Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 mars 2026, n° 22/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 139
N° RG 22/02442
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUQG
M., [R]
C/
Me, [A] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS, [1]
ASSOCIATION, [2], [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 13 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur, [L], [R]
Né le 25 février 1989 à, [Localité 2] (ALGERIE)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
INTIMÉS :
Maître, [N], [A]
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS, [1] fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de POITIERS du 9 novembre 2021
Ayant pour avocat Me Brice DE BEAUMONT de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
ASSOCIATION, [3], [4] DE, [Localité 1]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) prenant effet le 4 mai 2015, M., [L], [R] a été engagé comme vendeur automobile par la société, [1].
Par avenant du 2 novembre 2017, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.
La société, [1], ayant pour dirigeant M., [F], [Y], était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile (IDCC 1090). Elle employait moins de onze salariés.
A partir du mois d’octobre 2018, les bulletins de paye de M., [R] mentionnaient qu’il occupait un emploi de responsable commercial, statut ouvrier.
Par lettre du 29 août 2019, M., [R] s’est reconnu responsable, en tant que vendeur et responsable commercial, de tous les achats et ventes de biens réalisés entre le 3 avril 2018 et le 29 août 2019 par la société, [1].
Le 4 septembre 2019, M., [R] a signé une lettre de démission sans réserve.
Par acte notarié du 5 septembre 2019, M., [R] a reconnu devoir la somme de 100 000 euros à M., [Y] (dirigeant de la société, [1]) auquel il a consenti par le même acte une hypothèque sur un bien immobilier en garantie de remboursement de cette dette, dont son épouse se constituait caution hypothécaire.
Le 27 juillet 2020, M., [R] a fait assigner M., [Y] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’annulation de sa reconnaissance de dette du 5 septembre 2019.
Le 30 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de, [Localité 6] aux fins de voir prononcer l’annulation de sa démission pour vice du consentement et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 octobre 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, [1] et a désigné Me, [N], [A] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 13 septembre 2022 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
Débouté M., [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouté Me, [A] agissant en qualité de liquidateur de la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclaré le jugement opposable à l’organisme, [5] de, [Localité 1],
Condamné M., [R] aux dépens de l’instance.
Le salarié, le liquidateur de la société, [1] et l’AGS, [4] de Bordeaux ont signé l’accusé de réception du courrier de notification du jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers le 16 septembre 2022.
Le 3 octobre 2022, M., [R] a interjeté appel du jugement.
Par courrier du 10 octobre 2022, l’AGS, [4] de Bordeaux a informé la cour d’appel de Poitiers qu’elle ne serait pas représentée dans le cadre de l’instance d’appel.
Le 2 décembre 2022, le salarié a signifié à l’AGS, [4] de, [Localité 1] sa déclaration d’appel et ses conclusions du 1er décembre 2022.
Par arrêt définitif du 11 juillet 2023, la cour d’appel de Poitiers a annulé pour vice du consentement de M., [R] l’acte authentique reçu le 5 septembre 2019 par Me, [H], [U] portant reconnaissance d’une dette de 100 000 euros de sa part à l’égard de M., [Y].
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
Débouté Me, [A] agissant en qualité de liquidateur de la société, [1] de sa demande tendant à ce que les conclusions d’incident de M., [R] soient déclarées irrecevables, faute d’avoir été dénoncées à l’AGS, [4] de, [Localité 1],
Déclaré irrecevables les conclusions d’intimées signifiées les 24 février 2023 et 16 octobre 2024 par Me, [A] agissant en qualité de liquidateur de la société, [1],
Déclaré irrecevables les pièces communiquées au soutien des conclusions d’intimée signifiées les 24 février 2023 et 16 octobre 2024,
Dit que les dépens de la procédure d’incident seront réputés frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 15 décembre 2025, M., [R] demande à la cour de':
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
Juger que sa démission signée le 4 septembre 2019 est nulle en raison de son consentement vicié,
Juger que la rupture du contrat de travail du 4 septembre 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] à la somme de 83 752,23 euros, outre les intérêts au taux légal arrêtés au 9 novembre 2021, se composant comme suit :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 181,45 euros bruts,
— indemnité de licenciement : 3 286,78 euros bruts,
— indemnité compensatrice de préavis : 9 108,87 euros bruts,
— congés payés afférents : 910,88 euros bruts,
— rappel de salaire (minima conventionnels) : 25 808,59 euros bruts,
— rappel de salaire (heures supplémentaires) : 20 465,66 euros bruts,
— remboursement des sommes indues versées : 9 000 euros,
Juger que la créance est garantie par l,'[3],
Ordonner à Me, [A], ès qualité de liquidateur de la société, [1] de lui remettre des bulletins de paye rectifiés, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail,
Déclarer le jugement opposable à l,'[3], [4] de, [Localité 1] dans les limites définies aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code,
Juger que l’AGS, [4] de, [Localité 1] devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail dans les termes et conditions de l’article résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail,
Arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective,
Fixer à la somme de 6 000 euros la somme due par Me, [A] ès qualité de liquidateur de la société, [1] au titre des frais irrépétibles,
Juger que les dépens seront réputés frais privilégiés de la procédure collective.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du liquidateur de la société, [1].
