Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 7 mai 2026, n° 23/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02282 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4VP
[G]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02282 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4VP
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI) (99)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (AUSTRALIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] AUSTRALIE
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie FRUCHARD LAURENT de la SCP AIGOIN FRUCHARD-LAURENT, avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BOICHE de la SELARL Alexandre BOICHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [C] [G] a interjeté appel le 11 octobre 2023 d’un jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saintes qui a notamment :
— dit que sur le fondement de l’article 6 du règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016, la présente juridiction est compétente pour connaître de l’instance en partage du régime matrimonial introduite le 3 juillet 2019 ;
— rejeté les fins de non-recevoir invoquées par M. [K] [X] tirées de la contradiction au détriment de l’adversaire et d’un accord procédural ;
Vu la convention de La Haye du 14 mars 1978 et l’article 26 du règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016,
— dit que la loi australienne est applicable aux rapports patrimoniaux des époux [G]-[X] ;
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des époux ;
— désigné Me [W], notaire à [Localité 3], pour y procéder ;
— dit qu’il appartiendra au notaire d’établir l’acte liquidatif (') sur les bases suivantes :
— la valeur des droits des parties dans l’immeuble indivis Château [Localité 4] qui devra être déterminée en fonction de l’expertise immobilière diligentée dans le cadre de l’action en partage de l’indivision [X]-consorts [X] pendante devant le tribunal judiciaire de Saintes ;
— Mme [G] ne peut plus prétendre intégrer dans son compte d’administration une créance au titre d’une compensation financière en raison de son investissement dans l’éducation des enfants, ou sur le fondement d’un sacrifice de carrière ;
— seuls les rapports pécuniaires des ex-époux afférents à l’immeuble indivis [Etablissement 1] et le cas échéant aux investissements ou améliorations susceptibles d’avoir été personnellement apportés par Mme [C] [G] aux immeubles que son époux détenait en Australie entrent dans le périmètre de ce partage ;
— s’agissant d’appliquer le droit australien, le concept d’indemnité de jouissance privative due par un époux pour l’occupation d’un bien indivis et celui des revenus retirés par un époux d’un bien indivis n’existent pas en droit australien ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu’il a dit que Mme [G] ne peut plus prétendre intégrer dans son compte d’administration une créance au titre d’une compensation financière en raison de son investissement dans l’éducation des enfants, ou sur le fondement d’un sacrifice de carrière et demande à la cour de :
— dire que Mme [G] peut intégrer dans son compte d’administration une créance au titre d’une compensation financière en raison de son investissement dans l’éducation des enfants, ou sur le fondement d’un sacrifice de carrière ;
— dire que, dans le cadre de la mission confiée au notaire désigné, il lui appartiendra de déterminer, au sens du droit australien, la part que Mme [G] devra recevoir en proportion de cette contribution matérielle ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— condamner M. [X] au paiement des dépens d’appel outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé, M. [K] [X], conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit que Mme [G] ne peut plus prétendre intégrer dans son compte d’administration une créance au titre d’une compensation financière en raison de son investissement dans l’éducation des enfants, ou sur le fondement d’un sacrifice de carrière et demande à la cour de :
— condamner Mme [G] au paiement des entiers dépens de l’appel ;
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Mme [G] fait valoir que :
— en droit australien, les règles relatives aux mariages, divorces et régimes matrimoniaux sont définis par le Family Law Act de 1975 ; il ressort de ces dispositions que le partage des intérêts patrimoniaux des époux s’effectue sur la base de l’équité ; sa demande tendant à procéder aux opérations de partage par compensation conformément à la loi australienne est donc recevable ;
— M. [X] ne peut qu’être débouté de sa demande de fin de non-recevoir tiré de l’estoppel puisque ces éléments constitutifs ne sont pas réunis ; en effet, il y a une absence de contradiction et une absence de similitude d’instance ; même s’il est communément admis que le régime légal australien s’assimile à un régime séparatiste pendant la durée du mariage, dès lors que celui-ci ne produit aucun effet sur la propriété des biens des époux, et donc sur leur statut patrimonial, le régime légal australien prévoit, en cas de divorce, un partage des biens acquis pendant le mariage par l’un ou l’autre époux sur la base de l’équité, et ce, conformément aux critères fixés par le Family Law Act de 1975 ; dès lors, en demandant un partage en équité, elle ne se contredit pas ; en outre, la présente procédure est distincte de la procédure de divorce qui s’est achevée par le jugement définitif rendu le 24 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales de Saintes ;
— elle n’a jamais sollicité de prestation compensatoire au sens de l’article 270 du code civil ; dès lors, il ne peut pas être considéré qu’il a été définitivement statué sur ce point ;
— ses contributions personnelles devront être prises en compte au titre de l’amélioration des immeubles de M. [X] et de la propriété commune située à [Localité 4] ;
— au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants du couple, elle est bien fondée à faire valoir une créance puisque, depuis le départ de M. [X] en février 2018, elle s’occupe seule des deux enfants et particulièrement de [L], atteinte d’une maladie génétique rare qui nécessite des soins constants ainsi qu’une prise en charge médicale spécifique ;
— dans le cadre de la mission qui lui sera confiée, le notaire devra déterminer au sens du droit australien la part qu’elle devra recevoir en proportion de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants du couple.
