont déclaré leur créance à la procédure collective par courrier recommandé en date du 31 mai 2022.
Par acte du 3 juin 2022, les époux [H] et [C] [S] ont mis en cause Maître [L] [M], mandataire judiciaire à la procédure collective.
Les instances ont été jointes.
Les époux [H] et [C] [S] ont demandé de :
— condamner solidairement [W] [O] et la société Maaf Assurances à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 30.690 € en réparation du préjudice matériel ;
— 3.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— fixer pour ces montants leur créance à la procédure collective.
Ils ont soutenu que :
— leur cocontractant avait manqué à ses obligations en réalisant une dalle en béton fibré et non en béton ferraillé comme convenu ;
— la dalle réalisée était fissurée.
[W] [O] et Maître [L] [M] ès qualités ont conclu rejet de ces demandes aux motifs que :
— le béton fibré présentait des performances et une résistance supérieures au béton ferraillé ;
— les fissures constatées avaient pour cause l’arrêt du chantier ordonné par les maîtres de l’ouvrage.
Ils ont sollicité la garantie de la société Maaf Assurances, celle-ci ne justifiant selon eux pas d’une clause d’exclusion de garantie.
La société Maaf Assurances a dénié sa garantie ne portant selon elle pas sur le coût de reprise des travaux réalisés.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'FIXE la créance de Monsieur et Madame [S] au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [W] [J] [O] aux sommes suivantes :
' 15 345 € (quinze mille trois cent quarante cinq euros) au titre du préjudice matériel,
' 1000 € (mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [S] à l’encontre de Monsieur [W] [J] [O] ;
CONDAMNE la société anonyme MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de Monsieur [W] [J] [O], à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 1000 € (mille euros) au titre du préjudice de jouissance subi ;
REJETTE le surplus des demandes présentées par Monsieur et Madame [S] à l’encontre de Monsieur [W] [J] [O], de Maître [L] [M], en qualité de mandataire judiciaire de ce dernier et de la société MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE la société anonyme MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne Monsieur [W] [J] [O] et Maître [L] [M], en qualité de mandataire de Monsieur [O], à hauteur de 1000 € (mille euros) ;
REJETTE le surplus de la demande en garantie présentée par Monsieur [O] et Maître [L] [M], en qualité de mandataire de Monsieur [O] à l’encontre de la société MAAF ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation formée par Monsieur [W] [J] [O] et Maître [L] [M], en qualité de mandataire judiciaire de ce dernier, à l’encontre de Monsieur et Madame [S] ;
CONDAMNE Maître [L] [M], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [W] [J] [O] à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Maître [L] [M], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [W] [J] [O], aux dépens incluant les frais d’expertise,
REJETTE les demandes de Monsieur [O], Maître [L] [M] et de la société MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit'.
Il a considéré que :
— [W] [O] avait engagé sa responsabilité contractuelle en ne réalisant pas l’ouvrage convenu ;
— les maîtres de l’ouvrage, en interrompant le chantier, avaient contribué à la réalisation du dommage ;
— celui-ci serait supporté également par l’entrepreneur et les maîtres de l’ouvrage.
Il a évalué le préjudice matériel subi par référence aux termes du rapport d’expertise. Il a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance.
Il a rejeté les demandes formées à l’encontre de l’assureur au motif que le contrat souscrit, par des termes clairs et apparents, excluait de la garantie : 'Les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l’origine du dommage ait été ou non sous-traitée'. Il a toutefois dit que la société Maaf était contractuellement tenue de garantir son assuré de l’indemnisation du préjudice de jouissance mise à sa charge.
Il a rejeté la demande d'[W] [O] d’indemnisation d’un préjudice matériel aux motifs qu’il ne justifiait pas avoir tenté de récupérer le matériel, que les maîtres de l’ouvrage s’y seraient opposés, ni du montant du préjudice allégué.
Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2023 et enrôlée sous le n° 23/2080, [W] [J] [T] [A] [O] et la selarl [M] et associés prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de [W] [T] [A] [O] puis de commissaire à l’exécution du plan de redressement, ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès le 13 mars 2023 d'[C] [S] et a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par acte du 18 décembre 2023, les appelants ont mis en cause [X] et [H] [S], pris en leur qualité d’héritiers d'[C] [I] épouse [S].
L’instance a postérieurement été reprise et remise au rôle sous le n° 23/2777.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a : 'DIT que les conclusions transmises par la voie électronique le 12 janvier puis le 26 février 2024 par M. [H] [S] et Mme [X] [S] ne contiennent aucun appel incident'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, [W] [J] [T] [A] [O] et la selarl [M] et associés ès qualités ont demandé de :
'RECEVOIR Monsieur [W] [J] [T] [A] [O] et la SELARL [M] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRE, es qualité, en leur appel.
INFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [S] à l’encontre de Monsieur [W] [J] [T] [A] [O]
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Vu les dispositions des articles 1104, 1231-1 et 1217 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER Madame [X] [S], héritière de Madame [C] [S], et Monsieur [H] [S], de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
ORDONNER un partage de responsabilité dans le préjudice subi par Madame [X] [S] venant aux droits de Madame [C] [S], et Monsieur [H] [S], entre ceux-ci et Monsieur [W] [O],
LIMITER à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Madame [X] [S] venant aux droits de Madame [C] [S], et Monsieur [H] [S] au titre de leur préjudice,
DEBOUTER Madame [X] [S] venant aux droits de Madame [C] [S], et Monsieur [H] [S], de toute demande tendant à la fixation au passif de Monsieur [W] [J] [T] [A] [O] au titre d’un préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCE à relever indemne Monsieur [W] [J] [T] [A] [O], es qualité, de toutes fixations au passif,
DEBOUTER la société MAAF ASSURANCE de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
Reconventionnellement :
Vu les dispositions de l’article 64 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER solidairement Madame [X] [S], venant aux droits de Madame [C] [S], et Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [W] [J] [T] [A] [O] la somme de 1 988,04 euros au titre du matériel perdu
ORDONNER, en cas de besoin, la compensation entre les créances de Monsieur [W] [J] [T] [A] [O] et celles de Madame [X] [S], venant aux droits de Madame [C] [S], et Monsieur [H] [S]
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Madame [X] [S] et Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [W] [J] [T] [A] [O] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
[W] [J] [T] [A] [O] a exposé que :
— le chantier avait été momentanément interrompu en raison d’une difficulté d’approvisionnement en pavés commandés au Portugal ;
— en compensation un béton fibré, de qualité et de performances supérieures, avait été réalisé sans modification du prix de la prestation ;
— les maîtres de l’ouvrage lui avaient postérieurement interdit l’accès au chantier ;
— l’expert judiciaire avait considéré que l’emploi d’un béton fibré avait été sans incidence technique sur l’ouvrage.
Il a soutenu que :
— le comportement des maîtres de l’ouvrage avait été seul à l’origine du préjudice dont il était demandé réparation ;
— ayant été au surplus empêché d’exécuter sa prestation, sa responsabilité contractuelle n’était pas engagée.
Il a subsidiairement conclu à une minoration à son profit du partage de responsabilité.
Il a contesté l’évaluation du coût des travaux de reprise faite par les maîtres de l’ouvrage, excessive selon lui, ainsi que l’existence d’un préjudice de jouissance.
Il a maintenu sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Maaf Assurances, la clause d’exclusion invoquée ne pouvant selon lui pas trouver application.
Il a demandé à être indemnisé des matériels et matériaux demeurés sur le chantier, qu’il n’a selon lui pas pu récupérer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, [H] [S] et [X] [S], ayant cause d'[C] [S], ont demandé de :
'Vu les dispositions de l’article 1231-1 et suivants du Code civil ;
[…]
Confirmer le jugement du 30 mai 2023 en ce qu’il a :
' Fixé la créance de Monsieur et Madame [S] au passif de Monsieur [O] à hauteur de 15.345,00 € au titre du préjudice matériel et 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
' Condamné la société MAAF ASSURANCES à verser et Monsieur et Madame [S] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamner Monsieur [O] et Me [M] es qualités au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 C.P.C au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNER Monsieur [O] et la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise'.
