Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°218
N° RG 24/02196 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD7U
[Q]
C/
[H]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02196 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD7U
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2024 rendu par le TJ des Sables d’Olonne.
APPELANT :
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [N] [H]
né le 30 Mai 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2019, M. [N] [H] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion de marque Citroën, modèle C4, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de M. [I] [Q] moyennant le prix de 4.400 euros, le véhicule affichant 165.754 kilomètres.
Courant juin 2019, le véhicule est tombé en panne, le garagiste auprès duquel M. [Z] a déposé son véhicule lui ayant indiqué que la boîte de vitesse était hors d’usage.
M. [H] a alors informé son assureur de protection juridique, lequel a diligenté une mesure d’expertise, réalisé par M. [P] [K] le 1er octobre 2019.
M. [Q] a refusé la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée afin d’assister à la réunion d’expertise amiable.
L’expert amiable a conclu que la boîte de vitesses présentait des dommages irrémédiables au niveau de ses roulements internes, que ces dysfonctionnements au regard de leur nature et du faible kilométrage parcouru depuis la vente, étaient bien présents au moment de la vente, qu’ils n’étaient pas décelables pour un profane et que ces avaries rendaient le véhicule impropre à sa destination.
L’expert amiable a conclu à la nécessité du remplacement de la boîte de vitesses selon devis d’un montant de 2.678,16 euros toutes taxes comprises.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 12 et du 22 novembre 2019, l’assureur de protection juridique de M. [H] a demandé en vain à M. [Q] de prendre en charge les frais à engager pour la remise en état du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin M. [H] a donc fait assigner M. [Q] 2020 devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de :
— dire et juger que M. [Q] sera tenu au titre de la garantie à raison de défauts cachés du véhicule de marque Citroën modèle C4 immatriculé [Immatriculation 1], vendu à M. [H] le 25 mai 2019,
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner M. [Q] à restituer à M. [H] le prix d’achat du véhicule soit la somme de 4.400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 587,47 euros en remboursement des cotisations d’assurance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— subsidiairement, voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné une expertise judiciaire.
M. [E], expert, a déposé son rapport définitif le 15 décembre 2022.
Il a conclu qu’eu égard à ses investigations et au kilométrage parcouru par l’acheteur, il était possible d’affirmer 'que cette boîte de vitesse était dans un état de dégradation avancée avant la vente, bien que le phénomène ne fût pas vraiment perceptible pour un acheteur non familiarisé avec ce type de boîte. En l’état, ce véhicule est inutilisable. La solution réparatrice passe par le remplacement de la boîte de vitesses déficiente par un composant en échange standard, cette intervention représente un montant de 4.516,91 euros. La demande formulée par M. [Z] de demander la résolution de la vente est pleinement justifiée.'
L’expert a par ailleurs fait état des dépenses exposées par M. [H] :
— 'frais d’intervention du garage [R] dans le cadre de l’expertise judiciaire : 293,28 euros,
— intervention pour la prise en charge du véhicule immobilisé du garage Monnier pour 548,32 euros,
— frais de parking suite à l’immobilisation du véhicule dans les locaux du garage [R] pour 306 euros,
— frais d’assurance auto du mois d’octobre 2019 à décembre 2022 pour 1.909,27 euros, soit un total de dépenses assumées par le demandeur pour 3.056,97 euros.'
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué ainsi :
— prononce la résolution de la vente,
— condamne M. [Q] à restituer à M. [H] le prix d’achat du véhicule, la somme de 4.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 date du dépôt des conclusions de la reprise d’instance,
— donne acte à M. [H] de ce que le véhicule sera à disposition de M. [Q] dès que ce dernier se sera acquitté du prix d’achat,
— dit que M. [Q] disposera d’un délai de deux mois à compter du paiement, ou à défaut de paiement, à compter de la signification à intervenir de la présente décision, pour procéder à l’enlèvement du véhicule et à ses frais exclusifs
— autorise à défaut M. [H] de faire procéder à la destruction du véhicule , aux frais exclusifs de M. [Q] pour le cas où ce dernier n’aurait pas récupéré le véhicule dans le délai imparti,
— condamne M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 2.110,59 euros en remboursement des cotisations d’assurance,
— condamne M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 548,32 euros en remboursement de la facture de remorquage de la société Monnier,
— condamne M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 293,28 euros en remboursement de la facture du garage [R],
— condamne M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 306 euros au titre des frais de gardiennage,
— rejette la demande présentée au titre du préjudice financer,
— condamne M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [Q] porteront intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2023 date du dépôt des conclusions de reprise d’instance,
— condamne M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions,
— rejette la demande reconventionnelle de M. [Q] comme non fondée,
— rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamne M. [Q] en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.'