De même, la cour constate que l,'[3], [4] de, [Localité 1] n’a pas conclu.
Par suite, en application de l’article 954 du code de procédure civile, le liquidateur de la société, [1] et l,'[3], [4] de Bordeaux sont réputés s’approprier les motifs du jugement du 13 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Poitiers.
Sur la demande de remboursement de sommes versées aux fournisseurs de la société, [1] :
M., [R] soutient qu’il a été contraint par le dirigeant de la société, [1] de régler les 30 août et 18 septembre 2019 deux dettes de cette dernière pour des montants respectifs de 5 000 et 4 000 euros.
Il réclame ainsi le remboursement de la somme de 9 000 euros (5 000 + 4 000).
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande pécuniaire pour le motif suivant : 'M., [R] sollicite le remboursement des sommes de 5 000 euros et 4 000 euros qu’il a effectué les 30 août 2019 et le 18 septembre 2019. A l’heure actuelle, il manque encore des éléments comptables correspondant à des achats et des ventes effectués en 2019. Le conseil déboute M., [R] de sa demande'.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir sa créance à l’égard de la société, [1], le salarié se réfère dans ses écritures (p.30) à :
— un historique de son compte courant ouvert auprès du, [6] faisant mention d’un virement de 5 000 euros au profit d’un tiers non identifié au titre d’une opération dénommée ,'[7]' effectué le 30 août 2019,
— un avis de virement d’une somme de 4 000 euros débitée le 18 septembre 2019 du compte courant du salarié au profit d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque, [8], cet avis ne précisant pas l’identité du titulaire de ce compte.
Ces éléments sont insuffisants pour établir que le salarié a été contraint par l’employeur de régler deux dettes sociales pour un montant total de 9 000 euros.
Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M., [R] sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 20 465,66 euros bruts pour les heures supplémentaires accomplies et non rémunérées pour la période d’octobre 2018 à septembre 2019 alors qu’il occupait un emploi de responsable commercial. Il soutient que l’amplitude de ses heures de travail sur cette période était supérieure à celle des horaires d’ouverture du garage, à savoir du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
A l’appui de sa demande, M., [R] produit :
— un décompte mentionnant hebdomadairement sur la période concernée le nombre d’heures de travail effectué par semaine par le salarié, le nombre d’heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures, ainsi que les sommes dues au titre ces heures, majorations comprises. La cour constate qu’à l’exception des semaines 44 et 52 de l’année 2018 et 1, 17 à 19, 22, 24 et 36 de l’année 2019, le salarié y déclare avoir hebdomdairement travaillé à hauteur de 54 heures sur la période concernée,
— une attestation par laquelle Mme, [K], [X], stagiaire de l’entreprise du 25 février au 1er mars 2019 et du 8 au 12 avril 2019 a indiqué : 'M., [R] avant 9h était là et travaillait entre 12h et 14h car je restais mangé au garage et travaillait toute l’après-midi au moins jusqu’à 18h car je partais à 18h et M., [R] travaillait toujours',
— une attestation par laquelle Mme, [W], [T], assistante commerciale de la société, [1] du 4 mars 2019 au 20 mai 2020 a déclaré : 'j’ai été l’étroite collaboratrice de M., [R] jusqu’à début septembre 2019 (période à laquelle ce dernier a été poussé à quitter son poste).
