Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mai 2026, n° 22/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 242
N° RG 22/02211
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT5I
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 6 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE.
APPELANTE :
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocate au barreau de BRIVE ;
INTIMÉ :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la FNATH – Comité sud-ouest – elle-même représentée par Me Natacha HALEBLIAN de la SELARL HALEBLIAN AVOCAT, avocate au barreau de POITIERS ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [R], employé en qualité de dirigeant de proximité, au statut cadre, au sein de l’Etablissement régional commercial Nouvelle Aquitaine de la [1], a été déclaré inapte aux conditions d’aptitudes physiques requises pour 'effectuer les tâches essentielles de sécurité autres que la conduite’ par le médecin du Centre ferroviaire d’aptitude sécurité pour la période du 27 juin 2019 jusqu’au 19 septembre 2019, puis déclaré définitivement inapte pour effectuer ces mêmes tâches le 19 septembre 2019.
Par courrier du 28 mai 2020, le directeur territorial de ligne Limousin-Périgord a informé M. [R] du fait qu’en raison de son inaptitude médicale définitive aux fonctions de sécurité, il ne pouvait plus occuper le poste de dirigeant de proximité 'manoeuvre’ à l’unité opérationnelle intercité de la direction territoriale de ligne Limousin Périgord avec effet à compter du 1er juin 2020, et que dans l’attente d’une nouvelle affectation, il était affecté sur une mission d’appui au sein de son unité opérationnelle avec des objectifs à définir.
L’employeur a adressé à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel (CPRP) de la [1] une déclaration d’accident du travail datée du 4 juin 2020, évoquant un accident sur le lieu de travail survenu le 30 mai 2020 à 12h10, avec la mention suivante :
'témoignage par sa femme, employée [1]. Agent déjà en traitement médical selon lui contre le stress. Agent conscient que son inaptitude médicale empêche la responsabilité sécurité, élément n°1 de son poste. Agent mis en mission, même site et entité. Pas de perte d’emploi'.
Par courrier daté du 15 juin 2020, la CPRP de la [1] a informé M. [R] du fait que le certificat médical initial fourni à l’appui de la déclaration d’accident du travail, établi le 30 mai 2020 et faisant état d’un 'choc psychologique', était irrecevable en raison du fait qu’il ne comportait pas de lésion, et en l’invitant à se rapprocher de son médecin traitant afin d’établir un nouveau certificat médical initial.
M. [R] a communiqué à la caisse un nouveau certificat médical initial, daté également du 30 mai 2020, mentionnant cette fois : 'état de stress aigu suite à un choc psychologique, céphalées + pleurs'.
Par courrier daté du 8 octobre 2020, la CPRP de la [1] a notifié à M. [R] son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 30 mai 2020 au motif de l’absence de fait accidentel.
M. [R] a alors saisi la commission spéciale des accidents du travail qui l’a informé, par courrier du 17 février 2021, de l’impossibilité d’émettre un avis en raison d’un partage égal des voix.
M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle par requête du 12 avril 2021.
Par jugement du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
déclaré recevable la demande de M. [R],
dit que la CPRP de la [1] a bien statué sur le caractère professionnel de l’accident dans le délai d’instruction,
dit que l’accident déclaré le 30 mai 2020 par M. [R] relève de la législation professionnelle,
renvoyé l’affaire devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
débouté la CPRP de la [1] de ses autres demandes,
condamné la CPRP de la [1] aux dépens.
La CPRP de la [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 août 2022, à la suite de la notification du jugement intervenue le 12 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026.
Au terme de ses conclusions d’appel développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPRP de la [1] demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement du 6 juillet 2022,
statuant à nouveau, juger qu’elle a bien statué sur le caractère professionnel de l’accident dans le délai d’instruction,
déclarer non fondé le recours de M. [R],
débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
juger que l’accident déclaré le 30 mai 2020 ne relève pas de la législation professionnelle,
confirmer son refus de prise en charge.
