Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°216
N° RG 24/02780
N° Portalis DBV5-V-B7I-HFQZ
S.A.R.L. [H] [Y] SERVICES & PNEUMATIQUES
C/
AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 10 juin 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 10 juin 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 06 novembre 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. [H] [Y] SERVICES & PNEUMATIQUES
N° SIRET : 848 457 719
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIMÉE :
CERFRANCE POITOU-CHARENTES
Association de Gestion et de Comptabilité
N° SIRET : 397 814 823
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre de mission en date du 31 janvier 2019, [Z] [H] et [G] [Y], agissant en qualité de futurs gérants de la société [H] [Y] Services & Pneumatiques (Sasp), ont confié à l’association CerFrance Poitou-Charentes (CerFrance) la constitution de cette société.
Les statuts de la société Sasp sont en date du 15 février 2019. La société a été immatriculée le 20 février suivant auprès du greffe du tribunal de commerce de Poitiers.
Par contrat en date du 14 mars 2019, la société Sasp a confié à l’association CerFrance l’établissement des déclarations fiscales.
Un bulletin d’adhésion à l’association et les conditions générales de vente ont été signés le même jour par la société Sasp.
La demande de la société Sasp d’exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles a été déposée le 12 avril 2019.
Par lettre recommandée en date du 24 avril 2019, la Direction générale des finances publiques a indiqué à la société Sasp qu’elle ne pouvait pas bénéficier du dispositif d’exonération d’imposition sur les bénéfices prévues par les articles 44 quindecies et 44 sexies du code général des impôts.
Un redressement d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2020, 2021 et 202, a été notifié à la société Sasp par courrier en date du 14 mars 2023. Une transaction a été proposée par courrier en date du 27 mars suivant, pour un montant de 227.599 € payable en 18 mensualités.
Par lettre recommandée en date du 4 mai 2023, l’assureur de protection juridique de la société Sasp a mis en demeure l’association CerFrance de prendre en charge le préjudice subi par son assurée.
L’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société CerFrance auquel le sinistre avait été déclaré a, par courrier en date du 6 septembre 2023, proposé un partage par moitié des responsabilités.
Par acte du 9 juillet 2024, la société Sasp a assigné l’association CerFrance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle a demandé d’ordonner une expertise comptable afin que soit évalué son préjudice.
La défenderesse a conclu au rejet de cette demande, la demanderesse ne justifiant pas d’un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d’expertise dès lors que l’action avait été introduite après expiration du délai de forclusion convenu au conditions générales acceptées par la société Sasp.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
« REJETTE la demande d’expertise judiciaire avant tout procès au fond de la SARL [H] [Y] SERVICES & PNEUMATIQUES ;
CONDAMNE la SARL [H] [Y] SERVICES & PNEUMATIQUES à payer à l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [H] [Y] SERVICES & PNEUMATIQUES aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution au seul vu de la minute".
Il a considéré que le délai de forclusion stipulé aux conditions générales de vente acceptées le 14 mars 2019 par la société Sasp, de 3 mois à compter des évènements ayant causé un préjudice à l’entreprise, était expiré à la date de l’assignation.
Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2024, la société [H] [Y] Services & Pneumatiques a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, elle a demandé de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— INFIRMER l’ordonnance rendue en date du 6 novembre 2024, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’elle :
REJETTE la demande d’expertise judiciaire avant tout procès au fond de la SARL [H] [Y] SERVICES & PNEUMATIQUES ;
CONDAMNE la SARL [H] [Y] SERVICES & PNEUMATIQUES à payer à l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [H] [Y] SERVICES & PNEUMATIQUES aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution au seul vu de la minute.
STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER qu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des manquements contractuels de l’association AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES
EN CONSEQUENCE
— ORDONNER une mesure d’expertise comptable consistant en une expertise judiciaire.
— DÉSIGNER pour y procéder tel expert judiciaire expert-comptable qu’il lui plaira de commettre avec mission classique en la matière, et notamment celle de :
o Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment tous documents contractuels, comptables et fiscaux au titre des exercice 2019 au jour de l’expertise judiciaire, ainsi que les documents relatifs à la création de la SARL SASP et les pièces échangées entre les parties,
o Déterminer si la SARL SASP aurait pu prétendre à l’exonération ZRR, avec une détention de capital conforme au seuil fiscale,
o Déterminer et chiffrer, en l’état de la situation de SARL SASP, les avantages fiscaux prévisibles dans le cadre, d’une part, du bénéfice du régime exonératoire de l’impôt sur les sociétés de l’article 44 sexies du CGI, et, d’autre part, de la forme sociale et du montage choisi,
o Evaluer les préjudices de tous ordres subis par la requérante, et notamment le préjudice de perte de chance d’avoir réalisé un autre montage juridique qui lui aurait permis de bénéficier des exonérations d’impôt ZRR, ainsi que le préjudice relevant des majorations de retard,
o Fournir à la juridiction saisie tout élément utile lui permettant d’évaluer la perte de chance résultant pour la SARL SASP du manquement à son devoir de conseil de l’association AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES
o Fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
o Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
o Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
o Etablir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
— DIRE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes
— FIXER le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que les requérants devront verser.
— DIRE que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation.
— DÉSIGNER le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
— ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
— RESERVER les dépens.
— CONDAMNER l’association AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES au paiement de la somme de 2.500 € à la SARL [H] [Y] SERVICES & PNEUMATIQUES au titre de l’article 700 du code de procédure civile".
Elle a exposé que pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale, le capital d’une société créée ne devait pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.
Elle a soutenu que les conditions générales connues et acceptées le 14 mars 2019, postérieurement à l’exécution de la première mission, lui étaient inopposables.
