Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 26 février 2026, n° 21/01876
TGI La Roche-sur-Yon 11 mai 2021
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CA Poitiers
Infirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente

    La cour a jugé que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation, sans tenir compte d'éléments postérieurs.

  • Rejeté
    Taux d'incapacité surévalué

    La cour a constaté que le licenciement du salarié était imputable à la maladie professionnelle, justifiant ainsi le maintien d'un coefficient professionnel de 5 %.

  • Accepté
    Validité du taux d'incapacité attribué

    La cour a infirmé le jugement précédent et a fixé le taux d'incapacité à 15 %, considérant que les éléments médicaux justifiaient une réévaluation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S. [1] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon qui avait confirmé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % pour M. [A], salarié atteint d'une maladie professionnelle. La cour d'appel a examiné la légalité de ce taux, en se basant sur les éléments médicaux et les barèmes d'évaluation. La juridiction de première instance avait jugé que les séquelles justifiaient le taux attribué, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, concluant que le taux d'IPP devait être fixé à 15 %, tenant compte des limitations fonctionnelles et de l'impact professionnel de la maladie. La cour a également condamné la CPAM aux dépens, considérée comme partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 21/01876
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/01876
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 11 mai 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

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