L’établissement Web, [Localité 7] avait comme horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 (sauf jours fériés).
J’ai pu constater que M., [R], responsable commercial, pour moi a dû tenir le rôle de gérant total du garage, avec des horaires d’embauche avant 9h00 mais également au-delà des heures de fermeture; puis j’ajoute le dimanche et les jours fériés.
Ayant eu la responsabilité d’éditer toutes les fiches de paie transmises par le service comptable, je n’avais jamais vu aucune de ces heures supplémentaires indiquées sur ses bulletins et cela n’a jamais non plus été récupéré'.
Les éléments présentés à l’appui de la demande sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, permettant à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande pécuniaire au motif que : 'M., [R] n’apporte pas la preuve d’un quelconque travail supplémentaire. Le conseil déboute de sa demande M., [R], il est débouté de sa demande sur la fixation de créance au titre des heures supplémentaires'.
Au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires mais pour un montant moindre, les attestations de Mmes, [X] et, [T], qui n’ont été employées par la société, [1] que pour une partie de la période concernée par la demande pécuniaire du salarié, n’étant pas suffisamment précises pour établir que ce dernier a travaillé hebdomadairement 54 heures sur la quasi totalité des semaines en litige et qu’il a accompli une partie de ces heures en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise.
Il sera ainsi alloué au salarié un rappel de salaire d’un montant de 5 000 euros bruts.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1].
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le rappel de salaire au titre des 'minima conventionnels’ :
Dans la partie discussion de ses conclusions d’appel, le salarié expose que du 4 mai 2015 (date de son embauche) au 31 septembre 2018, il a occupé les fonctions de vendeur automobile et qu’en application du répertoire national des qualifications des services de l’automobile, il aurait dû bénéficier d’un classement conventionnel d’ouvrier échelon 9. Il soutient que sur cette période, il a bénéficié d’un salaire d’un montant inférieur au minimum conventionnel applicable aux ouvriers échelon 9 et réclame ainsi au titre de chacune des années concernées, un rappel de salaire d’un montant total de 6 334,17 euros correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a perçue et celle qu’il aurait dû percevoir au titre des minima conventionnels.
Le salarié expose qu’à compter du mois d’octobre 2018, date à laquelle il a été promu responsable commercial, l’employeur a respecté le minimum conventionnel en lui accordant un salaire mensuel brut d’un montant de 3 175,18 euros. Il reproche à la société, [1] de ne plus lui avoir versé son salaire entre le 1er mars et le 4 septembre 2019 (date de la rupture du contrat de travail) et réclame ainsi un rappel de salaire d’un montant total de 19 474,42 euros bruts.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M., [R] sollicite un rappel de salaire au titre des 'minima conventionnels’ d’un montant de 25 808,59 euros correspondant à l’addition des sommes réclamées au titre du respect du minimum conventionnel (6 334,17 euros) et du non-paiement de ses salaires pour la période du 1er mars au 4 septembre 2019 (19 474,42 euros).
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande pécuniaire au motif que : 'M., [R] a perçu les salaires fixés conventionnellement. Le conseil déboute de sa demande M., [R], il est débouté de sa demande sur la fixation de créance au titre de rappels de salaire'.
* Sur l’absence de règlement des salaires pour la période du 1er mars au 4 septembre 2019:
En premier lieu, il ressort des bulletins de paye versé aux débats :
— d’une part, qu’à compter du mois d’octobre 2018, M., [R] a été promu responsable commercial et bénéficiait à ce titre d’un salaire mensuel brut d’un montant de 3. 175,18 euros,
— d’autre part, que le salarié auraît dû percevoir la somme de 19 474,42 euros pour la période du 1er mars au 4 septembre 2019.
En second lieu, selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables.
Il n’est nullement justifié du paiement par l’employeur de la somme de 19 474,42 euros correspondant aux salaires de M., [R] pour la période concernée, notamment par la production de pièces comptables.
Par suite, il y a lieu d’allouer au salarié un rappel de salaire de ce montant.
