Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 22/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 25 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 76
N° RG 22/01322
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRSS
[Q]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
S.C.P. [2]
Association [3]
DE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 25 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [N] [Q]
Né le 1er janvier 1966 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1]
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.P. [2]
en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillantes
ASSOCIATION [5] AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 5 mars 2025, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les conseils des parties avisés, pour l’arrêt être rendu le 12 février 2026,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [4], spécialisée dans la vente et l’installation de climatisation et d’équipements thermiques, a engagé M. [N] [Q] par contrat de travail à durée indéterminée du 9 mars 2015 en qualité de vendeur, représentant et placier à temps complet.
Par un avenant au contrat de travail prenant effet au 1er septembre 2017, M. [Q] est devenu responsable régional des ventes, région Pays de [Localité 7] avec une mission d’encadrement des VRP de son secteur et d’accompagnement.
Le 1er septembre 2018 une convention de prestations de service a été signée entre M. [Q] et la société [4] pour une durée indéterminée. Cette convention a pour objet 'l’accompagnement et le développement d’équipe à titre régional'.
Le 7 mars 2019, M. [Q] a été victime d’un accident, son véhicule ayant été percuté à l’arrière lors d’un trajet professionnel.
A compter du 15 mars 2019, M. [Q] a été placé en arrêt de travail.
Le caractère professionnel de l’accident de travail a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le 3 décembre 2019, le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre le travail avec un aménagement de son poste : 'pas de port de charge de plus de 8 kg – pas de trajet en voiture de plus de 15 minutes – pas de travail avec accès compliqués type échelle et combles'.
Le 9 janvier 2020, M. [Q] a été déclaré inapte à son emploi de VRP, le médecin du travail précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2020, la société [4] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude le 4 février 2020 auquel il ne s’est pas présenté.
Le 11 février 2020, M. [Q] a été licencié pour inaptitude.
Par requête du 6 mai 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers en sa formation de référé aux fins de voir ses documents de fin de contrat modifiés et d’obtenir le paiement de son solde de tout compte.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le conseil de prud’hommes a indiqué qu’il existait une contestation sérieuse relative à l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [Q] et l’a invité à mieux se pourvoir.
Par jugement du 3 février 2021, la société [4] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a désigné la Sarl [1] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 avril 2021 le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] et a désigné la Sarl [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 25 septembre 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers afin de contester son licenciement et d’obtenir la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Poitiers :
— s’est 'prononcé’ incompétent sur la demande de requalification de la convention de prestation de service,
— a débouté M. [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— a dit et jugé que la décision à intervenir n’est opposable au [6] que dans les limites légales et sous réserve d’un recours pouvant être introduit.
Par déclaration du 24 mai 2022, M. [Q] a relevé appel de cette décision.
Cette déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à la Sarl [1] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4] le 8 juillet 2022, à la SCP [2] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [4] le 12 juillet 2022 et au [6] de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Q] demande à la cour au visa de l’article L.1226-14 du code du travail de :
— juger son appel recevable et bien fondée,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 25 avril 2022,
— dire que son salaire brut moyen s’élève à 8 013 euros, suite à la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail ou 6 013 euros en l’absence de requalification dudit contrat,
— fixer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société [4] comme suit :
8 122,64 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
ou 13 122.64 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement suite à la requalification du contrat de prestation de services,
18 039 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
ou 24 039 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification du contrat de prestation de services,
23 000 euros nets au titre du rappel de salaire sur le contrat de prestation de services,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que le [6] de [Localité 1] devra garantir sa créance à défaut de fonds suffisant dans la liquidation judiciaire de la société [4],
— condamner la société [1], ès qualités, à lui remettre une attestation pôle emploi, mentionnant l’inaptitude professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 août 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Unédic Délégation [7] [6] de [Localité 1] demande à la cour de :
— juger l’appel irrecevable, à tout le moins en ce qu’il est dirigé à l’encontre du chef de jugement relatif à l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la créance liée à la convention de prestation de service,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [Q] de toute demande afférente à la requalification de l’origine de son inaptitude,
— débouter M. [K] de sa demande tendant à la requalification du contrat de prestations de service conclu avec la société [4], ainsi que de toute demande afférente à ladite re-qualification,
Très subsidiairement,
— dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au [6] que dans les limites légales et sous réserve d’un recours pouvant être introduit,
— dire et juger que le [6] ne pourra consentir d’avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
— dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l’exécution du contrat de travail, telles qu’astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties [7], de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au [6] de [Localité 1] qui devra être mis hors de cause.
