Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 21/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 11 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
ARRET N° 93
N° RG 21/01876
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJPX
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA SARTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 11 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Guy de FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Non comparant (a demandé une dispense de comparution par émail du 12 décembre 2025).
INTIMÉE :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante (a demandé une dispense de comparution par émail du 12 décembre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [A], salarié de la société [2] [V], a adressé à la CPAM de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 28 septembre 2018 mentionnant une 'tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche chez un chauffeur livreur travaillant depuis 26 ans dans l’entreprise'.
La CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [A] a été déclaré consolidé à la date du 6 janvier 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % lui a été attribué pour une 'raideur modérée douloureuse de l’épaule mineure’ dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle.
La société [2] [V] a contesté cette décision le 10 avril 2020 en saisissant la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux critiqué dans sa séance du 6 août 2020, puis le 7 octobre 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, lequel a, par jugement en date du 11 mai 2021 :
débouté la société [1] de son recours,
dit que les séquelles présentées par M. [A] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 28 septembre 2018, soit au 6 janvier 2020, justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % dont 5 % pour le taux socio-professionnel,
déclaré la décision attribuant à M. [A] un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 17 % opposable à la société [1],
condamné la société [1] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 11 juin 2021, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant-dire-droit de cette cour du 16 mai 2024, une expertise sur pièces a été ordonnée, confiée au docteur [O] [K], avec pour mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation (6 janvier 2020) directement consécutif à la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [A] suivant certificat médical initial du 28 septembre 2018.
Le Docteur [K] a déposé son rapport le 14 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 décembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [2] [V] demande à la cour de :
déclarer son recours recevable,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 11 mai 2021 dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
dire que le taux d’IPP attribué à M. [A] au titre de sa maladie professionnelle du 10 septembre 2018 et déterminant sa rente, a été fixé par la CPAM en tenant compte du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel,
juger que le taux d’IPP global attribué à M. [A] doit être réduit à hauteur de 5 % maximum, soit le quantum du seul taux socio-professionnel attribué.
A titre subsidiaire :
annuler purement et simplement le taux socio-professionnel de 5 % attribué,
juger que le taux attribué à M. [A] doit être ramené à 3 % maximum, tous chefs de préjudices confondus, dans ses rapports avec la caisse primaire.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Sarthe demande à la cour de :
confirmer le bien-fondé de la décision attributive d’un taux de 17 % concernant les séquelles de la maladie professionnelle de M. [A] du 10 septembre 2018,
débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
En l’espèce, au soutien de son appel, la société [1] expose que :
la Cour de cassation a jugé par deux arrêts du 20 janvier 2023 que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent,
le DFP étant exclu de la rente IPP, celle-ci ne couvre que le préjudice professionnel, la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
il incombe à la caisse de démontrer que la rente n’indemnise que le seul préjudice professionnel subi par le salarié, à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent,
le taux médical de 12 % a été fixé au regard du barème indicatif d’invalidité, en tenant compte de l’incapacité physique ou psychique du salarié, c’est-à-dire du DFP, de sorte que le taux médical ne répare donc que le DFP, qui doit pourtant être exclu de la rente, et ce taux lui est donc inopposable, ou doit être ramené à 0 %, ou fixé au seul taux socio-professionnel si la cour devait considérer que ce taux indemnise justement le préjudice professionnel subi par le salarié,
le taux socio-professionnel de 5 % a été fixé en tenant compte uniquement du licenciement pour inaptitude alors que l’imputabilité de l’incidence professionnelle aux seules séquelles résultant de la maladie professionnelle est contestable,
le docteur [N] souligne qu’à la date de consolidation fixée au 6 janvier 2020, il n’y avait aucune lésion professionnelle justifiant l’attribution d’un taux, hormis pour la tendinopathie calcifiante non dominante et sans complication de type cicatriciel et que le taux d’IPP serait entre 2 et 3 % pour d’éventuelles douleurs,
l’expert confirme l’absence de séquelles à caractère professionnel et affirme pourtant de façon incohérente que si le caractère professionnel devait être retenu, un taux d’IPP médical et professionnel peut être retenu à hauteur de 10 %,
l’expert démontre l’existence d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante alors que le barème prévoit tout au plus un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non-dominante,
s’agissant de l’appréciation du taux socio-professionnel, en application d’une circulaire CNAMTS du 5 octobre 1992, la CPAM doit justifier d’une perte de salaire et d’un préjudice professionnel personnalisé sans se contenter de l’avis d’inaptitude et de la lettre de licenciement,
l’expert a conclu que le licenciement ne peut être reconnu comme strictement imputable aux seules conséquences de la maladie professionnelle déclarée et l’assuré ne justifie pas d’un préjudice professionnel imputable à cette maladie.
En réponse, la CPAM de la Sarthe objecte que :
la jurisprudence invoquée par l’employeur s’agissant de l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente n’a pas d’incidence sur l’évaluation du taux d’IPP,
le médecin consultant et le docteur [K] ont remis en cause le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, qui n’a pas été contestée, et qui ne peut être l’objet du recours,
le médecin conseil a fixé le taux à 12 % concluant à une raideur modérée douloureuse de l’épaule mineure, ce qui correspond à une limitation légère à moyenne des mouvements de l’épaule, conforme au barème indicatif,
le taux a été contesté devant la [3] qui l’a confirmé,
en raison de l’atteinte des deux épaules et des limitations très importantes de deux mouvements, le taux de 12 % retenu est en totale conformité avec le barème d’évaluation des séquelles,
le salarié a indiqué qu’il faisait l’objet d’une perte de salaire du fait de son licenciement lié à la maladie déclarée et le taux professionnel de 5 % a été fixé au regard du barème Inter-régional Bretagne Pays de la [Localité 3] qui constitue un référentiel offrant une objectivité pour les assurés.
