Confirmation 17 mai 2001
Résumé de la juridiction
Est coupable de blessures invonlontaires par manquement délibéré à une obligation de sécurité et de prudence, l’employeur, qui en toute connaissance de cause et pour des motifs économiques, a enlevé les protections de sécurité installées sur des marches et a enfreint ainsi de façon caractérisée les textes du code du travail visant à faire respecter la réglementation sur la sécurité des machines, de sorte, que même au regard des nouvelles dispositions de la loi du 10 juillet 2000, l’infraction est constituée dans tous ses éléments
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 17 mai 2001, n° 00/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 00/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Reims, 7 décembre 1999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006937997 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS AFFAIRE N : 00/00248 AFFAIRE X… C/ Y… C/ une décision du Tribunal Correctionnel de REIMS du 7 DECEMBRE 1999 ARRÊT DU 17 MAI 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X… Jacques né le 16 août 1948 à LAON (02), fils de Guy et de BREUIL Lina, de nationalité française, déj condamné, séparé, président du conseil d’administration, demeurant 9, rue Bertrand de Mun – 51100 REIMS Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne Assisté de Maître ROCH, avocat la Cour d’Appel de REIMS LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, Monsieur David Y…, … par Maître DURTETTE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, substituant Maître GROSDEMANGE, avocat la Cour d’Appel de REIMS Aide juridictionnelle partielle décision n° 2000/000395 en date du 15/03/2000 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur SCHEIBLING, Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre des appels correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 mars 2001, en remplacement du titulaire empêché, Conseillers:
Monsieur Z…,
Madame A…, COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l’arrêt, Président :
Monsieur SCHEIBLING, Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre des
appels correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 mars 2001, en remplacement du titulaire empêché, Conseillers
:
Monsieur Z…,
Madame B…, GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA C… administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Madame D…, Avocat Général, et au prononcé de l’arrêt par Monsieur E…, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Jacques X… : * coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, faits commis le 08/10/1998, à REIMS (51), (NATINF 12281), infraction prévue par l’article 222-20 du Code pénal et réprimée par les articles 222-20, 222-44, 222-46 du Code pénal, * coupable de FOURNITURE A UN SALARIE D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE, faits commis le 08/10/1998, à REIMS (51), (NATINF 22603), infraction prévue et réprimée par Réprimée par ART. L.263-2, ART. L.263-6 al.1 Code du Travail Modifiée par ART. 329 LOI 92-1336 du 16/12/1992, * coupable d’EMBAUCHE DE TRAVAILLEUR SANS ORGANISATION DE FORMATION SUR LA SECURITE, faits commis le 08/10/1998, à REIMS (51), (NATINF1287), infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-3-1 AL.1 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail et, en application de ces articles, sur l’action publique : l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 4 amendes de 10.000 F chacune, soit 40.000 F, et sur l’action civile : a reçu David Y… en sa constitution de partie civile, a déclaré Jacques X… responsable du préjudice subi par David Y…, a donné acte David Y… de son intervention au soutien de
l’action publique, a condamné Jacques X… verser David Y…, au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 1.500 F. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Jacques X…, le 13 décembre 1999, de l’ensemble des dispositions. Monsieur le Procureur de la République, le 14 décembre 1999. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 5 AVRIL 2001 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le Président en son rapport ; Jacques X… en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître DURTETTE, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions ; Maître ROCH, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et qu’un arrêt serait rendu à l’audience publique du 17 MAI 2001 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
a) en la forme :
Attendu que les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans les délais légaux ;
Qu’ils sont donc recevables ;
b) au fond : Sur l’action publique :
sur la culpabilité :
Attendu que, par des motifs que la Cour adopte, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits et qu’il en a déduit, à juste titre, que Jacques X… s’était rendu coupable des infractions visées à la prévention ;
Qu’il suffira de rajouter que : – il ressort des pièces du dossier que non seulement le prévenu savait que les portes de sécurité avaient été enlevées mais qu’il avait en outre, sinon initié en tout cas approuvé cette suppression, la justifiant, lors de ses différents