La Selarl [1], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4] et la SCP [2] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [4] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le [6] de Bordeaux fait valoir que s’agissant de sa prétention relative à la requalification de la convention de prestations de service en contrat de travail pour laquelle le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent, M. [Q] aurait dû faire appel selon les modalités prescrites par l’article 85 du code de procédure civile, de sorte que son appel est tardif et irrecevable en ce qu’il est dirigé à l’encontre du chef de jugement relatif à la créance liée à l’exécution de la convention de prestations de service.
M. [Q] objecte qu’en application des dispositions des articles 90 et 91 du code de procédure civile relatives au jugement statuant sur la compétence et le fond du litige, le jugement peut être soumis dans son entier à la cour du fait de l’effet dévolutif de l’appel ; la notification du jugement adressée aux parties n’évoque que le délai d’appel d’un mois, sans référence au délai de 15 jours et à l’application des règles de la procédure à jour fixe.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles 83 à 89 du code de procédure civile.
Selon l’article 90 du code de procédure civile lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
En l’occurrence, il apparaît que si le conseil de prud’hommes, dans le dispositif de sa décision, s’est déclaré incompétent sur la demande de requalification de la convention de prestation de service, il s’est néanmoins prononcé sur le fond puisqu’il a 'débouté M. [Q] de l’ensemble de ses demandes’ après avoir précisé dans la motivation de sa décision que 'M. [N] [Q] a signé cette convention en toute connaissance. Les prestations réalisées sont facturées. Il ne démontre pas le fait que ce n’est pas une convention de service mais un avenant au contrat de travail.'
Il en résulte que le moyen tenant au non-respect de la procédure d’appel à jour fixe des articles 83 à 89 du code de procédure civile est inopérant et que le [6] de [Localité 1] doit être débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’appel.
Sur la demande de requalification du contrat de prestations de service en contrat de travail
Au soutien de cette demande, M. [Q] fait essentiellement valoir que :
la signature du contrat de prestations de service, à la demande exclusive de l’employeur, a permis à celui-ci de se soustraire à la réglementation du contrat de travail, puisqu’il a continué d’exercer les mêmes fonctions d’accompagnement des VRP sur son secteur géographique, sous le statut d’autoentrepreneur, en restant cependant sous la subordination de son employeur,
pour le paiement, il devait distinguer ses fonctions d’accompagnement et de formation des vendeurs (correspondant initialement aux fonctions exercées dans le cadre de l’avenant du 1er septembre 2017) de ses fonctions de VRP, ce qui a généré des difficultés de facturation et de paiement,
cette convention de prestation de service doit être requalifiée en contrat de travail dès lors que sont réunies les conditions de l’accomplissement d’une prestation de travail sous la subordination de l’employeur moyennant la perception d’une rémunération.
Le [6] de [Localité 1] répond que :
M. [Q] a signé l’accord de prestations de service avec son employeur en septembre 2018 car il y voyait l’opportunité d’augmenter ses revenus en obtenant la facturation d’une somme mensuelle minimale de 2.000 euros au titre des activités de formation et d’encadrement,
un désaccord étant survenu sur la mise en oeuvre opérationnelle, il impute à la société [4] un manquement. Cela ne peut que conduire à fonder une éventuelle créance chirographaire mais pas à la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail ;
à titre documentaire, le quantum de la rémunération sollicitée n’est pas explicite et pas justifié.
Sur ce, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le contrat de travail est caractérisé par trois critères : une prestation, une rémunération et un lien de subordination, ce dernier critère se définissant comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Au cas présent, il n’est pas contesté que préalablement à la signature le 1er septembre 2018 de la convention de prestations de service dont M. [Q] demande la requalification en contrat de travail, les parties ont conclu deux autres contrats :
— le 9 mars 2015 par 'contrat de travail VRP Exclusif', la société [4], dont le siège social est situé au lieu dit 'Chez [Adresse 6], a engagé M. [N] [Q] en qualité de voyageur-représentant-placier monocarte pour une durée indéterminée, ce dernier au terme de l’article 6 's’engageant à consacrer toute son activité à la société et s’interdisant de représenter toute autre maison, concurrente ou non de la société, ou de réaliser, à titre salarié ou en tant qu’indépendant, la moindre opération commerciale pour son propre compte ou celui d’un tiers.'