M. [X] fait valoir, au soutien de ses prétentions, que :
— l’appel de Mme [G] porte sur le périmètre des opérations de liquidation et partage ;
— conformément à la Family Law Act de 1975 (FLA), le mariage lui-même n’affecte aucunement la propriété des biens des époux, ledit droit ne connaissant pas le concept de régime matrimonial comme l’a d’ailleurs retenu le juge de première instance ; cependant, au moment du divorce, le juge peut décider de modifier la propriété de certains biens acquis à titre personnel en commun et procéder à des attributions discrétionnaires ; le juge doit alors déterminer la masse de tous les biens et les ressources financières détenues à titre individuel ou en commun par le couple ; les dettes sont également prises en compte afin de dégager un actif net, puis le juge détermine la contribution, financière et non financière, de chacun des époux ; pour cela, le juge considère une liste de facteurs énumérés par les sections 79 (4) (e) renvoyant à la section et 75 (2) tels que l’âge des parties, leur état de santé, leur patrimoine, leurs revenus, leur état physique et mental, leur impact sur la capacité à travailler, la durée du mariage, le nombre d’enfants à charge'; cette étape prend en compte les mêmes facteurs que ceux applicables à la détermination d’une prestation compensatoire ;
— Mme [G] sollicite dans le cadre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux une compensation financière pour son investissement dans l’entretien et l’éducation des enfants et un prétendu sacrifice de carrière ; or, ces arguments sont inopérants ;
— Mme [G] sollicite une créance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; or, c’est le droit français qui est applicable à l’obligation alimentaire à l’égard des enfants en application de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable à l’obligation alimentaire ; et en application de ce droit, cette contribution a déjà fait l’objet d’une décision judiciaire, à savoir le jugement de divorce des époux du 24 janvier 2019 (définitif depuis le 4 mai 2019) ; Mme [G] perçoit une pension alimentaire versée par lui en vertu de cette décision ; il n’y a donc pas lieu de prendre en compte, une fois encore, ces éléments dans le cadre de l’instance en partage des intérêts pécuniaires des époux ;
— Mme [G] ne précise pas sur quel fondement de la section 79 (4) se rattacherait précisément la contribution qu’elle semble invoquer relativement à sa carrière et qui n’aurait pas de lien avec les enfants ; ce prétendu sacrifice de carrière n’est pas un facteur susceptible de qualifier une contribution au sens des critères de la section 79 de la Family Law Act de 1975 ;
— si Mme [G] avait estimé que le divorce allait lui causer une disparité dans ses conditions de vie et que son époux aurait dû la compenser, notamment en raison d’un prétendu sacrifice de carrière, elle avait la possibilité en application du droit français applicable, à l’obligation alimentaire entre époux en l’espèce, de solliciter une prestation compensatoire mais Mme [G] n’a formulé aucune demande à ce titre alors même que cette appréciation aurait dû se faire au stade du divorce, comme la Cour de cassation l’a déjà précisé, et non ultérieurement ;
— au surplus, dans le cadre de l’instance en divorce, Mme [G] avait sollicité une allocation pour la compensation du temps et des sacrifices qu’elle dédie à sa fille une somme de 500 euros par mois et cette demande avait été rejetée par le juge dans le jugement de divorce du 26 janvier 2019 ;
— Mme [G] essaie en réalité de contourner ce rejet afin d’obtenir une compensation financière à son égard ; or, elle aurait dû faire appel de cette décision, ce qu’elle n’a pas fait ;
— en tout état de cause, cette demande n’est pas fondée au fond : Mme [G] était âgée au moment du divorce de 32 ans et le mariage vif avait duré à peine 4 ans ; par ailleurs, elle ne produit aucune pièce justifiant sa demande de compensation financière ;
— enfin, en équité, en l’espèce, le juge du partage qui aura à statuer devra relever le fait que M. [X] a financé à l’aide de fonds perçus en héritage l’intégralité de l’acquisition du château et des travaux et ce, jusqu’au divorce.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 7 décembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 30 janvier 2026 ;
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2025, laquelle a été révoquée à la demande des parties en raison de pourparlers en cours.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026, les pourparlers n’ayant pas abouti.
