Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 21/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 27 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant tant en son nom personnel qu' en sa qualité d'ayant droit de M. [ E ] [ D ] c/ S.A. [ 9 ], CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
ARRET N° 231
N° RG 21/01485
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIRN
[O]
C/
S.A. [9]
CPAM DE LA VIENNE
FIVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 27 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [I] [O] veuve [D]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [E] [D]
Née le 12 septembre 1946 à [Localité 10] (86)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS.
INTIMÉS :
S.A. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît CHAROT, substitué par Me Olivier RIVOAL du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS.
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [W] [U], munie d’un pouvoir.
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Pierre RAVAUT substitué par Me Laura DESVERGNES de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats, Madame Marion CHARRIÈRE, lors du délibéré Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [D] a travaillé pour le compte de la société [11] aux droits de laquelle vient la société [9] entre le 23 août 1965 et le 24 février 1999, en qualité d’agent d’entretien.
M. [D] est décédé le 11 mars 2017 d’une néoplasie pulmonaire, prise en charge le 12 avril 2017 par la CPAM de la Vienne au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante).
Le lien entre la maladie et le décès a également été reconnu par la caisse le 9 juillet 2018 et une rente de conjoint survivant a été versée à Mme [I] [O] veuve [D].
A défaut de conciliation, Mme [D] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle.
Par jugement du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
jugé que la maladie professionnelle de M. [D] est due à la faute inexcusable de la société [9],
condamné la CPAM de la Vienne à payer à Mme [O] veuve [D] :
l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 alinéa 1er in fine du code de la sécurité sociale,
la majoration de sa rente d’ayant droit telle que liquidée en vertu des dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
55 000 euros au titre des souffrances physiques,
35 000 euros au titre des souffrances morales,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
condamné la SA [9] à payer à la CPAM de la Vienne chacune des sommes susvisées et allouées au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L452-3, alinéa 1er in fine, du code de la sécurité sociale, de la majoration de la rente allouée et des préjudices physiques, moraux et esthétiques, et ce sous réserve que la Caisse justifie du paiement de chacune des sommes à Mme [O] veuve [D],
condamné la société [9] à payer à Mme [O] veuve [D], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile,
rejeté les autres demandes de chacune des parties,
condamné la SA [9] aux entiers dépens,
dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 mai 2021 avant d’être indemnisée de son préjudice moral par le Fonds d’indemnisation des victime d’amiante (FIVA).
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] et M. [E] (sic) [D], son fils, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droit de M. [E] [D], demandent à la cour de :
constater que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers est définitif en ce qu’il a :
jugé que la maladie professionnelle de M. [D] est due à la faute inexcusable de la société [9],
condamné la CPAM à payer à Mme [D] :
la majoration de sa rente d’ayant droit telle que liquidée en vertu des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
55 000 euros au titre des souffrances physiques,
35 000 euros au titre des souffrances morales,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le confirmer en ce qu’il a condamné la CPAM à payer à Mme [D] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
statuant de nouveau, condamner la société [9] à payer à Mme [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [9] demande à la cour de :
faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 27 avril 2021 en ce qu’il a alloué à Mme [D] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
et statuant à nouveau,
débouter Mme [O] veuve [D], et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes à ce titre,
débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral de Mme [D], ou à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le FIVA demande à la cour de :
déclarer recevable la demande du FIVA subrogé dans les droits de l’ayant droit de M. [D],
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident,
confirmer le jugement en ce qu’il a accordé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [O] veuve [D] à 36 000 euros,
dire que la CPAM de la Vienne devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
condamner la société [9] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, présente à l’audience, a indiqué s’en remettre à justice sur le principe et le montant de l’indemnisation du préjudice moral de Mme [D] et, si la cour devait allouer une indemnisation, de condamner la société [9] à lui rembourser les sommes dont elle devrait faire l’avance.
MOTIVATION
I. Sur la détermination des parties au procès d’appel
Le nom de M. [E] (sic) [D], qui n’était pas partie à l’instance devant le pôle social, et qui selon les écritures produites serait le fils de M. [E] [D], a été mentionné en qualité d’appelant dans les conclusions régularisées dans l’intérêt de Mme [D].
Or, M. [E] [D] n’apparaît pas dans la déclaration d’appel et n’a pas la qualité de partie en cause d’appel.