— le 1er septembre 2017, la société [4] et M. [Q] ont conclu un 'avenant au contrat de travail responsable régional des ventes', aux termes duquel, à compter de cette date, M. [Q] a occupé les fonctions de responsable des ventes, Région Pays de la [Localité 7], cette nouvelle qualification englobant outre les missions définies dans son contrat initial ou avenant de nouvelles missions suivantes, M. [Q] devant, en complément et en appui des actions menées par son Directeur Régional des ventes, notamment :
— Encadrer les VRP de son secteur et les accompagner au moins une fois par semaine sur le terrain afin de les amener à réaliser un CA réel HT individuel de 45 000 euros,
A ce titre le salarié s’est engagé à réaliser minimum :
— 4 accompagnements par mois si son équipe est constituée de 1 à 6 VRP
— 6 accompagnements par mois si son équipe est constituée de 7 à 9 VRP
— 8 accompagnements par mois si son équipe est constituée de plus de 9 VRP
— Veiller à la bonne application opérationnelle de la politique de la société,
— Transmettre les informations en temps et en heure à son directeur régional,
— Etablir des comptes rendus hebdomadaires d’activité à transmettre au directeur régional,
— Traiter les demandes en relation avec les différents départements internes de l’entreprise (RH/logistiques), demandes inhérentes à son équipe.
L’avenant prévoit pour les missions d’accompagnement une rémunération variable soit :
— 1% sur le CA réel HT sous réserve qu’il ait accompagné les VRP sous sa responsabilité au moins une fois par mois sur le terrain et qu’ils aient réalisé a minima un CA réel HT de 20 000 euros par mois. (…) ;
— une prime mensuelle brute déterminée de la façon suivante :
— 500 € si l’équipe est composée d’un nombre de VRP inférieur à 5 y compris le salarié, à condition que le CA réel HT de chaque VRP soit au minimum de 50 000 € ;
— 1 000 € si l’équipe est composée d’un nombre de VRP compris entre 5 et 7 y compris le salarié, à condition que le CA réel HT de chaque VRP soit au minimum de 50 000 € ;
— 1 300 € si l’équipe est composée de 8 VRP et plus y compris le salarié, à condition que le CA réel HT de chaque VRP soit au minimum de 45 000 euros.
Par la suite, la convention litigieuse de prestations de service a été conclue le 1er septembre 2018 entre M. [N] [Q] 'affaire personnelle profession libéral [8]', prestataire,
et le Groupe [4], dont la société mère [9] ayant son siège au 'Chez [Localité 8] [Localité 9], client.
Elle stipule :
'Article 1 Objet
La présente convention est une convention d’accompagnement et de développement d’équipe à titre régional.
Article 2 : Prix
2 000 euros à partir de 4 VRP
1% de plus dès que le chiffre d’affaires global de l’équipe atteint 45 000 euros.
Article 3: Durée
Cette convention est éditée pour une durée indéterminée à partir du 1er septembre 2018 date d’effet de ladite convention.
Article 4 : Confidentialité
Le prestataire considérera comme strictement confidentiel, et s’interdit de divulguer toute information, document, donnée ou concept, dont il pourra avoir connaissance à l’occasion du présent contrat.
Le prestataire, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable d’aucune divulgation si les éléments divulgués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s’il en avait connaissance, ou les obtenait de tiers par des moyens légitimes.'
Il apparaît ainsi que la convention de prestations de service conclue le 1er septembre 2018 entre M. [Q] et la société [4] dont l’objet est l’accompagnement et le développement de l’équipe de VRP, recouvre le même objet que la mission d’encadrement et d’accompagnement des VRP de son secteur dévolue à M. [Q] en application de l’avenant au contrat de travail signé le 1er septembre 2017 lequel est resté en vigueur.
En outre, la clause figurant à l’article 6 du contrat de travail VRP Exclusif daté du 9 mars 2015 selon laquelle M. [Q] s’engage à consacrer 'toute son activité’ à la seule société [4] n’a pas été levée de sorte que cette mission d’encadrement des VRP ne pouvait pas constituer une activité annexe à celle qu’il occupait dans le cadre de ce contrat de travail.
Par ailleurs M. [Q] produit un mail du service comptabilité de la société [4] du 13 novembre 2018 qui lui indique 'les commissions d’accompagnement, ainsi que les primes sur le CA de votre équipe ne vous sont plus versées à compter du mois de septembre 2018, étant donné qu’elles vous sont payées par le biais de votre facturation liée à votre convention'.