interrogatoires, par des raisons pratiques, expliquant qu’il fallait « permettre une intervention rapide en cas de bourrage de pâte » et que « les carters en plexiglace avaient été retirés dans le but de permettre cette manoeuvre (le décollement de la pâte des balancelles avec la main), sans arrêter la machine » ; – en sa qualité de Président Directeur Général de la SA BOULANGERIE de l’EUROPE, Jacques X… ne peut prétendre avoir ignoré que ces portes étaient destinées à assurer la sécurité de ses ouvriers, alors qu’elles n’avaient précisément pas d’autre utilité que cette fonction et que les pains produits par le groupe qu’il dirigeait étaient entièrement fabriqués par des machines dont il connaissait nécessairement le mode de fonctionnement ; – que si la loi nouvelle du 10 juillet 2000 doit s’appliquer aux faits de la cause dès lors que ses dispositions sont moins sévères que celles prévues par l’ancien article 222-20 du Code pénal notamment en ce qu’elles exigent que soit désormais établie une « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par loi ou »le règlement", il résulte tant des motifs de la décision des premiers juges que des éléments ci-dessus rapportés que le prévenu a, en toute connaissance de cause et pour des seuls motifs économiques, enfreint de façon caractérisée les textes du Code du travail visant à faire respecter la réglementation sur la sécurité des machines, de sorte que, même au regard des nouvelles dispositions, l’infraction est constituée dans tous ses éléments ; – il résulte des différentes pièces du dossier que Monsieur Y…, qui n’avait pas de qualification en matière de fabrication industrielle du pain, n’a pas bénéficié, lors de son embauche, de la formation pratique et appropriée en matière de sécurité prévue par l’article L-231-3-1 du Code du travail, les moyens de défense du prévenu, visant à démontrer qu’il « dépense beaucoup d’argent » en matière de formation, qu’il participe
activement au développement de la formation professionnelle continue, que son groupe a signé un contrat de prévention des risques professionnels avec la CRAM, qu’il a embauché un stagiaire en qualité d’animateur de prévention ou encore qu’il a entrepris diverses démarches pour obtenir des certifications, étant dénués de toute portée dès lors que précisément, en dépit de ces efforts qu’il prétend avoir consentis, l’intéressé n’a pas assuré la seule formation minimale et obligatoire qui aurait permis d’éviter l’accident, laquelle formation relative à la sécurité étant d’ailleurs sans aucun rapport avec les dispositions de la convention collective invoquées par le prévenu, lesquelles ne sauraient, en toute hypothèse, faire échec à la réglementation prévue par le Code du travail ; Sur les peines :
Attendu qu’eu égard à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal en répression de l’infraction de blessures involontaires par manquement délibéré à une obligation de sécurité et de prudence, est justifiée et sera confirmée ;
Qu’il convient également de confirmer les quatre peines d’amende prononcées par le tribunal au titre de l’infraction d’omission du respect de la réglementation sur la sécurité des machines ;
Attendu qu’après avoir reconnu Jacques X… coupable de ne pas avoir respecté la réglementation relative à la formation à la sécurité, visée à la prévention, il apparaît que le tribunal a omis de statuer sur la peine relative à cette infraction, laquelle étant punie d’une seule peine d’amende en application des dispositions de l’article L 263-2 du Code du travail, ne pouvait être confondue avec la peine d’emprisonnement prononcée en répression de l’infraction de blessures involontaires par manquement délibéré à une obligation de sécurité et de prudence, s’agissant de peines de nature différente ;
que les quatre peines d’amende prononcées n’ont sanctionné que l’omission du respect de la réglementation sur la sécurité des machines, infraction qui concernait quatre salariés ;
Qu’il convient, dans ces conditions, d’ajouter au jugement et de condamner Jacques X… à une amende de 10.000 F en répression de cette troisième infraction ; Sur l’action civile :
Attendu qu’en l’absence de toute faute commise par la partie civile, le tribunal a déclaré à juste titre Jacques X… entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi ;
Attendu toutefois qu’il n’entre pas dans les attributions de la Cour de donner acte à Monsieur Y… de ce qu’il se réserve la possibilité de saisir la juridiction compétente afin d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice ;
Attendu qu’il serait inéquitable que Monsieur Y… conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer devant la Cour ; que Jacques X… sera condamné à lui payer une indemnité supplémentaire de 4.000 F en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare les appels recevables en la forme ;
Au fond, Sur l’action publique :
Confirme le jugement sur la culpabilité ;
Le confirme en ce qui concerne la peine d’emprisonnement avec sursis et les quatre amendes de 10.000 F chacune prononcées en répression des infractions de blessures involontaires par manquement délibéré à une obligation de sécurité et de prudence et d’omission du respect de la réglementation sur la sécurité des machines ;
Ajoutant au jugement,
Condamne Jacques X… au paiement d’une amende de 10.000 FRANCS (DIX MILLE FRANCS) au titre de l’infraction d’omission du respect de la réglementation sur la formation à la sécurité, prévue et réprimée par les articles L231-3-1, R231-32, R 231-34 à 231-38, R 231-44 et L 263-2 du Code du travail ;
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d’un droit fixe de 800 francs (HUIT CENTS FRANCS) dont est redevable le condamné ;
Dit que la contrainte par corps s’appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale ; Sur l’action civile :
Dit n’y avoir lieu à donner acte à Monsieur Y… de ce qu’il se réserve la possibilité de saisir la juridiction compétente afin d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles ;
Y ajoutant,
Condamne Jacques X… à payer à Monsieur Y… une somme supplémentaire de 4.000 FRANCS (DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS, soit 381,12 EUROS (TROIS CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET DOUZE CENTIMES) en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale .