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les conclusions de l’expert judiciaire étaient sans ambiguïté et qu’elles permettaient de conclure à l’existence d’un vice caché. Il a également considéré qu’il n’était pas établi que M. [H] avait circulé en mode manuel et de manière intensive, mais qu’a contrario, M. [Q] avait démontré avoir une parfaite connaissance de son véhicule et qu’il ne pouvait être dans l’ignorance de la préexistence des désordres constatés par l’expert. Il a condamné le vendeur à la restitution du prix et des cotisations d’assurance versées par l’acheteur pour ce véhicule ainsi que la facture de prise en charge du véhicule par le garage Monnier et les frais d’intervention du garage [R], réduit le montant demandé au titre des frais de gardiennage à l’évaluation par l’expert, rejeté la demande de réparation d’un préjudice financier car non justifié par l’attestation fournie et enfin accordé la somme demandée par l’acheteur au titre du préjudice de jouissance du véhicule pendant 1125 jours.
Il a rejeté la demande reconventionnelle formée par le vendeur au titre la remise en état du véhicule au regard des circonstances de la cause.
Par déclaration en date du 16 septembre 2024, M. [Q] a relevé appel de cette décision en intimant M. [H] dans les termes suivants :
'Appel total du jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente,
— condamné M. [Q] à restituer à M. [H] le prix d’achat du véhicule soit la somme de 4.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 date du dépôt des conclusions de la reprise d’instance,
— donné acte à M. [H] de ce que le véhicule sera à disposition de M. [Q] dès que ce dernier se sera acquitté du prix d’achat,
— dit que M. [Q] disposera d’un délai de deux mois à compter du paiement ou à défaut de paiement à compter de la signification à intervenir de la présente décision pour procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais exclusifs,
— autorisé à défaut M. [H] de faire procéder à la destruction du véhicule aux frais exclusifs de M. [Q] pour le cas où ce dernier n’aurait pas récupéré le véhicule dans le délai imparti,
— condamné M. [Q] à payer à M. [H] les sommes de 2.110,59 euros en remboursement des cotisations d’assurance, 548,32 euros en remboursement de la facture de remorquage, 293,28 en remboursement de la facture du garage, 306 euros au titre des frais de gardiennage, 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023,
— rejeté les demandes, fins et conclusions de M. [Q] et en ce qu’il a condamné M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.'
Par dernières conclusions déposées le 6 novembre 2024, M. [Q] demande à la cour de :
— A titre principal,
Réformer le jugement et,
Dire l’antériorité du vice à la vente non démontrée,
En conséquence,
Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
Mettre M. [Q] parfaitement et intégralement hors de cause,
— A titre subsidiaire,
Si par impossible la résolution de la vente venait à être ordonnée,
Dire la connaissance du vice par le vendeur non démontrée,
En conséquence,
Dire l’article 1645 du code civil non applicable,
Dire que seul le prix de vente pourra être mis à la charge du vendeur en contrepartie de la restitution du véhicule,
Ainsi,
Limiter la condamnation de M. [Q] au bénéfice de M. [H] à la somme de 4.400 euros,
Débouter M. [H] de toutes autres demandes,
Dire que cette somme ne pourra porter intérêts qu’à compter de la décision à intervenir,
Condamner M. [H] sur le fondement de l’article 1352-1 du code civil au titre de la détérioration du véhicule à verser à M. [Q] la somme de 5.948,90 euros ttc,
— En tout état de cause,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Q] à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [H] de toutes demandes à ce titre,
Condamner M. [H] à verser à M. [Q] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses demandes, l’appelant soutient que les constatations techniques de l’expert judiciaire ne permettent pas de caractériser l’antériorité du vice à la vente :
il prétend que de ses constatations, il s’évince qu’il y a un vice (boîte de vitesse endommagée) dont la cause est le manque d’huile, aucun élément n’ayant été constaté qui permettrait de définir, localiser et dater l’intervention évoquée par l’expert sur la boîte de vitesse ou aux alentours de celle-ci qui expliquerait le manque d’huile.