Sur ce,
Il convient de rappeler que la cour a déjà retenu dans son arrêt avant-dire-droit que les dispositions de l’article L.434-2 fixent les éléments à prendre en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, qui implique nécessairement l’examen de la situation médicale de l’assuré, de sorte que la référence faite par l’employeur au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, qui n’a eu ni pour objet ni pour effet de modifier les modalités de calcul du taux d’incapacité permanente partielle, est inopérante. En effet, cette jurisprudence dont fait état la société ne s’applique qu’à l’indemnisation des préjudices de l’assuré en cas de faute inexcusable de l’employeur et n’a donc pas d’incidence sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, il convient de rappeler en premier lieu que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée est définitive, tant à l’égard de l’employeur que du salarié, à défaut d’avoir été contestée.
Dès lors, les développements consacrés par le médecin conseil de l’employeur ou le médecin expert désigné par la cour au caractère non-professionnel de la pathologie déclarée sont inopérants.
Il est par ailleurs établi que le certificat médical final du 6 janvier 2020 fait état d’une « tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche : persiste d’un blocage de l’abduction à 45 ° avec limitation douloureuse des amplitudes de l’épaule gauche », que l’état de santé de M. [A] a été déclaré consolidé à la date du 6 janvier 2020 et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % lui a été attribué pour une 'raideur modérée douloureuse de l’épaule mineure séquellaire d’une maladie professionnelle reconnue’ dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires :
'EPAULE :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
— Adduction : 20 ° ;
— Antépulsion : 180 ° ;
— Rétropulsion : 40 ° ;
— Rotation interne : 80 ° ;
— Rotation externe : 60 °.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans gêne'.
La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1.1.2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre non dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements.
Les conclusions du médecin expert sont les suivantes :
'Le médecin conseil de la CPAM a donc mis en évidence par son examen clinique une limitation fonctionnelle modérée de l’antépulsion, de l’abduction, de la rotation interne complexe et de la rotation externe de l’épaule gauche, membre non dominant. L’adduction et la rétropulsion n’ont pas été évaluées, il n’est donc pas possible de retenir une limitation modérée de tous les mouvements de l’épaule, mais uniquement des 4 sus-décrits. Compte tenu de ces éléments, et en référence au barème indicatif d’invalidité des accidents de travail et maladie professionnelle, les séquelles fonctionnelles imputables à la maladie professionnelle de l’épaule gauche justifient d’un taux d’IPP médical de 10% pour tenir compte d’une limitation modérée de certains mouvements sur un membre non dominant'.
Ces conclusions du docteur [K], conformes au contenu de l’examen du médecin conseil, avec une limitation modérée à forte de l’antépulsion et de l’abduction et une limitation légère de la rotation externe, conduisant la cour à fixer le taux d’IPP médical à 10 %.
S’agissant du coefficient professionnel, les conclusions du médecin expert sont les suivantes :
'En revanche, compte tenu de l’atteinte de l’épaule droite, membre non dominant, et de l’activité professionnelle de chauffeur livreur de M. [A] (activité de conduite de poids lourds, essentiellement sédentaire), un taux d’incapacité professionnelle de 5 % parait surévalué. En effet, le licenciement ne peut être reconnu comme strictement imputable aux seules conséquences de la maladie professionnelle du 28 septembre 2018. Il convient de retenir un taux d’incapacité professionnelle imputable de 01 %'.
Toutefois, contrairement à ce qu’a indiqué le médecin expert, l’activité de M. [A] n’était pas uniquement consacrée à la conduite de poids lourds, essentiellement sédentaire, puisque l’employeur lui-même a indiqué dans le questionnaire qu’il a complété dans le cadre de l’instruction par la caisse de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle que M. [A] travaillait 7h48 par jour dont 3 heures seulement de conduite et 4h48 de 'manutention manuelle et service aux clients', avec le chargement de ses tournées, des activités de livraison et d’enlèvement à l’aide de transpalette manuel et de diables.
Il convient de relever par ailleurs que le salarié a exercé une activité de manutentionnaire de 1993 à 2009 avant d’être recruté par la société [2] de 2009 à 2018, de sorte que les conséquences de la maladie déclarée et les limitations de mouvement constatées ont des répercutions sur la nature de l’activité professionnelle exercée par le salarié depuis son entrée dans la vie active, et M. [A] a d’ailleurs évoqué la nécessité d’envisager une reconversion. Il résulte également des pièces produites que le licenciement pour inaptitude du salarié daté du 27 janvier 2020, alors qu’il était âgé de 48 ans, est survenu à l’issue de son arrêt de travail lié à la maladie déclarée, et qu’il est donc imputable à cette maladie.
Il s’ensuit que c’est à juste titre qu’un coefficient professionnel de 5 % a été retenu.
Le jugement attaqué doit par conséquent être infirmé et le taux d’IPP opposable à l’employeur sera fixé à hauteur de 15 %.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la caisse, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Statuant à nouveau,
Fixe à 15 % dans les rapports entre la société [1] et la CPAM de la Sarthe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] consécutif à sa maladie professionnelle du 28 septembre 2018.
Condamne la CPAM de la Sarthe aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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