* Sur le respect des minima conventionnels :
En premier lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que du 4 mai 2015 au 31 septembre 2018, M., [R] a été employé par la société, [1] en qualité de vendeur automobile, statut ouvrier, 1er échelon.
Il ressort du répertoire national des qualifications des services automobile annexé à la convention collective applicable que la classification conventionnelle d’un vendeur automobile correspond au 9ème échelon du statut ouvrier.
Par suite, comme le soutient le salarié, il devait bénéficier sur la période concernée du minimum conventionnel correspondant à cette classification.
En deuxième lieu, sur la période comprise entre le 4 mai et le 31 décembre 2015, l’avenant salaire du 3 juillet 2014 annexé à la convention collective fixait un salaire mensuel minimum de 1 712 euros bruts pour les ouvriers échelon 9 travaillant à temps complet.
Il ressort des éléments versés aux débats que sur cette période, M., [R] travaillait à temps partiel (25 heures hebdomadaires) et bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 1 041,05 euros.
Le salaire mensuel minimum conventionnel applicable à M., [R] du fait de son temps partiel doit être fixé à la somme de 1 222 euros.
Par suite, il peut utilement solliciter sur cette période un rappel de salaire d’un montant total de 1 447,60 euros correspondant à la différence entre la rémunération perçue et celle qu’il auraît dû percevoir au titre du minimum conventionnel.
En troisième lieu, sur l’année 2016, l’avenant salaire du 7 juillet 2015 annexé à la convention collective fixait un salaire mensuel minimum de 1 725 euros bruts pour les ouvriers échelon 9 travaillant à temps complet.
Il ressort des éléments versés aux débats que sur cette période, M., [R] travaillait à temps partiel (25 heures hebdomadaires) et bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 1 041,05 euros.
Le salaire mensuel minimum conventionnel applicable à M., [R] du fait de son temps partiel doit être fixé à la somme de 1 232 euros bruts.
Par suite, il peut utilement solliciter sur cette période un rappel de salaire d’un montant total de 2 213,40 euros bruts correspondant à la différence entre la rémunération perçue et celle qu’il auraît dû percevoir au titre du minimum conventionnel.
En quatrième lieu, sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 octobre 2017, l’avenant salaire du 6 juillet 2016 annexé à la convention collective fixait un salaire mensuel minimum de 1 740 euros bruts pour les ouvriers échelon 9 travaillant à temps complet.
Il ressort des éléments versés aux débats que sur cette période, M., [R] travaillait à temps partiel (25 heures hebdomadaires) et bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 1 067,80 euros.
Le salaire mensuel minimum conventionnel applicable à M., [R] du fait de son temps partiel doit être fixé à la somme de 1 242,85 euros bruts.
Par suite, il peut utilement solliciter sur cette période un rappel de salaire d’un montant total de 1 750,50 euros bruts correspondant à la différence entre la rémunération perçue et celle qu’il auraît dû percevoir au titre du minimum conventionnel.
En cinquième lieu, du 2 novembre au 31 décembre 2017, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.
M., [R] a bénéficié d’un salaire mensuel brut sur cette période d’un montant de 1 495 euros alors que, en application de l’avenant du 6 juillet 2016, le salaire minimum conventionnel d’un ouvrier échelon 9 était fixé à un montant de 1 740 euros bruts.
Par suite, il peut utilement solliciter sur cette période un rappel de salaire d’un montant total de 490 euros bruts correspondant à la différence entre la rémunération perçue et celle qu’il auraît dû percevoir au titre du minimum conventionnel.
En sixième lieu, sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 septembre 2018, l’avenant salaire du 19 septembre 2017 annexé à la convention collective fixait un salaire mensuel minimum de 1 761 euros bruts pour les ouvriers échelon 9 travaillant à temps complet.
Il ressort des éléments versés aux débats que M., [R] a perçu des salaires pour un montant total de 15 415,88 euros.
Par suite, il peut utilement solliciter sur cette période un rappel de salaire d’un montant total de 433,12 correspondant à la différence entre la rémunération perçue et celle qu’il auraît dû percevoir au titre du minimum conventionnel.
Eu égard aux développements précédents, il sera alloué au salarié un rappel de salaire d’un montant total de 6 334,17 euros.