Au terme de ses conclusions d’appel développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour d’appel de :
confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2022 dans toutes ses dispositions,
condamner la partie adverse aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
I. Sur la reconnaissance d’un accident du travail à la date du
30 mai 2020
A. Sur le respect des délais d’instruction
M. [R] développe dans la partie discussion de ses écritures, dans un chapitre I. A, le moyen selon lequel l’accident du travail dont il déclare avoir été victime devrait être pris en charge au titre de la législation professionnelle en raison du non-respect des dispositions relatives aux délais d’instruction prévus aux articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale.
M. [R] formule toutefois au dispositif de ses écritures une demande de confirmation en toutes ses dispositions de la décision attaquée.
Or, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a notamment retenu que la CPRP de la [1] avait bien statué sur le caractère professionnel de l’accident dans le délai d’instruction, et a donc écarté ce moyen soulevé par M. [R], étant précisé que la CPRP de la [1], malgré la formulation maladroite de ses demandes, sollicite la confirmation de ce chef de jugement.
Dans ces conditions, la cour n’étant saisie par le dispositif des conclusions des parties d’aucune demande d’infirmation du jugement sur ce point, elle ne peut que confirmer ce chef de jugement, sans examen du moyen.
B. Sur l’existence d’un accident du travail
Au soutien de son appel, la CPRP de la [1] expose en substance que :
la présomption d’accident du travail ne peut s’appliquer qu’à la condition première que la matérialité du fait accidentel soit établie, or en l’espèce cette condition fait défaut, de telle sorte que la présomption d’imputabilité ne peut être revendiquée ;
les documents fournis par l’assuré permettent de mettre en lumière une situation compliquée qui préexistait depuis plusieurs mois, suite à l’inaptitude de M. [R] ;
aucun témoin n’a pu constater son état dans les suites immédiates de la réception du courrier litigieux, et confirmer ses dires ;
M. [R] admet qu’il se trouvait déjà dans un état de stress avant de recevoir le courrier du 29 mai 2019, et il précise être déjà sous traitement contre le stress, il apparaît donc que c’est en réalité une problématique de relations de travail dégradées qui dure depuis plusieurs mois qui a généré les troubles de santé, or la reconnaissance d’un choc émotionnel en tant qu’accident du travail est liée à la démonstration d’un fait particulier, précis, soudain.
En réplique, M. [R] expose que :
il a reçu le vendredi 29 mai 2020 le courrier l’informant de sa perte de poste avec effet au 1er juin 2020 et cette décision brutale et inattendue va le plonger dans un grand désarroi et il va se murer dans un mutisme et un isolement total ;
le certificat médical initial du 30 mai 2020 mentionne un état de stress aigu suite à un choc psychologique et le fait accidentel est établi ;
l’employeur ne démontre pas que le choc psychologique a une cause totalement étrangère au travail ;
en dépit de l’avis d’inaptitude du 19 septembre 2019, il a été maintenu à son poste de travail jusqu’au 28 mai 2020, date à laquelle l’employeur l’a informé qu’il ne pourra plus occuper le poste de DPX à raison de l’avis d’inaptitude rendu un an et demi avant, alors même qu’il ne peut rien lui être reproché sur le plan professionnel comme le prouve l’entretien individuel annuel établi en 2020 qui ne tarit pas d’éloge sur sa qualité de travail.
Sur ce :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, et dont il est résulté une lésion corporelle.
Par ailleurs, pour renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1, l’employeur doit démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de la victime.
Dès lors qu’il existe une contestation sur la matérialité de l’accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il a été jugé qu’un choc psychologique peut constituer un événement accidentel, même en l’absence de circonstances anormales, à la différence d’une situation résultant d’une dégradation progressive des conditions de travail.
En l’espèce, il est constant que M. [R] a été déclaré inapte le 27 juin 2019 aux conditions d’aptitudes physiques requises pour effectuer les tâches essentielles de sécurité autres que la conduite par le médecin du Centre ferroviaire d’aptitude sécurité.
Il est tout aussi constant qu’il a été maintenu à son poste, et qu’il a même été reçu dans le cadre d’un entretien individuel annuel portant sur ses fonctions intervenu en 2020, jusqu’à ce que son employeur l’informe par courrier daté du 28 mai 2020 qu’en raison de son inaptitude médicale définitive aux fonctions de sécurité, il ne pouvait plus occuper son poste avec effet à compter du 1er juin 2020, et qu’il serait affecté sur une mission d’appui au sein de son unité opérationnelle avec des objectifs à définir dans l’attente d’une nouvelle affectation.
