Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 mars 2025, n° 22/00448
TGI Niort 24 janvier 2022
>
CA Poitiers
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de l'exposition au risque

    La cour a estimé que les éléments fournis par la CPAM, incluant les questionnaires de la salariée et de l'employeur, établissent que les conditions d'exposition au risque étaient remplies, rendant la décision de prise en charge opposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect de la condition de la liste limitative des travaux

    La cour a jugé que les tâches de Mme [T] impliquaient des mouvements correspondant aux critères du tableau, confirmant ainsi la prise en charge de la maladie.

  • Accepté
    Justification de la prise en charge de la maladie

    La cour a confirmé que la CPAM avait respecté les conditions nécessaires pour la prise en charge de la maladie, rendant ainsi le jugement du tribunal judiciaire valide.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S. [4] conteste la décision de la CPAM des Deux-Sèvres qui a reconnu une maladie professionnelle de Mme [T]. La question juridique principale est de savoir si la maladie déclarée est d'origine professionnelle et si la décision de prise en charge est opposable à l'employeur. Le tribunal de première instance a déclaré le recours recevable mais a débouté la société de ses demandes, confirmant l'opposabilité de la décision de la CPAM. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que les conditions d'exposition au risque étaient remplies, rejetant les arguments de la société sur l'absence de preuve d'exposition. Elle a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions et condamné la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/00448
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/00448
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Niort, 23 janvier 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 75

N° RG 22/00448

N° Portalis DBV5-V-B7G-GPIP

S.A.S. [4]

C/

CPAM DES DEUX-SEVRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 20 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANTE :

S.A.S. [4]

Centre Commercial des [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DES DEUX-SEVRES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Dispensée de comparution par courrier en date du 9 décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 27 février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025

— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [B] [T], travaillant pour le compte de la société [4] en qualité de fleuriste depuis le 2 juillet 2007, a déclaré le 26 juillet 2019 une maladie professionnelle, suivant un certificat médical initial du 6 septembre 2018 mentionnant : « tendinopathie modérée du sus épineux épaule gauche avec conflit acromio claviclaire rupture partielle ».

Le 12 décembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse), après instruction, a notifié sa décision de prise en charge de la pathologie de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [4] a saisi le 3 février 2020 la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Suivant lettres recommandées du 14 avril 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Deux-Sèvres.

La commission de recours amiable ayant rendu sa décision le 24 juin 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort afin de contester cette décision.

Lors de l’audience, la société [4] a sollicité la jonction des recours et maintenu les contestations formées préalablement.

Par jugement en date du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :

— ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG n°20/00116 et 20/00195 sous le numéro 20/00116,

— déclaré recevable le recours formé par la société [4],

— débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,

— déclaré opposable à l’employeur la décision du 12 décembre 2019 relative à la prise en charge de la maladie de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022, la société [4] a interjeté appel de cette décision.

L’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle elle a été contradictoirement renvoyée au 10 décembre 2024.

Par conclusions du 10 décembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de :

— déclarer son appel recevable,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

*l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,

*lui a déclaré opposable la décision en date du 12 décembre 2019 relative à la prise en charge de la maladie de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels,

Statuant à nouveau,

— lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] en date du 12 décembre 2019.

Par conclusions du 4 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, dispensée de comparution, demande à la cour de :

— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,

— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Niort le 24 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment, en ce qu’il a :

— ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous le numéro RG 20/0016 et 20/00195, sous le numéro RG 20/00116,

— déclaré recevable le recours formé par la société [4],

— débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,

— déclaré opposable à l’employeur la décision du 12 décembre 2019 relative à la prise en charge de la maladie de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels,

Y ajoutant,

— condamner la société [4] aux entier dépens d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.

Lorsque la demande de la caisse réunit les conditions du tableau, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans qu’elle ait à prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail.

Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il appartient dès lors à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et faute de bénéficier de la présomption d’imputation professionnelle attachée aux travaux énumérés au tableau considéré, la prise en charge par la caisse de la maladie du salarié décidée sans saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut qu’être déclarée inopposable à l’employeur (Cass., 2e Civ 19 décembre 2013 n° de pourvoi : 12-28.724).

