Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n°96
R.G : N° RG 25/01106 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJK6
[P]
[N]
[P]
[C]
[P]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE – GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
S.A.S. HENNER
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2026
Nous, Lydie MARQUER, Présidente de chambre faisant fonction de Conseillère de la Mise en état, assistée de Elodie TISSERAUD, greffière, lors de l’audience et de Angélique MARQUES-DIAS, Greffière, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [X] [P], assisté par son curateur, Madame [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [L] [C], en sa qualité de curatrice de Monsieur [X] [P] – Intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [T] [P] – Intervenant volontaire
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant tous pour avocat Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE – GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A.S. HENNER
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
[X] [P], né le [Date naissance 1] 1999, a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 5 août 2014, lorsque le cyclomoteur qu’il pilotait a été heurté par une automobile assurée auprès d’Axa appartenant à la société Crédipar et conduite par [Z] [A].
Aussitôt transporté au CHU de [Localité 5], il y a subi une amputation transtibiale de sauvetage de la jambe droite et est resté hospitalisé jusqu’en septembre 2014, où il a été transféré au centre de rééducation du [Etablissement 1].
Il a obtenu en référé le 11 octobre 2018 l’organisation d’une expertise médicale au contradictoire de la compagnie Axa France Iard, de la caisse Groupama Centre Atlantique auprès de laquelle ses représentants légaux avaient souscrit un contrat garantissant les accidents corporels de la famille, de la caisse primaire d’assurance maladie (cpam) des [Localité 1] et de la mutuelle Henner.
L’expert commis ayant conclu que son état n’était pas consolidé, il a sollicité ultérieurement une nouvelle expertise judiciaire qui a été ordonnée le 14 mai 2020 en référé aux soins du docteur [U], lequel a déposé son rapport le 18 décembre 2020 en concluant à sa consolidation.
[X] [P], son père [T] [P], sa mère [D] [N] épouse [P] et son frère [B] [P] ont fait assigner par actes du 31 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Niort la société Axa France Iard, la caisse Groupama Centre Atlantique, la cpam des [Localité 1] et la sas Henner pour obtenir la liquidation de leur préjudice consécutif à l’accident.
La compagnie Axa a principalement conclu au rejet de cette action au motif qu'[X] [P] avait commis des fautes de conduite à l’origine de son dommage excluant totalement son droit à réparation et celui des victimes par ricochet.
Par jugement du17 février 2025 qualifié de contradictoire bien que ni la cpam des [Localité 1] ni la société Henner n’aient comparu, le tribunal judiciaire de Niort a :
— constaté qu'[X] [P] avait causé exclusivement son propre dommage et ne détenait aucun droit à indemnisation à l’encontre des compagnies Axa et Groupama,
— rejeté les demandes de M. [X] [P] au titre de son droit à indemnisation,
— rejeté la demande de Groupama au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [X] [P] aux dépens de l’instance,
— déclaré le jugement opposable à la mutuelle Henner et à la cpam des [Localité 1].
[X] [P], [D] [N] et [B] [P] ont relevé appel de ce jugement le 2 mai 2025 en intimant la société Axa France Iard, la caisse Groupama Centre Atlantique, la cpam des [Localité 1] et la sas Henner.
[T] [P] est intervenu volontairement à l’instance d’appel par conclusions d’appelant transmises par la voie électronique le 4 août 2025 en sollicitant l’infirmation du jugement et la réparation de ses préjudices.