Selon lui, l’expert ne pouvait affirmer sans le démontrer que le niveau d’huile fortement diminué à l’origine du vice affectant le véhicule était présent avant la cession, M. [Q] ayant toujours nié qu’une intervention ait eu lieu.
Il fait ensuite valoir que le bruit qualifié par l’expert de bruit de roulement important perçu sur tous les rapports n’était pas présent selon le garagiste professionnel à qui il avait confié la voiture deux jours avant la cession, ni au moment de la cession, ni pendant les 3 289 kilomètres parcourus par M. [H] pendant une courte période avant que la panne n’intervienne.
À titre subsidiaire, M. [Q] conclut à l’infirmation du jugement en ce qui l’a condamné sur le fondement de l’article 1645 du code civil à l’indemniser au titre de divers préjudices autres que ceux relevant du prix de vente, seuls les frais de changement de la carte grise (non exposés par l’intéressé) pouvant donner droit à indemnisation, la connaissance du vice par le vendeur n’étant pas démontrée, l’acheteur ayant d’ailleurs formé ses demandes devant le tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 1644 du code civil, la connaissance du vice par le vendeur n’étant pas invoquée en première instance par M. [H].
À titre reconventionnel, M. [Q] demande sur le fondement de l’article 1352-1 du code civil la remise en état du véhicule au motif que du fait de la résolution, les parties doivent être placées dans l’état antérieur à celle-ci et qu’il n’a pas à devoir supporter des détériorations étrangères à celles inhérentes à la mesure d’expertise.
Par dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, M. [H] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaires des Sables d’Olonne le 22 juillet 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande au titre de son préjudice financier et a limité sa demande au titre des frais de gardiennage à la somme de 306 euros.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamner M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 3.840 euros au titre des frais de gardiennage,
— Condamner M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 438 euros au titre du préjudice financier,
— Débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Q] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [E], et d’appel dont distraction au profit de la société d’exercice libérale à responsabilité limitée Armen par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que les conclusions de l’expert judiciaire sont sans ambiguïté et permettent de conclure à l’existence d’un vice caché antérieur à la vente. Il fait valoir que celui-ci a expliqué que ses investigations avaient montré les détériorations mécaniques des composants internes de la boîte de vitesses, la casse du pignon du troisième rapport, un amalgame d’éléments métalliques dans le fond des carters de la boîte de vitesses significatif d’une détérioration des composants internes et qu’il manquait 30 % de lubrifiant après mesure dans un récipient gradué et que l’expert avait également constaté l’absence de fuite d’huile externe. M. [H] en déduit que ce constat a permis à l’expert d’affirmer que le niveau d’huile avait été fortement diminué lors d’une intervention antérieure à la vente et qu’une telle dégradation ne pouvait s’inscrire que dans la durée et non survenir quelques jours après la vente. Il souligne que l’expert amiable avait eu la même analyse.
M. [H] s’oppose à la demande reconventionnelle en exposant que les détériorations sont liées au démontage du véhicule dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et que le vendeur ne subit aucun préjudice en lien avec l’état actuel du véhicule puisqu’il ne fait guère de doute qu’il ne sera jamais réparé dans la mesure où le coût du remplacement de la boîte de vitesses est supérieur à celui de la valeur du véhicule.
L’intimé persiste en appel à fonder ses demandes indemnitaires sur l’article 1646 du code civil, n’alléguant pas plus qu’en première instance d’une connaissance du vice par le vendeur, mais il soutient toutefois que les cotisations d’assurance pour le véhicule dont il n’a pas l’usage et qui est immobilisé depuis 2019, les frais qu’il a exposés pour le transport du véhicule dans les locaux du garage [R] pour les besoins de l’expertise et la facturation par ce garage des frais de dépose de la boîte de vitesses ainsi que son préjudice de jouissance sont des frais occasionnés par la vente.
Il forme un appel incident en demandant que soient entièrement réparés son préjudice de jouissance, son préjudice au titre des frais de gardiennage facturés par le garage [R], et son préjudice financier subi du à la fermeture de sa galerie le temps de la réunion d’expertise, en considérant que ces préjudices sont des frais occasionnés par la vente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, l’article 1643 énonçant qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
La charge de la preuve du vice incombe à l’intimé.
En l’espèce, M. [H] produit un rapport d’expertise amiable, outre qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire.
