Infirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
ARRET N°128
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAAM
[R]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
S.A. MAAF ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00700 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAAM
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2024 rendu par le TJ de [Localité 2].
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[G] [R] a été blessé dans un accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2020 vers 17h30 à [Localité 7], lorsqu’il a chuté au sol de la moto 125 cm³ sur laquelle il circulait [Adresse 4] après un contact avec un véhicule automobile conduit par [D] [N] et assuré à la Maaf, l’engin lui étant tombé sur la jambe droite alors qu’il glissait sur la chaussée.
Il a été immédiatement conduit au centre hospitalier [Localité 8] – [Localité 9], où ont été diagnostiquées une fracture tibiale droite et une fracture fermée du genou droit.
La Maaf ayant décliné sa garantie au motif qu’il aurait commis une faute de conduite exonératoire de son droit à indemnisation, Monsieur [R] l’a fait assigner, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen, par actes du 21 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir juger qu’il avait été victime d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, constater à titre principal qu’aucune faute de conduite à l’origine de l’accident ne pouvait être retenue à son encontre, à titre subsidiaire que les circonstances indéterminées de l’accident ne permettaient pas de limiter son droit à indemnisation, de dire qu’il bénéficiait donc d’un droit à indemnisation intégral, d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 70.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices, ainsi qu’une indemnité de procédure.
La Maif a conclu principalement au rejet de cette action en soutenant que le demandeur avait commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation. Elle a subsidiairement déclaré s’en remettre à justice sur la demande d’expertise et soutenu ne pouvoir s’entendre condamner au paiement d’une provision de plus de 10.000€.
La CPAM de [Localité 1] n’a pas comparu.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
* constaté que M. [G] [R] avait causé exclusivement ses propres dommages
et ne détenait aucun droit à indemnisation à l’encontre de la Maaf
* rejeté l’intégralité des demandes de M. [G] [R] au titre de son droit à indemnisation
* rejeté la demande de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [R] à payer 2.500€ à la Maaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [R] aux dépens de l’instance
* rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
[G] [R] a relevé appel le 19 mars 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 5 septembre 2025 par M. [G] [R]
* le 8 septembre 2025 par la société Maaf Assurances.
M. [G] [R] demande à la cour :
— de le juger recevable et bien fondé en son appel
— de réformer le jugement en tous ses chefs de décision (qu’il cite)
— de juger qu’il a bien été victime le [Date décès 1] 2020 d’un accident de la circulation au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [N]
En conséquence, et statuant à nouveau :
¿ à titre principal :
— de juger qu’il n’a commis aucune faute en lien de causalité avec son dommage
— de condamner la Maaf Assurances en qualité de M. [D] [N] à indemniser l’intégralité de son préjudice imputable à l’accident du [Date décès 1] 2020
¿ à titre subsidiaire :
— de juger en toute hypothèse que la ou les fautes commises par lui ne saurait engendrer une limitation de son droit à indemnisation supérieure à 20% -de condamner la société Maaf Assurances en qualité d’assureur de M. [D] [N] à indemniser à hauteur de 80% le préjudice de M. [R] imputable à l’accident du [Date décès 1] 2020
¿ en tout état de cause :
— de débouter la Maaf Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions
— d’ordonner et désigner tel expert sur [Localité 7] qu’il plaira aux fins d’examiner M. [R] et déterminer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime le [Date décès 1] 2020 selon mission habituelle
— de condamner la Maaf Assurances en qualité d’assureur de M. [D] [N] à verser à M. [G] [R] une provision d’un montant de 70.000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice
— de condamner la Maaf Assurances à payer à M. [R] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la Maaf Assurances aux entiers dépens
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 1].
M. [R] maintient à titre principal avoir un droit intégral à réparation.
Il soutient qu’il ressort du constat d’accident et des attestations des témoins [K] [Z] et [O] [E] que lui-même sur sa moto et la voiture assurée à la Maaf conduite par [D] [N] se trouvaient sur la même file, au niveau du numéro [Adresse 5], sur la troisième voie en partant de la droite.