Ils ont maintenu que l’appelant, en n’ayant pas réalisé les travaux convenus, avait engagé sa responsabilité contractuelle. Ils ont fondé leurs prétentions sur l’évaluation faite par l’expert judiciaire, précisant qu’aucune entreprise n’accepterait d’intervenir sur le support dégradé que constituait la dalle.
Ils ont conclu au rejet de la demande reconventionnelle de l’appelant, la créance alléguée n’étant selon eux fondée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Maaf Assurances a demandé de :
'Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 30 mai 2023 en ce qu’il a :
— CONDAMNE la société anonyme MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de Monsieur [W] [J] [O], à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 1000€ (mille euros) au titre du préjudice de jouissance subi ;
— CONDAMNE la société anonyme MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne Monsieur [W] [J] [O] et Maître [L] [M], en qualité de mandataire de Monsieur [O], à hauteur de 1000 € (mille euros).
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la MAAF ne garantit pas les préjudices immatériels éventuellement subis par les époux [S],
Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la MAAF au titre des préjudices immatériels et notamment du préjudice de jouissance,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire LA ROCHELLE du 30 mai 2023 quant à ses autres dispositions,
Condamner tout succombant à payer à la MAAF la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont soustraction est sollicitée au profit de la SCP ELIGE LA DROCHELLE-ROCHEFORT en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Elle a maintenu ne pas devoir sa garantie, tant du dommage matériel que du dommage immatériel, aux motifs que :
— l’assuré avait reconnu aux conditions particulières du contrat avoir reçu un exemplaire des conditions générales de celui-ci ;
— 'Les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l’origine du dommage ait été ou non sous-traitée’ étaient exclus de la garantie ;
— le contrat ne stipulait pas la garantie des préjudices immatériels en cas de responsabilité avant réception (article 6.2.4 des conditions générales), ni celle des dommages immatériels non consécutifs (article 9.2 des conditions générales), cette dernière garantie n’ayant pas été souscrite.
L’ordonnance de clôture est du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DES APPELANTS
1 – sur la relation contractuelle
L’article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations’ et l’article 1103 que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L’article 1106 alinéa 1er du même code précise que : 'Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres'.
Le devis de l’eirl [O] TP n° 55 en date du 5 avril 2018 décrit les travaux suivants :
'1 Terrassement de 200 m² (15 a 20 cm de profondeur)
debarassement des debris à la decheterie ;
2 Fourniture et coulage de bétons normal, feraillage
3 Fourniture et pose de bordure granite 52 mL
4 Fourniture et pose de pavés sur une chape maigre 200 m² (joint compris)',
au prix toutes taxes comprises de 28.752 €.
L’acceptation de ce devis est en date du 5 mai 2018.
Aucun délai de réalisation des travaux n’a été stipulé.
[W] [O] s’est ainsi engagé à réaliser, dans un délai raisonnable, les travaux objet du devis. Ils incluaient la réalisation d’une dalle en béton ferraillé devant supporter un dallage dont les caractéristiques n’ont pas été précisées. Les maîtres de l’ouvrage se sont obligés, en contrepartie de la réalisation de ces travaux qu’ils laissaient s’exécuter, au paiement du prix convenu.
2 – sur l’expertise
L’expert judiciaire a indiqué en page 8 de son rapport que:
'c) Échanges entre les parties
AVEC LA DEMANDERESSE
Mme [S] nous explique qu’elle stocke ses marchandises dans ses garages se situant en fond de parcelle, elle doit charger ses camions depuis ces garages. L’allée de l’entrée de sa propriété au garage est alors en terre, ne possédant pas de revêtement. Aussi a-t-elle souhaité que cette allée soit aménagée de telle sorte que le chargement soit possible tout en ne dégradant pas cette allée par le passage des véhicules.
Mme [S] accepte alors le devis de l’entreprise [O] Ce dernier démarre les travaux ; mais Mme [S] les fait stopper.
