Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°253
LM/KP
N° RG 24/01336 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBXS
[G]
C/
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01336 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBXS
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7] (94)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (95)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Mandy LALLIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [N] est la fille de Monsieur [X] [G].
Le 5 décembre 2022, Mme [N] a attrait M. [G] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de constater la validité de la reconnaissance de dette existante entre elle et lui, de constater le prêt d’argent entre elle et son père pour un montant total de 70.000 euros, de déclarer M. [G] redevable de la somme de 54.600 euros à son bénéfice et de le condamner à lui verser la somme de 54.600 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 février 2018 outre 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Devant le premier juge, M. [G] a conclu, à titre principal, au débouté de Mme [N] de ses demandes, en jugeant qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un prêt de 70.000 euros au profit de son père et du versement subséquent de ladite somme, demandant par ailleurs de requalifier la reconnaissance de dette en donation déguisée, de juger qu’il s’est acquitté de la donation en versant la somme de 91.296,65 euros à sa fille entre 2011 et 2022 et que la somme de 91.296,65 euros sera rapportée par Mme [N] à la succession à venir de M. [G]. Il a lui aussi demandé la condamnation de sa fille en la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué ainsi :
— déboute Monsieur [G] de sa demande de requalification de la reconnaissance de dette en donation déguisée et de sa demande subséquente de rapport à succession future ;
— condamne Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme de 54.206,00 euros outre intérêts de retard au taux légal, à compter du 05 décembre 2022 ;
— condamne Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— déboute Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamne Monsieur [G] à verser à Madame [N] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Monsieur [G] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [G] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit a présente décision.
Par déclaration en date du 5 juin 2024, Monsieur [G] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Madame [N].
M. [G] a saisi la Première Présidente de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, demande dont il a été débouté par ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers.
Le 14 avril 2025, M. [X] [G] a déposé des conclusions de désistement d’appel aux termes desquelles il demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’appel,
— pour le cas où Mme [T] [P] n’accepterait pas le désistement d’appel de M. [X] [G] :
— débouter Mme [T] [P] de son appel incident et de sa demande de condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts,
— débouter Mme [T] [P] de sa demande de condamnation de M. [X] [G] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [N], par dernières conclusions transmises le 24 avril 2025, demande à la cour de :
— donner acte à M. [G] de son désistement d’appel ;
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel ;
— donner acte à Mme [T] [N] de son désistement d’appel incident ;
— condamner Monsieur [G] à payer Madame [N] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [G] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de timbre fiscal, les droits de plaidoirie et les frais engagés auprès des commissaires de justice pour l’exécution des décisions intervenues et de l’arrêt à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le 14 avril 2025, M. [G] a fait connaître qu’elle se désistait de son appel.
L’intimée a fait connaître le 24 avril 2025 qu’elle acceptait ce désistement et se désistait de son appel incident.
Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait, qu’il emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
À défaut de convention contraire, M. [G] sera donc condamné aux dépens d’appel tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre conforme à l’équité de le condamner à verser à Mme [N], qui a du exposer des frais pour défendre ses droits devant la cour d’appel, une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de M. [X] [G] de son appel principal et Mme [T] [N] de son appel incident formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 21 mai 2024, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [X] [G] à verser à Mme [T] [N] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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