SUR QUOI
Mme [G] et M. [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 5], en Australie, sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont fixé leur première résidence en Australie et deux enfants sont issus de cette union :
— [L], né le [Date naissance 3] 2012 ;
— [P], né le [Date naissance 4] 2013.
M. [X] a vendu, au printemps 2014, deux immeubles d’habitation qu’il possédait en Australie, puis le couple a acquis le 30 juillet 2014 un ensemble immobilier dénommé le Château [Etablissement 1], situé à [Localité 6] où la famille s’est installée dans le courant de l’année 2014, ce bien ayant été acquis moyennant le prix de 950.000 euros.
D’importants travaux ont été entrepris dans le château dès son acquisition pour le restaurer et l’aménager en hôtel.
Par acte notarié du 15 avril 2015, les époux [X] ont cédé aux parents de Mme [G], M. [M] [G] et Mme [E] [Y], son épouse, ainsi qu’à M. [Z] [G], frère de l’épouse, les 1/5 des droits qu’ils détenaient dans le château, moyennant un prix de cession de 190.000 euros.
Le couple [G] – [X] s’est séparé courant février 2016, M. [X] retournant vivre en Australie.
Le 15 juin 2016, une cession d’une partie des droits dont disposait M. [X] dans le château [Etablissement 1], à concurrence des 4/10ème, était réalisée au profit des consorts M. [M] [G], Mme [E] [Y] et M. [Z] [G].
Le 2 décembre 2016, M. [X] a déposé une requête en divorce auprès du tribunal de grande instance de Saintes et il a fait assigner, les 9 et 15 mai 2017, M. [G] et Mme [Y], parents de son épouse, afin de voir prononcer la résolution de la vente immobilière intervenue le 15 juin 2016.
Concernant la procédure de divorce :
Le 21 février 2017, une ordonnance de non-conciliation a été rendue et Mme [G] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit.
Par acte d’huissier du 4 décembre 2017, Mme [G] a fait assigner son époux en divorce, demandant notamment que le juge français se déclare compétent et que la loi française soit applicable au divorce et à ses conséquences en matière d’obligations alimentaires et d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs et que la loi australienne soit applicable au régime matrimonial des époux.
Le 24 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saintes, après avoir constaté que les juridictions françaises étaient compétentes et la loi française applicable, a :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux ;
— reporté les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 7 février 2016, ;
— condamné M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur intérêts patrimoniaux ;
— confié à Mme [G] l’exercice exclusif de l’autorité parentale envers les enfants ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— fixé la contribution mensuelle de M. [X] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros soit 100 euros par enfant, à verser à l’autre parent, et au besoin l’y condamne ;
— condamner M. [K] [X] aux dépens.
Suivant acte d’assignation délivré le 3 juillet 2019, Mme [G] a saisi le tribunal de Saintes d’une demande en liquidation et partage du régime matrimonial.
Pendant la procédure, toutes les parties à l’indivision du Château [Etablissement 1] se sont rapprochées pour tenter de trouver une solution amiable. Les procédures judiciaires ont alors été suspendues.
M. [X] a toutefois déposé le 12 février 2020 des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation en partage et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers statuant sur l’appel interjeté contre le jugement prononçant la nullité de la vente des droits de M. [X] dans l’immeuble situé à [Localité 4], au profit des consorts [G].
L’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 octobre 2021 a rejeté l’exception de nullité de l’assignation en partage et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel.
Concernant la procédure en résolution de la vente du bien indivis acquis initialement par le couple :
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saintes a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 15 juin 2016 au profit de M. [G] et Mme [Y], pour défaut de paiement du prix de vente ;
— condamner solidairement M. [G] et son épouse Mme [Y] à payer à M. [X] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 16 mars 2021, la cour d’appel de Poitiers a confirmé les dispositions du jugement rendu le 8 mars 2019 prononçant la nullité de la vente intervenue le 15 juin 2016 pour défaut de paiement du prix de vente.
Le 27 avril 2022, M. [X] a fait assigner Mme [G], les parents de cette dernière, M. et Mme [G]-[Y], et son frère M. [Z] [G], devant le tribunal judiciaire de Saintes en partage de l’indivision immobilière existant entre les parties.
* * *
Concernant la compétence du juge saisi :
Le juge aux affaires familiales de Saintes est compétent pour statuer sur le présent litige.
La cour adopte les motifs de la décision de première instance sur ce point et confirme la décision comme souhaitée par les parties.
Concernant la loi applicable :
Le premier juge a eu à statuer sur la loi applicable car les parties ne s’entendaient pas sur ce point.
Il a conclu que le droit australien devait s’appliquer.
En cause d’appel, les parties s’accordent pour que soit confirmé ce point.