La société Axa France Iard a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 30 octobre 2025 d’un incident tendant à voir :
— juger [X] [P] irrecevable en son appel, formé hors délai,
— juger [T] [P] irrecevable en son intervention volontaire,
— juger que le décision rendue par le tribunal judiciaire de Niort le 17 février 2025 bénéficie de l’autorité de la chose jugée à l’égard des consorts [P],
— juger que Mme [D] [N] et [X] et [B] [P] n’ont pas intérêt et qualité à agir en appel,
— débouter les consorts [P] de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner in solidum [D], [X], [B] et [T] [P] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient à l’appui de ses demandes que le jugement a été signifié par actes du 31 mars 2025 à [X] et à [T] [P], puis par actes du 4 avril 2025 à [D] et [B] [P], que le délai d’un mois pour interjeter appel expirait, à défaut de quantième identique, le dernier jour du mois suivant soit le mercredi 30 avril, le jugement qui a débouté la victime de ses demandes étant ainsi définitif. Elle ajoute que [D] [N] et [B] [P], victimes par ricochet qui tirent leur droit à agir de celui de la victime principale, sont donc irrecevables en leur action et que [T] [P] est quant à lui irrecevable en son intervention volontaire alors qu’il n’a pas relevé appel dans le mois de la signification du jugement qui lui a été faite le 31 mars 2025, étant rappelé que l’article 554 du code de procédure civile ne permet l’intervention volontaire en cause d’appel qu’à ceux qui n’étaient pas partie et représentés en première instance.
Groupama Centre Atlantique a transmis le 3 novembre 2025 par la voie électronique des conclusions d’incident demandant au conseiller de la mise en état pour les mêmes motifs de :
— juger [X] [P] irrecevable en son appel, formé hors délai,
— de juger [T] [P] irrecevable en son intervention volontaire,
— de juger [D] [N] et [B] [P] irrecevables en leur appel pour défaut d’intérêt à agir,
— de juger que le décision rendue par le tribunal judiciaire de Niort le 17 février 2025 bénéficie de l’autorité de la chose jugée à l’égard des consorts [P],
— de débouter Mme [D] [N] et MM. [X], [T] et [B] [P] de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner in solidum [D], [X], [B] et [T] [P], ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum [D], [X], [B] et [T] [P], ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens.
[X] [P], désormais sous mesure de protection et assisté de sa curatrice [L] [C], mandataire judiciaire, [D] [N], [T] [P] et [B] [P], qui déclaraient être dans l’attente d’une pièce de procédure détenue par leur précédent avocat, ont transmis par la voie électronique des conclusions responsives sur incident le 16 janvier 2026, le 9 mars 2026 à 08h57, le 9 mars 2026 à 14h13 et le 9 mars 2026 à 18h51 dans le dernier état desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état :
In limine litis :
— de prononcer la nullité des actes de signification régularisés à l’initiative de la sa Axa France Iard le 30 mars 2025 à l’encontre d'[X] et [T] [P] et le 4 avril 2025 à l’encontre de [D] [N] et [B] [P],
En conséquence :
— de juger [X] [P] recevable en son appel régularisé dans la même déclaration d’appel que celle régularisée par sa mère, [D] [N] et son frère, [B] [P],
En toute hypothèse :
au visa des dispositions de l’article 552 du code de procédure civile
— de débouter la sa Axa France Iard et la caisse Groupama Centre Atlantique de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, sous la réserve ci-dessous formulée concernant l’intervention volontaire de M. [T] [P], qui est seule irrecevable,
— de juger [X] [P] recevable en son appel régularisé dans la même déclaration d’appel que celle régularisée par sa mère, [D] [N] et son frère, [B] [P],
— de juger [X] [P], [D] [N], [B] [P] recevables en leur appel
— de juger l’intervention volontaire de M. [T] [P] irrecevable,
— de condamner in solidum la SA Axa France Iard et la caisse Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer 3 000 euros à [X] [P], [D] [N] et [B] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [P] convient que son intervention volontaire est irrecevable puisqu’il était en effet partie à la première instance.
[X] [P] assisté de sa curatrice, affirme que le délai pour relever appel n’a pas couru parce que le signification qui lui a été faite du jugement n’était pas régulière et qu’elle n’a donc pas courir le délai.