Elle explique que la raison est la constitution de la dalle non conforme au devis ou était prévu une dalle ferraillée. Puis elle explique que les pavés mis en place par Mr [O] ne lui conviennent pas.
Enfin elle explique que les ouvriers de Mr [O] ont dégradé les abords en muret de l’allée ainsi que le portique se trouvant au-dessus du portail de l’entrée.
AVEC LE DEFENDEUR
Mr [O] confirme avoir modifié la constitution de la dalle, remplaçant la dalle ferraillée initialement prevue par une dalle fibrée, il précise que cette dernière ne perd pas en performance technique. Mr [O] poursuit sur le fait que Mme [S] n’a pas précisé le type de pavé qu’elle souhaitait, mais précise qu’il avait présenté un échantillon de pavé avant la commande. Il soutient que les pavés ainsi commandés et partiellement posés sont adaptés pour l’aménagement de voirie'.
L’expert a décrit comme suit en page 9 de son rapport les désordres constatés :
'Lors des deux réunions d’expertise, en novembre 2019 puis en novembre 2020, nous avons constaté que les travaux sont à l’arrêt.
Il apparaît que le terrassement a été réalisé et que du béton a été coulé sur l’intégralité des 200 m2 (3). Des pavés ont été posés sur une partie de la zone concernée, environ 65 m2 (4).
Monsieur [O] nous indique avoir coulé un béton fibré contrairement à un béton ferraillé comme l’indiquait le devis.
Précisons que le béton fibré améliore la performance du béton et sa résistance en réduisant les risques de fissurations. Le béton fibre est également plus coûteux que le béton ferraillé. Ce dernier est davantage sujet aux microfissures de surface et sa pose est plus fastidieuse.
Les pavés posés sont des pavés en granit de formes irrégulières mais conformes à l’usage. Les joints entre pavés ne sont pas réalisés'.
L’expert a fait mention d’un rapport d’expertise amiable établi à la demandes des maîtres de l’ouvrage, dont le contenu a été rappelé en ces termes dans un dire adressé à l’expert judiciaire : 'Sur ce point, mes clients ont fait intervenir un expert amiable, Monsieur [K], qui exprime toutes réserves sur l’intégrité du béton et sur la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, dont éventuellement un carottage'.
Ce rapport n’a pas été produit aux débats.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que le DTU 52.1 mentionné par cet expert amiable ne trouvait pas application.
L’expert judiciaire a précisé en page 13 de son rapport que :
'Selon de (le) devis proposé, l’entreprise [O] devait couler un béton ferraillé mais elle a procédé à un coulage en béton fibré.
Nous apportons au tribunal des précisions sur les différences entre les deux bétons :
' Le béton ferraillé est certes résistant, durable et il est moins coûteux que d’autres procédés, mais sa mise en oeuvre est longue et fastidieuse et il est sujet aux microfissures de surface.
' Le béton fibré possède une plus grande cohésion, il présente une bonne résistance à l’usure, aux chocs et à l’abrasion. Il possède également une meilleure déformabilité avant le point de rupture et de ductilité. Il a également l’avantage de réduire les effets de retrait et la formation de microfissures. Ce procédé est cependant plus coûteux que le béton ferraillé.
Quoiqu’il en soit, à notre avis, l’utilisation du béton fibré n’a pas d’incidence technique sur l’ouvrage'.
Il a conclu en ces termes en page 14 de son rapport :
'Toutefois à notre avis la dalle fibrée ne pose pas de difficulté. L’association de la dalle fibrée et de la chape pour scellement des pavés fait que l’ensemble présentera une stabilité pour une voie carrossée et pour des véhicules de 3 500kg qui rappelons-le est un camion de petite taille d’environ 25m3.
[…]
Les seuls désordres constatés sur l’ouvrage sont les microfissures. Celles-ci ne compromettent en rien la solidité de l’ouvrage.
