Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 27 mai 2025, n° 24/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°197
CP/KP
N° RG 24/00861 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAOM
[R]
[E]
C/
[K]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00861 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAOM
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mars 2024 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [B] [R] (décédé le 6 avril 2024)
né le 11 Décembre 1929 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté à l’audience Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [X] [E] venant aux droits de [B] [R], décédé le 6 avril 2024
né le 20 Octobre 1954 à [Localité 8] (86)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté à l’audience par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME :
Monsieur [D] [K]
né le 19 Février 1958 à [Localité 7] (86)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté à l audience par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 février 1995, Madame [S] [E] épouse [R] et Monsieur [B] [R] ont donné a bail rural à Monsieur [T] [K] un ensemble d’immeubles de 21 hectares, 37 ares et 28 centiares de terres agricoles sur les communes de [Localité 5], [Localité 9] et [Localité 10] (86). Ce bail a été stipulé pour 9 années à compter du 1er mars 1995 et renouvelable par tacite reconduction.
Le 15 novembre 2019, Monsieur [K] est décédé, laissant pour héritiers son épouse, [L] [K], et ses deux enfants [D] et [I] [K].
Le 24 mars 2020, Monsieur [B] [R] a adressé un courrier à Madame [K], faisant part de son intention de mettre fin au bail, au visa de l’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime.
Le 19 octobre 2020, Madame [L] [K] s’est opposée à cette demande en indiquant notamment : '[D], un de nos fils a participé à l’exploitation au cours des 5 dernières années'.
Le 13 novembre 2020, les consorts [R] ont contesté la poursuite du bail avec les héritiers.
Le 30 mars 2022, Monsieur [D] [K] a informé le bailleur de la cessation d’activité de son frère Monsieur [I] [K] et a sollicité la poursuite du bail à son seul nom, à compter du 1er janvier 2022.
Le 22 juin 2022, les époux [R] ont attrait Monsieur [D] [K] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers en résiliation du bail rural.
Le 16 mars 2023, Madame [R], bailleresse, est décédée, laissant pour lui succéder son époux.
Monsieur [R] a repris l’instance, à titre personnel et en qualité d’héritier de son épouse, en demandant au tribunal de :
— résilier le bail rural consenti le 3 février 1995 du fait de l’association non autorisée de Monsieur [I] [K] à celui-ci ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3 mois après la notification du jugement ;
Subsidiairement,
— surseoir a statuer sur le montant du fermage ;
— désigner tel expert ou consultant avec pour mission de calculer le montant du fermage renouvelé au 1er mars 2022 ;
— condamner Monsieur [D] [K] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [D] [K] a demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— mettre l’expertise à la charge de Monsieur [R] ;
— condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal de Poitiers a statué ainsi :
— déboute [B] [R] de sa demande en résiliation du bail ;
— déboute [B] [R] de sa demande d’expertise ;
— surseoit a statuer sur les autres demandes ;
— réserve les dépens ;
— ordonne la réouverture des débats à l’audience du 14 mai 2024 à 15 heures afin que les parties communiquent les éléments propres à fixer le montant en monnaie du fermage du bail renouvelé le 1er mars 2022 par conversion du prix initialement fixé en denrées et ayant depuis évolué selon l’indexation, le présent jugement valant convocation des parties.
Par déclaration en date du 28 mars 2024, Monsieur [R] a relevé appel de cette décision en intimant Monsieur [K] et en visant le chef du dispositif suivant :
— déboute [B] [R] de sa demande en résiliation du bail.
Le 6 avril 2024, Monsieur [R] est décédé. L’instance a été reprise par Monsieur [X] [E].
Monsieur [E], par conclusions du 8 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Poitiers du 12 mars 2024 en ce qu’il a écarté la demande de résiliation du bail ;
— prononcer la résiliation dudit bal à la date de l’arrêt à intervenir avec toutes ses conséquences de droit (c’est-à-dire l’expulsion de Monsieur [D] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, ains que celle de son cheptel vif et mort) ;
— assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’exécution de l’arrêt à intervenir passé 3 mois à compter de sa signification;
— condamner Monsieur [D] [K] à verser à Monsieur [X] [E] 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure et aux dépens taxables de première instance et d’appel vu les articles 696 et suivants du même Code.