En premier lieu, faisant valoir que l’article 678, alinéa 1, du code de procédure civile exige qu’avant d’être signifié aux parties, le jugement ait été porté à la connaissance de leur représentant, il soutient que cette formalité n’a pas été accomplie régulièrement en l’espèce,
— s’agissant de la notification à son précédent conseil faite le 12 mars 2025 par maître Dabin l’avocat d’Axa,
.à titre principal parce qu’elle a été faite par la voie électronique, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions des articles 671 et suivants du code de procédure civile dont la combinaison l’exclut, l’appelant récusant à cet égard l’applicabilité des dispositions de l’article 748-1 du code de procédure civile soutenue par la compagnie Groupama
.et subsidiairement, si pareille notification par la voie électronique était regardée comme valable, parce qu’elle était irrégulière en ce que l’acte notifié le 12 mars 2025 par maître Dabin n’était pas le jugement du 17 février 2025 du tribunal judiciaire de Niort au sens des dispositions de l’article 748-1 du code de procédure civile qui auraient alors été jugées applicables, la preuve de la production effective du jugement incombant aux assureurs dès lors que l’acte de signification aux parties du commissaire de justice se borne à viser l’accomplissement de la formalité préalable de notification à avocat sans en indiquer la date, et tant Axa que Groupama s’abstenant de produire l’acte complet de notification au précédent conseil des consorts [P], ce qu’ils présentent comme tel, le document annexé à cette notification du 12 mars 2025 intitulé 'Minute.pdf’ n’étant pas la copie ni l’expédition revêtue de la formule exécutoire requise par ledit article 748-1 mais la version dactylographiée de la décision, dépourvue des signatures du président et du greffier, de numéro de minute et de sceau
— et s’agissant de la signification à avocat faite à son précédent conseil le 25 mars 2025 par maître Merenda, avocat de Groupama, parce qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 678 du code de procédure civile, lequel renvoie expressément aux dispositions des articles 671 à 673,en raison de l’absence d’apposition du cachet et de la signature du commissaire de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire.
Il soutient que l’irrégularité de ces notification et signification lui a causé un grief certain, car la présentation fallacieuse qu’en ont faite les intimées l’a fait hésiter dans sa décision de faire appel, d’autant qu’il était hospitalisé pour troubles mentaux.
En second lieu, [X] [P] soutient que le délai d’appel n’a pas couru en raison de l’irrégularité affectant l’acte de signification du jugement qui lui a été délivré le 30 mars 2025 car le délai d’appel et les modalités selon lesquelles l’appel peut être exercé, au sens de l’article 680 du code de procédure civile, n’y figurent pas de manière très apparente comme requis par ce texte, puisque ce sont précisément d’autres mentions qui y figurent en gras et en majuscules.
Il fustige l’évocation du fond du dossier à laquelle les assureurs se livrent dans le cadre d’un incident où elle est inopérante, en affirmant qu’ils visent en cela à influencer le conseiller de la mise en état en essayant d’instiller l’idée que le droit à réparation de son préjudice lui aurait été refusé à bon droit.
S’il était toutefois jugé que le délai d’appel a valablement couru à l’égard d'[X] [P] et que celui-ci est ainsi irrecevable en son appel pour cause de tardiveté, les consorts [P]/[N] font valoir qu’il est de jurisprudence assurée que le litige concernant les suites dommageables d’un accident de la circulation est indivisible entre la victime directe et les victimes indirectes, et ils soutiennent au visa de l’article 552 du code de procédure civile que l’appel formé le 2 mai 2025 par [D] [N] et [B] [P], recevable en ce qui les concerne puisqu’inscrit dans le mois de la signification du jugement qui leur avait été faite le 4 avril 2025, relève de sa tardiveté le recours d'[X] [P], et ils récusent les contestations formulées par les assureurs sur l’indivisibilité du litige entre victimes directe et indirectes d’un accident en répondant qu’ils confondent, selon eux à dessein, le droit à indemnisation des victimes qui est indivisible et les condamnations à indemnisation qui ne le sont pas quant à elles.