L’expert judiciaire expose, dans son rapport définitif du 12 décembre 2022, avoir procédé à un essai sur route du véhicule et constaté que les rapports de la boîte de vitesse étaient sélectionnés correctement mais que lors des phases de décélération, un bruit de roulement important était perçu sur tous les rapports et notamment sur le troisième et le second rapport.
Il dit avoir placé le véhicule sur un pont élévateur et constaté l’absence de fuite d’huile externe à la boîte, que ce soit aux sorties des arbres de transmission ou de la cloche de la boîte mais qu’ayant placé un récipient gradué sous la boîte de vitesses afin de quantifier le volume d’huile contenu dans les carters de la boîte, il avait relevé une quantité de 1,5 litres d’huile, ce qui est nettement en deçà de la quantité exigée par Citroën, soit 2,1 litres.
Il fait l’hypothèse que le manque d’huile s’explique par le remplacement probable d’un demi-arbre de transmission, l’intervenant n’ayant pas effectué d’appoint d’huile pour rétablir le niveau.
Il explique que la dépose de la boîte de vitesses et le démontage auquel il a procédé avaient permis de constater des détériorations, à savoir :
— destruction (cages et rouleaux) du roulement monté sur l’arbre secondaire de la boîte de vitesses,
— casse du pignon du troisième rapport,
— amalgame d’éléments métalliques dans le fond des carters de la boîtes de vitesses significatif d’une détérioration des composants internes,
— manque 30 % de lubrifiant après mesure dans un récipient gradué.
Il conclut qu''eu égard à ses investigations et au kilométrage parcouru par l’acheteur, il peut affirmer que cette boîte de vitesses était dans un état de dégradation avancée avant la vente bien que le phénomène ne fut pas vraiment perceptible pour un acheteur non familiarisé avec ce type de boîte', qu''en l’état, le véhicule est inutilisable', la solution réparatrice passant par le remplacement de la boîte de vitesses déficiente par un composant en échange standard.
L’expert protection judiciaire missionné par Pacifica avait exposé dans son rapport du 19 novembre 2019, avoir procédé à un essai d’environ 200 mètres et relevé un bruit de roulement provenant de la boîte de vitesses à tous les rapports et il avait conclu qu’au vu des avaries relevées, il pouvait dire que la boîte de vitesses présentait des dommages irrémédiables au niveau des roulements internes et que compte tenu de la nature des dysfonctionnements, il pouvait affirmer que ces dommages n’étaient pas arrivés spontanément mais étaient bien présents lors de la vente et la découverte de l’avarie, les avaries rendant le véhicule impropre à sa destination et n’étant pas décelables pour un profane lors de la vente.
Il ne se prononçait pas sur l’origine du désordre et concluait également à la nécessité de remplacement de la boîte de vitesses.
Ni l’expert judiciaire, ni l’expert amiable avant lui, ni aucune pièce technique du dossier ne permet de remettre en cause la conclusion selon laquelle la boîte de vitesse était déjà affectée d’un vice au moment de la vente et ce, au regard de son degré de détérioration et la circonstance des 3289 kilomètres parcourus par l’acheteur entre la vente et la panne, connue des techniciens experts, ne les a pas empêché de conclure de façon certaine que le vice préexistait à la vente.
La production des factures d’entretien et de contrôle technique du véhicule jusqu’au 11 avril 2018 ne sont pas de nature à prouver que le vice incontestable affectant le véhicule serait intervenu après la vente du 25 mai 2019, soit dans le mois ayant précédé la panne, étant précisé que la dégradation liée à un manque d’huile a été évolutive.
Est ainsi caractérisé le vice affectant le véhicule à la date de sa vente.
Il est également établi par les mesures expertales que ce vice, portant sur des organes internes du moteur ou inaccessibles pour un acheteur profane, n’était pas apparent à la date de la vente.
Il est aussi démontré que ce vice est à l’origine de la panne immobilisante du mois de juin 2019, survenue environ un mois après l’entrée en possession du véhicule par M. [H] et 3 289 kilomètres parcourus et qu’il a rendu le bien impropre à l’usage auquel il était destiné, la circulation.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a retenu que le véhicule était au jour de sa vente affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 précité.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, l’article 1645 que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l’acheteur et l’article 1646 que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur qui ignorait l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente, sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice (Civ. 1ère, 4 fév. 1963, n° 10.892).
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat (Civ. 1ère 16 juil. 1998, n° 96-12.871).