Il indique qu’au feu rouge, il se trouvait devant Monsieur [N], légèrement à droite ; qu’il avait actionné son clignotant gauche ; et que lorsque le feu est passé au vert, alors qu’il tournait à gauche comme annoncé, il a été percuté par l’automobiliste qui voulait quant à lui aller tout droit.
Il affirme que [D] [N] a entrepris de démarrer lorsque le feu est passé au vert sans s’assurer que la voie était libre, qu’il a manqué de prudence et qu’il a nécessairement démarré à une vitesse excessive car non adaptée à la circulation, contrevenant aux articles R.412-12-I, R.412-6 et R.423-17du code de la route.
Il soutient n’avoir lui-même commis aucune faute, faisant valoir que la circulation inter-files était autorisée par dérogation dans le Rhône en vertu du décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015 ; que la voie sur laquelle il s’était arrêté au feu permettait à la fois d’aller tout droit ou de tourner à gauche de sorte qu’il pouvait tourner à gauche ; qu’il avait averti au moyen de son clignotant de son intention de couper à gauche ; et que l’automobiliste devait raisonnablement s’attendre à ce qu’il tourne devant lui.
Il indique que sa circulation inter-files et sa position arrêtée au feu rouge n’ont joué aucun rôle causal dans l’accident puisqu’il a été heurté par M. [N] après le démarrage des véhicules au feu vert, et qui plus est bien plus loin que le feu tricolore.
Subsidiairement, il fait valoir que c’est la gravité de la faute qui est de nature à justifier la limitation du droit à indemnisation du conducteur blessé, et il affirme à cet égard qu’à tenir pour fautif et en lien de causalité avec l’accident qu’il ait remonté en inter-files entre les voies 2 et 3 en partant de la gauche et non pas entre les voies 1 et 2, il s’agirait d’une faute d’une très faible gravité, qui ne saurait exclure son droit à indemnisation et qu’en l’absence d’autre faute avérée, et alors qu’il avait prudemment annoncé par son clignotant son intention de tourner, la réduction de son droit à réparation ne pourra excéder 20%.
Il sollicite l’institution d’une expertise médicale et justifie par l’importance d’ores-déjà certaine de ses préjudices corporels et professionnels la demande de provision qu’il formule.
La société Maaf Assurances demande à la cour :
¿ à titre principal :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes
y ajoutant :
— de condamner M. [R] à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel
— de condamner M. [R] aux entiers dépens
¿ à titre subsidiaire :
— de juger que la faute commise par M. [R] est de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 70%
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise médicale, mais sous les plus vives protestations et réserves d’usage
— de réduire à hauteur de 10.000€ le montant de la provision
— de réduire la demande formée par M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Maaf Assurances demande à la cour de retenir comme le premier juge que M. [R] a commis des fautes qui sont exclusivement à l’origine de son dommage.
Elle indique que contrairement à ce qu’il soutient, il ne circulait pas sur une zone à trois voies mais à quatre voies, et qu’il ne se trouvait pas non plus sur la voie la plus à gauche, la seule permettant de tourner à gauche, mais sur la deuxième en partant de la gauche.
Elle conteste que M. [N] ait indiqué que tous deux roulaient sur la même file, en indiquant que le constat mentionne qu’ils roulaient 'sur la même avenue', soit le [Adresse 4].
Elle fait valoir que pour tourner à gauche depuis cette file qui ne le permettait pas, il a coupé la route de l’automobiliste qui redémarrait au feu passé au vert.
Elle se prévaut du témoignage de [O] [E], automobiliste circulant sur la deuxième voie, laquelle atteste que la moto a coupé la route aux véhicules qui démarraient. Elle considère que l’appelant dénature ce témoignage pour en discréditer la force probante.