Au cas présent, la société fait valoir au soutien de son appel que :

— la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalité de l’exposition au risque et qu’elle n’est pas allée au-delà de la contradiction entre les questionnaires de la salariée et ceux de l’employeur ;

— Mme [T] ne levait pas les bras au-dessus de 60° pendant plus de deux heures par jour ;

— la caisse a fait prévaloir la position de la salariée sans aucune enquête plus fouillée lui permettant de vérifier la condition quotidienne d’exposition au risque.

En réponse, la caisse expose avoir procédé à la synthèse des questionnaires remplis par la salariée et par l’employeur et avoir constaté que tant l’employeur que la salariée ont déclaré que celle-ci effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour.

Sur la condition d’exposition au risque

Selon le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, sont visés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Mme [T] a déclaré une maladie professionnelle le 26 juillet 2019 en produisant un certificat médical initial du 6 septembre 2018 faisant état d’une 'tendinopathie modérée du sous épineux de l’épaule gauche avec conflit acromio claviculaire rupture partielle.

La caisse a réalisé une instruction sur le caractère professionnel de cette maladie.

Il résulte de la synthèse des questionnaires de maladie professionnelle que la première constatation médicale date du 28 mars 2018 sous réserve de la confirmation du service médical, que l’exposition au risque est confirmée, la durée totale de l’exposition constatée étant de 10 ans et que la liste limitative est respectée, les autres conditions administratives semblant être remplies à la date du 23 mars 2018.

Le questionnaire rempli par l’assurée révèle en effet que Mme [T] occupe le poste d’hôtesse de caisse-fleuriste à raison de 35 heures par semaine depuis le 2 juillet 2007 et que ses activités consistent notamment le samedi matin à sortir les cinq gondoles de fleurs de la chambre froide, s’occuper des colis qui sont arrivés (plantes et fleurs) changer l’eau des sceaux, s’occuper des clients en faisant des bouquets et de l’emballage, à la fermeture rentrer les cinq gondoles dans la chambre froide, nettoyer la boutique et compter la caisse.

Elle estime effectuer :

— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, notamment pour faire les bouquets des clients, prendre des plantes ou accessoires, plus de 2 heures par jour en cumulé,

— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien, pour faire des emballages de bouquet, pour descendre des plantes en hauteur et des accessoires quand les sceaux sont changés et qu’il faut les prendre en hauteur sur des grands rolls entre 1 heure et 2 heures par jour.

Le questionnaire rempli par l’employeur précise que Mme [T] a travaillé d’abord en apprentissage CAP vente de 2007 à 2009 puis en apprentissage CAP fleuriste de 2009 à 2011 et enfin comme hôtesse de caisse-employée commerciale à compter du 1er juillet 2011, avec une affectation au rayon fleurs du 1er août 2012 au 31 novembre 2012, du 1er novembre 2013 au 29 février 2016, et du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 et qu’à compter du 2 octobre 2018, elle était aux caisses.

La description des activités de Mme [T] faite par l’employeur concerne exclusivement l’activité d’enregistrement et d’encaissements des achats des clients à raison de 18 articles par minute environ.

Selon l’employeur les situations de travail amenant à des mouvements ou posture avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, ont lieu lors de l’enregistrement des articles à l’écran (ex: fruits et légumes, gros volumes) et lors du choix des modes de règlement, et représentent un temps journalier bras décollé du corps de moins de 2 h.

Il convient d’observer que si l’employeur ne conteste pas les activités de fleuriste décrites par Mme [T], il n’en fait pas état dans le questionnaire soumis, alors que le certificat médical initial du 6 septembre 2018 a été établi alors que Mme [T] exerçait ses fonctions au rayon fleurs.

Or les activités d’hôtesse de caisse au rayon fleurs, outre l’enregistrement et l’encaissement, comprennent d’autres travaux, tels que notamment la confection de bouquet, l’arrosage, le déplacement des gondoles, la descente des sceaux des rolls, qui impliquent des mouvements avec un maintien de l’épaule gauche sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé comme l’ont retenu les premiers juges.

Il en résulte que les tâches confiées à la victime correspondent bien à des mouvements ou un maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.

Dès lors, le moyen tiré de l’absence de respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux apparaît dénué de fondement et le jugement qui a rejeté la demande d’inopposabilité doit être confirmé.

Sur les dépens

La société [4] qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 24 janvier 2022 ;

Y ajoutant,

Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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