II. Sur l’intervention volontaire du FIVA en cause d’appel
La recevabilité de l’intervention volontaire du FIVA en cause d’appel, subrogé dans les droits des ayants droit qu’il a indemnisés en application des articles 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, 23 alinéa 2 et 36 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, n’est pas contestée.
III. Sur l’indemnité forfaitaire
Au soutien de son appel, la société [9] expose en substance que :
M. [D] était à la retraite lors de la première constatation médicale de sa maladie de sorte qu’il ne peut être justifié aucune perte de capacité de travail donc aucune incapacité permanente au sens de la sécurité sociale,
la rente est fixée au regard du taux d’incapacité permanente, qui indemnise aujourd’hui exclusivement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et l’incapacité permanente est donc bien une incapacité professionnelle et de travail,
en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, un assuré ne peut prétendre à un taux d’incapacité permanente et, à fortiori, à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
il n’a été fixé aucun taux d’incapacité permanente pour M. [D] par le médecin conseil de la CPAM,
le simple fait d’invoquer la gravité d’une pathologie ainsi que le caractère professionnel d’un décès sont insuffisants pour affirmer qu’un assuré avait, avant son décès, un taux d’incapacité permanente de 100 %, et l’indemnité forfaitaire ne peut résulter uniquement d’un état de dépendance.
En réponse, Mme [D] objecte pour l’essentiel que :
l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne spécifie pas que la CPAM doit avoir notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % à la victime pour qu’une indemnité forfaitaire soit accordée, la victime doit seulement être atteinte d’un taux d’IPP de 100 %,
la caisse a pris en charge le décès de M. [D] et au regard de la gravité de la pathologie, il est incontestable qu’il était atteint d’un taux d’IPP de 100 %.
Le FIVA fait valoir les éléments suivants :
les juges du fond peuvent souverainement apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis afin de déterminer si une consolidation était intervenue entre le début de la maladie et le décès et si la victime était atteinte d’une incapacité permanente totale à l’époque du décès sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale sur pièces,
les documents médicaux produits aux débats par Mme [D] démontrent que l’état de santé de son époux était consolidé avant le décès, et que son incapacité permanente était totale.
Sur ce, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’une maladie professionnelle présentant une incapacité permanente de 100 % peut prétendre, en cas de faute inexcusable de son employeur, au versement d’une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.
Lorsque la déclaration de maladie professionnelle n’a été complétée qu’après la survenance du décès de la victime, les ayants droit sont fondés à obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire (2e Civ., 26 janvier 2023, n° 21-16.345).
Le taux d’incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours devant la juridiction compétente.
Lorsque le taux n’a pas été fixé, il appartient au juge, par une appréciation souveraine, de se prononcer pour déterminer si la victime présentait, avant son décès, un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % à une date déterminée (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi nº 20-11.740).
En l’espèce, en premier lieu, aucun texte ne prévoit de dérogation au cas où la maladie professionnelle du salarié concerné ne se serait déclarée qu’après son départ à la retraite.
Ainsi, les dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, suivant lesquelles le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, confirment que la reconnaissance et l’évaluation du taux d’incapacité permanente ouvrant droit à allocation d’une rente et le cas échéant d’une indemnité forfaitaire, ne dépendent pas uniquement de la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité de travailler de la victime à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Par ailleurs, dans ses arrêts du 20 janvier 2023, visés par la société [9] dans ses écritures, l’Assemblée plénière n’a pas écarté l’application des majorations et indemnités prévues par le code de la sécurité sociale lorsque la victime est retraitée comme cela était le cas dans l’affaire enregistrée sous le numéro de pourvoi 20-23.673.
En second lieu, le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, établi par les éléments médicaux produits aux débats, n’est en l’espèce pas discuté.
Outre le fait que le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles servant à la détermination des taux d’incapacité permanente des victimes prévoit en son paragraphe 6.6.1 que cette pathologie entraîne la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 67 et 100 %, en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques, il ressort des documents médicaux que M. [D] a été admis en soins palliatifs du 13 février au 11 mars 2017 pour prise en charge finale de sa maladie cancéreuse avec un état clinique général qui n’a eu de cesse de se dégrader, avec des épisodes de 'douleur paroxystique', imposant une majoration régulière du traitement médicamenteux, une aide totale au repas, des problèmes de préhension des objets, des périodes de gémissements, d’agitation moteur et de cris en continu, le tout conduisant au décès du patient le 11 mars 2017.