Elle relève que l’attestation que M. [R] s’établit à lui-même pour les besoins du procès contredit certains des éléments contenus dans son audition par les services de police.
Elle indique que l’affirmation de l’appelant selon laquelle il aurait mis son clignotant pour tourner sur sa gauche n’est corroborée par aucun élément probant, l’attestation établie six mois après les faits par le témoin [K] [Z] n’étant selon elle pas crédible. Elle ajoute qu’à considérer même que ce clignotant ait été actif après l’accident, il n’en résulterait pas la preuve qu’il avait été actionné avant de tourner.
Elle conteste que les circonstances de l’accident soient indéterminées.
Contestant que M. [N] ait commis une faute de conduite, elle objecte qu’en tout état de cause, la gravité des fautes commises par le conducteur victime s’apprécie indépendamment du comportement de l’autre conducteur impliqué.
Elle considère que les fautes de conduite de M. [R] contreviennent aux articles R.412-6, R.412-10 R.415-4 alinéa 1er et R.415-5 du code de la route, qu’elles sont directement à l’origine de l’accident, et qu’elles justifient de lui dénier tout droit à réparation.
Pour le cas où la cour jugerait par infirmation que M. [R] n’est pas privé de tout droit à réparation, elle soutient que ses fautes justifient de réduire de 70% ce droit, et elle indique subsidiairement s’en remettre alors à justice sur l’institution d’une expertise et demande que la provision qui pourrait être allouée n’excède pas 10.000€.
La CPAM de [Localité 1] ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 3 juin 2024 signifié à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le droit à indemnisation de M. [R]
Selon l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation non pas de l’accident, dont il n’est pas nécessaire de rechercher la cause, mais de son préjudice (cf Cass. Ass. Plén. 06.04.2007 P n°05-15950 – Cass. 2° civ. 12.02.2026 P n°24-20494)
L’appréciation d’une telle faute s’opère en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué (ainsi Cass; 2° civ. 15.06.2023 P n°22-13117), ce qui rend inopérantes les considérations tirées par l’appelant de fautes qu’aurait selon lui commises M. [D] [N].
Il est constant aux débats, comme ressortant du procès-verbal de constat des enquêteurs, des déclarations sur ce point concordantes de [D] [N], de [G] [R] et du témoin [O] [T], conductrice du véhicule automobile qui était arrêté au feu rouge dans la troisième voie de circulation à partir de la gauche, que sur cette partie du [Adresse 4] comptant quatre voies de circulation, dont la plus à gauche était à cet endroit réservée aux véhicules tournant à gauche après le feu vers le pont Pasteur, dont la deuxième à partir de la gauche permettait soit de tourner à gauche soit d’aller tout droit, et dont les deux autres ne permettaient que d’aller tout droit, et où le décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015 permettait alors, à titre expérimental, la circulation 'en inter-files’ entre les files de véhicules situées sur les deux voies ayant le même sens de circulation les plus à gauche d’une chaussée, [G] [R] a remonté le quai en interfiles entre la deuxième et la troisième file à partir de la gauche et qu’après le feu, il a entamé depuis la limite gauche de la troisième voie où il se trouvait un changement de direction pour tourner à gauche en direction du pont Pasteur.
Pour le reste, [G] [R] a indiqué aux enquêteurs le 12 juin 2020 lorsque son état et la fin de la période de confinement dû à la pandémie a permis son audition, qu’arrêté devant le feu rouge en tête de file après avoir remonté en inter-files entre la deuxième et la troisième voie en partant de la gauche, il avait mis son clignotant gauche pour prévenir qu’il allait virer à gauche sous le pont au démarrage, qu’il avait démarré lorsque le feu était passé au vert, allant plus vite que les véhicules et qu’alors qu’il commençait à virer à gauche, il avait senti être poussé par un véhicule venant derrière lui et de la même file qui avait heurté l’arrière gauche de son scooter, juste au niveau du feu arrière, et l’avait déséquilibré, le faisant tomber sur la chaussée avec son scooter et glisser sur quelques mètres pour s’immobiliser sur les voies de tramway.
