Cour d'appel de Reims, 22 mars 1976, n° 117/76

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 22 mars 1976, n° 117/76
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 117/76
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 27 février 1975

Texte intégral

117/76

ts de timbre payes a

efsit

Dossier n 4398/75

e Section

Ce jourd’hui, VINGT DEUX MARS MIL NEUF CENT SOIXANTE SEIZE WARS 1976

RC Z

EBLAYE & Fils en l’audience publique de la chambre civile de la cour d’appel de Reims;

1ère Section Où étaient et siégeaient :

MMessieurs GERMAIN Président,

de LABRUSSE et HUSSON Conseillers.

-00PX30000E>Mx

assistès de M. Josiane RUOL secrétaire-greffier;

a été rendu l’arrêt suivant prononcé par Mr le Conseiller de LABRUSSE

ENTRE

X Z , demeurant à Charleville-Mézières Tour Chopin,

Défendeur en première instance

Appelant d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières le 28 Février 1975,

Comparant et concluant par Me LUMBROSO Avoué à la

Cour et plaidant par Me IUNG Avocat au barreau des Ardennes.

D’UNE PART -

ET :

Les Etablissements B & FILS, Société Anonyme dont le siège social est à Charleville-Mézières, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés dit siège social,

Demanderesse en première instance Intimée sur d

le dit appel Appelante incidente,

Comparante et concluant par Me MORTIER Avoué à la Avonés :

Umbroso

Vertier

ARCHIVES

DÉPARTEMENTALES

DE LA MARNE



M 2ème page 117/76 -

Cour et plaidant par Me CIAPPONI substitué par Me VIGNON tous deux avocats au barreau des Ardennes,

D’AUTRE PART EVICE

La cause appelée à l’audience du 26 Janvier 1976,

à la demande des parties, été renvoyée à l’audience publique du 8 Mars 1976, au cours de laquelle ont été entendus les conseils des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Sur renvoi prononcé à la dite a udience, où siègeai ent les mêmes magistrats, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

LA COUR :

Attendu que Z X a régulièrement inter jeté appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Charleville Mézières du 28 Février 1975 qui, après avoir homologué le rapport d’expertise de l’architecte SCHERRER, l’a condamné à payer à la

Société B la somme de 34.827 F, montant de travaux de réféction mis à sa charge, et celles de 2.100 F pour loyers échus du 1er Jan vier 1969 au 1er Juin 1972 et de 500 F pour indemnité d’occupation pour le mois de Juin 1972 et a en conséquence validé la saisie-arrêt pratiquée par la Société entre les mains de A B à con

.827 F ; que l’intimée à relevé appel incident currence de 34 ;

Attendu que la Société B a acquis le 17

Janvier 1969 des immeubles appartenant à l’entreprise PLISSON décla rés dans l’acte "comme étant libres à l’exception toutefois du bout

"du bâtiment, soit environ 200 mètres carrés, occupés par M. X

« qui paie une indemnité de 600 F par an » ; que la dite Société

B, ayant ottenu la condamnation de X à libérer les lieux pour le 1er Juillet 1972, demanda le 2 Août 1972 la désignation d’un expert pour constater l’état des lieux et évaluer le coût de la remise en état ; que par ordonnance du 22 Août, SCHERRER fut désigné en qualité d’expert pour déterminer, compte tenu de la vétus té, le montant des dégâts et le coût de la remise en état ; quil HO NG déposa son rapport le 9 Juillet 1973 en concluant que X seit débiteur envers la Société B, son propriétaire, de la somme de 34.827 F ; qu’en suite du dépôt de ce rapport la Société fit procéder à la saisie-arrêt d’une somme de 45.000 F entre les mains de A B, et C X en paiement des sommes de

34.827 F coût des travaux, de 2.050 F montant des loyers dus jusqu’ au 1er Juin 1972 et de 5.000 F montant d'une indemnité d’occupation du 1er Juin à fin Octobre 1972 date de départ des lieux ; que c’est dans ces conditions qu’intervint le jugement querellé ;

Attendu qu’à hauteur d’appel GeGaspard X sou tient à nouveau que l’expert et les premiers juges, qui at suivi son avis, n’ont pas tenu compte suffisamment de la vétusté des locaux qui ne lui est pas imputable ; qu’il fait valoir d’autre part que la société B succédant aux droits de l’ancien proprié ARCHIVES DÉPARTEMENTALES taire ne saurait prétendre mettre à sa charge des réparations qui DE LA MARNE lui incombent alors qu’en faisant son acquisition elle ne pouvait ignorer l’état de vétusté de l’immeuble acheté trois ans seulement auparavant ;