Il résulte de ces éléments que M. [D] présentait nécessairement avant son décès un taux d’incapacité permanente de 100 %, en ce que, de toute évidence, son état de santé et les soins palliatifs auxquels il était astreint lui ont de fait interdit toute autonomie, et que cette situation ne pouvait conduire qu’à son décès à bref délai, sans aucune possibilité de rétablissement et d’éventuelle stabilisation à un niveau d’incapacité inférieur à 100 %, sans qu’il soit besoin de procéder à une mesure d’expertise.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle n’est plus contestée en cause d’appel par la société [9], ouvrait droit au versement par la CPAM de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale au profit de la veuve de M. [D].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
IV. Sur l’indemnisation du préjudice moral du conjoint survivant
Au soutien de son appel, la société [9] expose que la juridiction devant laquelle le FIVA agit dans le cadre de son action subrogatoire n’est pas tenue par le montant des indemnisations allouées par le FIVA à la victime ou à ses ayants droit, et que le FIVA ne démontre pas l’existence et l’étendue du préjudice moral de Mme [D].
En réponse, le FIVA objecte que M. [D] est décédé à l’âge de 70 ans, qu’il était marié depuis 48 ans à son épouse et que le préjudice moral de celle-ci, résultant de la perte de la personne avec laquelle elle a partagé sa vie, n’est pas sérieusement contestable.
Sur ce, en cas de maladie suivie de mort, le préjudice d’affection enduré par les proches résulte non seulement de la douleur d’avoir perdu un être cher, mais encore de la souffrance qu’ils endurent en assistant impuissants à la lente dégradation de la santé de leur proche.
Au cas particulier, M. [D] est décédé à l’âge de 70 ans, alors que Mme [D], qui était son épouse depuis 48 ans, était également âgée de 70 ans à la date du décès.
Il résulte des pièces médicales produites que Mme [D] a accompagné son époux jusqu’à son décès et a assisté à la dégradation de son état de santé. Outre ces éléments médicaux, les témoignages versés aux débats sont de nature à illustrer les difficultés rencontrées par la victime au quotidien du fait de l’évolution de son état de santé, avec notamment une aide totale au repas assurée par l’épouse, et les douleurs physiques et morales qu’il a dû endurer, et par ricochet son épouse.
Il en est résulté incontestablement un préjudice moral important pour cette dernière qui conduit la cour à considérer que la somme allouée par le FIVA à Mme [D] à hauteur de 36 000 euros est une juste indemnisation du préjudice enduré par celle-ci.
La décision entreprise, qui a omis de statuer sur cette demande, sera complétée en ce sens.
Il sera fait droit à la demande du FIVA, créancier subrogé, tendant à obtenir la condamnation de la caisse à lui payer cette somme, dont il a fait l’avance à Mme [D], à charge pour l’organisme social, par la voie de son action récursoire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, d’en solliciter le remboursement à l’employeur de la victime.
VI. Sur les demandes accessoires
La société [9] ne critique pas la disposition du jugement l’ayant condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.
En l’absence de toute demande d’infirmation de la décision sur ces deux points, le jugement est donc définitif.
La société [9], dont l’appel incident n’a pas prospéré, sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En cause d’appel, la société [9] sera condamnée au paiement de deux sommes complémentaires de 1 000 euros au profit du FIVA et de Mme [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Constate que M. [E] [D] n’a pas la qualité de partie en cause d’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Fixe l’indemnisation du préjudice moral de Mme [I] [O] veuve [D] en sa qualité de conjoint survivant à hauteur de la somme de 36 000 euros,
Constate que Mme [D] a déjà été indemnisée par le FIVA de son préjudice moral à hauteur de cette même somme,
Dit que la CPAM de la Vienne versera cette somme au FIVA, créancier subrogé,
Condamne la société [9] à rembourser à la CPAM de la Vienne au titre de son action récursoire la somme de 36 000 euros que celle-ci sera amenée à régler en application des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel,
Condamne la société [9] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 000 euros au FIVA et une somme de 1 000 euros à Mme [D].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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