***
Il se déduit de ce qui précède que le salarié peut utilement réclamer un rappel de salaire d’un montant total de 25 808,59 euros bruts.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur l’annulation de la démission pour vice du consentement :
M., [I] soutient qu’entre le 29 août et le 5 septembre 2019, l’employeur l’a contraint à signer des reconnaissances de dette injustifiées et sa lettre de démission. Il en déduit que cette démission a été obtenue sous la contrainte et sollicite en conséquence son annulation pour vice du consentement. Il expose en outre qu’en raison de cette contrainte, la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l’appui de ses allégations, le salarié se réfère aux éléments suivants :
— une lettre du 29 août 2019 par laquelle M., [R] s’est reconnu responsable, en tant que vendeur et responsable commercial, de tous les achats et ventes de biens réalisés entre le 3 avril 2018 et le 29 août 2019 par la société, [1],
— une lettre de démission sans réserve du 4 septembre 2019 signée par M., [R],
— un acte notarié du 5 septembre 2019 par lequel M., [R] a reconnu devoir la somme de 100 000 euros à M., [Y] (dirigeant de la société, [1]) auquel il a consenti par le même acte une hypothèque sur un bien immobilier en garantie de remboursement de cette dette, dont son épouse se constituait caution hypothécaire,
— un arrêt définitif du 11 juillet 2023 par lequel la cour d’appel de Poitiers a annulé la reconnaissance de dette du 5 septembre 2019 pour violence de l’employeur à l’égard du salarié,
— deux attestations par lequelles Mme, [W], [T], secrétaire de la société, [1], déclare que "début septembre 2019, au retour des congés d’été de M., [R], ce dernier a été rappelé manu militari au bureau par M., [Y] et M., [S], [O].J’étais, [W], [T], présente dans le bureau. Aussitôt, j’ai compris que M., [R] était licencié sur le champ (aucun préavis initial de rupture du contrat).
M., [Y], [B] a menacé de mort M., [R] obligeant celui-ci à partir sans indemnité, l’accusant même d’avoir détourné des fonds pour l’achat d’un bien immobilier en Algérie.
Il ne faut pas oublier que même sa famille était verbalement menacée.
Je ne suis malheureusement pas intervenue car initialement, la direction a tout fait pour me monter la tête contre M., [R] mais aussi parce que je tenais à mon poste.
Aussi, sur ce jour, j’ai été contrainte de taper à l’ordinateur, des documents qui obligeaient mon ancien collègue à reconnaître des dettes". Mme, [T] a indiqué n’avoir pas été témoin de détournements d’argent commis par M., [R], précisant que la gestion de la trésorerie de l’entreprise était assurée par un cabinet d’expertise comptable extérieur,
— une attestation par laquelle Mme, [K], [X] déclare : "J’ai effectué plusieurs stages dans cette entreprise au garage, [1] du 25/02/2019 au 01/03/2019 et du 08/04/2019 au 12/04/2019.
Pendant toute la durée des stages, M., [R] s’occuper de toutes les tâches et les fonctions dans l’absence totale du gérant ou patron de garage, [1]. M., [Y] juste avant le retour de M., [R] de ses vacances. J’était de passage au garage. M., [Y] m’a demander de rien dire à M., [R] comme il préparer un complot.
Suite à l’arriver de M., [R], ils mé la pression et des menaces pour que dans le premier temps de signer le document et ainsi qui signe sa lettre de démission déjà préparer et plein d’autres choses comme payer des fournisseurs de sa poche et que c’est de sa faute alors qu’il était en vacances et il venner juste de revenir malgré tout il voulait faire les comptes mais il le laissé même pas parlé.
Voilà ce que j’ai constaté avant mon départ",
— une attestation par laquelle l’épouse de M., [R] affirme :"dès notre arrivée en France et pendant nos vacances en famille, nous nous sommes fait harceler sans relâche (verbale et au téléphone).
Son ex-patron (M., [Y]) a menacé de mort mon mari pour le faire signer des attestations et des documents sans même pas lui demander son avis ni même les lire.