Informe la partie civile de ce que, pour l’indemnisation de son préjudice, elle a la possibilité, sous les clauses et conditions fixées par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions .
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professions médicales et paramédicales ·
- Droit à réparation des parents ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Enfant né handicapé ·
- Lien de causalité ·
- Grossesse ·
- Fondation ·
- Echographie ·
- Interruption ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Accouchement ·
- Enfant ·
- Professeur ·
- Préjudice
- Contestation de paternité ·
- Filiation légitime ·
- Contestation ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Enfant ·
- Action ·
- Paternité ·
- Père ·
- Couple ·
- Droit de visite ·
- Civil
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Poussin ·
- Tableau ·
- Oeuvre ·
- Vente ·
- Égypte ·
- Expert ·
- Professeur ·
- Musée ·
- Scientifique ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Port ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Ordonnance ·
- Recevabilité ·
- Professions médicales ·
- Procédure civile ·
- Conciliation ·
- Juge des référés ·
- Action
- État civilacte de l'État civil ·
- Actes dressés à l'étranger ·
- Force probante ·
- Conditions ·
- Décès ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Juge de paix ·
- Bigamie ·
- Livret de famille ·
- Sénégal ·
- Épouse
- Client ·
- Prostitution ·
- Champagne ·
- Établissement ·
- Pourboire ·
- Fait ·
- Écoute téléphonique ·
- Épouse ·
- Interdiction ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription biennale ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Assurance ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Action directe ·
- Délai de prescription ·
- Transporteur ·
- Délai ·
- Transport ·
- Procès
- Contrefaçon par imitation ·
- Éléments constitutifs ·
- Caractère distinctif ·
- Examen de la demande ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Terme générique ·
- Appréciation ·
- Contrefaçon ·
- Protection ·
- Cible ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Droit antérieur ·
- Marque déposée ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Concurrence ·
- Classe de produits
- Appel civil ·
- Société d'investissement ·
- Réassurance ·
- Centrale ·
- Gestion ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Violation d'un principe fondamental de procédure ·
- Entreprise en difficulté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Unité de production ·
- Voies de recours ·
- Appel-nullité ·
- Recevabilité ·
- Droit de préemption ·
- Pharmacien ·
- Cession ·
- Vente ·
- Fonds de commerce ·
- Santé publique ·
- Jugement ·
- Santé ·
- Droit au bail ·
- Ordonnance
- Administrateur provisoire ·
- Indivision successorale ·
- Communauté entre époux ·
- Liquidation ·
- Nomination ·
- Succession ·
- Successions ·
- Mandat ·
- Ès-qualités ·
- Veuve ·
- Avoué ·
- Inventaire ·
- Tutelle ·
- Notaire
- Abandon moral d'enfant ·
- Éléments constitutifs ·
- Abandon de famille ·
- Enfant ·
- Corruption ·
- Mineur ·
- Huis clos ·
- Code pénal ·
- Couple ·
- Ministère public ·
- Épouse ·
- Infraction ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.