Cependant, le fait d’avoir arrêté le chantier et laisser l’ouvrage en l’état sans que les pavés ne soient jointes fait que ces derniers se descellent par l’action du ruissellement de l’eau. Sans jointement, la pluie s’infiltre entre les pavés sans pouvoir s’évacuer et finit par provoquer leur descellement.
[…]
' Le descellement des pavés est dû principalement à l’arrêt de leur mise en oeuvre ordonné par la maitrise d’ouvrage. Ce désordre est bien la conséquence de l’arrêt du chantier.
[…]
II faut aussi noter qu’aucun descriptif de travaux n’a été réalisé, ni d’etude VRD n’a été demandé et/ou transmise.
A notre avis, les responsabilités sont partagées. En effet, l’entreprise [O] n’a pas communiqué le remplacement du béton ferraillé en béton fibré. Elle a procédé à cette modification sans l’accord préalable du maitre d’ouvrage.
A contrario, les désordres sur le descellement des pavés dû à l’absence de joints entre eux est la conséquence de l’arrêt du chantier ordonné par Madame [S]'.
Il résulte de ce rapport, argumenté et dont les conclusions n’ont pas été réfutées, que :
— le béton fibré présente des performances supérieures à celui ferraillé ;
— le béton fibré est plus onéreux que celui ferraillé ;
— les micro-fissures constatées ne compromettent pas solidité de l’ouvrage ;
— l’allée en béton fibré que l’artisan avait entrepris de réaliser aurait supporté le passage de camions de 3,5 tonnes ;
— la dégradation du pavage a pour cause l’arrêt du chantier.
3 – sur les manquements contractuels
a – sur le béton
L’appelant a coulé un béton qui n’était pas celui convenu.
Dans le courrier de déclaration de sinistre adressé le 29 novembre 2019 à son assureur de protection juridique, produit en copie manuscrite aux débats, [W] [O] a indiqué que la réalisation d’une dalle fibrée avait été proposée au maître de l’ouvrage qui avait donné verbalement son accord. La preuve de cet accord n’est toutefois pas rapportée.
Il ne peut dès lors qu’être retenu qu'[W] [O] n’a pas informé ses cocontractants de cette modification, ni n’a sollicité l’accord de ceux-ci.
Le béton fibré mis en oeuvre présente des performances supérieures à celui ferraillé. Son coût est supérieur à ce dernier.
Le béton fibré ne nuit pas à la solidité de l’ouvrage.
Cette non-conformité a ainsi été sans incidence sur la solidité et la destination de l’ouvrage.
b – sur le pavage
Aucun délai de réalisation de l’ouvrage n’a été convenu.
L’appelant admet un retard de livraison du pavage commandé. Ce retard n’a pas été quantifié aux débats.
Les caractéristiques du pavage n’ont pas été précisées au devis. L’affirmation des maîtres de l’ouvrage selon laquelle l’allée devait supporter le passage de véhicules de 3,5 tonnes n’a pas été contestée. Selon l’expert judiciaire, le pavage partiellement réalisé sur la dalle en béton fibré présentait une stabilité suffisante pour que des véhicules de ce poids empruntent l’allée.
Aucun manquement ne peut dès lors être retenu de ce chef.
La dégradation du pavage et de la dalle est la conséquence de l’arrêt du chantier.
c – sur des dégradations
Aucun élément des débats n’établit qu'[W] [O] ou ses ouvriers ont, ainsi que déclaré à l’expert, dégradé les abords en muret de l’allée et le portique au-dessus du portail d’entrée.
d- sur l’arrêt du chantier
[H] [S] et [X] [S] ne contestent pas que le chantier a été interrompu à l’initiative de ce premier et de son épouse, en raison des manquements imputés à leur cocontractant.
A Maître [V] [D], huissier de justice associé à [Localité 9] requis aux fins de constat, [H] [S] avait indiqué que : 'le 8 novembre 2018, la société [O] TP abandonnait le chantier'.
Par courrier recommande en date du 16 octobre 2018 distribué le 22 octobre suivant, [W] [O] a indiqué à [H] [S] que :
'Nous nous sommes engagés auprès de M. [F] [E] de la société POLYEXPERT à achever vos travaux sur le bien situé : [Adresse 3] au 30 Novembre 2018.
