Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n°69
R.G : N° RG 25/01993 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLIG
[L]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[I]
[A]
[Q]
[U]
Caisse CPAM CHARENTE MARITIME
Caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Compagnie d’assurance MAIF
S.A. MMA IARD
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2026
Nous, Lydie MARQUER, Présidente de Chambre faisant fonction de Conseillère de la Mise en état, assistée de Elodie TISSERAUD, greffière, lors de l’audience et de Angélique MARQUES-DIAS, Greffière, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant tous les deux pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Compagnie d’assurance MAIF Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France (MAIF), en qualité d’assureur de Monsieur [R] [U].
[Adresse 8]
[Localité 1]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Muriel GILLET-JOUBERT de la SCP MERENDA-BLAIN MERENDA-GILLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau d’ANGERS
CPAM CHARENTE MARITIME
[Adresse 9]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Sylvie CHAUVIN de la SCP SCP MARRET & CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Tribunal Judiciaire de Niort, par jugement du 12 mai 2025, a :
' dit que M. [U] [R], M. [A] [D], M. [Q] [K] et M. [L] [G], sont partiellement responsables du dommage subi par Monsieur [T] [I] à hauteur de 50 % (12,5 % chacun) ;
' condamné in solidum Messieurs [U] [R], [A] [D], [Q] [K], [L] [G], la MAIF, MMA Iard sa, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA à indemniser le dommage de monsieur [T] [I] à hauteur de 50 % ;
' ordonné une mission d’expertise ;
' condamné in solidum Messieurs [U] [R], [A] [D], [Q] [K], [L] [G], la MAIF, MMA Iard sa, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA à verser à M. [T] [I] une provision de 50.000,00 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
' condamné in solidum Messieurs [U] [R], [A] [D], [Q] [K], [L] [G], la MAIF, MMA Iard sa, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA à verser à Groupama Centre Atlantique la somme de 1 000 000 d’euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et avec anatocisme;
' condamné in solidum Messieurs [U] [R], [A] [D], [Q] [K], [L] [G], la MAIF, MMA Iard sa, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA à payer à la cpam la somme de 668 857,45 euros au titre des débours avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 581 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
' débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
Par déclaration d’appel, en date du 1er août 2025, enregistrée le 2 août 2025, la sa AXA et Monsieur [L] ont interjeté appel de la décision.
Par déclaration d’appel, en date du 5 août 2025, enregistrée le 13 août, Monsieur [Q], MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de la décision.
Le 21 août 2025, Maître [M]-[E] s’est constitué en qualité d’intimé, pour M. [U], M. [A] et la MAIF.
Le 1er septembre 2025, la scp Belot Marret et Chauvin s’est constitué en qualité d’intimé pour la cpam de la Charente-Maritime.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, les deux procédures d’appel ont été jointes.
Le 8 octobre 2025, Maître [Y] s’est constituée pour M. [Q] et les MMA Iard.
Le 9 octobre 2025, Maître [F] s’est constitué pour la Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique (Groupama).
Le 24 octobre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [Q] ont déposé au greffe et notifié leurs conclusions d’appelant.
Le 30 octobre 2025 et le 25 novembre 2025, AXA et M. [L] ont déposé au greffe et notifié leurs conclusions d’appelant.
****
Le 17 décembre 2025, Groupama a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à déclarer la caducité de la déclaration d’appel régularisée par la sa AXA et M. [L] pour défaut de transmission de leurs conclusions d’appelant avant le 12 novembre 2025.
Groupama Centre Atlantique demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de la sa AXA et Monsieur [L] ;
— dire et juger irrecevables les conclusions d’intimée de la sa AXA et de M. [L] formulée envers Groupama Centre Atlantique ;
— dire et juger que la SA AXA et Monsieur [L] ne sont plus recevables à formuler des demandes en appel contre Groupama Centre Atlantique ;
— Condamner in solidum la sa AXA et Monsieur [L] à payer la somme de 1 000 euros à Groupama Centre Atlantique ;
— Condamner in solidum la sa AXA et Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Dans leurs conclusions d’incident déposées le 2 février 2026, les MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles et M. [Q] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Constater qu’ils ont régulièrement déposé leurs conclusions d’appelants le 24 octobre 2025, dans le délai de 3 mois à compter de leur déclaration d’appel du 5 août 2025 prescrit par l’article 908 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— Constater que l’appel formé par les MMA et Monsieur [Q] est régulier en la forme;
Pour le reste,
— Statuer ce que de droit sur l’incident formé par Groupama quant à la caducité invoquée de l’appel principal d’AXA ;
— Condamner toute partie succombante à verser aux MMA une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 février 2026, M. [A], M. [U] et la MAIF demandent au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer recevable et régulier l’appel incident inscrit par la MAIF, Monsieur [A] et [U].
— Statuer ce que de droit sur l’incident formé par la Crama quant à la caducité invoquée de l’appel principal d’AXA.