Si M. [R] se prévaut du constat de l’existence d’un choc psychologique sur le certificat médical initial daté du 30 mai 2020, la cour ne peut que relever :
que M. [R] n’a pas mentionné dans ses écritures la présence d’un témoin ayant assisté au choc qu’il allègue et dont il aurait été victime à la lecture du contenu du courrier litigieux ;
que contrairement à ce qu’ont pu retenir les premiers juges, la date de lecture de ce courrier est pour le moins incertaine, puisque si la date du 30 mai 2020 à 12h10 a été mentionnée dans la déclaration d’accident du travail, sur le certificat médical initial et dans le rapport interne à la [1] complété à la suite de l’accident, M. [R] a également indiqué dans l’exposé du déroulement des faits dans le rapport d’accident qu’il avait reçu ce courrier le 29 mai 2020 ;
que l’incertitude sur la date de l’accident allégué est encore renforcée par la mention suivante dans les conclusions de l’assuré : 'M. [R] a reçu le vendredi 29 mai 2020 le courrier l’informant de sa perte de poste avec effet au 1er juin 2020" ;
que dans le rapport d’accident non daté, mais nécessairement établi entre le 30 mai et le 1er juin 2020, M. [R] mentionne le fait que son médecin doit le recevoir le mardi 2 juin 2020 : 'Je reçois le 29 mai 2020 un courrier de mon DTL annonçant ma perte de poste au 1er juin 2020 (…) J’ai contacté mon médecin qui me recevra mardi 2 juin 2020', de sorte que la date du samedi 30 mai 2020 mentionnée comme date d’établissement du certificat médical initial est sujette à caution ;
que M. [R] a par ailleurs dénoncé dans le même rapport d’accident une situation professionnelle difficile depuis plusieurs mois ('Après trois mois de mise à l’écart de mon équipe et de l’équipe dirigeante (…)' tout en indiquant qu’il faisait déjà l’objet d’un traitement médical avant même la réception du courrier litigieux ('Je me sens extrêmement mal d’autant plus que je suis déjà un traitement médical contre le stress').
Il résulte de l’ensemble de ces observations qu’en l’absence de tout témoin de l’accident allégué, M. [R] n’établit pas l’existence d’un fait soudain ou accidentel survenu le 30 mai 2020, alors qu’il a reçu le courrier de son employeur le 29 mai 2020, et que si le certificat médical initial mentionne un 'état de stress aigu’ et des 'céphalées + pleurs’ suite à un choc psychologique qui n’est pas établi, ces symptômes sont également compatibles avec une dégradation progressive de l’état de santé de l’intéressé, qui a indiqué subir une situation psychologique très difficile avant même la réception du courrier, à la suite de trois mois de mise à l’écart de son équipe et de l’équipe dirigeante.
Dès lors, les conditions posées par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale n’étant pas remplies, M. [R] ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
II. Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en ce qu’il a :
déclaré recevable la demande de M. [R],
dit que la CPRP de la [1] a bien statué sur le caractère professionnel de l’accident dans le délai d’instruction,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que M. [B] [R] n’établit pas l’existence d’un fait soudain ou accidentel survenu le 30 mai 2020 susceptible d’être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Déboute M. [B] [R] de ses demandes ;
Condamne M. [B] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Thérapeutique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Pièces ·
- Trouble ·
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Mère ·
- Demande ·
- Partage ·
- Clôture ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Voyage ·
- Montant ·
- Morale ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Magasin ·
- Mutation ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Secteur géographique ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Clause de mobilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Tableau ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Banque ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Retard ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Souffrance ·
- Maladie professionnelle ·
- Physique ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Autriche ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Appel ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Ags ·
- Sursis à statuer ·
- Plan ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Lieu du domicile du requérant ·
- Compétence territoriale ·
- Déchéance de la marque ·
- Droit des affaires ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Exception d'incompétence ·
- Adresses ·
- Directeur général ·
- Renard ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Aide ·
- Déchéance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Registre ·
- Asile ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.