La société Axa France Iard a transmis des conclusions sur incident en réplique le 6 février 2026 puis le 9 mars 2026 à 16h40 dans le dernier état desquelles elle formule les mêmes demandes et indique en réponse aux moyens des appelants :
— que la notification à l’avocat peut valablement se faire par transmission d’une simple copie, même non signée, de la décision, sans nécessité qu’elle soit revêtue de la formule exécutoire, l’article 678 du code de procédure civile ne le requérant pas,
— que la formule exécutoire du jugement a de toute façon été notifiée le 25 mars 2025 par Groupama,
— surabondamment, que la nullité exige la preuve d’un grief qui fait ici défaut,
— que les actes de signification du jugement à partie comportent clairement de façon très apparente en lettres capitales le délai pour interjeter appel et les modalités d’exercice de l’appel,
— que l’appel formé le 2 mai 2025 par [D] [N] et [B] [P] ne relève pas de sa tardiveté celui fait hors délai par [X] [P] car il n’existe pas d’indivisibilité entre l’action de la victime directe et celle des victimes indirectes d’un dommage,
— que le jugement étant ainsi définitif et bénéficiant de l’autorité de chose jugée à l’égard d'[X] [P], les victimes par ricochet, qui tirent leur droit d’agir de celui de la victime principale, ne bénéficient d’aucune action.
La caisse Groupama Centre Atlantique a transmis des conclusions sur incident en réplique le 6 février 2026 puis le 9 mars 2026 à 16h04 dans le dernier état desquelles elle formule les mêmes demandes et indique en réponse aux moyens des appelants:
— que la notification faite par la voie électronique à l’avocat des consorts [P] est valable, son adhésion au RPVA emportant nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie électronique,
— que l’article 678 du code de procédure civile n’impose pas que soit notifié à l’avocat la copie exécutoire ou la copie certifiée conforme du jugement signé mais simplement que le jugement soit porté à sa connaissance,
— qu’en tout état de cause, le conseil des consorts [P] a reçu notification le 25 mars 2025 de la copie exécutoire du jugement, et confirme que c’était bien la Grosse qui était jointe,
— que les significations à partie indiquaient de manière claire les délais et modalités d’appel
— que l’article 552 du code de procédure civile invoqué par M. [X] [P] ne s’applique pas en l’espèce en l’absence d’indivisibilité, les procédures visant à obtenir l’indemnisation des victimes étant autonomes les unes des autres,
— que la victime par ricochet étant indemnisée en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à la victime directe, le caractère définitif à l’égard d'[X] [P] du jugement qui lui dénie tout droit à indemnisation implique que le droit à indemnisation des victimes par ricochet est définitivement exclu, et que [D] [N] et [B] [P] sont donc dépourvus d’intérêt à agir.
La cpam des [Localité 1] et la sas Henner, l’une et l’autre assignées par acte délivré le 9 juillet 2025 à personne habilitée, ne comparaissent pas.
L’incident a été fixé et plaidé à l’audience d’incidents du 10 mars 2026 et la décision mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel formé par M. [X] [P]
[X] [P], victime directe de l’accident de la circulation litigieux, a relevé le 2 mai 2025 appel du jugement qui l’a débouté de sa demande en réparation de ses préjudices.
Cette décision lui avait été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2025.
Conformément à l’article 538 du code de procédure civile, cette signification à partie du jugement lui ouvrait pour en interjeter appel un délai d’un mois qui expirait le mercredi 30 avril 2025.
Pour soutenir être néanmoins recevable en son appel formé après l’expiration de ce délai, M. [X] [P], assisté de sa curatrice, soutient que celui-ci n’avait pas couru en raison de l’irrégularité de la signification du jugement.
Il n’est pourtant pas fondé à le prétendre au motif que la nécessaire la signification entre avocats préalable à la signification à partie avait été faite le 12 mars 2025 par l’avocat d’Axa France Iard à son propre avocat par la voie électronique alors que cette modalité n’était pas permise.
En effet, en application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l’arrêté du 7 avril 2009 portant communication électronique devant les tribunaux de grande instance, les notifications des expéditions des jugements de ces tribunaux, devenus tribunaux judiciaires, peuvent être effectuées par voie électronique via le réseau virtuel privé avocats -'RPVA'- et la notification d’un jugement entre avocat peut être effectuée par la simple transmission électronique entre l’avocat désireux de notifier cette décision et l’avocat de la partie à qui il entend ultérieurement la signifier, tous deux adhérents au RPVA (Cass. Civ. 2° 07.09.2017 P n°16-21756).
