Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°217
N° RG 24/02187 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD6V
[Z]
S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
[L]
[L]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02187 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD6V
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2024 rendu par le TJ des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [Y] [Z] exerçant sous l’enseigne ISOLATION SABLAISE sous la forme de l’EIRL.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES En sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [Y]-[Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant bien que régulièrement assigné
Madame [R] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodi TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [L] et son épouse Mme [R] [K] ont contracté avec M. [Y] [Z] qui exerçait alors sous l’entreprise individuelle à responsabilité limitée Isolation sablaise [Y]-[Z] (ci-après 'Isolation sablaise') pour réaliser des travaux de traitement de démoussage ainsi que des travaux d’imperméabilité de façade.
Par courrier recommandé du 11 mai 2022, Isolation sablaise [Y]-[Z] a mis en demeure les époux [L] de payer la somme de 6.927,74 euros correspondant au règlement du solde dû.
Se plaignant du défaut de paiement des époux [L], par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, Isolation sablaise les a fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme de 6.927,74 euros avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure de payer, soit à compter du 11 mai 2022.
À l’audience du 19 février 2024, à laquelle toutes les parties ont comparu, Isolation sablaise a maintenu ses demandes initiales et a également demandé la réception judiciaire des travaux.
Devant le premier juge, les époux [L] ont demandé :
— le débouté des prétentions d’Isolation sablaise,
— la condamnation d’Isolation sablaise à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1217 du code civil.
Par jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué ainsi :
— condamne M. [Z] exerçant sous Isolation sablaise [Y]-[Z] à payer aux époux [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— déboute M. [Z] exerçant sous Isolation sablaise [Y]-[Z] de toutes ses demandes,
— condamné M. [Z] exerçant sous Isolation sablaise [Y]-[Z] aux dépens.
Le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage puisque les époux [L] ont manifesté d’une manière non-équivoque leur refus de réceptionner les travaux et que leur demande de conciliation est restée infructueuse, laissant l’ouvrage affecté de malfaçons et impropre à une réception. Et il a retenu que le maître d’oeuvre avait engagé sa responsabilité contractuelle en n’ayant pas respecté son obligation de résultat en livrant un ouvrage affecté de désordres tels que des microfissures et de la peinture effritée en de nombreux endroits.
Par jugement rectificatif en date du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a :
— ordonné la seule rectification des erreurs matérielles portant sur le nom des époux [L] contenues au sein du jugement rendu le 11 avril 2024,
— ordonné la mention des rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie dudit jugement rectificatif,
— laissé les dépens à la charge du Trésor.
Par déclaration en date du 16 septembre 2024, M. [Z] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pelletier et associés mandataires judiciaires, es-qualités de liquidateur judiciaire d’Isolation sablaise [Y]-[Z] désigné par jugement du 15 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon (ci-après le mandataire judiciaire), ont relevé appel de cette décision en intimant les époux [L] dans les termes suivants :
' Infirmer le jugement entrepris en date du 11 avril 2024 et rectifié, en ce qu’il a :
— condamné M. [Z] exerçant sous Isolation sablaise [Y]-[Z] à payer aux époux [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [Z] exerçant sous Isolation sablaise [Y]-[Z] à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Z] exerçant sous Isolation sablaise [Y]-[Z] aux dépens,
— débouté M. [Z] exerçant sous Isolation sablaise [Y]-[Z] de toutes ses demandes, à savoir :
— prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par Isolation sablaise [Y]-[Z] au titre des devis C001922 du 10 avril 2019 et C001869 du 31 janvier 2020 au 1er novembre 2020,
— condamner les époux [L] à payer à Isolation sablaise [Y]-[Z] la somme de 6.927,74 euros, avec intérêt de droit à compter de la réception de la mise en demeure de payer, soit à compter du 11 mai 2022,
— condamner les époux [L] à payer à Isolation sablaise [Y]-[Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [L] aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024 et signifiées aux intimés le 19 décembre 2024, le mandataire judiciaire demande à la cour de :
— dire et juger M. [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,
— réformer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en date du 11 avril 2024 et rectifié le 17 juin 2024, en ce qu’il a :
— condamné M. [Z] exerçant sous Isolation sablaise [Y]-[Z] à payer aux époux [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [Z] exerçant sous Isolation sablaise [Y]-[Z] à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Z] exerçant sous Isolation sablaise [Y]-[Z] aux dépens.
— débouté M. [Z] exerçant sous Isolation sablaise [Y]-[Z] de toutes ses demandes.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner les époux [L] à payer à la liquidation judiciaire de M. [Z] la somme de 6.927,74 euros, avec intérêt de droit à compter de la réception de la mise en demeure de payer, soit à compter du 11 mai 2022.
— condamner les époux [L] à payer à la liquidation judiciaire de M. [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les époux [L] aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil, les appelants soutiennent que la simple allégation de désordres ne suffit pas à exonérer en intégralité les intimés de leur obligation de paiement des travaux et donc qu’ils sont tenus au règlement des factures émises, indépendamment de l’indemnisation d’un éventuel préjudice.
Ils font valoir que la peinture initialement prévue au devis était la peinture Skinflex 42-1 organo-siloxane, laquelle requérait l’application préalable d’une sous-couche appelée Skinfix, mais qu’elle a été remplacée par la peinture Skinflex 42-1 monomat ae, au commencement des travaux, avec l’accord oral des époux [L].
Ils précisent que cette formule prévoyait bien l’application de trois couches, lesquelles ont été posées par M. [Z], mais pas l’utilisation du Skinfix (une couche d’impression diluée à l’eau à 15 % d’eau, d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition).