Elle a subsidiairement soutenu que :
— la clause stipulant le délai de forclusion opposé était abusive et devait être considérée comme non écrite ;
— la réclamation avait été formulée dans le délai de 3 mois à compter du 27 mars 2023, date de la connaissance de l’évènement lui ayant causé un préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, l’association Cer France Poitou-Charentes a demandé de :
« Vu l’Ordonnance du Juge des référés de Poitiers du 06 novembre 2024,
Vu l’appel de la SARL [H] [Y] SERVICES & PNEUMATIQUES,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— DECLARER la SARL [H] [Y] SERVICES & PNEUMATIQUES mal fondée en son appel et l’en débouter,
— CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses disposition,
Y ajoutant,
— CONDAMNER la SARL [H] [Y] SERVICES & PNEUMATIQUES, au titre des frais irrépétibles d’appel, à verser la somme de 3 000 € à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ POITOU-CHARENTES,
— CONDAMNER la SARL [H] [Y] SERVICES & PNEUMATIQUES aux entiers dépens d’appel".
Elle a maintenu que :
— l’action était forclose par application des conditions générales de vente acceptées pour le compte de l’appelante en formation le 13 février 2019 ;
— l’appelante aurait dû agir dans le délai de 3 mois à compter du 27 mars 2023, date de l’acquiescement au redressement fiscal.
L’ordonnance de clôture est du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce motif légitime s’apprécie notamment au regard de la recevabilité des demandes qui pourraient être ultérieurement formées par le demandeur à l’expertise. Le caractère manifestement irrecevable de celles-ci l’exclut.
L’article 1101 du code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Aux termes de l’article 1102 du même code :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public".
L’article 1103 du même code rappelle que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Ces dispositions autorisent la stipulation entre professionnels de clauses limitatives de responsabilité et de forclusion.
[Z] [H] et [G] [Y] ont, par contrat en date du 4 octobre 2018, confié à l’intimée une première mission relative à la constitution d’une société.
Une seconde lettre de mission relative à la « création d’une société commerciale » est en date du 15 février 2019.
[Z] [H] avait, pour le compte de la société Sasp en formation, adhéré le 13 février 2019 à l’AGC Poitou-Charentes – réseau Cerfrance et accepté les conditions générales de vente de l’intimée.
Par lettre de mission en date du 14 mars 2019, la société Sasp a confié à l’intimée l’établissement de sa comptabilité et des déclarations fiscales. cette société a, en date du 14 mars 2019, adhéré à l’AGC Poitou-Charentes – réseau Cerfrance et accepté les conditions générales de vente de l’intimée.
Ces conditions générales, acceptées à deux reprises, stipulent que :
« Responsabilité civile professionnelle de l’AGC Cerfrance Poitou-Charentes
La responsabilité civile professionnelle de l’AGC Cerfrance Poitou-Charentes ne peut étre mise en jeu que sur une période contractuellement définie à 3 ans à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise.
Les actions en responsabilité contre l’AGC Cerfrance Poitou-Charentes devront être constiluées dans un délai de 3 mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise, à peine de forclusion.
Tout événement susceptible d’avoir des conséquences notamment en matière de responsabilité doit être porté sans délai par le client à la connaissance du professionnel d’expertise comptable".
Il apparaît avec l’évidence requise en référé que cette clause, d’une part limitant dans le temps la responsabilité de l’expert-comptable, d’autre part stipulant un délai de trois mois pour agir, de forclusion, est valable.
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2019 distribué le 27suivant ayant fait suite à une demande d’avis (rescrit), l’administration fiscale a notifié à l’appelante qu’elle ne pouvait pas bénéficier des exonérations prévues pour les entreprises situées en zones d’aides à finalité régionale (ZAFR – article 44 sexies du code général des impôts) et pour les entreprises situées en zone de revitalisation rurale (ZRR – article 44 sexies du code général des impôts) au motif que que le capital de la société était détenu directement à plus de 50 % par une autre société.
Les gérants de l’appelante et les représentants de l’intimée se sont concertés le 6 janvier 2023 sur les déclarations rectificatives à effectuer auprès de l’administration fiscale, les exonérations précitées pratiquées n’étant pas permises.
Par courrier recommandé en date du 14 mars 2023, l’administration fiscale a notifié à l’appelante une proposition de rectification.
Par courrier en date du 4 mai 2023, l’assureur de protection juridique de la société Sasp a indiqué à l’intimée que sa responsabilité était engagée et l’a invitée à déclarer le sinistre auprès de son assureur, aux fins d’indemnisation. Des rappels demeurés infructueux sont en date des 1er, 12 et 22 juin, 7 août et 11 octobre 2023.
Le conseil de la société Sasp a, par courrier recommandé en date du 4 décembre 2023 distribué le 7 décembre suivant, mis en demeure l’association Cerfrance Poitou-Charentes de faire une proposition d’indemnisation.
L’assignation aux fins d’expertise a été délivrée le 9 juillet 2024, en toutes hypothèses après l’expiration du délai de forclusion stipulé aux conditions générales acceptées par l’appelante qui avait commencé à courir au plus tôt à la date de notification du redressement, le 14 mars 2023, au plus tard à la date de notification du dernier rappel avant assignation, le 4 décembre 2023.
L’action en responsabilité que pourrait engager la société Sasp à l’encontre de l’association Cer France Poitou-Charentes étant manifestement forclose, la demanderesse à la mesure ne justifie pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile fondant que soit ordonnée la mesure d’expertise sollicitée.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 6 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers ;
CONDAMNE la société [H] [Y] Services & Pneumatiques (Sasp) aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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