Des divergences d’appréciation sont survenues dans la mise en oeuvre de la convention, M. [Q] par mail du 13 mars 2019 adressé à M. [I] [M] de la société [4], 'je n’ai pas demandé d’être payé moins que ce que je l’étais avant !! Tout ce qu’on avait dit et marqué le prouve… je demande juste d’être commissionné sur le CA de mon équipe (sur holding si tu veux) mail il faut le régler', ce à quoi M. [I] répond 'tu es forcément pas moins payé qu’avant car tu as déjà 2 000 euros par mois (…) Ce qui est sûr c’est qu’il est impossible de payer des com vendeur sur ton poste de VRP salarié et des com en tant que prestataire encadrant holding'.
Il résulte de ces éléments que M. [Q] est resté sous la subordination de son employeur pour la mission d’encadrement et d’accompagnement des VRP de son secteur, seul le mode de rémunération à ce titre ayant changé à la demande de l’employeur, avec l’accord de M. [Q].
Par conséquent, la convention de prestations de service du 1er septembre 2018 dont l’objet est identique à la mission d’encadrement et d’accompagnement de l’équipe de VRP telle que déterminée par l’avenant au contrat de travail, s’est exercée sous la subordination de l’employeur, de sorte que les missions confiées dans le cadre de cette convention s’inscrivaient bien dans le cadre du contrat de travail conclu par les parties.
Par conséquent, la rémunération prévue spécifiquement à cet effet doit être ajoutée à la rémunération résultant de l’exécution du contrat de travail, à hauteur de 2 000 euros brut mensuel.
M. [Q] est fondé en sa demande de rappel de salaire à hauteur de 23 000 euros brut pour la période de mars 2019 au 11 février 2020 date de la rupture du contrat de travail, cette créance devant être fixée au passif de la procédure collective de la société [4].
Sur la reconnaissance de l’inaptitude d’origine professionnelle
Au soutien de son appel, M. [Q] fait valoir que :
son licenciement pour inaptitude prononcé le 11 février 2020 est consécutif à l’accident du travail du 7 mars 2019 lorsque en se rendant en voiture chez un client, il a été percuté par l’arrière par un autre véhicule, ce choc ayant généré d’importantes douleurs lombaires ;
le médecin du travail a mentionné sur le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude que 'l’avis d’inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 7 mars 2019 ' ;
il a bénéficié dès le 1er décembre 2019 d’une indemnité pour incapacité en lien avec l’accident du travail ;
son inaptitude ayant une origine professionnelle, l’employeur doit lui verser les indemnités spéciales prévues par l’article L1226-14 du code du travail ;
Le [6] de [Localité 1] répond que :
la seule référence aux décisions de la caisse primaire d’assurance maladie, notamment, est insuffisante à déterminer l’origine professionnelle de l’inaptitude ;
M. [Q] échoue à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident de trajet allégué du 7 mars 2019 dès lors qu’il s’est écoulé plus de 10 jours entre cet accident et le certificat médical initial ;
à l’issue de la visite médicale du 3 décembre 2019 il a été déclaré apte et un mois plus tard une inaptitude a été prononcée par le même médecin avec impossibilité totale de reclassement, au vu de 'données cliniques complétées ce jour', non explicitées étant précisé que le médecin ne s’est pas cru autorisé à affirmer l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L.4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (…).
L’article L. 1226-14 du même code dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 (…).
Les règles protectrices particulières au salarié d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En raison de l’autonomie des droits du travail et de la sécurité sociale, l’application des dispositions précitées n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie de l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le juge prud’homal devant rechercher et dire si l’inaptitude trouve son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle en prenant en compte l’ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis par les parties.