[D] [N] a déclaré le 14 septembre 2020 aux enquêteurs qu’il avait remarqué dans son rétroviseur un scooter qui remontait les files de véhicules situées sur sa droite en passant entre les voitures arrêtées ; que ce scooter ayant remonté toute la file s’était arrêté à hauteur de l’aile avant droite de son véhicule ; que lorsque le feu était passé au vert, lui-même avait démarré doucement ; que le scooter avait démarré également, sans clignotant allumé ; qu’il avait pensé que le scooter allait tout droit ; mais que le scooter avait soudain braqué son guidon à gauche pour aller en direction du pont Pasteur ; qu’il avait alors lui-même freiné ; mais que l’avant droit de son véhicule avait heurté l’arrière gauche du scooter, qui avait été déséquilibré ; et que le motard était tombé au sol.
[K] [Z], qui déclare avoir été témoin de l’accident dans une attestation conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile dont la sincérité n’est pas suspecte, et dont le caractère probant ne peut être révoqué en doute comme le soutient la Maaf du fait qu’elle a été établie plusieurs mois après l’accident alors que datée du 4 juin 2020, elle est celle la plus rapprochée des faits dans cette affaire où le confinement a manifestement suspendu l’instruction de l’affaire, indique avoir vu une voiture qui était au feu sur la file de gauche et le motard devant démarrer au feu vert avec le clignotant gauche en direction du pont Pasteur et être heurté par la voiture par l’arrière et tomber.
[O] [T] a quant à elle donné deux témoignages.
Dans le premier, fourni par courriel du 19 juin 2020 en réponse aux questions écrites que lui avait adressées par courriel l’enquêteur du commissariat, elle indique que le véhicule impliqué dans l’accident, donc celui de M. [N], se trouvait, comme le sien, arrêté au feu rouge en tête de files, à sa gauche, et elle écrit :
'… le motard a remonté les files de véhicules entre nous deux, il est arrivé dans notre champ de vision juste quand le feu est passé au vert et a continué sa route, me prenant par surprise.
Comme il avait ralenti en arrivant en tête de file, le motard s’est légèrement déséquilibré en passant au niveau de l’avant de nos voitures ; en effet, l’espace était juste assez large et il avait de grosses sacoches (coffres) à l’arrière. Il a zig-zagué devant nous puis s’est couché sur le flanc droit en arrivant sur les rails du tramway; Le véhicule à ma gauche a à peine démarré tranquillement, et s’est arrêté immédiatement dès que le motard est arrivé dans son champ de vision depuis derrière. Je n’ai pas démarré du tout devant la scène qui se déroulait sous mes yeux.'.
À la question de l’enquêteur 'Qui a heurté qui, au niveau de quelle partie des véhicules'' elle répond : 'Pour moi, c’est le motard qui a heurté, avec sa sacoche gauche, l’aile avant droite du véhicule sur ma gauche, dans son effort pour passer entre nos deux voitures'.
Dans l’attestation, conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’elle a ensuite établie le 30 juillet 2020, Mme [T] écrit :
'Nous étions les 1ères voitures devant de file. Au feu rouge, mon véhicule et celui à ma gauche, la voiture impliquée dans l’accident, étaient arrêtés en attendant le feu vert. Le scooter a remonté la file entre nos deux voitures et a ralenti à hauteur de l’avant de nos véhicules puis s’est relancé comme le feu passait au vert à ce moment là. La surprise était créée par le scooter qui est passé entre nos voitures à une allure certaine. Je n’ai pas démarré, et le véhicule à ma gauche à peine démarré et freiné et immédiatement quand le motard est passé. Il n’a pas dépassé la ligne du feu. Déséquilibré par le fait qu’il avait de grosses sacoches et l’espace entre nos deux voitures était étroit et qu’il avait un peu ralenti, le scooter a heurté l’avant gauche du véhicule à ma gauche'.