Monsieur [K], par conclusions du 24 juillet 2024 soutenues oralement lors de l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers le 12 mars 2024 ;
— débouter Monsieur [B] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [X] [E] conclut à la réformation du jugement et sollicite la résiliation en application de l’article L 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, faisant valoir à cette fin :
— qu’il y a eu manquement aux dispositions de l’article L411-35 du même code en ce que Monsieur [D] [K] a associé son frère [I] sans agrément des bailleurs ou autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux,
— que la veuve de [T] [K] n’avait sollicité la poursuite du bail que dans le seul intérêt de son fils [D],
— que les époux [R] ont découvert la participation à l’exploitation de Monsieur [I] [K] à l’occasion de la lettre de Monsieur [D] [K] sollicitant la poursuite du bail à son seul nom,
— que l’encaissement d’un seul fermage sur le compte de l’indivision [K] qui n’a aucune personnalité juridique, ne saurait s’interpréter comme une acceptation implicite par les bailleurs d’une association entre [D] et [I] [K],
— que Monsieur [I] [K] ne peut pas prétendre à la poursuite du bail rural à son profit en ce qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L411-34 du Code rural et de la pêche maritime car il n’a jamais été contesté que Monsieur [I] [K] n’avait pas participé à l’exploitation préalablement au décès de son père.
Monsieur [D] [K] sollicite la confirmation du jugement intervenu au motif :
— que selon l’alinéa 3 de l’article L 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, le bailleur qui entend s’opposer à la poursuite du bail rural par un ou plusieurs ayants-droits doit saisir le tribunal paritaire dans les 6 mois à compter du jour où le décès du preneur en place est porté à sa connaissance,
— qu’en l’espèce, [T] [K], preneur initial, est décédé dans des circonstances dont la presse s’est faite l’écho et que les bailleurs n’ont pu ignorer, et que ce délai a expiré en mai 2020,
— que les bailleurs avaient pleinement connaissance de ce qu’au décès de leur preneur initial, ce sont ses deux enfants qui ont repris l’exploitation des terres,
— que ce point est confirmé par l’encaissement d’un chèque de fermage pour l’année culturale 2019-2020 tiré sur le compte de l’indivision [K], et non de Monsieur [D] [K] seul,
— qu’il résulte de leur courrier en date du 13 novembre 2020 que les bailleurs étaient parfaitement au fait de la situation,
— que dans ces conditions, la participation de Monsieur [I] [K] à l’exploitation du fonds ne résulte pas de son association en qualité de copreneur mais de la poursuite du bail à son profit en application de l’article L 411-34 du Code rural et de la pêche maritime.
Réponse de la cour :
Les moyens échangés entre les parties concernent :
— d’une part, les conditions dans lesquelles le bail rural peut se poursuivre au profit d’un ayant-droit du preneur décédé,
— d’autre part, les conditions dans lesquelles un preneur peut s’associer un copreneur.
1) Sur la poursuite du bail rural au profit d’un ayant-droit du preneur décédé :
L’article L 411-34 al 1er du code rural et de la pêche maritime dispose notamment :
'En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de (…) ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès (…)'
L’article L 411-34 al 3 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas (…) d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.'
Il n’est pas contesté par l’intimé que son frère [I] ne participait pas à l’exploitation au jour du décès de leur père ou dans les cinq années qui ont précédé. Monsieur [D] [K] se défend d’ailleurs en arguant de ce que les bailleurs auraient dû, faute d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa, agir en résiliation dans les 6 mois du décès du preneur et qu’ils sont devenus forclos à solliciter ladite résiliation depuis mai 2020. Or, pour reprocher aux bailleurs de ne pas avoir agi dans les délais, encore faut-il démontrer qu’ils savaient que Monsieur [I] [K] exploitait le fonds agricole aux côtés de son frère [D].
Ce point appelle deux observations :
D’une part, dans sa lettre du 19 octobre 2020, Madame [L] [K] n’évoque la poursuite du bail rural qu’au profit de son seul fils [D], ce qui excluait nécessairement son frère. Le tribunal a certes indiqué que Madame [L] [K] n’avait pas qualité pour s’exprimer, dans la lettre litigieuse, au nom de ses deux fils. Il n’en reste pas moins que cette circonstance de pur droit ne suffit pas à démontrer que les bailleurs pouvaient en déduire la participation de Monsieur [I] [K] à l’exploitation. Ils étaient même incités à en déduire le contraire.