3ème page – 117/76 -

Attendu que l’intimée soutient au contraire que l’expert et les premiers juges ont très exactement apprécié le mon tant de la remise en état à la charge du locataire ; qu’il y aurait lieu par suite de confirmer le jugement sur ce pant ; qu’elle soutient89 également que le locataire est redevable non seulement de la somme de 2.100 F de loyers échus au 1er Juin 1972 mais aussi de celle de

5.000 F Ccorrespondant à l’indemnité d’occupation jusqu’en Octobre

1972 ;

Attendu, tout d’abord,d, qu’il convient de rappeler que les créances, que le propriétaire tient de la carence de son locataire qui, en vertu des dispositions de l’article 1732 du Code Civil, répond des dégradations et pertes survenues à l’il’immeuble pendant sa jouissance et qui, en vertu de l’article 1754, est tenu des réparations locatives, ont un caractère personnel et mobilier ; que par suite elles ne se transmettent pas au nouvel acquéreur de l’immeuble, sauf stipulations expresse de l’acte de vente ; qu’en l’espèce l’act de vente, loin de contenir une telle subrogation, précise au contraire que l’immeuble est vendu dans son état et consis tance avec ses vices eu défauts apparents et cachés et notamment. sans qu’aucune réclamation puisse être faite pour défaut d’entretien, vétusté etc….; qu’il s’ensuit que la demande de la Société B

n’est recevable que pour les faits de son locataire postérieurs au 17 Janvier 1969, date de l’acte de vente et de l’entrée en jouissance; not 2209, date de l’ac

Attendu qu’il résulte des conclusions de X

qui n'ont fait l’objet d’aucune contestation sur ce point qu’il occupe les lieux depuis 1945; que l’expert a constaté que l’état

de e l’immeuble résultait d’une part d’un défaut d’entretien mais aussi et surtout des aménagements que le locataire a apportés dans les lieux pour y exercer son activité professionnelle ; que, par suite, ces modifications et aménagemets sont obligatoirement antérieurs au

17 Janvier 1969 ; que seul donc l’ancien propriétaire aurait pu demander une indemnisation de ce chef ; que, dès lors, compte tenu du défaut d’entretien postérieur à l’acquisition et du démontage par le locataire lors de son départ d’une partie des dits aménagements notamment la découpe au chalumeau d’une partie du chemin de roulement, le montant des frais de remise en état, dont la Société B peut demander indemnisation contre X, doit être fixé à 4.000 F ;

Attendu, en ce qui concerne le montant des locations, que X payait une indemnité annuelle de 600 F ; que l’ordonnance

d’expulsion prenait effet le 1er Juillet 1972 ; que par suite pour la période du 1er Janvier au 30 Juin 1972, soit trois ans et six mois, il est redevable de 2.100 F ; que par suite c’est à tort que les premiers juges, sans doute par suite d’une erreur matérielle, at déclaré son offre de payer cette somme non satisfactoire ;

Attendu que l’intimée soutient que X n’aurait quitté les lieux que fin octobre 1972 ; qu’elle sollicite en consé quence une indemnité de 5.000 F ; que les premiers juges ont très exactement constaté qu’il résultait des documents émanant de la société B elle-même que X avait quitté les lieux non en Octobre mais courant Juillet 1972 et qu’il ne pouvait donc être du aucune indemnité d’occupation pour la période postérieure au 30 Juin ; ARCHIVES qu’il échet en conséquence de débouter l’intimée de son appel incident DEPARTEMENTALES

DE LA MARNE


page – 117/76 – 4ème page

Attendu enfin queucune critique n’a été élevée par l’appelant contre la régularité de la procédure de saisie-arrêt ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premier s juges : Statuant contradictoirement ; Reçoit en la forme les appels interjetés contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières du 28 Février 1975 ;

Infirme le dit jugement et statuant à nouveau ;

ondamne LECLERC àRC à payer à la Société B avec intérêts auo t légal à com aux

, la somme de quatre. pter du présent arrêt mille francs (4.000 F) en exécution de ses obligations d’entretien des lieux loués par lui ;

Déclare satisfactoire son offre de payer, à titre de loyers pour la période du 1er Janvier 1969 au 1er Juillet 1972, la somme de deux mille cent francs (2.100 F) ;

Déboute la Société B de ses demandes en paie ment d’indemnité d’occupation ;

Valide en conséquence la saisie-arrêt pratiquée par Y, Huissier, le 20 Mai 1974 à la requête de la Société B entre les mains de A B à concurrence du montant des condarnations soit six mille cent francs (6.100 F) ;

Confirme le jugement susvisé en ce qu’il a condamné X aux dépens de première instance et condamne la Société B aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître LUMBROSO, avoué, aux offres de droit.

Le Secrétaire-Greffierzhoghez Le Président,

[…]

o

ion dispensée de la formalité de l’Enregistrement is en débet: Enregistrement : 180 v Wo

PRO p 45 partiet fx profit

140,00 Enca did ation nouvelle profession d’avocat: 36500 Total:

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