Confirmation 13 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 13 mai 2009, n° 06/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 06/01176 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aube, 23 mars 2006 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD CHAMPAGNE |
|---|
Texte intégral
Arrêt n °
du 13/05/2009
Affaire n° : 06/01176
CC/SB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 mai 2009
APPELANT :
d’un jugement rendu le 23 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Aube – Régime agricole
Monsieur Z X
XXX
XXX
Non comparant,
Ayant pour avocat la SCP GEORGE – CHASSAGNON (avocat au barreau de TROYES)
INTIMÉE :
S.A. MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD CHAMPAGNE
XXX
XXX
Représentée par Madame DUNSTETTER, muni d’un pouvoir en date du 16 février 2009,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Mademoiselle Sophie BALESTRE, Greffier placé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2009,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Mademoiselle Sophie BALESTRE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z X a été victime le 8 décembre 1994 d’un accident du travail alors qu’il était lycéen en stage dans une exploitation agricole. Amputé de la jambe gauche , il a été déclaré consolidé au 30 juin 2000 avec un taux d’Incapacité permanente partielle fixé à 73 %.
Il a fait une demande de rechute le 30 novembre 2002. La Mutualité sociale agricole Sud Champagne (ci-après la Mutualité sociale) lui a notifié le 27 septembre 2004 une date de consolidation au 05 août 2004 sans modification du taux d’incapacité permanente partielle.
Contestant cette décision, Monsieur X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TROYES – section agricole , lequel par décision du 28 avril 2005 a désigné avant dire droit le Professeur Y aux fins d’expertise médicale.
Par jugement du 23 mars 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a homologué le rapport du Professeur Y fixant au 5 août 2004 la date de consolidation de la rechute du 30 novembre 2002, sans modification du taux d’incapacité permanente partielle initiale.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision, sollicitant l’infirmation de la décision entreprise, la désignation d’un médecin spécialiste en qualité de contre-expert et la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 janvier 2008, la Cour d’appel de REIMS a reçu l’appel comme régulier, infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, avant dire droit, a commis en qualité d’expert le Docteur A B, C D Blanche sis à REIMS, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de REIMS avec pour mission notamment de :
— se faire communiquer le dossier médical complet du blessé,
— déterminer l’évolution de l’état du blessé depuis le rapport d’expertise du Docteur Y en date du 19 juillet 2005,
— relater l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, intervenus depuis le rapport d’expertise précité du Docteur Y,
— procéder à l’examen de Monsieur X et décrire les constatations ainsi faites,
— noter les doléances du blessé,
— indiquer en tant que de besoin, les nouvelles périodes d’arrêt ou de ralentissement d’activité compte tenu de l’état du blessé depuis la dernière expertise et proposer, s’il y a lieu, une nouvelle date de consolidation pour la rechute déclarée le 30 novembre 2002,
— dire si chacune des nouvelles anomalies constatées est la conséquence directe ou non de l’accident et, en cas de réponse négative, en préciser l’origine,
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’aggravation depuis le rapport précité du Professeur Y,
— préciser s’il existe une aggravation du taux du déficit fonctionnel précédemment retenu, imputable à l’accident ; donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus)
— donner un avis sur l’existence de nouvelles souffrances physiques et morales.
Le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à été fixé à la somme de 1000 € à charge pour l’appelant de la verser au greffe de la Cour sous un délai de 2 mois à compter de l’arrêt.
En outre, il a été sursis à statuer sur la demande en paiement formée par l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ont été réservés.
Le Docteur A B, expert, a déposé son rapport au greffe de la Cour le 29 septembre 2008.
Elle conclut qu’il n’y a pas de rapport direct et certain entre les symptômes ressentis au niveau du genou droit et l’accident initial et qu’il n’y a pas lieu de modifier le taux d’incapacité permanente partielle. Elle relève que la seule aggravation possible concerne l’état psychologique qui est en sorte autogénérée par les refus itératifs de prise en charge physique et psychologique.
Devant la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2009.
A cette date, Monsieur X ne comparaît pas.
Par courrier du 13 mars 2009, son conseil a informé la Cour qu’il n’avait pas conclu au regard des conclusions du rapport d’expertise et que son client ne voulait pas se désister.
La Mutualité Sociale demande la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Faute de critique du jugement par l’une des parties, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer pour sa représentation en justice .
Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt rendu le 16 janvier 2008 par la Cour d’appel de REIMS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TROYES – section agricole,
Et y ajoutant,
Déboute Monsieur X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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