D’autre part, l’encaissement unique d’un fermage tiré sur un compte attribué à 'Indivision [K]' sans autre précision, ne saurait s’analyser en un agrément par les bailleurs à la transmission du bail rural au profit de Monsieur [I] [K] en application de l’article L411-34 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, le prénom de celui-ci n’apparaissant pas dans le libellé du compte, et une indivision peut payer pour le compte d’un seul de ses membres, sauf à effectuer ensuite un compte entre les co indivisaires.
Au vu de ce qui précède, l’intimé échoue à démontrer que Monsieur [I] [K] a bénéficié de la poursuite du bail initialement souscrit par son père décédé, et les bailleurs ne sauraient être considérés comme ayant été forclos pour solliciter la résiliation du bail, faute d’ayants-droit du preneur remplissant les conditions de l’alinéa 1er.
2) Sur les conditions dans lesquelles un preneur peut s’associer un copreneur :
Faute de transmission du bail rural au profit de Monsieur [I] [K] par l’effet de l’article L411-34 du Code rural et de la pêche maritime, c’est nécessairement en qualité de copreneur qu’il a pu exploiter le fonds litigieux aux côtés de son frère [D] jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle il a cessé son activité agricole.
A cet égard, l’article L 411-35 du même code dispose notamment : 'le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur (…) un descendant ayant atteint l’âge de la majorité.' Il se déduit de ce dernier texte, que l’association d’un copreneur sans agrément du propriétaire ou autorisation judiciaire, est un comportement suffisamment grave pour constituer un motif de résiliation du bail.
Aucune autorisation du tribunal paritaire n’a été sollicitée et il convient de rechercher si les bailleurs ont pu donner leur agrément à une telle association, étant entendu que celui-ci constituant une renonciation à un droit, il doit être clair et explicite.
Il convient d’examiner les circonstances de fait alléguées par l’intimé pour tenter de caractériser un tel agrément.
Il a été vu ci-dessus que l’encaissement unique d’un fermage tiré sur un compte attribué à 'Indivision [K]' sans autre précision, ne saurait s’analyser en un agrément par les bailleurs à la transmission d’un bail rural. De la même manière, ce même encaissement ne saurait s’analyser en un agrément, au sens de l’article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, à l’association des frères [D] et [I] [K] pour l’exploitation du fonds litigieux.
Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, la lecture du courrier adressé le 13 novembre 2020 par les bailleurs, Monsieur et Madame [R] à Madame [L] [K] ne permet nullement d’affirmer qu’ils connaissaient la situation et y avaient implicitement adhéré.
Enfin, si l’intimé se prévaut d’une demande d’autorisation d’exploiter déposée au nom des deux frères [D] et [I] [K], il n’en reste pas moins que cette demande concerne exclusivement les rapports entre les requérants et l’administration ; rien ne permet d’affirmer qu’elle aurait été portée à la connaissance des bailleurs qui auraient ainsi approuvé l’association des deux preneurs.
***
Au vu de l’ensemble de ces observations, Monsieur [E] venant aux droits des bailleurs d’origine est fondé à solliciter la résiliation du bail rural à la date du présent arrêt. Il sera fait droit à cette demande et le jugement déféré sera réformé en ce sens.
La résiliation du bail rural sera accompagnée de la nécessaire expulsion de Monsieur [D] [K] ainsi que de tous occupants de son chef et de son cheptel vif et mort. Rien ne s’oppose à la demande de l’appelant tendant à assortir cette mesure d’une astreinte. Celle-ci sera fixée à la somme de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt.
***
Monsieur [D] [K] qui succombe sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à Monsieur [X] [E], la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Monsieur [D] [K] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [R], aux droits duquel vient Monsieur [X] [E], de sa demande en résiliation du bail rural consenti le 3 février 1995,
Statuant de nouveau de ce chef,
Prononce la résiliation dudit bal rural à la date du présent arrêt ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur [D] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, et celle de son cheptel vif et mort ;
Assortit l’expulsion d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution du présent arrêt passé 3 mois à compter de sa signification ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [D] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [X] [E], la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Monsieur [D] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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