La cour relève que les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (Australie), sans contrat de mariage préalable, et qu’ils ont fixé leur première résidence en Australie, où sont nés les deux enfants issus de cette union.
Sur le fondement de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 et de l’article 26 du Règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016, à défaut de choix de la loi applicable, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l’état de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage.
La loi australienne est donc applicable aux rapports patrimoniaux des époux [G]-[X].
La cour relève que M. [X] ne soutient plus, en cause d’appel, l’irrecevabilité de la demande de Mme [G] en soulevant 'le principe de l’estoppel'. Par ailleurs, aucune des parties ne revient sur la décision qui ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des ex-époux.
Concernant le périmètre des opérations de compte liquidation et partage :
L’appel ne porte en réalité que sur le périmètre des opérations de comptes, liquidation et partage : Mme [G] souhaite en effet pouvoir intégrer dans son compte d’administration une créance au titre d’une compensation financière en raison de son investissement dans l’éducation des enfants, ou sur le fondement d’un sacrifice de carrière, et demande que le notaire désigné puisse déterminer, dans le cadre de sa mission, au sens du droit australien, la part qu’elle devra recevoir en proportion de cette contribution matérielle.
M. [X] soutient qu’elle ne peut pas solliciter une telle créance et demande la confirmation de la décision du premier juge qui a dit que 'Mme [G] ne peut plus prétendre intégrer dans son compte d’administration une créance au titre d’une compensation financière en raison de son investissement dans l’éducation des enfants, ou sur le fondement d’un sacrifice de carrière.'
Comme les parties l’ont précisé dans leurs écritures, le droit australien ne connaît pas le concept de 'régime matrimonial'. Pendant le mariage, le régime s’assimile à un régime de séparation de biens et, lors de la dissolution du mariage, en cas de divorce notamment, il n’existe pas de réglementations spécifiques relatives aux opérations de compte liquidation et partage. Le partage des biens, acquis pendant le mariage, par l’un ou l’autre des époux, se fait donc en fonction de l’équité et au regard des critères fixés à la section 79 du Family Law Act de 1975.
Contrairement aux juges français, les juges australiens statuent en une seule et même procédure, tant sur le divorce, ses conséquences entre époux et sur les enfants. Ils se fondent en équité et apprécient dans 'un seul et même tout’ le partage des biens, les obligations alimentaires, et la 'compensation’ assimilable à la prestation compensatoire de droit français.
La difficulté, en l’espèce, réside dans le fait que Mme [G] a fait assigner le 2 décembre 2016 M. [X] en divorce en se fondant sur les dispositions de la loi française et que, par jugement prononcé le 24 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de Saintes, qui s’est déclaré compétent, a considéré que la loi française était effectivement applicable au divorce et à ses conséquences en matière d’obligations alimentaires et d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs.
Ce juge a notamment, au regard de ces dispositions françaises :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux ;
— condamné M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— fixé la contribution mensuelle de M. [X] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant, à verser à l’autre parent, et au besoin l’y condamne.
Mme [G] n’a pas interjeté appel de cette décision laquelle est définitive et laquelle revêt l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, les opérations de partage ne peuvent pas intégrer une créance de l’épouse au titre d’une compensation financière en raison de son investissement dans l’éducation des enfants, ou sur le fondement d’un sacrifice de carrière pour deux raisons :
— En ce qui concerne l’investissement de Mme [G] dans l’éducation des enfants, il convient de relever que le juge aux affaires familiales a statué en partie sur ce point en accordant une contribution à l’entretien et l’éducation que M. [X] doit verser à Mme [G] et en rejetant la demande de Mme [G] d’une somme de 500 euros par mois en compensation du temps qu’elle consacre à sa fille, demande requalifiée par le juge, de demande de pension alimentaire complémentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation. Le juge a en effet considéré qu’il ne s’agissait pas d’une demande de prestation compensatoire ;
— Quant à la compensation financière en lien avec le sacrifice de carrière de Mme [G], il s’agit en réalité d’apprécier une 'compensation’ assimilable à une prestation compensatoire qui, en droit français, doit être apprécié nécessairement au moment du prononcé du divorce, et non postérieurement au moment des opérations de compte liquidation et partage.
En sollicitant l’application des dispositions françaises pour le divorce et ses conséquences en matière d’obligations alimentaires et d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs, Mme [G] aurait dû formuler une demande de prestation compensatoire, ce qu’elle a omis.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le premier jugement lorsqu’il restreint le périmètre des opérations de comptes, liquidation et partage et dit que Mme [G] ne peut plus prétendre intégrer dans son compte d’administration une créance au titre d’une compensation financière en raison de son investissement dans l’éducation des enfants, ou sur le fondement d’un sacrifice de carrière.
Mme [G] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [G] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [G] à verser à M. [K] [X] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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