La délivrance d’un avis électronique de réception indiquant la date et l’heure de celle-ci tient lieu de visa, cachet et signature apposés sur l’acte et sa copie.
Or la caisse Groupama produit sous-pièce n°16 l’acte de signification de la Grosse du jugement du17 février 2025 du tribunal judiciaire de Niort faite à l’avocat qui représentait M. [X] [P], Maître Thomas de Lataillade, par l’avocat de la société Axa France Iard, Maître Eric Dabin, faite le 12 mars 205 par transmission électronique avec son message électronique d’expédition et de réception, dont il ressort que tous deux étaient adhérents au RPVA, ce qui n’est au demeurant pas discuté.
Elle produit aussi sous pièce n°25 -également communiqué par les appelants sous pièce n°12- l’avis électronique de réception par Maître de Lataillade de la notification du jugement faite à celui-ci le 25 mars 2025 par voie électronique via le RPVA avec mention comme pièces jointes 'signification à avocat PDF Grosse jugement 17 février 2025', ainsi que sous pièce n°22 la lettre officielle par laquelle Maître De Lataillade indique à son conseil sous la plume de sa secrétaire agissant pour ordre 'que la décision jointe à la signification à avocat était bien la grosse du jugement'.
L’accomplissement par la voie électronique de la notification à avocat repose sur la substitution aux formalités de l’article 673 de celles prévues par l’article 748-3, qui leur sont équivalentes, et cette modalité est valable.
En tout état de cause, il est de jurisprudence assurée que l’irrégularité résultant de l’irrégularité d’une notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief (Cass. Civ. 2° 12.04.2012 P n°11-12017 ou 29.09.2022 P n°21-13625).
Or M. [X] [P] ne démontre pas le grief que lui aurait causé l’irrégularité dont il argue, celui dont il argue, tiré de la présentation fallacieuse de l’acte faite selon lui par les assureurs, pouvant d’autant moins en constituer un qu’il est tiré de leurs écritures judiciaires, postérieures à l’expiration du délai pour faire appel, sur lequel elles n’ont par hypothèse pu exercer aucune influence dissuasive.
Les contestations formulées par M. [X] [P] sur la régularité de la signification à avocat du jugement préalable à la signification à partie sont ainsi mal fondées, cette notification étant régulière.
M. [X] [P], assisté de sa curatrice, n’est pas non plus fondé à prétendre que le délai d’appel contre le jugement du 17 février 2025 du tribunal judiciaire de Niort n’aurait pas couru en raison de l’irrégularité de la signification à partie qui lui en a été faite le 30 mars 2025 parce que l’acte n’indiquait pas de façon très apparente le délai d’appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé au sens requis par l’article 680 du code de procédure civile, alors que cet acte, daté en son en-tête :
'L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ET LE TRENTE ET UN MARS'
énonce de façon très apparente, en caractères bien espacés et lisibles, en trois paragraphes détachés des autres surmontés d’une indication centrale d’alerte en caractères gras
'TRES IMPORTANT
Vous pouvez faire APPEL de ce Jugement devant la COUR D’APPEL de POITIERS dans le délai d’UN MOIS à compter de la date indiquée en tête du présent ACTE.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat inscrit à un barreau du ressort de cette cour d’appel d’accomplir pour vous les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur, par déclaration au greffe de ladite cour.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie en vertu de l’article 680 du Code de Procédure Civile.'
ce qui satisfait aux exigences de l’article 680.
Les contestations formulées par M. [X] [P] sur la régularité de la signification du jugement à partie qui lui a été faite le 31 mars 2025 sont ainsi mal fondées, cette notification étant régulière.
Ainsi, le délai d’un mois pour faire appel avait bien couru à l’égard de M. [X] [P] à compter de la signification du jugement qui lui a été faite le 31 mars 2025, et il était expiré lorsqu’il a interjeté son appel par déclaration du 2 mai 2025.