Les frais de l’article 1646 doivent donc se limiter aux seules dépenses directement liées à la conclusion du contrat qui ont été faites en vue de conclure le contrat, soit pour un véhicule automobile vendu par un particulier, aux seuls frais d’acte (certificat d’immatriculation) ou de crédit en cas de souscription d’un crédit par l’acheteur, les cotisations d’assurance n’en faisant pas partie.
En l’espèce, l’acheteur a diligenté contre le vendeur une action rédhibitoire.
Contrairement à ce que le tribunal judiciaire a jugé, il n’est pas démontré que M. [Q] avait connaissance du vice affectant le véhicule, celui-ci n’étant pas décelable pour un profane selon les experts et ne pouvant être constaté sans démontage de la boîte de vitesses, aucun élément ne permettant de retenir que l’apparition du bruit de roulement sur les rapports a été antérieure à la vente.
D’ailleurs, M. [H] ne prétend pas que son vendeur connaissait le vice affectant le véhicule lorsqu’il l’a vendu et il fonde ses demandes d’indemnisation sur les seules dispositions de l’article 1646 du code civil.
En conséquence, M. [Q], vendeur non professionnel de bonne foi, ne peut être tenu qu’à la restitution du prix et aux frais de la vente, à l’exclusion de dommages intérêts pour indemniser l’acheteur de son préjudice en lien avec le vice ayant affecté le véhicule vendu.
Il ne peut donc être fait droit aux demandes de M. [H] au titre des cotisations d’assurance pour le véhicule, des frais de remorquage du véhicule par la société Monnier, des frais liés aux investigations réalisées par le garage [R], du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage du véhicule facturés par le garage [R] et du préjudice financier qu’il aurait eu en raison de la fermeture de sa galerie le temps de la réunion d’expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [Q] à restituer à M. [H] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 4 400 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date du dépôt des conclusions aux fins de reprise d’instance, et en ses dispositions relatives à la restitution du véhicule.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [H] au titre de son préjudice financier.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné M. [Q] à payer à M. [Z] des sommes au titre des cotisations d’assurance, de frais de remorquage, de dépôt de la boîte de vitesses, de gardiennage et au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle du vendeur
L’article 1352-1 du code civil dispose que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
En matière de garantie des vices cachés, la restitution de la chose par l’acquéreur n’ouvre pas droit, au profit du vendeur, à une indemnité liée à l’utilisation de cette chose ou à l’usure résultant d’une telle utilisation ( Civ. 1ère, 21 mars 2006 n° 03-16.075).
En l’espèce, M. [Q] ne démontre pas que les sommes dont il demande la condamnation à paiement par M. [H] sont des sommes qui ne seraient pas liées à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant d’une telle utilisation puisqu’il s’agit de frais concernant la batterie de démarrage, le radiateur de refroidissement, les pneumatiques avant et arrière, l’huile moteur et du filtre à huile, les disques de freins avant et du jeu de plaquettes.
Quant aux frais de remise en état du véhicule ou qui seraient liés à un mauvais entretien du véhicule (vitre passager arrière droite, couvercles des deux vides poches etc), le conseil de M. [Q], dans son courrier à l’expert du 8 octobre 2022, indiquait lui-même que ces détériorations étaient liées à l’immobilisation du véhicule, de sorte que l’on ne pourrait retenir une faute de M. [H] à cet égard dont il serait comptable envers M. [Q].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande reconventionnelle de M. [Q] par substitution de motifs.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision de première instance de condamnation de M. [Q] à verser à M. [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile apparaît conforme à l’équité et sera donc confirmée, M. [Q] devant encore indemniser M. [H] d’une partie de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur d’une somme de 1 000 euros.
Les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge de M. [Q] par confirmation du jugement entrepris et les dépens d’appel seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 2.110,59 euros en remboursement des cotisations d’assurance,
— condamné M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 548,32 euros en remboursement de la facture de remorquage de la société Monnier,
— condamné M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 293,28 euros en remboursement de la facture du garage [R],
— condamné M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 306 euros au titre des frais de gardiennage,
— condamné M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [N] [H] de ses demandes en condamnation de M. [I] [Q] à lui rembourser les cotisations d’assurance, la facture de remorquage de la société Monnier, la facture du garage [R], les frais de gardiennage et au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [I] [Q] à verser à M. [N] [H] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la partie qui les a exposés ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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