Pour établir que son inaptitude est imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 7 mars 2019 M. [Q] verse aux débats les pièces suivantes :
— un certificat médical initial d’arrêt de travail daté du 15 mars 2019 suite à un accident du travail survenu le 7 mars 2019 établi par le docteur [L] qui fait état d’une 'rachialgie diffuse cervico-thoraco lombaire post AVP sur trajet travail, sa voiture ayant été percutée par l’arrière par un autre véhicule', et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2019 ;
— les échanges de mails qu’il a eus le 5 avril 2019 avec M. [O] [I] et Mme [X] du service paye de la société [4], celle-ci précisant à M. [I] que son service n’avait été informé de l’accident qu’à compter de la réception de l’arrêt du 15 mars 2019, mais que '[B]' avait été contactée par M. [Q] le 8 mars pour l’informer qu’il avait eu un accident de voiture et qu’il avait mal au dos, cette information n’étant pas parvenue jusqu’à son service. Elle ajoute avoir cependant établi une déclaration d’accident du travail sans circonstances exactes et avoir précisé à M. [Q] que la situation allait être rétablie ;
— les certificats de prolongation d’arrêt de travail 'accident du travail’ qui lui ont été délivrés du 23 mars 2019 jusqu’au 3 décembre 2019 ;
— l’attestation de suivi individuel établie par le médecin du travail le 3 décembre 2019 lors de la visite de reprise, aux termes duquel M. [Q] a été déclaré apte avec aménagements de poste selon les précisions suivantes : pas de port de charges de plus de 8kg, pas de trajets en voiture de plus de 15 minutes, pas de travail avec accès compliqués type échelles et combles ;
— le certificat médical d’arrêt de travail du 13 décembre jusqu’au 8 janvier 2020 ;
— le courrier que lui a adressé la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 10] le 19 décembre 2019 pour l’informer qu’après examen, le médecin conseil estime que la rechute du 13 décembre 2019 est imputable à l’accident du travail du 7 mars 2019 ;
— l’attestation de suivi individuel de M. [Q] établie le 9 janvier 2020 lors de la visite médicale de reprise par le médecin du travail qui conclut ainsi 'inapte, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', et précise : 'inaptitude sans reclassement possible au vu de : données cliniques complétées ce jour ; échanges avec l’employeur et étude de poste notamment les 3/12/19 et le 8/01/20 et impossibilité confirmée de prendre en compte les restrictions précédemment énoncées, absence d’autre poste de travail disponible ; fiche d’entreprise et étude des conditions de travail du 13/07/19.' ;
— le 9 janvier 2020, le médecin du travail sur le formulaire 'accident du travail maladie professionnelle – demande d’indemnité temporaire d’inaptitude’ a certifié avoir établi le même jour un avis d’inaptitude pour M. [Q] qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 7 mars 2019.
Il résulte de ces éléments, qu’il est établi que M. [Q], amené a se déplacer régulièrement pour l’exercice de sa profession de VRP pour la société [4], qui vend et installe des appareils de climatisation et d’équipements thermiques, a été victime le 7 mars 2019 d’un accident de la voie publique alors qu’il se rendait chez un client.
Le [6] de [Localité 1] souligne qu’il s’est écoulé huit jours entre l’accident et la constatation des lésions par le médecin traitant de M. [Q]. Cette constatation ne peut suffire à écarter tout lien de causalité entre les lésions et l’accident étant observé, d’une part, que M. [Q] a prévenu la société par téléphone le 8 mars 2019 de l’accident survenu la veille et de ce qu’il avait mal au dos, et d’autre part, que l’obtention d’un rendez-vous chez un médecin peut nécessiter quelques jours.
M. [Q] a souffert d’une 'rachialgie diffuse cervico-thoraco lombaire’ qui l’a maintenu en arrêt maladie pendant plusieurs mois, ainsi qu’en attestent les arrêts de travail de prolongation suite à accident du travail versés aux débats.
S’il a été déclaré apte à une reprise du travail le 3 décembre 2019, celle-ci était cependant conditionnée à des restrictions concernant le port de charge (pas plus de 8kg), les trajets en voiture limités à 15 mn et l’impossibilité d’utiliser une échelle ou d’accéder à des combles.
Le nouvel arrêt de travail du 13 décembre 2019 a été considéré comme une rechute de l’accident du travail du 7 mars 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie, et M. [Q] n’a jamais repris son travail, le médecin du travail l’ayant déclaré inapte, le 9 janvier 2020, en constatant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Contrairement à ce que soutient le [6] de [Localité 1], le médecin du travail explicite les données cliniques qui l’ont conduit a retenir le 9 janvier 2020 l’inaptitude de M. [Q] avec impossibilité de reclassement. Il précise en effet, qu’après échange avec l’employeur et l’étude de poste qu’il a réalisée, il est apparu qu’il était impossible de prendre en compte les restrictions précédemment énoncées, et qu’il n’y avait pas d’autre poste disponible dans l’entreprise.
Il s’est ainsi prononcé dans la continuité de son précédent avis du 3 décembre 2019, et a maintenu au regard de l’état de santé du salarié, les limitations énoncées relatives à la durée de conduite, au port de charge et aux accès difficiles (échelle, combles).
Les pièces produites établissent que l’employeur a eu connaissance du fait que l’arrêt de travail du 15 mars 2019 avait pour origine l’accident du travail du 7 mars 2019.