Il nous a aussi menacé et forcé de nous faire signer une reconnaissance de dette, mon mari avec toute la pression qu’il a vécu et aussi je tiens à préciser que j’étais enceinte de 5 mois avec beaucoup de pression et de stress à ce moment (…)",
— un relevé d’appel établi par l’opérateur de téléphonie de M., [R] qui mentionne le 29 août 2019 vingt-deux appels vocaux manqués en une heure et trois minutes et le 30 août 2019, dix-sept appels vocaux manqués. Le salarié soutient que ces appels émanaient de M., [Y], dirigeant de la société, [1], ce qui n’est pas contesté dans les motifs du jugement entrepris.
Les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes pour les motifs suivants : " le conseil de prud’hommes retient (que) la pièce n°12 est signée par M., [R], [L] et la déclare non équivoque. Il est précisé dans les écritures que M., [L], [R] a accepté de reconnaître ses dettes envers la société, [1] pour une somme de 100 000 euros et aurait préféré démissionner pour pouvoir les régler. Le conseil de prud’hommes de Poitiers retient que M., [R] a immédiatement créé une société, [9], concurrente à Migné, [C], enregistrée le 19 février 2020. Par conséquent, le conseil de prud’hommes de Poitiers rejette toutes les demandes de M., [R] et ne reconnaît pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse".
Il résulte de l’application des dispositions des articles L.1231-1 et L.1231-7 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail.
Aux termes de l’article 1130 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1140 du même code, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Selon l’article 1143 du code civil, il y a également violence lorsqu’une partie abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son contractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte.
Il ressort des éléments versés aux débats que le salarié a signé une lettre de démission préalablement rédigée par l’employeur (attestation de Mme, [X]) alors qu’il faisait l’objet de pressions et de menaces de la part de son supérieur hiérarchique (M., [Y]) depuis son retour de congés le 29 août 2019, ce dernier lui reprochant des détournements financiers que l’appelant conteste et dont la matérialité ne se déduit pas des éléments versés aux débats. Ces pressions et menaces ont eu pour objet de lui faire signer, d’une part, le 29 août 2019 une attestation par laquelle il reconnaissait être responsable de tous les achats et ventes réalisés par l’entreprise entre le 3 avril 2018 et le 29 août 2019 et, d’autre part, le 5 septembre 2019 (soit le lendemain de la signature de la démission litigieuse) un acte notarié de reconnaissance d’une dette de 100 000 euros qui sera annulée par arrêt définitif de la cour d’appel de Poitiers en date du 11 juillet 2023 pour violences de l’employeur à l’égard du salarié. Dans la motivation de cet arrêt, la cour d’appel de Poitiers avait considéré que l’intensité de la contrainte exercée par M., [Y] à l’encontre de l’appelant, matérialisée par des menaces verbales proférées à son encontre et à l’égard de sa famille et par un harcèlement téléphonique du dirigeant de la société, [1], expliquait que la présence du notaire n’ait pas fait obstacle à ce que M., [R], comme son épouse, signent la reconnaissance de dette du 5 septembre 2019.
Il s’en déduit que l’acte de démission a été signé par le salarié sous la contrainte du dirigeant de la société, [1]..
Cet acte de démission doit donc être annulé pour vice du consentement.
L’employeur ayant considéré la rupture du contrat de travail comme acquise du fait de la démission sans réserve du salarié annulée par la cour pour vice du consentement, cette rupture s’analyse en un licenciement dépourvu de motif et, par voie de conséquence, sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M., [R] soutient que son emploi de responsable commercial correspondait à la qualification d’attaché commercial au sens du répertoire national des qualifications des services de l’automobile et qu’il devait ainsi bénéficier du statut d’agent de maîtrise échelon 23.
Il réclame ainsi, en application de l’article 4.10 de la convention collective, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois d’un montant de 9.108,87 euros bruts, outre la somme de 910,88 euros de congés payés afférents.
En premier lieu, l’article 4.10 de la convention collective applicable aux personnels de maîtrise et aux cadres dispose : 'Après l’expiration de la période d’essai, la durée du préavis réciproque qui est dû, sauf en cas de faute grave ou lourde est fixée à deux mois pour les échelons 17, 18 et 19 de la maîtrise et à trois mois pour les autres catégories relevant du présent chapitre'.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que l’emploi de responsable commercial du salarié correspondait au statut ouvrier et non à celui d’agent de maîtrise.