— Condamner la Crama ou à défaut AXA à verser à la MAIF une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Crama ou à défaut AXA aux dépens de l’incident.
Ils font valoir que l’incident soulevé par Groupama a d’autant moins d’intérêt qu’à la faveur de la jonction ordonnée par monsieur le Conseiller de la mise en état le 7 octobre 2025, indépendamment de la caducité susceptible d’affecter l’appel de la société AXA, la Cour reste saisie d’une demande de réformation du jugement entrepris sur l’appel principal des MMA et sur l’appel incident de la MAIF dont la recevabilité n’est pas contestée. Ils ajoutent que Groupama qui a soulevé un incident dont il ne pouvait ignorer qu’il ne mettrait pas fin l’instance d’appel et qui n’empêchera pas AXA de bénéficier d’une éventuelle réformation de la décision dont appel devra prendre à a charge les frais non répétibles engagés par la MAIF.
Dans leurs conclusions d’incident déposées le 6 février 2026, M. [L] et AXA demandent au conseiller de la mise en état de constater qu’en leur qualité d’appelants, ils ont respecté le délai de signification des conclusions d’appelant qui leur était imposé par l’article 908 du code de procédure civile et de dire et juger que la demande formulée au soutien des intérêts de la caisse régionale d’assurances mutuelle agricole centre atlantique à leur encontre est infondée.
Ils exposent qu’alors qu’ils disposaient d’un délai de 3 mois à compter du 1er août 2025 pour déposer leurs écritures d’appelant au greffe, ils ont effectivement signifié leurs écritures le 30 octobre 2025 et que considérant la régularisation de la constitution du conseil de la compagnie Groupama courant octobre, l’incident relatif au défaut de réception des écritures par Groupama est nécessairement indépendant de la volonté des concluantes et ne saurait lui être préjudiciable.
M. [T] [I], par conclusions du 6 février 2026, demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur l’incident formé par Groupama quant à la caducité invoquée de l’appel principal d’AXA, de débouter toute partie de toute éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il constate qu’il n’est pas contesté que la société AXA et Monsieur [L] ont interjeté appel par déclaration du 1er août 2025 et que dès lors, il leur appartenait de conclure dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard courant novembre 2025, selon la date de notification retenue.
M. [I] fait observer que, dans l’état actuel de la procédure, la Cour demeure en toute hypothèse saisie de l’appel principal formé par les sociétés MMA et Monsieur [Q], dont la recevabilité n’est pas discutée, ainsi que des appels incidents régulièrement formés par d’autres parties et que dès lors, la question de la caducité alléguée de l’appel d’AXA, si elle devait être tranchée, n’apparaît pas de nature à mettre un terme à l’instance d’appel ni à priver la Cour de la possibilité de statuer sur les chefs de jugement critiqués.
Dans ces conditions, et sans préjuger de l’appréciation portée par le conseiller de la mise en état sur la régularité formelle de l’appel d’AXA, il conclut qu’il appartient à la cour de statuer ce que de droit sur l’incident soulevé par la société GROUPAMA, en tenant compte de l’économie générale de la procédure, de la jonction des instances et de la persistance de plusieurs voies d’appel régulièrement formées.
L’incident a été retenu à l’audience du 10 mars 2026 et mis en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles.
En l’espèce, AXA et M. [L] ont interjeté appel le 1er août 2025.
Groupama a constitué avocat le 9 octobre 2025.
Les conclusions d’appelant d’AXA et de M. [L] ont été déposées au greffe le 30 octobre 2025, la notification ayant été faite le même jour à Maître Gillet-Joubert, avocat de [R] [U], [D] [A] et la MAIF et à Maître Belot Jean-Louis, avocat de la cpam.
Les conclusions d’appelant d’AXA et de M. [L] n’ont été notifiées à Maître Maxime Barrière, avocat de GROUPAMA, qui avait pourtant constitué avocat dès le 9 octobre 2025, qu’en date du 25 novembre 2025, soit plus de trois mois après la déclaration d’appel, ce qui, en application des textes précités, fait encourir la caducité de la déclaration d’appel d’AXA et de M. [L] à l’égard de Groupama, de même que l’irrecevabilité partielle des conclusions d’AXA et de M. [L] en leurs demandes formées à l’encontre de Groupama.
L’équité justifie de ne pas allouer d’indemnité de procédure dans le cadre du présent incident.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge d’AXA et de M. [L], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons partiellement caduque la déclaration d’appel de M. [G] [L] et de la sa AXA France Iard à l’égard de la Caisse GROUPAMA Centre Atlantique ;
Déclarons partiellement irrecevables les conclusions d’appelant de M. [G] [L] et de la sa AXA France Iard en ce qu’elles contiennent des demandes formées à l’encontre de la Caisse GROUPAMA Centre Atlantique ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles d’incident ;
Mettons les dépens de l’incident à la charge de M. [G] [L] et de la sa AXA France Iard.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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