M. [Q] n’a pas repris son travail avant la visite de reprise du 3 décembre 2019, le déclarant apte avec aménagement de poste. Le nouvel arrêt de travail du 13 décembre 2019 a été considéré par la caisse primaire d’assurance maladie comme une rechute de l’accident du travail et l’avis du 9 janvier 2020 déclarant M. [Q] inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, s’est inscrit dans une même continuité, le médecin du travail constatant l’impossibilité confirmée, après échange avec l’employeur, de prendre en compte les restrictions énoncées dans son avis du 3 décembre 2019.
Il est ainsi établi que le 11 février 2020, date du licenciement, l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de l’accident à l’origine au moins partiellement de l’inaptitude professionnelle de M. [Q].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude de M. [Q] a au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 7 mars 2019, les lésions consécutives lui imposant des restrictions qui ont rendu impossible son reclassement dans l’emploi.
Sur l’application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail
S’agissant d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, M. [Q] est fondé à solliciter le versement de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, ainsi qu’au versement d’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
M. [Q] avait au moment de son licenciement une ancienneté de 5 ans. Il revendique un salaire moyen brut de 6 013 euros mais ne produit pas ses bulletins de salaire pour en justifier.
Au regard de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée par l’employeur d’un montant de 6 955 euros, il convient de retenir que son salaire moyen s’établit à 5 564 euros brut somme à laquelle il convient d’ajouter la somme brute de 2 000 euros résultant de la requalification de la convention de prestations de service, soit un salaire moyen de 7 564 euros.
Il s’ensuit qu’il était en droit de prétendre sur le fondement de l’article L. 1234-9 du code du travail à une indemnité de licenciement de 9 455 euros, ce montant devant être doublé en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, soit 18 910 euros.
Compte tenu de la somme de 6 909,86 d’ores et déjà versée par l’employeur lors du solde de tout compte, il reste du à M. [Q] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement un montant de 12 000,14 euros cette créance devant être fixée au passif de la procédure collective de la société [4].
Sur l’indemnité compensatrice
En application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail M. [Q] est fondé à obtenir une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, prévue par l’article 1234-5 du code du travail.
M. [Q], qui avait plus de trois ans d’ancienneté, réclame une somme correspondant à trois mois de salaire sur le fondement des dispositions de la convention collective applicable.
Il résulte cependant de l’article, L.1226-14 du code du travail que le salarié reconnu inapte à reprendre, à l’issue d’une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu ne peut prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.
En conséquence sur la base d’un salaire brut de 7 564 euros, l’indemnité compensatrice due en application de l’article L. 1226-14 s’élève à la somme de 15 128 euros brut, cette créance devant être fixée au passif de la procédure collective de la société [4].
La Selarl [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [4] doit être enjoint de remettre à M. [Q] une attestation Pôle emploi, devenu [10], mentionnant l’inaptitude d’origine professionnelle, ce, sans qu’il y ait lieu à astreinte de ce chef.
Sur la garantie du CGEA AGS de [Localité 1]
La garantie de l’Unédic Délégation [7]/[6] de [Localité 1] est due en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions des articles L.3253-17 et D.3253-5, du code du travail.
Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La Selarl [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [4] doit supporter les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel, ceux-ci étant fixés au passif de la procédure collective.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute le [6] de [Localité 1] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel ;
Infirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Poitiers en toutes ses dispositions ;
Requalifie la convention de prestations de service du 1er septembre 2018 en avenant au contrat de travail du 9 mars 2015 complété par l’avenant du 1er septembre 2017 ;
Dit que l’inaptitude de M. [Q] a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 7 mars 2019 ;
Dit que le salaire brut moyen de M. [Q] s’élève à la somme de 7 564 euros brut suite à la requalification de la convention de prestations de service du 1er septembre 2018 ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [4] les créances de M. [N] [Q] aux sommes suivantes :
— 23 000 euros brut au titre d’un rappel de salaires pour la période de mars 2019 au 11 février 2020 ;
— 12 000,14 euros restant dus au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 15 128 euros au titre de l’indemnité compensatrice sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail ;
Enjoint à la société [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] de remettre à M. [Q] une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, mentionnant l’inaptitude d’origine professionnelle ;
Rejette la demande d’astreinte de ce chef ;
Dit que la garantie de l’AGS/[6] de [Localité 1] est due en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions des articles L.3253-17 et D.3253-5, du code du travail.
Condamne la SARL [1] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel, ceux-ci étant fixés au passif de la procédure collective de la société [4] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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