M. [X] [P], assisté de sa curatrice, n’est pas non plus fondé à prétendre que l’appel du jugement formé le 2 mai 2025 par sa mère [D] [N] et son frère [B] [P] dans le mois de la signification qui leur en avait été faite le 4 avril 2025 relèverait son propre appel de sa tardiveté en vertu de l’article 552 du code de procédure civile selon lequel en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
En effet, contrairement à ce qu’il soutient, au visa d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2017 dont la portée est limitée par le constat qu’il énonce que le caractère indivisible du litige retenu par la cour d’appel dont l’arrêt est confirmé n’était pas critiqué devant elle, de sorte que la Haute juridiction ne s’est pas prononcée de ce chef mais l’a tenu pour constant entre les plaideurs, il est de jurisprudence assurée qu’il n’existe pas d’indivisibilité entre l’action de la victime directe d’un accident de la circulation et l’action des victimes indirectes de cet accident, ces actions, qui tendent au paiement de sommes d’argent, ne pouvant être indivisibles (Cass. Civ. 2° 20.06.1996 P n°93-20712 ou 19.06.2025 P n°22-22.795).
Cette absence d’indivisibilité entre des actions qui tendent au paiement de sommes d’argent ne s’attache pas qu’aux condamnations prononcées, ainsi que le soutient l’appelant, mais également à l’exercice de ces actions, comme dans les jurisprudences citées supra.
Ainsi, l’appel de sa mère et de son frère ne sauvegarde pas de son irrecevabilité l’appel tardif de M. [X] [P].
L’incident sera donc accueilli en ce qu’il tend à voir déclarer M. [X] [P], assisté de sa curatrice, irrecevable en son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 17 février 2025.
Sur la recevabilité de l’appel de ce jugement formé par Mme [D] [N] et M. [B] [P]
Le jugement du 17 février 2025 a été signifié par acte du 4 avril 2025 à Mme [D] [N] et à M. [B] [P] qui en ont donc interjeté quant à eux appel dans le délai le 2 mai 2025.
La société Axa France Iard et la caisse Groupama Centre Atlantique sont néanmoins fondées à les voir déclarer l’un et l’autre irrecevables en cet appel pour défaut d’intérêt à agir.
En effet, ils ne sont ni l’un ni l’autre les victimes directes de l’accident de la circulation du 14 février 1999 dans lequel [X] [P] a été blessé, et l’article 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Dès lors, étant de chose jugée, en raison du caractère définitif à son égard du jugement, que la faute commise par M. [X] [P] exclut son droit à indemnisation des dommages consécutifs à l’accident litigieux, les victimes indirectes de cet accident ne peuvent pas se prévaloir elles-mêmes d’un droit à réparation de leur préjudice par ricochet, et Mme [N] et M. [B] [P] sont ainsi irrecevables en leur propre appel contre le jugement faute d’intérêt à agir.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire en cause d’appel de M. [T] [P]
Il est pris acte que M. [T] [P] admet l’irrecevabilité de son intervention volontaire à l’instance d’appel, à laquelle fait en effet légalement obstacle en vertu de l’article 554 du code de procédure civile sa qualité de partie représentée en première instance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de nos décisions, les dépens de l’incident incombent, in solidum, à M. [X] [P] assisté de sa curatrice, Mme [D] [N], M. [T] [P] et M. [B] [P].
Les dépens d’appel incombent in solidum à M. [X] [P], assisté de sa curatrice, Mme [D] [N] et M. [B] [P].
L’équité n’impose pas de mettre une indemnité pour frais irrépétibles à leur charge ou à celle de l’un d’eux.
La présente ordonnance est commune à la cpam des [Localité 1] et à la sas Henner.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons M. [T] [P] irrecevable en son intervention volontaire en cause d’appel,
Déclarons Monsieur [X] [P], assisté de sa curatrice, irrecevable en son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 17 février 2025 ;
Déclarons Madame [D] [N] et M. [B] [P] irrecevables en leur appel contre ce jugement faute d’intérêt à agir ;
Condamnons in solidum M. [X] [P] assisté de sa curatrice, Mme [D] [N], M. [T] [P] et M. [B] [P] aux dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes en paiement d’indemnité formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [X] [P] assisté de sa curatrice, Mme [D] [N] et M. [B] [P] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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