Il existe ainsi des différences significatives entre les déclarations respectives des deux conducteurs impliqués, et le témoignage, circonstancié, de Mme [T], qui contrairement à eux et au croquis établi par les enquêteurs situe le choc qui a fait chuter le scooter avant le feu, l’attribue bien plus à la progression inter-files du motard qu’à une manoeuvre de changement de direction vers la gauche, et qui pense que c’est le motard qui a heurté la voiture avec sa sacoche alors que Monsieur [N], et comme lui Mme [Z], disent que c’est sa voiture qui a heurté le motard.
Les procès-verbaux d’enquête établissent que seules les deux files de gauche permettaient de tourner à gauche après le feu, et que le véhicule de M. [N] présentait de légères rayures sur le pare-choc avant droit, mais pour le reste ne renseignent pas sur la dynamique de l’accident.
L’accident n’en est pas pour autant résulté de circonstances indéterminées, comme l’évoque subsidiairement l’appelant, car il ressort à tout le moins des éléments constants et concordants qu’après avoir remonté le quai à quatre voies de circulation en inter-files entre le 2ème et la 3ème voie en partant de la gauche, M. [R] a été blessé en chutant de sa moto pour avoir été déséquilibré par un véhicule en train de démarrer devant lequel il est venu se positionner en passant de droite à gauche dans le cadre d’une manoeuvre qu’il n’avait pas le droit d’entreprendre ainsi à cet endroit de la chaussée.
Cette faute, en relation directe de causalité avec le préjudice qu’il a subi en se blessant dans sa chute, justifie, par sa gravité, de réduire de 60% son droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Cette indemnisation incombe à la Maaf, assureur du véhicule automobile impliqué dans l’accident litigieux.
* sur l’expertise médicale
La liquidation du préjudice indemnisable de Monsieur [R] nécessite de connaître des éléments techniques que seule procurera l’expertise médicale qu’il sollicite, et qu’il échet d’ordonner dans les termes détaillés au dispositif.
Monsieur [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale devant la cour d’appel selon décision du 27 mai 2024, il n’y a pas lieu de mettre de consignation à sa charge.
* sur la provision sollicitée
Au vu du certificat médical initial et des quelques pièces médicales produites par l’appelant, et compte tenu de la limitation de son droit à réparation, la part non sérieusement contestable de son préjudice propre à fonder l’allocation d’une provision à valoir sur son indemnisation s’apprécie à 10.000€.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau :
DIT que Monsieur [G] [R] a commis une faute en relation directe de causalité avec son préjudice résultant de l’accident de la circulation dans lequel il a été blessé le 7 juin 2020 qui réduit de 60% son droit à indemnisation
DIT la Maaf tenue de réparer dans la proportion de 40% les conséquences dommageables pour M. [R] de cet accident
AVANT DIRE DROIT pour le surplus :
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [G] [R]
COMMET pour y procéder le docteur [S] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON, exerçant au Centre Hospitalier de Lyon Sud – Service d’orthopédie Traumatologie [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06 09 21 93 73
Mèl : [Courriel 1]
ou à son défaut
le docteur [I] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, exerçant [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port : 06 09 92 33 17
Mèl : [Courriel 2]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution
7. Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises après le terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
.La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
.Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
.Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
.La date de chacune des réunions tenues ;
.Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
.Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les trois mois de l’avis de consignation, sauf prorogation expresse
DIT que les honoraires et frais de l’expert judiciaire seront pris en charge par le Trésor Public en vertu de la loi relative à l’aide juridictionnelle et en conséquence n’y avoir lieu de fixer une consignation
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise
CONDAMNE la Maaf Assurances à verser à Monsieur [G] [R] une provision de 10.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice
SURSOIT à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle de la cour et DIT qu’elle y sera rétablie à la diligence de la partie qui le sollicitera après le dépôt du rapport.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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