Il résulte des dispositions du répertoire national des qualifications des services de l’automobile que l’emploi d’attaché commercial correspond au statut d’agent de maîtrise échelon 23.
Il est rappelé que la qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées. Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La cour constate qu’il n’est versé aux débats aucun élément ou argumentaire permettant à la cour d’apprécier le contenu des fonctions de responsable commercial confiées au salarié par la société, [1]. De même, il n’est nullement justifié par ce dernier, d’une part, qu’il exerçait les missions dévolues aux attachés commerciaux au sens du répertoire national des qualifications des services de l’automobile et, d’autre part, qu’il respectait les conditions d’accès à cet emploi selon ce répertoire, à savoir soit la détention d’une certification ou d’un diplôme dans le domaine de la vente, soit l’obtention 'd’une décision directe du chef d’entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification'.
Par suite, le salarié n’établit pas qu’il exerçait un emploi d’attaché commercial et qu’il devait ainsi bénéficier du statut d’agent de maîtrise échelon 23 en application des dispositions du répertoire national des qualifications des services de l’automobile annexé à la convention collective applicable.
Il doit donc être considéré qu’il était classé au statut d’ouvrier.
En second lieu, aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard du salaire et des avantages perçus par le salarié tel que ressortant des bulletins de salaire produits et de son ancienneté de plus de deux ans à la date de la rupture, il convient de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant de 6 350,36 euros bruts, outre la somme de 635,03 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il débouté le salarié de ces demandes.
* Sur l’indemnité de licenciement :
M., [R] réclame la somme de 3 286,78 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement en se prévalant dans la partie discussion de ses écritures du dispositif légal (p.22-23).
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il ressort des éléments produits qu’en prenant pour assiette de calcul le tiers des trois derniers mois précédent le licenciement et eu égard à l’ancienneté du salarié, le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 3 286,78 euros bruts.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il débouté le salarié de cette demande.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M., [R] réclame la somme de 15 181,45 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soutenant qu’il a immatriculé son entreprise le 11 mars 2020, soit six mois après la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Le salarié bénéficiant d’une ancienneté de 4 années complètes à la date de la rupture et la société, [1] employant moins de onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et serieuse est compris entre 1 et 5 mois de salaire.
Eu égard à l’âge de M., [R] (né le 25 février 1989), à sa rémunération, à son ancienneté et à sa situation personnelle postérieure à la date de rupture, il lui sera alloué la somme de 12 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il débouté le salarié de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La liquidation judiciaire ayant été prononcée le 9 octobre 2021 soit postérieurement à la rupture du contrat de travail (4 septembre 2019), les créances du salarié sont antérieures à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il convient donc de les fixer au passif de la société et de retenir que l,'[3], [4] de, [Localité 1] devra sa garantie dans les limites prévues par les textes, notamment le plafond applicable.
Les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
Par conséquent, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, soit le 9 octobre 2021.
Les créances indemnitaires quant à elles portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, soit le 9 octobre 2021.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1]. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
Il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande. Il est ajouté que la garantie de l’AGS, [4] de, [Localité 1] ne s’applique pas à cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M., [L], [R] de sa demande pécuniaire au titre du remboursement des sommes indues versées,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité de la démission de M., [L], [R] en date du 4 septembre 2019,
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M., [L], [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] comme suit :
— 12 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 286,78 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 350,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 635,03 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 25 808,59 euros bruts à titre de rappel de salaire '(minima conventionnels)',
— 5 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Dit que les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective (soit le 9 octobre 2021) en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la société, [1],
Dit que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la société, [1],
Ordonne à Me, [N], [A] agissant en qualité de liquidateur de la société, [1] de remettre à M., [L], [R] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, et une attestation destinée à, [10] conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1],
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
Dit que la garantie de l’AGS, [4] de, [Localité 1] doit s’appliquer pour les créances précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires, à l’exception toutefois de la somme allouée à M., [L], [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui est exclue de la garantie de l’AGS, [4] de, [Localité 1],
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979. Etendue par arrêté du 27 juin 1985 JONC 5 juillet 1985.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Avenant « Salaires » n° 75 du 7 juillet 2015
- Avenant n° 84 du 19 septembre 2017 relatif aux barèmes de salaires minima
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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