Ils prétendent que cette substitution de peinture était plus favorable aux maîtres de l’ouvrage compte tenu des difficultés techniques liées à l’utilisation de Skinfix, M. [Z] ayant respecté son devoir de conseil en ayant préconisé le changement de peinture compte tenu des désordres constatés à la suite de l’application de l’ancienne.
Les appelants s’étonnent de ce que les époux [L] n’aient pas réagi plus tôt alors qu’ils disent eux-mêmes avoir assisté à l’ensemble des travaux et ils en veulent pour preuve de la satisfaction des maîtres quant aux travaux réalisés, le fait qu’ils ont demandé à l’entreprise de leur vendre de la peinture pour leurs murets ainsi que du démoussant.
Ainsi, M. [Z] n’aurait selon eux commis aucune faute dès lors que les travaux réalisés sont conformes à l’accord des parties et ne souffrent d’aucun désordre qui résulterait soit de la pose, soit du produit appliqué.
Ils soutiennent par ailleurs que la demande des intimés de dommages et intérêts fixée à hauteur de 5.000 euros ne reposerait sur aucun devis, évaluation technique, ou donnée objective ni même sur un faisceau de preuves concordant, le seul procès-verbal versé au débats ne permettant pas en lui-même de caractériser une faute de mise en 'uvre de la part de M. [Z].
Plus encore, s’agissant des appuis et seuils, les appelants indiquent que ce poste a été retiré du devis par M. [L], puisque la mise en peinture n’était pas nécessaire du fait de la pose de profils aluminium.
Par ailleurs, les époux [L] n’ont jamais indiqué en quoi les microfissures, non infiltrantes, seraient un désordre et ne correspondraient pas à une évolution normale des ouvrages, celui-ci ne permettant pas en tout état de cause de s’opposer au paiement des travaux.
En conséquence, faute pour les maîtres d’avoir démontré la faute de M. [Z], les désordres et le montant des travaux de reprise, l’entrepreneur ne peut être condamné, une évaluation forfaitaire non objectivée n’étant en tout état de cause pas conforme au droit applicable.
Les époux [L], à qui la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à personne le 23 octobre 2024, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
****
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Une exception d’inexécution ne peut se justifier qu’en cas soit de manquement unique mais grave de son cocontractant, rendant impossible la continuation de la relation contractuelle, soit de manquement répétés, signalés, et auxquelles il n’aurait pas été remédié.
Il sera en outre rappelé que l’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices et qu’il est tenu à une obligation de résultat.
Concernant les travaux d’imperméabilité de façade réalisés par Isolation Sablaise sur la maison d’habitation des époux [L], il ressort de la lecture du jugement de première instance qu’un procès-verbal d’huissier de justice a été dressé 13 février 2023 qui mentionne des désordres apparents consistant en l’existence en plusieurs endroits de fissures et de micro-fissures ainsi que d’effritement de la peinture affectant la fonction d’imperméabilité.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Skinflex 42-1 Organo-Soloxane, revêtement initialement convenu entre les parties, a été remplacé par Skinflex 42-1 Monomat ae, sans que les pièces versées aux débats permettent de retenir que cela a été fait en accord avec les époux [L], le seul fait que ceux-ci aient assisté aux travaux et qu’ils aient été informés de ce changement pendant les travaux ne suffisant pas à en faire la preuve, de sorte qu’une non-conformité contractuelle peut être reprochée à Isolation Sablaise, laquelle ne produit aucune pièce venant attester du caractère inadapté du revêtement initialement choisi.
Or, l’existence de fissures et d’effritement de la peinture porte nécessairement atteinte à la fonction d’étanchéité et l’imperméabilité de la façade de la maison des époux [L], de sorte que la mauvaise exécution des travaux par Isolation Sablaise est suffisamment grave pour justifier une exception d’inexécution.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté Isolation Sablaise de sa demande en paiement de la prestation mal réalisée.
En revanche, les époux [L] n’apportent la preuve d’aucun préjudice en lien de causalité avec la violation de son obligation de résultat par Isolation Sablaise, dont il est rappelé qu’ils ne lui paieront pas le prix de sa prestation, qui pourrait justifier l’allocation de dommages intérêts et s’ils invoquent un devoir de conseil auquel Isolation Sablaise aurait manqué, la seule lecture du jugement de première instance ne permet pas à la cour de vérifier qu’un tel devoir de conseil aurait été violé par l’entrepreneur, outre qu’en tout état de cause, les maîtres n’auraient pu alléguer à ce titre qu’une perte de chance et auraient du préciser en quoi celle-ci aurait consisté.
Le jugement déféré sera donc confirmé sauf en ce qu’il a alloué une somme de 5 000 euros de dommages intérêts aux époux [L].
La décision de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prise en première instance sera confirmée comme apparaissant conforme à l’équité.
En appel, au vu des circonstances de la cause et du résultat de l’instance, il n’apparaît pas devoir être fait droit à la demande de condamnation des époux [L] à verser une somme au titre des frais irrépétibles exposés par le mandataire judiciaire.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et la décision de condamnation aux dépens de première instance sera confirmée.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483, 3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-10.836).
Ainsi, le présent arrêt infirmatif vaudra titre de restitution.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [Z] [Y] exerçant sous l’enseigne Isolation Sablaise Eirl [Y]-[Z] à payer à M. [F] [L] et Mme [R] [K] son épouse la somme de 5 000 euros de dommages intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [F] [L] et Mme [R] [K] son épouse de leur demande de dommages intérêts ;
Déboute la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pelletier et associés mandataires judiciaires, es-qualité de liquidateur judiciaire d’Isolation sablaise [Y]-[Z], de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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