Cependant, votre fille, Mme [B], nous impose de venir sur votre chantier que les lundis et les mardis de plus elle a refusé notre intervention le lundi 15 octobre 2018 et le mardi 16 octobre 2018 sans aucun justificatif. Elle nous a précisé qu’elle nous recontactera dans une quinzaine de jours pour nous donner une nouvelle date d’intervention.
A cause des demandes de votre fille et des différents reports de délais, nous ne serons pas en mesure de respecter notre engagement de terminer votre chantier au 30 novembre 2018 comme indiqué à la société Polyexpert.
Ces reports de délais désorganisent également mes plannings de travail'.
Les termes de ce courrier qui n’a pas reçu de réponse, n’ont pas été contestés.
Il n’est par ailleurs pas justifié que des dates possibles d’intervention ont été postérieurement communiquées par la fille de [H] [S] à [W] [O].
Il résulte tant des déclarations recueillis par l’expert que des termes du courrier recommandé précité que l’interruption définitive du chantier est imputable aux maîtres de l’ouvrage, qui ont fait obstacle à sa reprise par l’appelant.
Sa responsabilité contractuelle ne peut dès lors pas être engagée en raison de manquements dans l’exécution des travaux confiés.
[H] [S] et [X] [S] ne sont pour ces motifs pas fondés en leurs prétentions indemnitaires dirigées à l’encontre de l’appelant.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé la créance de dommages et intérêts des époux [H] et [C] [S] au redressement judiciaire d'[W] [O].
B – SUR LES DEMANDES D'[W] [O]
Celui-ci demande paiement en valeur de matériels et matériaux laissés sur le chantier, dont il n’aurait pas pu rentrer en possession du fait de l’interdiction d’accès opposée par les maîtres de l’ouvrage.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
[W] [O] ne justifie que par affirmation avoir laissé ces matériels et matériaux sur le chantier et ne pas avoir pu les récupérer.
Le rapport d’expertise n’en fait pas mention.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d'[W] [O].
C – SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE MAAF
Dès lors que la responsabilité de son assuré n’est pas engagée, cet assureur n’est pas tenu de le garantir, peu important les stipulations contractuelles litigieuses.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Maaf à indemniser [H] [S] et [X] [S] d’un préjudice de jouissance.
L’ensemble des demandes formées à l’encontre de cet assureur sera rejeté.
D – SUR LES DEPENS
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent réformé en ce qu’il a condamné le mandataire judiciaire ès qualités aux dépens de première instance.
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe in solidum à [H] [S] et [X] [S].
E – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu’il a condamné Maître [L] [M] ès qualités sur ce fondement au profit des époux [H] et [C] [S].
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire droit aux autres demandes présentées de ce chef.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées devant la cour au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 12 décembre 2023 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu’il :
'REJETTE la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [S] à l’encontre de Monsieur [W] [J] [O] ;
REJETTE le surplus des demandes présentées par Monsieur et Madame [S] à l’encontre de Monsieur [W] [J] [O], de Maître [L] [M], en qualité de mandataire judiciaire de ce dernier et de la société MAAF ASSURANCES ;
REJETTE le surplus de la demande en garantie présentée par Monsieur [O] et Maître [L] [M], en qualité de mandataire de Monsieur [O] à l’encontre de la société MAAF ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation formée par Monsieur [W] [J] [O] et Maître [L] [M], en qualité de mandataire judiciaire de ce dernier, à l’encontre de Monsieur et Madame [S] ;
REJETTE les demandes de Monsieur [O], Maître [L] [M] et de la société MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DEBOUTE [H] [S] et [X] [S] de l’ensemble de leurs prétentions formées à l’encontre d'[W] [T] [A] [O] et de la selarl [M] et associés prise en la personne de Maître [L] [M], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de [W] [T] [A] [O] puis de commissaire à l’exécution du plan de redressement ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Maaf Assurances ;
CONDAMNE in solidum [H] [S] et [X] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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